Votes de Thomas Cazenave
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
6 284 scrutins correspondent.
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Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger. Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 771
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.
Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.
L’un des points relève de l’administration des permis.
En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.
Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.
En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
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Selon ses auteurs : Les travailleurs saisonniers sont régulièrement exposés à des difficultés de logement : conditions de logement parfois indignes (dans un parking, non-accès à un point d'eau et/ ou à l'électricité pour se chauffer… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2824
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les travailleurs saisonniers sont régulièrement exposés à des difficultés de logement : conditions de logement parfois indignes (dans un parking, non-accès à un point d'eau et/ ou à l'électricité pour se chauffer, s'éclairer.), problèmes de surface (colocation imposée,...), loyers trop élevés, logements d'abord destinés à l'accueil de vacancier·es ou de touristes.
Il est impératif de garantir à ces femmes et ces hommes un hébergement conforme aux normes de salubrité, de sécurité, d’équipements et de surface habitable, même lorsque celui-ci est temporaire ou démontable, surtout s’il a vocation à subsister sur plusieurs années, et ce conformément aux dispositions du Code du travail et du Code de la construction et de l’habitation.
Encore récemment, en 2023, le scandale en Champagne dans ce qui a été qualifié de « vendanges de la honte », a mis en lumière une réalité inacceptable : des travailleurs saisonniers logés dans des tentes illégales ou des appartements insalubres.
Cet amendement vise donc garantir aux travailleurs saisonniers un hébergement digne, en particulier lorsqu’il s’agit de structures démontables qui auraient vocation à être pérennisées sur plusieurs années comme le prévoit cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve du respect des normes en vigueur en matière de salubrité, de sécurité, d’équipements sanitaires et collectifs, et de surface minimale habitable ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 20, texte de la commission n° 1191 : I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article L. 111‑19‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 20, texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 111‑19‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
1° À la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol » ;
2° Après le 4° de l’article L. 152‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;
« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture.
« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et pour prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2399
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 8.
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à interroger les procédés de « peintures blanches » selon les lieux. Aussi, il parait préférable de conditionner ces peintures à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1558 (Rect)
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à interroger les procédés de « peintures blanches » selon les lieux. Aussi, il parait préférable de conditionner ces peintures à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« revêtements réflectifs en toiture »
les mots :
« procédés réflectifs en toiture dans les cas où les bénéfices thermiques et économie d’énergie sont confirmés par un bureau d’étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05, ou équivalent, ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 qui prévoit des dérogations aux règles du plan local de l’urbanisme (PLU) pour l’installation de certains équipements de production d’énergie renouvelable. Le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1839
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 qui prévoit des dérogations aux règles du plan local de l’urbanisme (PLU) pour l’installation de certains équipements de production d’énergie renouvelable.
Le développement de ces installations ne doit pas conduire à accepter des dérogations systématiques aux décisions des élus locaux, ni à dénaturer notre patrimoine.
Le Rassemblement National estime qu’en l’état actuel, l’installation de moyens de production d’énergie renouvelable ne nécessite pas de dérogations particulières au plan local de l’urbanisme (PLU).
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 19 ter (nouveau), texte de la commission n° 1191 : Après le quinzième alinéa de l’annexe III de l’article 4 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Office national des forêts ; ». Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 19 ter (nouveau), texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance
Après le quinzième alinéa de l’annexe III de l’article 4 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Office national des forêts ; ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L'objet de cet amendement est de maintenir en l’état l’article L.142-3 du code minier qui fixe à vingt-cinq ans la durée maximale de renouvellement des concessions minières. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 684
- Porte sur : Article 19 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'objet de cet amendement est de maintenir en l’état l’article L.142-3 du code minier qui fixe à vingt-cinq ans la durée maximale de renouvellement des concessions minières.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L'obligation d'une étude d'impact pour les exploitations supérieures à 25h, pèsent uniquement sur les petits artisans miniers. Il convient d'élargir cette superficie. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2433
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'obligation d'une étude d'impact pour les exploitations supérieures à 25h, pèsent uniquement sur les petits artisans miniers.
