Votes de Guillaume Bigot
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
9 459 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Plusieurs mesures étendent massivement l’accès à des données sociales sensibles, renforçant le risque de fichage et de surveillance ciblée des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et élargissant encore… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1012
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Plusieurs mesures étendent massivement l’accès à des données sociales sensibles, renforçant le risque de fichage et de surveillance ciblée des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et élargissant encore l’accès aux fichiers sociaux à de nombreuses institutions, sans garde-fous suffisants. Ce texte pousse encore plus loin une logique dangereuse : la pauvreté devient un motif de suspicion automatique. C’est un élargissement sans précédent du pouvoir de surveillance de l’État social, qui touche en premier lieu les allocataires du RSA. Pourtant, des données officielles indiquent que la fraude détectée au RSA représente moins de 0,3 % du budget total, selon la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en 2021. De plus, parmi les « anomalies », plus de 90 % des indus sont des erreurs involontaires selon la CNAF.
Les bénéficiaires du RSA ne sont pas des suspects de droit commun. Pourtant, le Gouvernement et plusieurs départements expérimentent déjà des technologies intrusives — scoring algorithmique, surveillance numérique, géolocalisation — qui n’existent même pas pour les fraudeurs fiscaux les plus fortunés. L’État social devient un État policier pour les pauvres. Or, l’utilisation d’outils de ciblage et d’intelligence artificielle (IA) déjà existants pose plusieurs problèmes éthiques et juridiques. Ainsi, certains dispositifs seraient discriminatoires et attentatoires aux droits fondamentaux des personnes percevant les minima sociaux.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que la publication annuelle, proposée par l'amendement du groupe Écologiste et social, détaille les biais discriminatoires des pratiques par… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1087
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que la publication annuelle, proposée par l'amendement du groupe Écologiste et social, détaille les biais discriminatoires des pratiques par organisme de protection sociale.
Cette proposition vise donc à la meilleure information du public sur les pratiques discriminatoires liées à l'usage des algorithmes par chaque organisme de protection sociale.
Cela permettra de comparer les pratiques des différents organismes et de mieux lutter contre ces discriminations.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après la deuxième phrase de l'alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :
« Cette publication annuelle contient une présentation synthétique, pour chaque organisme, des principaux traitements automatisés de données et des biais discriminatoires constatés ou supposés. Cette publication formule des recommandations visant à faire cesser ces biais discriminatoires constatés et à empêcher la survenue de biais discriminatoires. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés du groupe LFI propose de renoncer à l’obligation de réponse dématérialisée à l’administration fiscale après exercice du droit de communication prévue à l’article 3 bis. Il est bien sûr… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 675
- Porte sur : Article 3 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés du groupe LFI propose de renoncer à l’obligation de réponse dématérialisée à l’administration fiscale après exercice du droit de communication prévue à l’article 3 bis.
Il est bien sûr vital que l’échange entre l’administration fiscale et les citoyens puisse se tenir de la manière la plus fluide possible. Toutefois, cette obligation faite de répondre par un format numérique, sans garantie de se faire assister l’usage de cet outil, constitue une méconnaissance manifeste de l’importance de l’illectronisme qui frappe notre territoire.
Par ailleurs, l’absence d’accès à un matériel électronique adéquat ou à une connexion internet stable constitue un risque pour des personnes en situation de dénuement d’être incapables de répondre dans les délais demandés par l’administration.
Il est inacceptable que dans notre République des personnes puissent se retrouver poursuivies en raison de réponses lacunaires due à un outil technologique mal maîtrisé ou en raison de délais non respectés du fait d’un équipement matériel inexistant. Si le législateur souhaite contraindre des réponses par voie numérique, la moindre des choses serait d’assurer des moyens complémentaires pour accompagner les personnes qui en font la demande dans la saisie des informations demandées, ce que ce texte ne prévoit bien évidemment pas.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Afin que les dispositions votées par ce texte ne soient pas abrogées par l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, le présent amendement propose de dupliquer au sein… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 13
- Insère des dispositions après : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Afin que les dispositions votées par ce texte ne soient pas abrogées par l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, le présent amendement propose de dupliquer au sein de ladite ordonnance les modifications du code de procédure pénale votées par notre Assemblée.
