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Selon ses auteurs : Le présent article entend améliorer les coopérations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes d’assurance maladie complémentaire (OCAM). Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 963
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes d’assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l’assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d’une complémentaire. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d’une fraude par une organisme complémentaire d’assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 143
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d’ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l’état de santé d’un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l’état de santé.
Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer les dispositions confiant à un intermédiaire extérieur la mise en œuvre du partage de données entre l'assurance maladie et les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 380
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer les dispositions confiant à un intermédiaire extérieur la mise en œuvre du partage de données entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires.
En l'état, le texte précise que cet intermédiaire doit présenter des "garanties techniques et opérationnelles appropriées", ainsi que des garanties "d'indépendance" : une caractérisation demeurant imprécise, et dont la réalité concrète de mise en œuvre sera définie par voie réglementaire.
Ainsi, selon l'étude d'impact : "Les contours exacts de cet intermédiaire, s'il devait être mis en place, font l'objet de travaux avec l'Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires. Ils devront le cas échéant être précisés dans le décret d'application de la mesure (qui doit plus généralement préciser les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d'informations, notamment les conditions d'habilitation des personnels de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges)".
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer l’alinéa 56.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.
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Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préciser que l’information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera effectuée au sein de la documentation contractuelle prévue… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 132
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à préciser que l’information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera effectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet effet.
En cohérence avec cette obligation, il convient de rappeler qu’en vertu de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », les organismes complémentaires santé sont déjà tenus de remettre à leurs adhérents une notice d’information détaillant les garanties et leurs modalités d’application. Cette information est transmise régulièrement, en pratique de manière annuelle, et les organismes doivent pouvoir justifier de son envoi.
Les personnes physiques dont les données personnelles sont traitées par les complémentaires santé sont par ailleurs destinataires d’informations sur les traitements mis en œuvre, leurs finalités, ainsi que sur les droits dont elles disposent en vertu du RGPD.
Il est donc précisé que l’information prévue par la présente mesure interviendra selon les mêmes modalités que celles déjà existantes : via les contrats d’assurance ou règlements pour les assurés et ayants droit, et via les conventions de tiers payant pour les professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exclure de la liste des acteurs contre lesquels les assurances maladie complémentaires doivent se prémunir d’attaques-cyber ces mêmes entreprises. Il répond… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 44
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exclure de la liste des acteurs contre lesquels les assurances maladie complémentaires doivent se prémunir d’attaques-cyber ces mêmes entreprises.
Il répond ainsi à la préoccupation exprimée par le rapporteur en Commission des Affaires sociales quant à l'exclusion des assurances maladie complémentaires de l'accès à leurs propres données tout en élargissant les obligations de prévention des attaques-cyber à l'ensemble des acteurs privés.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« à l’exclusion des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 135‑1 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« à l’exclusion des mutuelles et leurs unions mentionnées à l’article L. 211‑16 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :
« à l’exclusion des institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l’article L. 931‑3-9 »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement propose d’encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d’assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD. Cet article autorise le traitement de santé par des… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 676
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement propose d’encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d’assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD.
Cet article autorise le traitement de santé par des tiers, ce qui constitue une dérogation significative au principe d’interdiction de traitement de ces données sensibles. Pour rappel, dans le cadre du traitement des données par l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité y ont accès.
S’il apparaît souhaitable de supprimer cet article, une modification peut néanmoins être apportée en repli afin de renforcer la protection des informations des patient.es.
Il est prévu que ces entreprises « s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire ». Cette formulation n’apporte pas suffisamment de garanties sur la suppression de données qui relèvent pourtant du secret médical. Aucun délai maximal de conservation n’est effectivement mentionné.
Pour cette raison, il apparaît souhaitable de contraindre les entreprises à supprimer ces données dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie et jusqu’à l’épuisement des voies de recours en cas d’anomalie.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »
les mots :
« Les entreprises d’assurance s’assurent ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 946
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".
Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression du transfert de données de santé aux entreprises d'assurance. Cet article 5 propose de renforcer… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 369
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression du transfert de données de santé aux entreprises d'assurance.
Cet article 5 propose de renforcer l'échange de données et d'informations entre l'Assurance maladie et les complémentaires santé, dont les entreprises d'assurance et les intermédiaires qu'elles sélectionneront.