Il convient d'élargir cette superficie.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du premier alinéa de l’article L. 611‑8 du code minier, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises. Les sols français sont… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 593
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Ces amendements en discussion commune vise à permettre l'extension des titres miniers aux substances connexes. Il apparaît, en effet, nécessaire de déplacer cette nouvelle disposition dans la partie du code relative aux… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2780
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ces amendements en discussion commune vise à permettre l'extension des titres miniers aux substances connexes.
Il apparaît, en effet, nécessaire de déplacer cette nouvelle disposition dans la partie du code relative aux extensions des titres miniers plutôt que de l’introduire à l’article qui définit les substances connexes.
Les conditions et les modalités d'application de cette disposition seront fixées par le décret en Conseil d’État tel que prévu à l’article L.142-8 du Code minier.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase, substituer à la référence :
« L. 121‑5 »,
la référence :
« L. 142‑6 ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, supprimer les mots :
« titres miniers octroyés dans le cadre de ».
III. – En conséquence, à la même deuxième phrase, substituer au mot :
« existantes »,
les mots :
« de mines ».
IV. – En conséquence, à ladite deuxième phrase, substituer aux mots :
« être étendus »,
les mots :
« également être étendues ».
V. – En conséquence, supprimer la dernière phrase.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de la filière minière représente environ 12% du PIB industriel de la France, pour un total de 2 650 entreprises, soit 110 000 emplois directs pour une valeur ajoutée de 11 milliards… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2067
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de la filière minière représente environ 12% du PIB industriel de la France, pour un total de 2 650 entreprises, soit 110 000 emplois directs pour une valeur ajoutée de 11 milliards d’euros.
Au regard de la conjoncture économique, et du besoin accru de minéraux, les avis environnemental, économique et social représentent un frein au dynamisme de la filière minière, pourtant nécessaire aux objectifs de souveraineté, d’emploi et d’écologie de la France.
La filière minière française est pourtant pleinement engagée dans les enjeux de décarbonation et permet à la France d’éviter d’importer divers matériaux nécessaires à l’industrie à l’autre bout du globe. Et ce, d’autant plus qu’elle a déjà signé une feuille de route de décarbonation de l’industrie, ce qui en fait un acteur majeur de la réindustrialisation de la France. Ainsi, il est contreproductif de freiner les projets miniers, lorsqu’ils sont d’une envergure limitée, soit moins de 500 000 tonnes de roches par an, ce qui correspond à un quart de l’extraction envisagée par la mine de lithium à Échassières.
Tel est l’objectif du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 114‑2 du code minier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérés des analyses mentionnées à l’alinéa I du présent article, les projets miniers qui présentent l’extraction de moins de 500 000 tonnes de roches par an. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 83 de la loi portant accélération de la production d’énergie renouvelable (AER) du 10 mars 2023 prévoit la certification des foreurs d’eau à usage domestique ou non. Le présent amendement propose de compléter… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2797
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 83 de la loi portant accélération de la production d’énergie renouvelable (AER) du 10 mars 2023 prévoit la certification des foreurs d’eau à usage domestique ou non.
Le présent amendement propose de compléter les mesures législatives déjà en place en simplifiant les régimes applicables aux forages, en tenant compte de la certification des foreurs d’eau introduite par la loi AER
Il s’agit de regrouper toutes les déclarations relatives aux forages d’eau dans une seule déclaration au titre du code minier (L. 411-1 du code minier), adossée à un outil numérique unique, la Banque de données du sous-sol (BSS), qui répond à l’enjeu de connaissance des forages et donc du sous-sol. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux sont responsables de la déclaration : cette responsabilité sera précisée par décret pour les différents types d’ouvrages. Cette déclaration unique auprès d’un organisme gestionnaire (actuellement le BRGM) se ferait sans changement des autorités compétentes en matière de police actuellement désignées dans leurs codes sectoriels (préfet de département dans le code de l’environnement, compétence du maire pour le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique) pour les déclarations existantes, et en assurant par voie réglementaire la bonne information sur les déclarations de forage auprès de l’ensemble des autorités qui en ont besoin pour l’exercice de leurs missions.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Déclaration préalable mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés aux 1° et 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 7° et 20° » ;
2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l’article L. 211‑2. Elles »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Tout prélèvement dans les eaux souterraines réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau est déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou forage prévue à l’article L. 411‑1 du code minier. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 19, texte de la commission n° 1191 : I. – Le code minier est ainsi modifié : 1° Les II et III de l’article L. 114‑2 sont ainsi rédigés : « II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 19, texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Les II et III de l’article L. 114‑2 sont ainsi rédigés :
« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer, et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.
« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre‑mer et, lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernés par le projet minier.
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L'objet de ces alinéas est de permettre le contournement de l'ONF en Guyane pour l'autorisation de recherche minière (ARM), pour que l'ONF ne donne qu'un avis, alors que l'ARM est aujourd'hui accordée par l'ONF. Par… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2215
- Porte sur : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'objet de ces alinéas est de permettre le contournement de l'ONF en Guyane pour l'autorisation de recherche minière (ARM), pour que l'ONF ne donne qu'un avis, alors que l'ARM est aujourd'hui accordée par l'ONF.
Par conséquent, ces alinéas doivent être supprimés.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 46 et 47.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Il est important de continuer à ce que toutes les activités géothermiques soient soumises à autorisation et déclaration. Ces alinéas doivent donc être supprimés. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2228
- Porte sur : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il est important de continuer à ce que toutes les activités géothermiques soient soumises à autorisation et déclaration. Ces alinéas doivent donc être supprimés.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 24 et 25.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 547
- Porte sur : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.
Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.
Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet article étend la possibilité de contourner la concertation des citoyens et citoyennes. Il doit par conséquent être supprimé. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 633
- Porte sur : Article 18 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article étend la possibilité de contourner la concertation des citoyens et citoyennes. Il doit par conséquent être supprimé.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli a pour objet de simplifier l’activité des producteurs et des metteurs en marché qui, au sens de la responsabilité élargie du producteur (REP), sont les acteurs qui fabriquent, importent ou… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 869
- Insère des dispositions après : Article 18 bis B
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli a pour objet de simplifier l’activité des producteurs et des metteurs en marché qui, au sens de la responsabilité élargie du producteur (REP), sont les acteurs qui fabriquent, importent ou introduisent pour la première fois un produit sur le marché national. A ce titre, ils sont tenus de financer et d’organiser la gestion de la fin de vie de ces produits selon les filières définies par la loi.
L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, cette économie souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel.
Il existe un nombre significatif de filières REP dans la loi. A ceci s’ajoute le découpage de ces filières en sous-catégories, ce qui rend extrêmement complexe l’identification des filières auxquelles appartiennent les néo-producteurs ou néo-metteurs sur le marché, ainsi que l’ensemble des formalités administratives qui en découlent, en particulier le paiement des écocontributions, qui vise à financer la collecte, le recyclage et la dépollution des produits en fin de vie, réduisant ainsi leur impact environnemental.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à simplifier et assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 870
- Insère des dispositions après : Article 18 bis B
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à simplifier et assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation).
L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement.
Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.
Ce phénomène représente une triple peine.
Dispositif : la modification proposée du texte
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 18 bis B, adopté en commission spéciale, modifie les modalités d’autorisation et d’enregistrement des carrières, ainsi que les modalités de renouvellement ou de prolongation de leur autorisation ou de leur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2601
- Porte sur : Article 18 bis B
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 18 bis B, adopté en commission spéciale, modifie les modalités d’autorisation et d’enregistrement des carrières, ainsi que les modalités de renouvellement ou de prolongation de leur autorisation ou de leur enregistrement. A rebours de l’objectif recherché par la commission et par le projet de loi, ces modifications ne simplifient en rien la procédure et l’alourdissent même dans certains cas.
En l’état du droit, l’article L. 515-1 du code de l’environnement prévoit que la durée de validité de l’autorisation ou de l’enregistrement des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. Cette limite vaut aussi bien pour les autorisations ou enregistrements initiaux, que pour leur renouvellement ou leur prolongation.