L’écriture proposée ici correspond à la version souhaitée par les rapporteurs ; elle sera bien sûr, le cas échéant, modifiée en fonction des dispositions votées par le Parlement à l’article 1er qui modifie l’article 719 du code de procédure pénale dans sa version actuelle.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre 1er bis ainsi rédigé :
« Chapitre 1er bis
« Droit de visite des lieux de privation de liberté
« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires et aux bâtonniers par l’article 719 du code de procédure pénale en leur permettant d’utiliser des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 4
- Insère des dispositions après : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires et aux bâtonniers par l’article 719 du code de procédure pénale en leur permettant d’utiliser des moyens techniques pour documenter les conditions de détention et appuyer leurs observations.
Le contrôle parlementaire ainsi que celui des bâtonniers sur les lieux de privation de liberté repose non seulement sur l’observation directe et les entretiens avec les personnes détenues, mais également sur la capacité des personnes exerçant leur droit de visite à constater objectivement les conditions matérielles de détention. Dans de nombreux établissements pénitentiaires ou centres de rétention administrative, des situations telles que des locaux surpeuplés, des installations défectueuses, des conditions d’hygiène ou de température inadéquates peuvent échapper à une simple inspection visuelle. L’usage de matériels techniques, tels que des appareils de captation d’images ou des instruments de mesure environnementaux, permet de rendre ces constats précis et fiables.
Dispositif : la modification proposée du texte
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.
« Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention.
« L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 1er, texte de la commission n° 2577 : Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 719 est ainsi modifié : a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 1er, texte de la commission n° 2577 : texte avant son examen en séance
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 719 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
‒ au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » ;
‒ les mots : « du présent article » sont supprimés ;
‒ est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent améliorer le droit de visite des parlementaires et bâtonniers en garantissant un droit de communication des documents relatifs au fonctionnement des lieux de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 8
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent améliorer le droit de visite des parlementaires et bâtonniers en garantissant un droit de communication des documents relatifs au fonctionnement des lieux de privation de libertés.
L'administration peut refuser la communication des documents relatifs à son propre fonctionnement. De plus, en matière de communication des documents administratifs, le Code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence de l'administration vaut refus. Charge à l'intéressé de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Ces procédures sont de nature à entraver le droit de visite dans la mesure où elles empêchent une visite complète - en connaissance des politiques internes du lieu visité - à tout moment. Ainsi, nous proposons de renverser le principe et que, concernant l'exercice du droit de visite, le silence de l'administration vaut acceptation. Par ce dispositif nous améliorons la transparence des politiques de fonctionnement des lieux de privation de liberté.
Cet amendement vise ainsi à permettre une plus grande transparence pour mener à bien les visites. Ce droit de communication est une garantie supplémentaire à destination des parlementaires et bâtonniers d'effectuer des contrôles de qualité dans l'objectif de garantir les droits fondamentaux des personnes détenues.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 12, insérér les deux alinéas suivants :
« L’administration concernée est tenue de communiquer à la personne exerçant son droit de visite prévu à l’alinéa 1er l’ensemble des document portant sur le fonctionnement des lieux de privation de liberté. Ces documents comprennent notamment les rapports d’activité de l’établissement, les rapports anonymisés des unités médicales, les procès verbaux des conseils d’évaluation de l’établissement, les notes relatives aux fouilles, les rapports des services départementaux incendie et sécurité. La liste des documents concernées par ce droit de communication est fixée par décret en Conseil d’État.
« Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents prévue à cet article, vaut acceptation dans un délai d’un mois. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.
Les modifications apportées en commission ont permis de renforcer le dispositif du droit de visite afin d'assurer que le contrôle parlementaire repose sur la capacité d’observer, d’analyser et de documenter les conditions de détention, d’entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. De plus, les modifications en commission ont garanti la possibilité d’être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes, ce qui contribue à l’efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d’un accompagnement d’avocat spécialisé afin de sécuriser l’exercice de leur mission.
Cependant, nous considérons que la consolidation du droit de visite n'est pas encore suffisante. C'est pourquoi nous proposons d'apporter au dispositif plusieurs éléments garantissant un contrôle efficace des parlementaires et des bâtonniers.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
« La visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
« Toute entrave à l’exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 18
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Dans sa décision n° 2025‑1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE – Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une personne est privée de »
les mots :
« des personnes sont privées de leur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article »
le mot :
« supprimés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :
« Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
« Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 1er, texte de la commission n° 2576 : (Non modifié) Le code électoral est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du III de l’article L. 52‑12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les frais d’expertise comptable liés à l’application du présent… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 1er, texte de la commission n° 2576 : texte avant son examen en séance
(Non modifié)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 52‑12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les frais d’expertise comptable liés à l’application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’État prévu à l’article L. 52‑11‑1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 388, les mots : « n° 2025‑658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « n° du visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article unique, texte de la commission n° 2527 : I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article unique, texte de la commission n° 2527 : texte avant son examen en séance
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
« Au sens du présent article, on entend par :
« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d’un an ;
« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d’un à trois ans ;
« 3° “Sucres ajoutés ”, l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.
« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : PourRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L'article 3 de la présente proposition de loi confie au référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances, un rôle… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 23
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'article 3 de la présente proposition de loi confie au référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances, un rôle d'orientation et d'accompagnement des communes sinistrées. Ce dispositif utile met en évidence les insuffisances profondes du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles que le législateur ne peut persister à ignorer.
Les délais de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle laissent régulièrement des ménages, des agriculteurs et des élus locaux dans une incertitude financière prolongée. Les franchises applicables aux communes les plus exposées pèsent sur des budgets locaux déjà fragilisés. Et rien dans le droit existant n'incite les assureurs à tenir compte de l'engagement d'une collectivité dans un programme de prévention.
Par cet amendement d'appel, le groupe Rassemblement National demande au Gouvernement un état des lieux complet de ces dysfonctionnements et souhaite ouvrir dès l'examen de ce texte le débat parlementaire sur la réforme du régime CatNat qu'impose l'urgence de la situation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles aux besoins des sinistrés par inondation, portant notamment sur les délais de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les conditions de prise en charge des dommages subis par les particuliers, les exploitants agricoles et les collectivités territoriales, les conditions d’application des franchises d’assurance pour les communes situées en zone à risque d’inondation élevé, et les possibilités d’articuler les dispositifs d’indemnisation avec les programmes d’actions de prévention des inondations.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement d’appel vise à aborder la question des retenues collinaires et des réserves de substitution, non comme outils directs de prévention des inondations, mais au regard de leur articulation avec la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 25
- Porte sur : Article 2 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement d’appel vise à aborder la question des retenues collinaires et des réserves de substitution, non comme outils directs de prévention des inondations, mais au regard de leur articulation avec la gestion des excédents hydriques.
Si l’objectif premier de ces ouvrages est de stocker de l’eau en période de disponibilité afin de répondre aux besoins ultérieurs, notamment agricoles, ils peuvent également être mobilisés lorsque les cours d’eau présentent des niveaux élevés, permettant ainsi de capter une partie de la ressource excédentaire.
Il ne s’agit pas d’assimiler ces dispositifs à des ouvrages de protection contre les crues, mais de souligner l’intérêt d’une approche intégrée de la gestion de l’eau, articulant prévention des inondations et gestion quantitative de la ressource.
Le présent amendement vise donc à inviter le Gouvernement à analyser ces interactions dans le rapport prévu par l’article 2 quater, afin d’éclairer le Parlement sur les complémentarités possibles entre ces différents outils.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par les mots :
« , ainsi qu’une analyse des interactions entre les programmes d’actions de prévention des inondations et les dispositifs de stockage de l’eau, notamment les retenues collinaires et les réserves de substitution, en matière de gestion des excédents hydriques et de mobilisation de la ressource en période de hautes eaux. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à rétablir à un an le délai imparti au Gouvernement pour remettre au Parlement son rapport sur la simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 22
- Porte sur : Article 2 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à rétablir à un an le délai imparti au Gouvernement pour remettre au Parlement son rapport sur la simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI).
La commission a porté ce délai de un à deux ans sans que cet allongement ne se justifie au regard de la recrudescence et de l'intensification des phénomènes d'inondation frappant notre territoire, qui imposent au contraire que le Parlement puisse disposer rapidement des éléments nécessaires pour légiférer de façon éclairée sur les freins administratifs qui ralentissent la mise en œuvre des programmes de prévention.
Un délai d'un an, tel que prévu dans le texte initial, est suffisant pour que le Gouvernement mène les consultations nécessaires et formule des propositions opérationnelles. La procédure d'élaboration des PAPI est connue des services de l'État et fait l'objet de critiques récurrentes et bien documentées de la part des élus locaux. Les données existent ; leur consolidation et leur traitement n'exigent pas vingt-quatre mois, et il est impératif qu'un débat parlementaire sur la simplification de ces procédures puisse s'engager sans délai supplémentaire.