Premièrement, une telle mesure incite à violer le secret médical, dès lors que des personnels non médicaux auront accès aux données de santé de millions de personnes.
Nous refusons que les données de l'Assurance maladie et des assureurs en santé transitent par des intermédiaires, alors que les scandales relatifs à des fuites de données se multiplient.
Il y a encore quelques jours, ce sont les données personnelles de 1,6 million d'inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c'était 1,2 million de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d'un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi.
En imposant ces flux massifs de données de santé, le Gouvernement expose des millions de personne à des actes de malveillance en ligne.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression des alinéas 1 à 24 du présent article.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 1 à 24.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les dérogations au secret médical permettant des échanges de données privées et de santé entre l’assurance maladie et les complémentaires santé prévues à l’article 5 représentent un enjeu extrêmement sensible pour les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 225
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les dérogations au secret médical permettant des échanges de données privées et de santé entre l’assurance maladie et les complémentaires santé prévues à l’article 5 représentent un enjeu extrêmement sensible pour les assurés sociaux et leurs ayant-droits, et interrogent sur la place donnée aux complémentaires santé quant à notre système de sécurité sociale. Ces dispositions, encore trop imprécises et insuffisamment encadrées, suscitent d'autant plus d'interrogations que leur finalité en termes de lutte contre la fraude est minime. L'étude d'impact indique en effet qu'il s'agirait de "doubler le nombre de signalements transmis chaque année aux CPAM par les organismes de complémentaire santé", le nombre de signalements étant de 177 entre 2017 et 2022, en vue d'un gain financier estimé à +1 million d'euros pour l'assurance maladie obligatoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 891
- Porte sur : Article 8 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle, la solution proposée risque de s’avérer inopérante.
En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 8, texte de la commission n° 2250 : I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 8, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑8 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
1° bis L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;
2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé :
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique au maximum dans les douxièmes mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi. En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce que… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 565
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique au maximum dans les douxièmes mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi.
En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce que le conducteur ne loue pas ou ne cède pas son attestation de VTC. Cette situation ubuesque dure depuis des années et doit être réglée au plus vite.
Aussi, pourquoi attendre jusqu'au 18e mois suivant la promulgation de la présente loi ? Ce projet de loi fraude a été déposé au sénat le 14 octobre 2025. Cela fait donc plusieurs mois que les acteurs du VTC sont prévenus que l'article 8 sera contraignant et les obligera à rectifier un certain nombre de pratiques frauduleuses.
La location ou le prêt d'attestation VTC peut mettre en danger les clients des VTC et génère une fraude qu'il faut combattre.
Ajoutons que la fraude des VTC représente un manque à gagner colossal pour l'État. Citons notamment le fait que le 2 février 2026 l'URSSAF a réclamé 1,7 milliards d'euros à Uber invoquant le fait que la plateforme "a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur" entre 2019 et 2022. Il faut donc que les plateformes de VTC se mettent en conformité le plus rapidement possible.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 59, substituer les mots :
« dix-huitième »
le mot :
« douxième ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de repli. Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique dans les six mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi. En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 563
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique dans les six mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi.
En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce que le conducteur ne loue pas ou ne cède pas son attestation de VTC. Cette situation ubuesque dure depuis des années et doit être réglée au plus vite.
Aussi, pourquoi attendre jusqu'au 18e mois suivant la promulgation de la présente loi ? Ce projet de loi fraude a été déposé au sénat le 14 octobre 2025. Cela fait donc plusieurs mois que les acteurs du VTC sont prévenus que l'article 8 sera contraignant et les obligera à rectifier un certain nombre de pratiques frauduleuses.
La location ou le prêt d'attestation VTC peut mettre en danger les clients des VTC et génère une fraude qu'il faut combattre.
Ajoutons que la fraude des VTC représente un manque à gagner colossal pour l'État. Citons notamment le fait que le 2 février 2026 l'URSSAF a réclamé 1,7 milliards d'euros à Uber invoquant le fait que la plateforme "a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur" entre 2019 et 2022.
Il faut donc que les plateformes de VTC se mettent en conformité le plus rapidement possible.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« dix-huitième »
les mots :
« sixième ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en rehaussant le plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxé réalisé en France de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 400
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en rehaussant le plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxé réalisé en France de 5% à 10%.