La procédure applicable aux renouvellements et aux prolongations, fixée par l’article L. 181-15 du code de l’environnement, dépend des caractéristiques du projet : une nouvelle autorisation environnementale n’est requise qu’en cas de modification substantielle du projet ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans les autres cas, la prolongation ou le renouvellement peut être accordé par arrêté préfectoral complémentaire, à l’issue d’une instruction allégée, et sans que la mise à jour de l’étude d’impact ne soit systématiquement requise.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 18, texte de la commission n° 1191 : L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 18, texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance
L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :
a) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « détermine » ;
b) À la fin, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2630
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
· La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
· Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
· La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
· À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à rétablir l’ambition des mesures de compensation. Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 849
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli vise à rétablir l’ambition des mesures de compensation.
Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.
Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles doivent se traduire par une obligation de résultats. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à prévoir les cas où les délais ne sont pas possibles d’un point de vue biologique. L’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 847
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli vise à prévoir les cas où les délais ne sont pas possibles d’un point de vue biologique.
L’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature environnement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2252
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.
En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les sommes bloquées doivent être utilisées intégralement pour les mesures de compensation, et pourront donc être restituées au fur et à mesure des travaux.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2246
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maitre d’ouvrage verse l’équivalent d’un accroissement accumulatif de 5 % par semestre des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que prévues par le code de l’environnement.
Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement rédactionnel vise à donner son plein effet à l’amendement voté en commission. Il permet que le délai raisonnable figure dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale, au même titre que les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2600 (Rect)
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement rédactionnel vise à donner son plein effet à l’amendement voté en commission.
Il permet que le délai raisonnable figure dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale, au même titre que les obligations compensatoires incombant au projet.
Il permet également que ce délai soit fixé en prenant en compte les réalités foncières auquel le projet est confronté, tout au long de son examen par le service instructeur, et non seulement en amont lors de l’évaluation environnementale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale »
les mots :
« raisonnable ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation »
les mots :
« indiqué dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 2235
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette obligation d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.
Or l’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.
En effet, il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.).
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’expiration de ce délai le cas échéant, ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18. En effet, cet alinéa vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2222
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18.
En effet, cet alinéa vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.
Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."
L'alinéa 2 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.
Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l'alinéa 2.
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Selon ses auteurs : Un nouvel allègement de la réglementation en matière de compensation environnementale permettra de détruire les espaces naturels et la biodiversité sans entrave. Le groupe écologiste et social est donc nécessairement… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 546
- Porte sur : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Un nouvel allègement de la réglementation en matière de compensation environnementale permettra de détruire les espaces naturels et la biodiversité sans entrave. Le groupe écologiste et social est donc nécessairement hostile à ces propositions.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 1739
- Insère des dispositions après : Article 17 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du lauréat.
Il prévoit donc, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.
Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai.
Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 17 bis (nouveau), texte de la commission n° 1191 : I. – Après l’article L. 342‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 342‑9‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 17 bis (nouveau), texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance
I. – Après l’article L. 342‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑9‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.
« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 342‑9 du présent code et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Malgré les efforts entrepris pour simplifier et accélérer les procédures, les délais de raccordement électrique des antennes de téléphonie mobile restent excessivement longs. Selon les opérateurs, le délai moyen de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1942
- Porte sur : Article 17 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Malgré les efforts entrepris pour simplifier et accélérer les procédures, les délais de raccordement électrique des antennes de téléphonie mobile restent excessivement longs. Selon les opérateurs, le délai moyen de raccordement par ENEDIS pour un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile est aujourd’hui de 8,75 mois entre la demande de raccordement et sa réalisation effective. Afin de remédier à cette situation, un amendement adopté en commission spéciale a introduit un délai maximal de cinq mois pour le raccordement des antennes-relais, à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. Toutefois, cette disposition a été assortie d’une exception, dans les cas où des travaux d’extension ou de renforcement du réseau électrique ou des travaux de génie civil importants seraient nécessaires.
