Votes de Mathilde Panot
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9 459 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Les cotisations sociales dues par les exploitants agricoles affiliés à la MSA étant assises sur les revenus de N-1 ou une base triennale, les écarts entre revenus pris en référence et revenus courants peuvent entraîner… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 667 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les cotisations sociales dues par les exploitants agricoles affiliés à la MSA étant assises sur les revenus de N-1 ou une base triennale, les écarts entre revenus pris en référence et revenus courants peuvent entraîner des tensions de trésorerie et accroître la fragilité financière des exploitants en période de baisse d’activité. Le présent dispositif vise ainsi à offrir une base alternative d’assiette fondée sur les revenus de l’année en cours, afin d’ajuster immédiatement les cotisations à la situation réelle de l’assuré, sans préjudice du financement du régime social agricole.
Un décret précisera les modalités d’exercice de cette option, incluant conditions d’antériorité, durée minimale, reconduction ainsi que le délai de six ans applicable en cas de dénonciation.
Cet amendement a été rédigé en lien avec les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer dans cet article 8 toutes les réductions des exonérations de cotisations (tickets-restaurant, chèques-vacances, etc) à l'exception des indemnités de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 183
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer dans cet article 8 toutes les réductions des exonérations de cotisations (tickets-restaurant, chèques-vacances, etc) à l'exception des indemnités de mise à la retraite et des indemnités de rupture conventionnelle.
Eu égard aux échanges en Commission des Affaires sociales, il apparaît qu'un compromis a émergé consistant à préserver le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes qui bénéficient de compléments de salaire (tickets-restaurant, chèques-vacances), mais de mettre à contribution les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle, afin d'en réguler le volume.
En conséquence, cet amendement n'augmente ainsi les cotisations sociales patronales que sur une seule assiette : les indemnités de mise à la retraite et des indemnités de rupture conventionnelle.
Le taux sur ces indemnités passerait ainsi de 30 % à 40 %.
A l'inverse, il ne touche pas aux compléments de salaire comme les tickets-restaurant et les chèques vacances, initialement visés par cet article 8.
Tel est l'objet du présent amendement de compromis.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« Au dernier alinéa de l’article 137‑12 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 8 vise d’une part, à l’instauration d’un prélèvement social de 8 % sur les aides directes versées aux salariés (titres-restaurant, chèques-cadeaux, chèques-vacances, etc.) et d’autre part, à l’augmentation de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 21
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 8 vise d’une part, à l’instauration d’un prélèvement social de 8 % sur les aides directes versées aux salariés (titres-restaurant, chèques-cadeaux, chèques-vacances, etc.) et d’autre part, à l’augmentation de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, portée de 30 % à 40 %.
L’entrée en vigueur de ces mesures aurait pour principale conséquence d’alourdir sensiblement les prélèvements obligatoires à la charge des entreprises. Elles procèdent d’une même logique de rendement budgétaire immédiat, sans considération des conséquences économiques, sociales et comportementales.
En effet, la mesure permettant d’appliquer d’un prélèvement social aux dispositifs d’aides directes fragiliserait des avantages largement diffusés et appréciés. Ces dispositifs participent pourtant concrètement au pouvoir d’achat et à la cohésion sociale au sein des entreprises.
Une telle mesure irait ainsi à rebours des politiques récemment promues pour soutenir ces dispositifs. En effet, afin de faire face à l’inflation, l’État a relevé le plafond d’exonération patronale des titres-restaurant (de 5,55 € en 2021 à 7,26 € en 2025), encourageant leur diffusion et l’augmentation de leur valeur faciale. Les taxer désormais reviendrait à contredire ces incitations.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches. Face à la marchandisation de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1569 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches.
Face à la marchandisation de la petite enfance, il convient en effet de mettre à contribution ceux qui en profitent afin de redonner les moyens nécessaires à la branche famille d’assurer le financement des crèches à hauteur des besoins des enfants et des personnels.
L’ouverture au privé du secteur de la petite enfance a donné lieu à une course à la rentabilité où le jeune enfant est devenu un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes et sa qualité d’accueil a été supprimée de l’équation. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l'enfant et de la prise en compte de ses besoins, sont incompatibles avec la promesse d'un service public de la petite enfance.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.
II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite. Ces plateformes essaient de transformer les… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 841
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite.
Ces plateformes essaient de transformer les travailleurs en autoentrepreneurs afin de s’épargner cotisation sociales et patronales. Du fait de ce salariat déguisé, en fait un salariat ramené à une forme archaïque de paiement à la tâche n’emportant aucune droit social mais avec une subordination bien réelle, le manque à gagner pour la Sécurité sociale s’élève à 1,5 milliard d’euros par an. Il est urgent de faire passer ces travailleurs au statut de salarié, comme le prévoit la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
En effet, nous nous devons d’apporter à ces travailleurs les droits fondamentaux qui font la fierté de la France. Ce passage du statut d’autoentrepreneur à salarié serait également synonyme, grâce aux cotisations patronale et salariales, de financement important pour les caisses de la protection sociale.
La délégation insoumise au Parlement européen a obtenu l’adoption à Bruxelles d’une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, au sein de la directive sur les travailleurs des plateformes. Celle-ci doit maintenant être transcrite en Droit français.
Dispositif : la modification proposée du texte
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des pétroliers au bénéfice du système de retraite. Notre pays a connu une hausse… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 840
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des pétroliers au bénéfice du système de retraite.