La sanction prévue initialement à l’encontre des plateformes coupables de travail dissimulé était une amende d’un montant plafonné à 3 millions d’euros par an. Celle-ci, suite à l’adoption d’un amendement du rapporteur, est devenue une amende proportionnelle dont le plafond est fixé à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France. Si ce changement est bénéfique au regard de la proportionnalité des sanctions il reste peu dissuasif pour les plateformes.
En effet, les plateformes coupables de travail dissimulé sont aussi souvent les premières à se servir d’optimisation fiscale pour camoufler leurs chiffres d’affaires réels en France et échapper à la fiscalité française. Ainsi, le chiffre d’affaires déclaré par Uber en 2022 en France était de 43,8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires réel estimé à 1,6 milliards la même année. Le plafond de 5% entrainerait alors une amende de 2,19 millions d’euros, soit 0,14% du chiffre d’affaires réel estimé sur l’année et un montant plus faible que la sanction plafond de 3 millions d’euros prévue initialement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 52 substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à fixer une amende plancher, plutôt qu’une amende plafond. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 24
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli vise à fixer une amende plancher, plutôt qu’une amende plafond.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 51, substituer au mot :
« maximal »
le mot :
« minimal ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préciser le dispositif introduit à l’article L. 3141‑4 du code des transports afin de renforcer l’efficacité de l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 265
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à préciser le dispositif introduit à l’article L. 3141‑4 du code des transports afin de renforcer l’efficacité de l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation en matière de lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer sur le territoire français. Plutôt que de définir, au niveau de la loi, une liste limitative d’éléments à comparer (chiffre d’affaires, salaires, heures déclarées), la nouvelle rédaction proposée énonce une obligation de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation sociale et fiscale des exploitants, et, d’autre part, les données dont les plateformes ont connaissance. Un renvoi à un décret en Conseil d’État permettra de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification ainsi que la nature des données et éléments pertinents à mobiliser à cet effet. Enfin, il est proposé de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à s’assurer que les conducteurs de VTC annoncés sur l’application soient réellement ceux qui sont mentionnés. Il en va de la sécurité des usagers et il s’agit également de s’assurer que le conducteur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 564
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à s’assurer que les conducteurs de VTC annoncés sur l’application soient réellement ceux qui sont mentionnés. Il en va de la sécurité des usagers et il s’agit également de s’assurer que le conducteur n’ait pas loué son titre de VTC à une autre personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Que l’identité du conducteur est bien conforme à celle déclarée dans le registre des noms des conducteurs employés relatif au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, au numéro de la carte professionnelle et à l’identité qui s’affiche auprès du client au moment de la mise en relation ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 888
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l’article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu’elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l’organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s’inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l’état du texte, l’obligation de vigilance introduite à l’article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1, c’est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l’article L. 3141-1, qui couvre l’ensemble des activités de mise en relation préalable, qu’il s’agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la présomption de salariat dans le cadre du prêt d’inscription VTC et garantir la conformité avec la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 446
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la présomption de salariat dans le cadre du prêt d’inscription VTC et garantir la conformité avec la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
Le présent amendement maintient la sanction administrative de radiation du registre tout en précisant que la qualification de la relation contractuelle relève de l’autorité judiciaire compétente, garantissant ainsi le respect du contradictoire et la possibilité pour l’exploitant de contester la présomption. Cette rédaction assure une application conforme au droit français et européen, protégeant à la fois les travailleurs et la sécurité juridique des exploitants.
En effet la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme impose une présomption réfragable de salariat, laissant aux travailleurs et aux exploitants la possibilité de contester la qualification devant une autorité indépendante.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :
« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’absence d’estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 804
- Porte sur : Article 3 quinquies
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’absence d’estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l’efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l’article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d’environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée. Il maintient toutefois les principes structurants issus de nos travaux en Commission :
- L’instauration d’une évaluation annuelle consolidée et à jour des données disponibles ;
- Sa transmission au Parlement avant le 30 juin de l’année, afin d’éclairer le Printemps de l’évaluation ainsi que les travaux futurs relatifs aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- La possibilité pour le Conseil des prélèvements obligatoires de formuler des recommandations d’amélioration du dispositif.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d’amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d’évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’année suivant l’exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement, majoritairement rédactionnel, vise à améliorer l’article 3 quater, adopté par la commission des finances, et à éclairer certaines zones d’ombre. Tout d’abord, l’article vise désormais non… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 595
- Porte sur : Article 3 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement, majoritairement rédactionnel, vise à améliorer l’article 3 quater, adopté par la commission des finances, et à éclairer certaines zones d’ombre.