Or, cette exception risque de vider la mesure de sa portée, puisque la majorité des sites concernés par le dispositif de couverture ciblée sont situés en zones rurales, isolées ou de montagne, précisément là où les infrastructures électriques sont inexistantes ou insuffisantes. Dans ces territoires, le raccordement nécessite systématiquement des travaux d’extension du réseau et la création d’infrastructures de génie civil, ce qui placerait de fait la majorité des cas en dehors du champ de la nouvelle règle.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, ».
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Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
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Selon ses auteurs : Au lieu de poursuivre la fuit en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime le principal recul inscrit dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2384
- Insère des dispositions après : Article 15 bis D
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au lieu de poursuivre la fuit en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime le principal recul inscrit dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » 12 500 hectares pour les grands projets inutiles et imposés.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le dernier alinéa du III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
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Selon ses auteurs : La mise en œuvre du ZAN est préjudiciable pour le développement économique de nos territoires, notamment car restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises. Cet amendement… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 583
- Insère des dispositions après : Article 15 bis D
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La mise en œuvre du ZAN est préjudiciable pour le développement économique de nos territoires, notamment car restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises.
Cet amendement propose donc d’exempter les projets couverts par le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dans le décompte du ZAN, afin de répondre aux besoins en foncier des projets économiques, afin favoriser et accélérer la réindustrialisation, actuellement en perte de vitesse. Les ICPE sont soumises de facto à des règles de qualité environnementale supérieures à celles appliquées aux autres classes d’actifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, les espaces naturels agricoles et forestiers consommés en vue d’installer de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou d’étendre de telles installations ne sont pas comptabilisés. »
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Selon ses auteurs : La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050. Néanmoins, rien n’est dit de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1119
- Insère des dispositions après : Article 15 bis D
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.
Néanmoins, rien n’est dit de la période intermédiaire, qui sépare 2031 de 2050. Pour clarifier les choses, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs économiques concernés par l’aménagement du territoire, cet amendement propose une trajectoire pour les deux décennies qui sépare 2031 de 2050, en proposant chaque fois une division par deux de l’artificialisation par rapport à la période précédente.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après le 3° du III de l'article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés :
« 3° bis A La deuxième tranche de dix années débute dix ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la deuxième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des vingt années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi.
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé. Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1932 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 15 bis D
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.
Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.
L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.
En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.
Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.
Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.
Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 101‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑4. I. – Les espaces naturels, agricoles et forestiers se définissent comme tout espace ne relevant pas des espaces urbanisés. Ils incluent les zones agricoles, naturelles ou forestières définies à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme.
« Les espaces urbanisés sont définis comme regroupant un nombre suffisant d’habitations pour être considérées comme densément construites et desservies par des voies d’accès et le raccordement aux réseaux publics, caractérisées par la géographie des lieux, le sens de l’urbanisation et l’existence d’éléments constituant une coupure d’urbanisation et marquant ainsi la frontière de la partie urbanisée.
« II. – Dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions exclusivement à usage agricole ne peuvent être réalisées qu’après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les constructions à usage autre qu’agricole, qui sont d’envergure régionale ou d’intérêt communal ou intercommunal, ne peuvent être réalisées qu’après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 15 quater, introduit en commission spéciale, crée un nouveau cas de dérogation à l’évaluation environnementale pour les projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2597
- Porte sur : Article 15 bis C
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 15 quater, introduit en commission spéciale, crée un nouveau cas de dérogation à l’évaluation environnementale pour les projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale.
Cet article pose de nombreuses difficultés juridiques, qui le rendent inopérant et contreproductif. Il convient tout d’abord de rappeler que c’est le projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale et non les procédures d’autorisation auquel il est soumis.
Le présent article serait donc inapplicable en l’état. Par ailleurs, si cet article s’appuie sur l’article 2.4 de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il ne fait toutefois pas une bonne application de ses dispositions.