Dispositif : la modification proposée du texte
Substituer aux mots :
« deux ans »,
les mots :
« douze mois ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent article rétablit un article L. 563-3-1 du code de l'environnement ouvrant aux collectivités territoriales la faculté d'élaborer des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) soumis à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 24
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent article rétablit un article L. 563-3-1 du code de l'environnement ouvrant aux collectivités territoriales la faculté d'élaborer des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) soumis à labellisation par l'État.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie intégralement à un arrêté ministériel la fixation des délais d'instruction, sans inscrire aucun plafond dans la loi. Cette rédaction est insuffisante : elle laisse aux services de l'État une latitude totale pour laisser des dossiers sans réponse, au détriment des collectivités qui ont consacré des moyens humains et financiers considérables à l'élaboration de leur programme.
Or les élus locaux, et particulièrement ceux des communes rurales disposant de faibles capacités d'ingénierie, ne peuvent se permettre d'attendre des mois, voire des années, une décision de labellisation qui conditionne l'accès aux financements prévus notamment par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'absence de délai légal crée une asymétrie inacceptable entre les obligations faites aux collectivités et celles qui pèsent sur l'État.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sont fixés par »,
les mots :
« ne peuvent excéder six mois ; un ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 5 par les mots :
« fixe les modalités d’application du présent alinéa ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le changement climatique transforme profondément les conditions d’exercice du travail agricole. Le baromètre CLISEVE Agri France 2026 montre que le climat est devenu la première source de pénibilité déclarée, loin… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 11
- Insère des dispositions après : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le changement climatique transforme profondément les conditions d’exercice du travail agricole.
Le baromètre CLISEVE Agri France 2026 montre que le climat est devenu la première source de pénibilité déclarée, loin devant l’effort physique. Au-delà des effets sur la santé, il met en évidence le risque de fragilisation de l’attractivité des métiers : 47 % des salariés et saisonniers estiment que la chaleur peut constituer un motif de renoncement, tandis que 26 % des exploitants, entrepreneurs et encadrants envisagent d’arrêter ou de changer d’activité d’ici cinq ans en raison du changement climatique.
Des solutions existent et doivent être généralisées. L’adaptation des horaires est un levier parmi d’autres, par exemple le développement d’équipements adaptés (zones d’ombre, accès continu à l’eau, espaces de récupération au frais), et l'accompagnement en matière de formation et de prévention.
Par ailleurs, si le changement climatique est observé dans l’ensemble du territoire, ses manifestations varient selon les régions. Cette diversité justifie une analyse territorialisée des réponses à apporter.
Le présent amendement vise ainsi à doter le Parlement d’une évaluation complète et régionale des modalités d’adaptation du travail agricole aux effets du changement climatique, afin d’éclairer les choix publics à venir et de dépasser une approche limitée à un seul paramètre d’organisation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant, par région et par filière, les besoins d’adaptation du travail agricole aux effets du changement climatique et les solutions susceptibles d’y répondre.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’usage des moyens de protection des cultures (tels que les tours antigel, ventilateurs, canons anti-grêle ou systèmes de brumisation pour le bétail) dont… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 13
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’usage des moyens de protection des cultures (tels que les tours antigel, ventilateurs, canons anti-grêle ou systèmes de brumisation pour le bétail) dont l’efficacité dépend d’une activation immédiate, souvent nocturne, lors d’épisodes climatiques critiques.
Actuellement, l’article 2 se concentre sur la modification des horaires d’activité. Or, le changement climatique multiplie les épisodes de gel tardif ou de canicule extrême, imposant le recours à des équipements mécaniques bruyants mais vitaux pour les exploitations. Sans une protection législative claire, l’agriculteur s’expose à des poursuites pour nuisances sonores alors même qu’il agit pour sauver son outil de travail et garantir notre souveraineté alimentaire.
Il s’agit donc de préciser que l’usage de ces équipements, dès lors qu’il est dicté par l’urgence climatique, fait partie intégrante de l’exercice normal de l’activité agricole et ne peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après le mot :
« saisonnière, »,
insérer les mots :
« , ainsi que l’utilisation de dispositifs techniques de protection et de sauvegarde des cultures ou du cheptel nécessaires pour faire face à ces aléas, »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de cohérence juridique visant à mieux protéger les exploitations agricoles contre les procédures abusives. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, consacrée par la jurisprudence et désormais… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 6
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de cohérence juridique visant à mieux protéger les exploitations agricoles contre les procédures abusives.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, consacrée par la jurisprudence et désormais codifiée à l’article 1253 du code civil, constitue un fondement juridique régulièrement invoqué dans les litiges opposant riverains et exploitants agricoles.