Tout d’abord, l’article vise désormais non seulement la blockchain, mais toutes les technologies des registres distribués (grande famille à laquelle appartient la blockchain), dont l’utilisation ne dépend pas d’un prestataire de services sur actifs numériques. Cette approche généraliste vise à englober dans le champ du présent article tous les types de technologies permettant de détenir et de gérer des actifs numériques, en sus donc de la blockchain (Iota, Tempo, etc.). Si ces cas sont résiduels, une concordance est nécessaire dans l’application de cette obligation déclarative, au moins du point de vue de l’égalité devant la loi.
Dans un second temps, cet amendement entend préciser la mise en pratique de l’obligation déclarative. Pour éviter que les portefeuilles ne se séparent de leurs actifs juste avant la date de la déclaration, un historique des transactions doit être communiqué à l’administration dès lors que le portefeuille a accueilli des actifs d’un montant supérieur à 5 000 euros au cours de l’année. Dans le cas contraire, le contribuable se verrait logiquement placé dans une situation d’abus de droit fiscal.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« directement »,
les mots :
« via une technologie des registres distribuées, ainsi que ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Même si la condition n’est plus remplie au jour de la déclaration, dès lors que le portefeuille a accueilli, au cours de l’année, des actifs dont la valeur vénale totale est supérieure à 5 000 euros, le contribuable doit déclarer un historique des transactions ayant eu cours sur ce portefeuille pendant l’année. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement supprime l’article 3 quater. Si le rapporteur pour avis avait initialement accueilli favorablement les amendements à l’origine de cet article, l’analyse complémentaire conduite avec… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 483
- Porte sur : Article 3 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement supprime l’article 3 quater.
Si le rapporteur pour avis avait initialement accueilli favorablement les amendements à l’origine de cet article, l’analyse complémentaire conduite avec l’administration fiscale a mis en évidence plusieurs limites substantielles, tenant tant à la cohérence juridique du dispositif qu’à son efficacité opérationnelle.
D’une part, la modification proposée de l’article 1649 AC bis du code général des impôts apparaît redondante avec les dispositions déjà prévues à l’article 1649 AC ter, qui définissent de manière précise le champ des obligations déclaratives applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs. Une telle évolution législative ne présente donc pas d’utilité juridique avérée et pourrait fragiliser la conformité du dispositif national avec le cadre européen, en particulier au regard de la directive DAC 8, fondée sur la transmission d’informations par les intermédiaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 2 bis, texte de la commission n° 2250 : Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 2 bis, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis qui autorise l’accès des Préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales (RNCPS). Cet article prévoit… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 39
- Porte sur : Article 2 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis qui autorise l’accès des Préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article prévoit l’extension de l’accès au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au bénéfice des Préfectures.
Une telle extension nous semble contraire au RGPD en ce que l’accès aux données personnelles doit être proportionnel aux finalités poursuivies.
En effet, le périmètre de l’accès aux services préfectoraux ne serait pas précisé et donc excessivement large.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Plus d’un million de retraités bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire français résident à l’étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 607
- Porte sur : Article 2 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Plus d’un million de retraités bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire français résident à l’étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
Ce contrôle d’existence s’effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence dès le 1er janvier 2028.
À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l’existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d’autres leviers pour vérifier l’existence de ces pensionnés, dont certains sont d’ailleurs bien déjà mentionnés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à réorienter l’article 2 bis A.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet article semble injustifié au regard des dispositions déjà prévues par le code de la sécurité sociale. En effet, les articles L161-24 à L161-24-3 prévoient déjà un contrôle par une présentation physique auprès d’un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 18
- Porte sur : Article 2 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article semble injustifié au regard des dispositions déjà prévues par le code de la sécurité sociale. En effet, les articles L161-24 à L161-24-3 prévoient déjà un contrôle par une présentation physique auprès d’un consulat ou par le dispositif biométrique « Mon certificat de vie ». De fait, la Cnav prévoit d’ores et déjà d’atteindre 100 000 contrôles dès 2027.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Une motion de rejet préalable demande que le texte soit rejeté avant l’examen de ses articles. Adoptée, elle entraîne le rejet du texte (article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale). Voter pour, c’est vouloir… Lire la suiteRéduire
Une motion de rejet préalable demande que le texte soit rejeté avant l’examen de ses articles. Adoptée, elle entraîne le rejet du texte (article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale). Voter pour, c’est vouloir rejeter le texte sans l’examiner.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Une motion de censure met en cause la responsabilité du Gouvernement (article 49, alinéa 2, de la Constitution). Seuls les votes pour sont recensés. Elle n’est adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée… Lire la suiteRéduire
Une motion de censure met en cause la responsabilité du Gouvernement (article 49, alinéa 2, de la Constitution). Seuls les votes pour sont recensés. Elle n’est adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée ; le Gouvernement doit alors remettre sa démission (article 50).