Notre pays a connu une hausse historique des prix. Les salaires, tout comme les pensions de retraite, n’ont pas suivi lors de la crise inflationniste. L’impact est considérable pour des millions de jeunes, de salariés, de chômeurs ou de retraités qui ne parviennent tout simplement plus à vivre, à se nourrir ou à se déplacer. Il y a urgence !
Dans le même temps, des grandes multinationales profitent de cette situation. La hausse des prix leur a permis de générer des profits records pendant plusieurs années. Au premier semestre de l’année 2024, les bénéfices de Total s’élèvent toujours à plus de 7,8 milliards d’euros… alors que cette entreprise n’a payé aucun impôt en France en 2019 et en 2020.
Face à cette situation, la réponse du Gouvernement fut dérisoire. À défaut d’une taxe exceptionnelle à la hauteur de l’enjeu, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. En mettant à juste contribution les principaux profiteurs de crise, qui pèsent sur le pouvoir d’achat des retraités, il est aisé d’abroger l’injuste retraite à 64 ans et de garantir la revalorisation des pensions en fonction de l’inflation.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.
3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Dans un rapport publié en septembre 2025, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande d’alléger les impôts de production en privilégiant la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 111
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans un rapport publié en septembre 2025, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande d’alléger les impôts de production en privilégiant la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). La C3S est l’impôt de production qui présente les effets de distorsion les plus importants sur l’activité des entreprises.
Cet amendement d’appel vise à susciter le débat sur les impôts de production et l’instauration d’un cadre fiscal plus favorable à la réindustrialisation.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Les articles L. 137-30, L. 137-31, L. 137-32, L. 137-33, L. 137-34, L. 137-35, L. 137-36, L. 137-37, L. 137-38 et L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’instaurer une journée de solidarité des actionnaires en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. En 2024, les droites… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 849
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’instaurer une journée de solidarité des actionnaires en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
En 2024, les droites ont essayé d’imposer 7 heures de travail non rémunéré à l’ensemble des salariés du pays par la création d’une deuxième journée dite « de solidarité ». Bien entendu, ce doublement de la contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie devait passer par une ponction sur les salaires et non par un prélèvement sur la part de la valeur ajoutée allant aux détenteurs des capitaux. En 2025, François Bayrou s’essaya à une manoeuvre similaire en évoquant la suppression de 2 jours fériés sans rémunération supplémentaire, c’est-à-dire l’imposition de 2 jours ou 14 heures de travail non rémunéré. La manoeuvre, grossière, visait à attirer l’attention sur cette mesure profondément impopulaire, avant de rétrocéder une de ces journées, pour mieux faire accepter un budget austéritaire d’une grande violence. Cela a conduit à la chute de son Gouvernement.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer l’accès financier à la complémentaire santé des populations les plus fragiles, en diminuant la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) sur les… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 848
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer l’accès financier à la complémentaire santé des populations les plus fragiles, en diminuant la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) sur les contrats non aidés à 7,04 %.
Depuis 2016, les employeurs privés sont obligés de fournir une complémentaire santé à leurs salariés, financée au moins à 50 % de leur poche. Si la retranscription législative de l’ANI a certes permis des avancées en matière de couverture santé en France, elle a depuis montré ses limites. En effet, en plus d’engendrer la mise en concurrence des mutuelles avec les complémentaires santé privées au détriment des premières, cette loi a entériné une inégalité d’accès à la couverture santé entre les salariés disposant d’un emploi stable et les travailleurs précaires.
La TSA est une taxe, assise sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire, dont les assurés, quel que soit leur statut, doivent s’acquitter trimestriellement et qui sert à financer la C2S (Complémentaire Santé Solidaire). Le taux « normal » de TSA sur les contrats de complémentaire santé s’élève à 13,27 %. Les travailleurs qui ne bénéficient donc d’aucune aide pour leur couverture santé se retrouvent à devoir s’acquitter de la TSA à un taux équivalent à celui des salariés qui bénéficient d’une complémentaire santé financée au moins à 50 % par leur employeur.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 846
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques. Cette proposition est également portée par la Mutualité Française.
En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant par ailleurs aggravé la situation. Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.
La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.
Augmenter la taxe sur les complémentaires santé se répercute sur le prix des cotisations des assurés, grossissant encore leur reste à charge alors que plus d’une personne sur trois a déjà renoncé à des soins par manque d’argent.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli des députés « Socialistes et apparentés » vise à moduler la taxe de solidarité additionnelle (TSA) en instaurant une taxe réduite à 5 % sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 179
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli des députés « Socialistes et apparentés » vise à moduler la taxe de solidarité additionnelle (TSA) en instaurant une taxe réduite à 5 % sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats d’assurance santé qui intègrent une prise en charge financière de séance de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents et clients, sous réserve que ces garanties respectent les critères du contrat responsable.
Notre objectif ici est de favoriser le financement de thérapeutiques non médicamenteuses validées telles que définies par la HAS, afin de permettre aux organismes complémentaires qui le souhaitent de développer ces garanties innovantes au service de la santé de leurs adhérents.
Nous reprenons ici le combat de Régis Juanico, ancien député membre du groupe « Socialistes et apparentés ».
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du taux réduit de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), actuellement fixé à 6,27 %, aux contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par les retraités… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 180
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du taux réduit de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), actuellement fixé à 6,27 %, aux contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par les retraités relevant du régime agricole.
Aujourd’hui, le taux réduit de TSA ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité agricole ou connexe ainsi qu’à leurs salariés et aux membres de leur famille vivant sur l’exploitation, conformément à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Les retraités agricoles, pourtant issus des mêmes régimes, en sont exclus et se voient appliquer le taux de droit commun de 13,27 % voire 20,27 % lorsque leurs contrats ne répondent pas aux conditions d’exonération prévues à l’article L. 871-1 du même code.
Cette situation engendre une inégalité manifeste de traitement entre actifs et retraités du monde agricole, alors même que ces derniers connaissent souvent des revenus modestes et doivent supporter un coût élevé de complémentaire santé.
En étendant le taux réduit de 6,27 % aux retraités agricoles, la mesure poursuit plusieurs objectifs :
- Reconnaître la continuité du lien professionnel et social entre les retraités et la profession agricole, à laquelle ils demeurent attachés ;
- Renforcer leur accès à une complémentaire santé abordable, dans un contexte de renchérissement continu des cotisations ;
- Assurer l’équité entre les assurés d’un même régime, conformément aux principes généraux du droit de la sécurité sociale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 174
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Le Gouvernement a prétendu que la réforme des retraites était nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il fallait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une piste alternative de financement à sa réforme injuste.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
- Collecter 26,9 milliards d'euros de recettes nouvelles ;
- Réaliser 14 milliards d'euros d'économies ;
- Engager 19,2 milliards d'euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).
Dispositif : la modification proposée du texte
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 173
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de 10 %.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
- Collecter 26,9 milliards d'euros de recettes nouvelles ;
- Réaliser 14 milliards d'euros d'économies ;
- Engager 19,2 milliards d'euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).
En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose une contribution exceptionnelle sur les dividendes afin de financer le système de retraites. En 2025, les actionnaires du CAC 40 ont perçu 98,2… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 844
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose une contribution exceptionnelle sur les dividendes afin de financer le système de retraites.
En 2025, les actionnaires du CAC 40 ont perçu 98,2 milliards d’euros au titre de l’exercice 2024, après avoir déjà frôlé les 100 milliards d’euros l’année précédente.
Pendant que les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine atteindre 1 128 milliards d’euros en 2024, en hausse de plus de 18 % depuis 2021, la hausse continue de l’inflation sur la même période a provoqué une baisse des salaires réels de plus de 3 points pour les travailleurs du pays.
La richesse produite dans le pays est captée par une infime minorité de capitalistes : c’est 1 % des ménages qui s’accaparent 96 % de ces dividendes. 143 millions d’euros de dividendes touchés par la famille Bolloré (groupe Bolloré), 218 millions par Martin et Olivier Bouygues (Groupe Bouygues), 311 millions par François Pinault (Kering), 380 millions reçus par les Dassault (Dassault Aviation et Dassault Systèmes), 929 millions de l’armateur Saadé (CMA-CGM) ou encore le 1,3 milliard de Françoise Bettencourt. Enfin, hors catégorie, loin au-dessus de la mêlée, se tient la famille de Bernard Arnault : son revenu pour 2024 se chiffre à trois milliards d’euros (13 euros par action, contre 3,55 euros en 2015). Ces revenus faramineux n’ont été soumis, pour l’essentiel, à aucun impôt. Ceci grâce au régime fiscal européen dit « mère-fille ».
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – La date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 165
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements.
En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15 % sur les fonds de pension.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie. Les auxiliaires de vie sociale s’occupent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 839 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.
Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Selon le rapport d’information sur les métiers du lien, environ 17 % des aides à domicile vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2020. Si l’enveloppe allouée par la CNSA au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie a augmenté de 24 % entre 2021 et 2023 et atteint 5,9 milliards d’euros, ces revalorisations ont été vite rattrapées par l’inflation.
Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.
Alors que les besoins d’accompagnement devraient augmenter de 20 % d’ici à dix ans et de 60 % d’ici à trente ans, il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret détermine la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.
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Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 234
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des fonds de pension ne cessent de croître.
La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans d’épargne retraite (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants.
Plutôt que de faire peser le coût des retraites sur les travailleurs en repoussant l’âge de départ, cet amendement offre une piste de financement plus juste, permettant au Gouvernement d’abroger définitivement la réforme des retraites.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite. Le Gouvernement s’apprête à imposer une « année blanche » profondément injuste. Cela signifie que… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 833
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.
Le Gouvernement s’apprête à imposer une « année blanche » profondément injuste. Cela signifie que les pensions de retraite, d’invalidité, l’allocation adulte handicapé, les prestations familiales, le revenu de solidarité active ou encore l’allocation d’assurance chômage vont diminuer en valeur réelle, du fait de leur non indexation sur l’inflation. La Banque de France projette une inflation à 1 % sur l’année 2025. Le gel signifie la baisse de 1 % du revenu de toutes les personnes concernées par cette année blanche.
Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d’euros, selon Oxfam France. Les grandes entreprises françaises ont engrangé des superprofits colossaux sur la période 2021‑2023. Alors que les bénéfices du CAC 40 s’élevaient à 88,5 milliards en 2019, les profiteurs de crise ont dégagé 156,5 milliards de bénéfices en 2021, 141 milliards en 2022 et 148 milliards en 2023. L’année 2024 fut faste aussi pour les grands noms du capitalisme français : 131 milliards de profits pour le CAC 40. Si les profits se tassent après le pic de la crise inflationniste provoquée par ces entreprises, ils ne retrouvent pas leur niveau d’avant. Les dividendes, eux, continuent de battre des records avec encore 98,2 milliards d’euros distribués aux actionnaires du CAC 40 pour l’exercice 2024.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement instaure une contribution additionnelle progressive sur les bénéfices des établissements de santé et entreprises à but lucratif opérant dans le champ des soins, applicable à partir d’un taux de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 229
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement instaure une contribution additionnelle progressive sur les bénéfices des établissements de santé et entreprises à but lucratif opérant dans le champ des soins, applicable à partir d’un taux de rentabilité de 15 %.