Toutefois, dans le contexte agricole, ce régime de responsabilité est parfois mobilisé de manière abusive, et la rédaction actuelle du 311-1-1 porte une forme d'accusation sur les exploitants agricoles, sans que leur caractère réellement anormal ne soit toujours établi judiciairement. Cette situation peut fragiliser juridiquement des exploitations agricoles pourtant conformes aux réglementations en vigueur et participant à l’activité économique et à la vitalité des territoires ruraux.
La substitution du terme « anormal » par le terme « allégué » vise ainsi à mieux refléter la réalité contentieuse de ces situations, dans lesquelles le trouble est avant tout affirmé par une partie avant d’être, le cas échéant, caractérisé par le juge. Cette évolution rédactionnelle permet de rappeler que la qualification d’un trouble relève de l’appréciation juridictionnelle et ne saurait être présumée du seul fait de son invocation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « allégué » ;
« 2° À la seconde phrase, le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « allégué ». »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil. L’objectif est de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil.
L’objectif est de sécuriser l’exercice des activités agricoles, régulièrement exposées à une multiplication de contentieux fondés sur des nuisances inhérentes à la production : bruits liés aux engins et aux périodes de travaux, odeurs d’élevage ou d’épandage, poussières, circulation saisonnière, ou encore horaires contraints par la météo et les cycles biologiques. Ces contraintes, indissociables du travail de la terre, ne peuvent être assimilées à des comportements fautifs alors même que l’agriculture est une activité d’intérêt général, essentielle à la souveraineté alimentaire et à la vitalité des territoires ruraux.
Dans un contexte de pression foncière, d’urbanisation diffuse et de multiplication des conflits d’usage entre nouveaux riverains et exploitants, l’insécurité juridique qui pèse sur les agriculteurs fragilise la pérennité des exploitations, décourage l’investissement et complique la transmission. Le droit doit donc reconnaître explicitement que les nuisances directement liées à une activité agricole ne sauraient, par principe, caractériser un trouble anormal ouvrant droit à réparation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « « allégué » ;
« b) À la fin, les mots : « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil. L’objectif est de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil.
L’objectif est de sécuriser l’exercice des activités agricoles, régulièrement exposées à une multiplication de contentieux fondés sur des nuisances inhérentes à la production : bruits liés aux engins et aux périodes de travaux, odeurs d’élevage ou d’épandage, poussières, circulation saisonnière, ou encore horaires contraints par la météo et les cycles biologiques. Ces contraintes, indissociables du travail de la terre, ne peuvent être assimilées à des comportements fautifs alors même que l’agriculture est une activité d’intérêt général, essentielle à la souveraineté alimentaire et à la vitalité des territoires ruraux.
Dans un contexte de pression foncière, d’urbanisation diffuse et de multiplication des conflits d’usage entre nouveaux riverains et exploitants, l’insécurité juridique qui pèse sur les agriculteurs fragilise la pérennité des exploitations, décourage l’investissement et complique la transmission. Le droit doit donc reconnaître explicitement que les nuisances directement liées à une activité agricole ne sauraient, par principe, caractériser un trouble anormal ouvrant droit à réparation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 167
- Insère des dispositions après : Article 3 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux.
L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 166
- Insère des dispositions après : Article 3 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 3 bis A, texte de la commission n° 2250 : L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est ainsi modifiée : – après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ; – les mots : « chambres de… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 3 bis A, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ;
– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;
– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;
– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les directeurs régionaux de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) exercent les fonctions de commissaires du Gouvernement auprès des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables (CROEC). L’article… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 481
- Porte sur : Article 3 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les directeurs régionaux de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) exercent les fonctions de commissaires du Gouvernement auprès des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables (CROEC). L’article L. 121 du livre des procédures fiscales (LPF) les délie du secret professionnel afin de leur permettre de transmettre aux CROEC les informations nécessaires à ces derniers pour se prononcer sur les faits constitutifs du délit d’exercice illégal de l'expertise comptable.