Position : Sans position enregistréeRésultat : RejetéPour une motion de censure, seuls les votes pour sont enregistrés. Ne pas figurer sur la liste ne signifie pas avoir voté contre.
-
Une motion de censure met en cause la responsabilité du Gouvernement (article 49, alinéa 2, de la Constitution). Seuls les votes pour sont recensés. Elle n’est adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée… Lire la suiteRéduire
Une motion de censure met en cause la responsabilité du Gouvernement (article 49, alinéa 2, de la Constitution). Seuls les votes pour sont recensés. Elle n’est adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée ; le Gouvernement doit alors remettre sa démission (article 50).
Position : Sans position enregistréeRésultat : RejetéPour une motion de censure, seuls les votes pour sont enregistrés. Ne pas figurer sur la liste ne signifie pas avoir voté contre.
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Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : PourRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : PourRésultat : Adopté -
Article 9, texte de la commission n° 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder à l’administration ;
« 1° bis (nouveau) Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 9 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 5
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 9 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
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Article 6, texte de la commission n° 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 6, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
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Selon ses auteurs : Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 6 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 4
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 6 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle‑même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 4, texte de la commission n° 2453 : La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée : Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Se justifie par son objet. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 8
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Se justifie par son objet.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologique »,
insérer le mot
« constante ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.
L’Ordre s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables.
L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif.
Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Au cours de l’examen de l’article 2 en séance, un amendement laissant le libre choix entre autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier a été adopté d’une courte majorité, alors que plusieurs… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 3
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au cours de l’examen de l’article 2 en séance, un amendement laissant le libre choix entre autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier a été adopté d’une courte majorité, alors que plusieurs députés ont annoncé avoir commis une erreur au moment du vote.
Pour cette raison, au regard de l’importance que revêt la question du libre choix entre autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale. Les députés reviendraient ainsi à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale comme à celle adoptée en deuxième lecture par la commission des affaires sociales.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« selon son choix »,
les mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent sous-amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 6
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent sous-amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4, par les mots :
« , après constatation médicale écrite ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés. Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 273
- Porte sur : relative au droit à l’aide à mourir
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.
Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».
Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 19 bis, texte de la commission n° 2453 : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 19 bis, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;
2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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Article 19, texte de la commission n° 2453 : I. – L’article L. 132‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 19, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance
I. – L’article L. 132‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 223‑9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
III. – Le présent article s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Selon ses auteurs : Une condamnation du bénéficiaire de l'assurance décès pour abus de faiblesse doit entrainer le non versement de celle-ci. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1245
- Porte sur : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Une condamnation du bénéficiaire de l'assurance décès pour abus de faiblesse doit entrainer le non versement de celle-ci.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette assurance n’est pas due en cas d’abus de faiblesse constatée après une condamnation pénale définitive au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal. »
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Article 18, texte de la commission n° 2453 : I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article L. 160‑8 est ainsi rétabli : « 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 18, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160‑8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8. » ;
4° (nouveau) L’article L. 162‑5‑13 est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;
b) Au II, après la référence : « L. 162‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 394
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
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Selon ses auteurs : Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 220
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Les mineurs et ».
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Article 16, texte de la commission n° 2453 : I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 16, texte de la commission n° 2453 : texte avant son examen en séance
I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 5121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »
2° Après la référence : « L. 5121‑17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
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Selon ses auteurs : L’article dispose des conditions de préparation d’une substance mortelle dans le cadre d’une supposée « aide à mourir ». Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 506
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article dispose des conditions de préparation d’une substance mortelle dans le cadre d’une supposée « aide à mourir ».
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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