La financiarisation croissante du secteur de la santé a entraîné une concentration des acteurs et favorisé l’émergence de grands groupes privés dont les taux de rentabilité atteignent parfois des niveaux particulièrement élevés. Cette dynamique ne s’est pas accompagnée d’une amélioration de l’offre de soins ni d’un allègement de la charge pesant sur l’assurance maladie. Ces profits sont une ponction inadmissible sur la sécurité sociale.
Face à ce constat, cet amendement propose un barème progressif, compris entre 3 % et 9 % selon le niveau de rentabilité, afin d’assurer une redistribution équitable des excédents réalisés dans un secteur d’intérêt général. L’objectif est de corriger les effets de la spéculation et de la concentration, tout en préservant les établissements indépendants, de taille modeste, souvent ancrés localement et essentiels à l’offre de soins sur le territoire. Il se distingue en cela de la mesure proposée par l’article, à partir des tarifs, qui prend mal en compte la diversité des établissements et pourrait ainsi accroître le phénomène de concentration.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.
« B. – La contribution est calculée selon les modalités suivantes :
« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;
« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;
« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;
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Selon ses auteurs : Par cet amendement les députée.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent introduire une contribution de 10% sur les bénéfices des structures privées lucratives gérant des établissements pour… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1709
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement les députée.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent introduire une contribution de 10% sur les bénéfices des structures privées lucratives gérant des établissements pour personnes âgées dépendantes.
Les grands groupes privés du secteur des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ont bâti un modèle fondé sur la rentabilité, souvent au détriment des résidents et du personnel. Pendant que des milliards de bénéfices sont versés à des actionnaires, les établissements publics, eux, ferment des lits faute de moyens.
Cette situation n’est pas le fruit du hasard : c’est le résultat d’un désengagement politique qui laisse prospérer un marché de la dépendance où la vieillesse devient une source de profit. Les scandales récents ont montré jusqu’où cette logique peut aller : sous-effectifs chroniques, maltraitance institutionnelle, conditions de travail indignes, et dépenses publiques détournées vers des groupes cotés en bourse.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Contribution exceptionnelle à la charge des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. L. 137‑42‑1. – I – Est instituée pour l’année 2026, à la charge des établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont privés et à but lucratif, une contribution exceptionnelle pour le financement du service public de la prise en charge de la perte d’autonomie.
« II. – Cette contribution est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures.
« III. – Les modalités de recouvrement de cette contribution sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Une telle mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 246
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
Une telle mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à la branche autonomie.
Dispositif : la modification proposée du texte
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et des articles 120 à 123 bis du code général des impôts. Le produit de cette contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie telle que mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale."
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Selon ses auteurs : L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 112
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’application des taux majorés de la taxe sur les salaires pour les centres de santé publics ou privés à but non lucratif, les établissements publics de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 156
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’application des taux majorés de la taxe sur les salaires pour les centres de santé publics ou privés à but non lucratif, les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou à but non lucratif.
La taxe sur les salaires se décline actuellement en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération. Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 %. Des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant des seuils définis au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.
La Cour des comptes présentait fin juillet 2018, dans un référé au Premier ministre, la taxe sur les salaires comme un « impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». Elle appelait ainsi le Gouvernement à une réforme sans délai et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. » Depuis, il n’en est rien.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;
2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Par cet amendement, nous attirons l’attention du Gouvernement sur la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics. En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 832
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, nous attirons l’attention du Gouvernement sur la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics.
En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».
En effet, cette taxe représente chaque année pour les hôpitaux un montant de 4 milliards d’euros, beaucoup trop lourde dans le contexte austéritaire entretenu par les différents gouvernements qui se sont succédé depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.
Plusieurs milliards d’économies sont imposées aux hôpitaux et la progression de l’ONDAM en 2026, de 1,6 %, ne permet encore une fois même pas de couvrir la hausse des charges.
En organisant le démembrement de l’hôpital public, le Gouvernement étale son irresponsabilité.
Les 4 milliards d’euros annuels dégagés par la suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics doivent permettre de revaloriser les salaires, les conditions de travail et d’inverser la tendance à la fermeture des services en recrutant les personnels manquants. Une telle manne financière restituée aux hôpitaux permettra également de résorber leur déficit.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La contribution qu'il est proposé d'instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés alors même que les cotisations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 124
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La contribution qu'il est proposé d'instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1 % en 2024 par rapport à 2023.
Cette pression accrue sur les mutuelles, qui seront contraintes d’absorber une charge supplémentaire, ne manquera pas de se répercuter sur les assurés dans un contexte où le budget des ménages est déjà fragilisé. Dans ce contexte, la suppression de l’article 7 est nécessaire pour protéger l’accès à une couverture complémentaire et éviter d’alourdir encore la facture santé des Français.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des milliardaires, que nous proposons d’affecter au financement du système de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 828
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des milliardaires, que nous proposons d’affecter au financement du système de retraites.