En effet, l’article 2.4 de la directive 2011/92/UE prévoit la possibilité de déroger à l'évaluation environnementale dans des conditions strictement définies. Cette dérogation ne peut s’appliquer que dans des cas exceptionnels, pour un projet spécifique et lorsque la réalisation d’une évaluation environnementale entrainerait une atteinte à la finalité du projet. Autrement dit, la directive ne permet l’application de cette dérogation qu’à titre exceptionnel, pour certains projets spécifiques, et non pour une catégorie générale de projet.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet article n'est pas cohérent avec nos objectifs de sobriété foncière. En effet, en envoyant d'office les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire ou des autres autorisations d’utilisation du sol au… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1657
- Porte sur : Article 15 bis B
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article n'est pas cohérent avec nos objectifs de sobriété foncière.
En effet, en envoyant d'office les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire ou des autres autorisations d’utilisation du sol au préfet, il sera plus aisé pour le préfet de casser des décisions municipales, y compris si ces refus ou retraits sont prononcés pour respecter notre trajectoire de sobriété foncière.
Il est important de ne pas créer de mécanismes qui, au global, conduiront à plus de construction, plus d'artificialisation des sols.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 14 bis (nouveau), texte de la commission n° 1191 : Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 14 bis (nouveau), texte de la commission n° 1191 : texte avant son examen en séance
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;
3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification statue sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour les collectivités territoriales de saisir le médiateur de l'assurance. En effet, l'ancien ministre de l'Économie, Bruno Le Maire avait annoncé dans une interview au… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 509
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour les collectivités territoriales de saisir le médiateur de l'assurance.
En effet, l'ancien ministre de l'Économie, Bruno Le Maire avait annoncé dans une interview au quotidien Midi Libre publiée le 28 septembre 2023. "Nous avons décidé, en lien avec le secteur des assurances et les maires de France, d’élargir la compétence du Médiateur de l’assurance aux différends entre un assureur et une collectivité après un sinistre", a déclaré Bruno Le Maire dans cet entretien. Le Médiateur de l'assurance ne pouvait jusqu'à présent être saisi que par les particuliers et les PME.
Cependant, aucune base juridique ne sécurise à ce jour cette possibilité de recours. Cet amendement corrige cet écueil.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de la consommation, après le mot : « consommateur » sont insérés les mots : « notamment les collectivités territoriales ».
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Selon ses auteurs : L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1073
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant la charge de la preuve qui pèse actuellement sur l'assuré, cette présomption permettrait de faciliter la saisine par les assurés, notamment les professionnels, du bureau central de tarification (BCT), chargé de veiller au respect de l'obligation d'inclusion d'une garantie « CatNat » dans les contrats d'assurance.
Cette proposition est inspirée des propositions de la sénatrice Christine Lavarde.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125‑1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’objet de cet amendement est de rendre la procédure d’expertise plus efficace et impartiale et de rééquilibrer les rapports entre l’assurance et l’assuré. Lorsqu’il cherche à déterminer les causes des dommages… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1487
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objet de cet amendement est de rendre la procédure d’expertise plus efficace et impartiale et de rééquilibrer les rapports entre l’assurance et l’assuré.
Lorsqu’il cherche à déterminer les causes des dommages, l’assureur doit désormais obligatoirement mener une analyse des sols qui prend spécifiquement en compte le risque de retrait‑gonflement des argiles.
Tel est l'objet de cet amendement, issu de la proposition de loi de Sandrine Rousseau (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0887_proposition-loi#).
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑2‑1. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, afin de déterminer la cause des dommages, l’assureur est tenu de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols visant spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sècheresse qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurées, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas. Cette proposition est issue… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 1071
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurées, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas.
Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Graval. Elle a été précisée suite aux demandes gouvernementales formulées en Commission, pour préciser que seuls les aléas naturels de même nature sont concernés par ce non paiement d'une double franchise.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »
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Selon ses auteurs : Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2122
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera une vraie liberté contractuelle aux entreprises et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire prévoyance.
Aujourd’hui, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur le marché (supérieures à 40 % en moyenne sur les garanties en cas de décès par exemple) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.
Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants. La restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet.
D'autre part, aucune contrainte technique ne s'oppose à la résiliation à tout moment de ces contrats passé 12 mois de couverture.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑12‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».
IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2191
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Aujourd’hui, bien que ce droit soit reconnu par le Code des assurances, il reste largement méconnu des assurés. Cette nouvelle disposition permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté