Scrutin n° 5930XVIIe législature, 31 mars 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1073 (rect.) du Gouvernement à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

RejetéFiscalité

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 56
  • Contre 92
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 428

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
148
Suffrages exprimés
148
Majorité requise
75
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1073 (Rect)

  • Porte sur : Article 12 bis A
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis.

En premier lieu, l’amendement précise le principe introduit par la loi de financement de sécurité sociale de 2025, d’interdiction des plateformes et sites internet destinés aux assurés, et ayant pour objet principal de fournir des prescriptions d’arrêt de travail initial ou de prolongation en télémédecine et élargit le champ de cette interdiction en visant également les prescriptions de produits de santé, de prestation ou d’acte médical.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Les prescriptions obtenues hors du cadre de la télésanté peuvent favoriser la vente de produits de santé sans contrôle médical ou de faux avis d’arrêt de travail. Elles facilitent le détournement de l’usage de certains médicaments comme la codéine, les benzodiazépines ou encore l’Ozempic destiné aux patients diabétiques et vendu comme des aides à la perte de poids. Elles alimentent le trafic illicite de médicaments (revente à des prix majorés et hors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché). Elles contribuent à ouvrir des droits injustifiés à une indemnisation de l’assurance maladie.

En outre, ces comportements peuvent relever d’infractions pénales en matière de santé et/ou d’atteinte aux deniers et à la confiance publics telles que notamment la pratique illégale de la médecine, le trafic de stupéfiants, de médicaments ou de dispositifs médicamenteux, le faux et l’usage de faux, l’escroquerie.

Le périmètre de cet amendement ne vise pas les solutions et outils de télé-expertise, qui mettent en relation des professionnels de santé entre eux, et ne sont donc pas accessibles aux assurés.

En second lieu, l’amendement renforce les moyens permettant de bloquer l’accès à un service de communication au public en ligne faisant la promotion ou facilitant la fraude sociale.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 encadre les conditions d’exercice des acteurs de télécommunications et permet dans certains cas de bloquer l’accès en ligne à des contenus problématiques.

Les caisses de sécurité sociale sont confrontées à des sites proposant la vente en ligne de faux arrêts de travail ou d’autres formes d’aide à la fraude. Les décisions judiciaires obtenues pour bloquer l’accès à ces sites litigieux sont toutefois d’une efficacité limitée. Le contenu d’un site frauduleux peut très rapidement réapparaître sur Internet sous des adresses en ligne légèrement modifiées ou maquillées (« sites miroirs »).

Pour contrer ce phénomène, l’article 6-4 de la LCEN a prévu un dispositif permettant d’intervenir non seulement contre les sites « d’origine » mais également contre les « sites miroirs » dans le cas où les contenus relèvent de certaines infractions pénales listées à l’article 6 IV-A de la loi (incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, harcèlement sexuel, contenus à caractère pédopornographique, etc.).

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 est supprimé.

2° Il est ajouté un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316‑1‑1. – Aucun service de communication au public en ligne ne peut fournir à titre principal des actes de télésanté prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail, des produits de santé, des prestations ou des actes, sauf lorsque ces prescriptions respectent les conditions de prise en charge mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI1100810
UDDPLR05001217
GDR01001617
LIOT10002122
HOR91002535
DEM80002937
ECOS06003238
DR130003548
LFI-NFP023004871
SOC010005969
EPR240016691
RN0450077122

Votes nominatifs

Pour (56)
Contre (92)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (428)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.