En 2024, les 500 plus grandes fortunes françaises totalisent plus de 1 128 milliards d’euros, soit une hausse indécente de 59 % sur les cinq dernières années. Avec une fortune de 190 milliards d’euros, Bernard Arnault domine le podium. Sa fortune correspond à l’équivalent de celle de près de 20 millions de Français·es.
Une taxe de 2 % sur le patrimoine des milliardaires français aurait rapporté 12 milliards d’euros en 2023. C’est 4 fois plus que les économies attendues à horizon 10 ans de la réforme des retraites passée en force par Emmanuel Macron, d’après les prévisions de l’OFCE intégrant les dépenses induites et les effets macro-économiques.
Ce serait loin d’assécher le patrimoine des milliardaires Français. En 26 ans, la fortune des 10 milliardaires les plus riches a donc été multipliée par 26 ! Elle a davantage augmenté sous Macron (en particulier pendant la crise) qu’en 20 ans auparavant. Voilà largement de quoi financer un système de retraite plus juste, comme la retraite à 60 ans !
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, des droits et des valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la 5e branche de la sécurité sociale. La France est en train de redevenir la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 827
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la 5e branche de la sécurité sociale.
La France est en train de redevenir la « société d’héritiers » qu’elle était avant la Première Guerre Mondiale.
Pendant ce temps, seuls 24 % des résidents en Ehpad peuvent couvrir leurs frais de séjour avec leurs revenus courants. Les établissements traversent une crise budgétaire sans précédent : près de 85 % d’entre eux sont en déficit. Alors qu’il est plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie, nous proposons donc d’instituer une contribution sur les successions et les donations fléchées vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Cette contribution, à hauteur d’1 % de l’actif net taxable, s’applique dès lors que le montant de l’héritage excède 120 000 euros. Selon l’INSEE, 87 % des héritages sont inférieurs au seuil de 100 000 euros. Ce seuil est déterminé en cohérence avec la réforme du barème de l’impot sur les successions que notre groupe parlementaire propose dans le cadre du PLF et qui fixe l’abattement sur les successions à 120 000 euros.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. Son rendement pourrait atteindre 3 milliards d’euros annuels. Dans les 15 prochaines années, la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 233
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. Son rendement pourrait atteindre 3 milliards d’euros annuels.
Dans les 15 prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire : 9 000 milliards d’euros seront transmis par les Français·es les plus âgé·es à leurs enfants. Cette « grande transmission » sera inégalitaire, du fait de la forte concentration du patrimoine. Seules des mesures de justice fiscale permettront d’assurer une réelle redistribution.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit, dont le produit serait fléché vers la branche Autonomie. Il reprend ainsi… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 158
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit, dont le produit serait fléché vers la branche Autonomie.
Il reprend ainsi une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.
A sa création en 2020, la 5e branche relative à l’autonomie n’a pas fait l’objet d’un mode dédié de financement.
Pourtant, nous connaissons aujourd’hui les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.
Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la perte d’autonomie.
Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.
Tel est l’objet du présent amendement.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est créée une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est de :
« 1° 1 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 900 000 € et 1 000 000 €.
« 2° 1,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 000 000 € et 1 500 000 €.
« 3° 2 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 500 000 € et 2 000 000 €.
« 4° 2,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est supérieur à 2 000 000 € net taxable.
« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« Le produit de la contribution sur les successions et les donations créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital. En l’état de notre droit, un seul taux de CSG est appliqué sur les revenus du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 157
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital.
En l’état de notre droit, un seul taux de CSG est appliqué sur les revenus du capital : 9,2 % ; ce que le contribuable touche quelques centaines d’euros ou plusieurs centaines de millions d’euros.
Nous proposons de remédier à cette injustice fiscale en créant des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital :
– 9,7 % pour les personnes touchant entre 4 et 5 fois le SMIC (soit entre 60 480 et 80 071 euros de revenu fiscal de référence)
– 10,2 % pour les personnes touchant entre 5 et 6 fois le SMIC (soit entre 80 071 et 96 085 euros de revenu fiscal de référence)
– 11,7 % pour les personnes touchant plus que 6 fois le SMIC (soit plus de 96 085 euros de revenu fiscal de référence).
Cette mesure de justice fiscale rapporterait 1,9 milliard d’euros environ à la Sécurité sociale.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :
« III ter A. – 1° Par dérogation au 1° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :
« a) 9,7 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;
« b) 10,2 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) 10,7 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;
2° Au III ter, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « et III ter A ».
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à baisser de manière ciblée la CSG sur les revenus du travail entre 1 et 1,4 SMIC et ainsi à redonner du pouvoir d’achat aux ménages aux revenus modestes dès le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 133
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à baisser de manière ciblée la CSG sur les revenus du travail entre 1 et 1,4 SMIC et ainsi à redonner du pouvoir d’achat aux ménages aux revenus modestes dès le mois de janvier 2026.
Par parallélisme, cet amendement augmente le taux de CSG au-delà de 4 SMIC.
Le pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes est en berne : selon l’INSEE, entre 2020 et 2024, l’inflation cumulée en France a atteint près de 15 %, avec une inflation encore plus marquée pour les produits alimentaires (+ 25,3 %) ou le gazole (+ 18 %).
Résultat : on assiste à un phénomène de « déconsommation » des ménages les plus modestes au terme duquel la consommation ne suit plus la croissance du PIB. Ainsi, en 2023, la consommation des ménages n’a augmenté que de 0,6 % et de 1 % en 2024.
Ce phénomène a des impacts concrets sur les finances publiques, avec notamment la baisse des rentrées de TVA (exemple en 2023 avec 1,4 milliard d’euros de recettes en moins que prévu).
Les orientations budgétaires du Gouvernement Bayrou auraient aggravé ce phénomène, à cause notamment de « l’année blanche » qui aurait fait rentrer 380 000 ménages supplémentaires – qui ont pourtant des revenus modestes (inférieurs à 11 500 euros par an) – dans le barème de l’impôt sur le revenu, et qui auraient eu à payer entre 50 et 100 euros par an d’impôt.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse exceptionnelle de es revenus du capital (produits de placement et patrimoine). Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 127
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse exceptionnelle de es revenus du capital (produits de placement et patrimoine).
Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.
Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.
Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 2,66 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.
Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises etles grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
- Collecter 26,9 milliards d'euros de recettes nouvelles ;
Dispositif : la modification proposée du texte
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse exceptionnelle en 2026 de 1,4 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine). Alors que la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 130 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à proposer une hausse exceptionnelle en 2026 de 1,4 point du taux de CSG pesant sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine).
Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.
Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.
Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 2,66 milliards d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.
Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
II. – Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter d’2 points la CSG applicable aux revenus du capital. Devant la crise des recettes organisée par la politique de l’offre d’Emmanuel Macron, il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 125
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter d’2 points la CSG applicable aux revenus du capital.
Devant la crise des recettes organisée par la politique de l’offre d’Emmanuel Macron, il convient de réduire le déficit de la Sécurité sociale (-17,5 milliards d’euros en 2026) par des mesures touchant essentiellement les ménages les plus aisés.
En ce sens, la CSG sur les revenus du capital est aujourd’hui égale à celle pesant sur les revenus du travail (9,2).
Nous proposons donc de l’augmenter de 2 points à 11,2 ce qui rapporterait 3,8 milliard d’euros.
Tel est l’objet du présent amendement.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
- Collecter 26,9 milliards d'euros de recettes nouvelles ;
- Réaliser 14 milliards d'euros d'économies ;
Dispositif : la modification proposée du texte
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la Sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 228
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la Sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.
Les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité. En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc légitime de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement, y compris dans un objectif de justice sociale. En effet, en 2024, les entreprises du CAC 40 restent plus généreuses que jamais avec 73 milliards de dividendes reversés aux actionnaires, soit près de 50 % des bénéfices de ces entreprises. Il est donc urgent de les faire contribuer aux recettes de la Sécurité sociale.
L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 5,4 milliards d’euros pour les caisses de Sécurité sociale, en se fondant sur les prévisions de recettes présentées à l’annexe 3 du présent PLFSS (page 52).
Dispositif : la modification proposée du texte
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de manière pérenne d'1 point la CSG applicable aux revenus du capital et d'y ajouter un hausse temporaire de 0,4 point en 2026 et de 1 point en en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1020
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de manière pérenne d'1 point la CSG applicable aux revenus du capital et d'y ajouter un hausse temporaire de 0,4 point en 2026 et de 1 point en en 2027 afin de financer de la suspension de la réforme des retraites sur ces années-là.
Eu égard au déficit de la Sécurité sociale (-24 milliards d'euros avant les mesures du Gouvernement), il convient de prendre des mesures de réduction de ce déficit touchant essentiellement les ménages les plus aisés, et d'épargner les ménages aux revenus modestes.
En ce sens, la CSG sur les revenus du capital est aujourd’hui égale à celle pesant sur les revenus du travail (= 9,2), alors qu'elle était jusqu'en 2018 supérieure de 1 point.
Outre une augmentation pérenne d'1 point, une simple augmentation de 0,4 point permettrait de financer la suspension de la réforme des retraites en 2026 (500 millions d’euros).
En 2027, une augmentation d’1 point financerait le surcoût de 1,7 milliard d’euros liée à cette même suspension.
Ce levier de financement permet d’épargner les classes populaires et les classes moyennes et de cibler essentiellement les ménages les plus aisés qui touchent des revenus du capital.
En effet, les principaux livrets d'épargne des ménages aux revenus modestes sont exonérés de CSG sur le capital (livret A, livret jeune, LEP, livret développement durable, livret d'épargne entreprise).
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % » ;
2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;
3° Le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 qui prévoit le gel du barème de la CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 122
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 qui prévoit le gel du barème de la CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations d’assurance chômage).
En effet, en l’état, cet article va générer des pertes de revenus massives pour les personnes aux revenus modestes tels que des retraités ou des demandeurs d’emploi.
Conjugués au gel des prestations sociales prévu également par ce PLFSS, et par le gel du barème de l’impôt sur le revenu, cet article est une véritable bombe sociale qui va augmenter la CSG payée par les plus modestes.
Conformément aux principes énoncés dans le cadre de nos propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025, nous souhaitons que le budget pour 2026 (PLF et PLFSS) ne retire aucun euro de pouvoir d’achat aux ménages les plus modestes.
En fidélité à ce principe, nous demandons donc la suppression de cet article 6.
Pour toutes ces raisons, nous nous y opposons et demandons sa suppression.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement Bayrou a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 15
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement Bayrou a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sur-cotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 700 euros… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 110
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sur-cotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 700 euros net par mois environ).
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
- Collecter 26,9 milliards d'euros de recettes nouvelles ;
- Réaliser 14 milliards d'euros d'économies ;
- Engager 19,2 milliards d'euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).
En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :
Dispositif : la modification proposée du texte
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
« Leur taux est ainsi fixé :
«
Cotisation
plafonnée Cotisation
plafonnée Cotisation déplafonnée Cotisation déplafonnée Cotisation déplafonnée Cotisation déplafonnée
Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article Sur la totalité de la
rémunération Sur la totalité de la
rémunération Sur la part de
la
rémunération
supérieure à 4 fois le plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article Sur la part de
la
rémunération
supérieure à 4 fois le plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
Employeur Salarié Employeur Salarié Employeur Salarié
8,55 % 6,90 % 2,02 % 0,40 % 1,78 % 1,60 %
»
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter la cotisation vieillesse déplafonnée sur les revenus dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale afin de contribuer au financement du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 803 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter la cotisation vieillesse déplafonnée sur les revenus dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale afin de contribuer au financement du système de retraites.
Emmanuel Macron a fait le choix de passer en force sur la retraite à 64 ans, justifiant une nécessité impérieuse de réaliser 17 milliards d'économies sur notre système des retraites. Pourtant, les syndicats, les citoyens et les parlementaires mobilisés n'ont eu cesse d'interpeller le Gouvernement : les dépenses du système de retraite sont loin d'être incontrôlées et le problème se situe majoritairement sur le front des recettes.
Quel sera le résultat de cette régression sociale majeure ? Le rapport du Conseil d'orientation des retraites publié en juin 2025 souligne à ce titre que le manque de ressources cause le déficit : les ressources diminuent trois fois plus vite (baisse de 1,1 point de PIB) que l'évolution des dépenses (hausse de 0,3 point de PIB) à horizon 2070. Le système reste durablement en besoin de financement.
Cette hausse du taux de cotisation déplafonnée d’assurance vieillesse sur la part des revenus strictement supérieure au plafond de la sécurité sociale représenterait 4 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an et contribuerait à répondre au besoin de financement de la branche vieillesse.
Dispositif : la modification proposée du texte
L'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont le taux est fixé par décret, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé comme suit : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;
« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;
« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite rétablir un financement adapté du régime de retraite de base en déplafonnant les cotisations à l'assurance vieillesse de base. Le déficit affiché… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1572
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite rétablir un financement adapté du régime de retraite de base en déplafonnant les cotisations à l'assurance vieillesse de base.
Le déficit affiché de la branche vieillesse est le résultat d'un sabotage délibéré de notre système de retraites par les libéraux, impatients de pouvoir mettre en œuvre sa privatisation et d'offrir de nouveaux débouchés aux fonds d'investissement.
Les déficits s'expliquent non pas par des prestations de retraite trop généreuses ou par un dérapage incontrôlé des facteurs démographiques : le problème se situe sur le front des recettes. La politique de l'offre et de stagnation salariale est une menace la Sécurité sociale et le pays car :
- elle détourne des recettes publiques et sociales : ce sont 19,8 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales qui manquent au régime de retraite obligatoire de base en 2025 dont 2,5 milliards n'ont pas fait l'objet d'une compensation
- elle provoque un déficit en provoquant un décrochage marqué des recettes vis-à-vis des dépenses: le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) publié en juin 2025 souligne à ce titre que c'est bien le manque de ressources cause le déficit , avec des ressources diminuant trois fois plus vite (baisse de 1,1 point de PIB) que l'évolution des dépenses (hausse de 0,3 point de PIB) à horizon 2070.
Notre système de retraite a besoin de retrouver les sources de financement dont il a été privé.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « pour leur part couvrant les charges de retraite complémentaire ».
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la couverture des charges de l’assurance vieillesse de base, aucune limitation de plafond n’est applicable à ces cotisations. L’assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l’année précédente ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli propose d'abonder la branche "vieillesse" par l’augmentation du taux de cotisation des plus hauts revenus. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 114
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli propose d'abonder la branche "vieillesse" par l’augmentation du taux de cotisation des plus hauts revenus.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1 ° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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Selon ses auteurs : La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, connue sous le nom de « loi Chassaigne 2 », qui a pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricoles les plus modestes, limite désormais à cinq ans la durée pendant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 389
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, connue sous le nom de « loi Chassaigne 2 », qui a pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricoles les plus modestes, limite désormais à cinq ans la durée pendant laquelle un conjoint peut conserver le statut de collaborateur au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cette mesure touchera environ 10 000 personnes, qui devront changer de statut à partir du 1er janvier 2027.
Pour les encourager à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cet amendement propose de leur accorder une exonération des cotisations sociales, similaire à celle dont bénéficient les jeunes agriculteurs. Cette exonération serait accordée sous réserve que les conjoints collaborateurs concernés puissent attester de cinq années d’affiliation sous ce statut, qu’ils choisissent d’exercer à titre principal ou exclusif en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et qu’ils s’engagent à maintenir ce statut pendant au moins cinq ans. Il est à noter que la condition d’âge normalement exigée pour les jeunes agriculteurs ne serait pas appliquée dans ce cas.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à mettre un terme à l’assimilation artificielle des bailleurs à métayage champenois aux chefs d’exploitation agricole. En effet, ces bailleurs ne participent ni à l’activité, ni à la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 721
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à mettre un terme à l’assimilation artificielle des bailleurs à métayage champenois aux chefs d’exploitation agricole. En effet, ces bailleurs ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation. Leur situation est donc objectivement distincte de celle des exploitants agricoles. Cette clarification est nécessaire afin d’éviter une « sur-affiliation » contraire aux critères de droit commun du code rural (articles L. 722‑1 et L. 722‑4). Depuis plus de 70 ans, la Caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs champenois à ce titre, reconnaissant la spécificité du contrat de « métayage franc ». Leur affiliation obligatoire entraînerait des effets contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (indemnités journalières, invalidité) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, ce qui risquerait d’accélérer la disparition progressive de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise. L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, ce qui correspond à la réalité de droit et de fait.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑7‑1. – Dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d’exploitation, sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime social agricole. Le bailleur à métayage n’est pas affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, sauf s’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à la disparition programmée par le Gouvernement de la commission d'action sociale du régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA). Le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1683
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à la disparition programmée par le Gouvernement de la commission d'action sociale du régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA).
Le gouvernement entend supprimer la commission d'action sociale du régime des artistes-auteurs. Il souhaite attribuer sa compétence à l'instance nouvelle qu'il propose de créer en lieu et place d'un véritable conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Pire encore, la réforme ici proposée évacune purement et simplement la question d'une action de prévention sanitaire au bénéfice des artistes-auteurs.
Cette mesure de transfert à l'URSSAF Limousin fait planer le risque d'un effacement de la voix des organisations syndicales.
Pourtant, les assurés sociaux, les premiers concernés, sont les seuls en acapacité de connaître et d'apporter des solutions aux problèmes posés par la situation sociale des artistes-auteurs.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des Artistes Plasticien·ne·s de la confédération générale du travail (SNAP-CGT).
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 19 et 20.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la « contribution diffuseur », les galeries qui font commerce de photos originales. Actuellement ces commerces quand ils sont spécifiques ne sont pas soumis à la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1850
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la « contribution diffuseur », les galeries qui font commerce de photos originales. Actuellement ces commerces quand ils sont spécifiques ne sont pas soumis à la contribution diffuseur contrairement aux autres commerces d’art.
« Intégrer les galeries de photographie dans le champ de la contribution diffuseur » est une préconisation du rapport IGAC-IGAS de 2013 qui n’a jamais été prise en compte jusqu’ici. De cet oubli découle à la fois une inégalité de traitement entre commerces d’œuvres originales (versus reproduction d’œuvres) et un manque à gagner du régime dans la collecte de la contribution diffuseur.
Cette modification clarifie également la distinction de calcul de la contribution des exploitants des œuvres (dits usuellement « diffuseurs ») : soit elle est calculée en tenant du chiffre d’affaires (sur la marge commerciale) pour les exploitants qui vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit elle est calculée sur le montant brut hors taxe des droits d’auteurs qui sont versées dans les autres cas d’exploitation des œuvres.
Il s’agit là encore d’une simple actualisation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 382‑4 est ainsi rédigé :
« Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, lorsqu’elles vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit des sommes qu’elles versent à titre de redevances de droit d’auteur aux artistes-auteurs ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, mentionnés à l’article L. 382‑1 »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préciser la composition et les modalités de désignation duconseil d’administration de l’association chargée de la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, dans un souci de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2563
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à préciser la composition et les modalités de désignation duconseil d’administration de l’association chargée de la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, dans un souci de légitimité démocratique, de conformité juridique et de cohérence institutionnelle.
Les organisations syndicales et professionnelles siégeant au sein de ce conseil seront désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs, garantissant ainsi une représentation fondée sur le suffrage et non sur la désignation.
Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la participation des représentants des organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration. Leur rôle, purement économique — percevoir et redistribuer les droits d’auteur —, ne relève pas du champ social et ne peut se substituer à la représentation des partenaires sociaux légitimes du régime.
Enfin cet amendement confie au Conseil d'État la précision des critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs en concertation avec ces dernières.
Cette articulation permettra d’assurer la clarté du cadre juridique et la bonne gouvernance du régime.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement propose de différer au 1er janvier 2027 la prise en compte du résultat des élections professionnelles dans la désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés au conseil d’administration de… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2569
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement propose de différer au 1er janvier 2027 la prise en compte du résultat des élections professionnelles dans la désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés au conseil d’administration de l’association agréée.
En l’absence de telles élections, il ne sera pas possible de tenir compte à brève échéance du résultat de celles-ci. Aussi, tout en actant le principe du recours à ce mode de désignation, le présent sous-amendement tend à laisser le temps nécessaire aux différentes parties prenantes pour définir les modalités et le périmètre de futures élections.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« À compter du 1er janvier 2027, ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à améliorer la représentation des artistes-auteurs au sein du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, en instaurant des élections. Il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2307
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à améliorer la représentation des artistes-auteurs au sein du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, en instaurant des élections.
Il apparaît nécessaire de renforcer la légitimité démocratique des organisations appelées à y siéger. Actuellement, les représentants siégeant au conseil d’administration sont désignés par le ministère de la Culture et non élus par les artistes-auteurs eux-mêmes. Cette situation soulève des interrogations quant à la légitimité de la représentation en place et limite la portée du dialogue social au sein de cette instance.
Jusqu’en 2014, des élections professionnelles existaient déjà pour la Maison des artistes (MDA) et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA). Il existe donc déjà des critères pour mettre en place à nouveau des élections pour les artistes auteurs. Par ailleurs, le Code du travail prévoit des critères de représentativité pour encadrer un dialogue social professionnel.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe Gauche Démocrate et Républicaine ainsi que les l’intersyndicale composée de 21 organisations d’artistes-auteurs et vise donc à améliorer la représentativité des organisations syndicales et professionnelles, en prévoyant la mise en place d’élections dont les conditions d’éligibilité seraient fixées par un décret en Conseil d’État.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
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