A l’issue des délibérations en commission des finances, le terme « strictement » a été ajouté à l’article 3 bis A. Désormais cet article autorise uniquement la transmission d’informations « strictement » nécessaires à l'ordre des experts-comptables. L’ajout de « strictement » à une information « nécessaire », telle que prévue par l'article L. 121 du LPF, viendrait durcir la rédaction d’un texte qui garantit déjà la protection des données des personnes et qui vise à lutter efficacement et de manière proportionnée contre la fraude et l’exercice illégal.
Seules les informations en rapport avec le dépôt de plainte pénale pour exercice illégal sont d’ores et déjà transmises par la DGFiP aux CROEC. Par conséquent, le rapporteur propose un amendement visant à supprimer le mot « strictement », ajouté à l’issue des délibérations en commission des finances.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« strictement ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Amendement de repli. Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 dresse un constat accablant de la faiblesse des sanctions appliquées aux fraudes aux retraites versées à l’étranger. En 2023, seules quatre des six… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1019
- Insère des dispositions après : Article 2 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 dresse un constat accablant de la faiblesse des sanctions appliquées aux fraudes aux retraites versées à l’étranger.
En 2023, seules quatre des six Carsat répondantes ont prononcé des sanctions (un avertissement et dix-huit pénalités) pour un montant dérisoire de 13 226 euros, alors que 56 % des dossiers avec faute ou fraude n’ont fait l’objet d’aucune suite contentieuse. Le montant moyen des pénalités (719 à 1 131 euros) est très inférieur à ce que la législation autorise.
Cet amendement répond ainsi aux recommandations implicites de la Cour en augmentant les pénalités pour les fraudes spécifiques à l’étranger (décès non déclaré, fausse résidence.
Dispositif : la modification proposée du texte
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : En mars 2020, je déposais une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 2777 améliorant la lutte contre la fraude aux prestations de retraites françaises à l’étranger. Elle… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 417
- Insère des dispositions après : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En mars 2020, je déposais une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 2777 améliorant la lutte contre la fraude aux prestations de retraites françaises à l’étranger.
Elle instaurait, en modifiant l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la mise en place d’une procédure de contrôle physique par notre réseau consulaire des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger et permettait d’authentifier la régularité de leur certificat d’existence.
Aujourd’hui, je souhaite que cette procédure soit portée par le présent amendement qui modifie l’article L161-24-1 du code de la sécurité sociale remplaçant l’article 83 précité abrogé par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous‑estimés pour la Cour des comptes.
En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra‑territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n’y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 247
- Insère des dispositions après : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n’y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives.
La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l’absence d’accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale.
Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d’indices sérieux de fraude.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : En cohérence avec les recommandations de la Défenseure des droits, la lutte contre les fraudes doit nécessairement, pour être équilibrée et proportionnée, intégrer une dimension préventive et non exclusivement… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 27
- Insère des dispositions après : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En cohérence avec les recommandations de la Défenseure des droits, la lutte contre les fraudes doit nécessairement, pour être équilibrée et proportionnée, intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 A. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le Revenu de Solidarité Active (RSA) constitue un pilier essentiel de la politique sociale en garantissant à chaque citoyen un minimum vital. Néanmoins, la confiance des citoyens dans cette allocation dépend de notre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 229
- Insère des dispositions après : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) constitue un pilier essentiel de la politique sociale en garantissant à chaque citoyen un minimum vital. Néanmoins, la confiance des citoyens dans cette allocation dépend de notre capacité à sanctionner la fraude qui compromet l’équité et l’efficacité de cette dépense publique, dont le poids pour les départements ne cesse d’augmenter : l’action sociale représente aujourd’hui près de 70 % de leurs dépenses, contre 55 % il y a dix ans.
Dans ce contexte, les agents départementaux chargés de l’instruction, du contrôle et du suivi des dossiers RSA jouent un rôle central pour garantir que le dispositif bénéficie réellement à ceux qui en ont besoin. Toutefois, leurs constats ne disposent pas toujours d’une force juridique suffisante pour être pleinement opposables, limitant l’efficacité des contrôles et la capacité des départements à lutter contre la fraude.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les agents départementaux puissent être assermentés pour l'exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du RSA.
En pratique, l’assermentation donne aux agents départementaux l’autorité nécessaire et les moyens d’agir efficacement. Leurs constats deviennent pleinement opposables dans toutes les procédures administratives et contentieuses, sécurisant chaque intervention et renforçant la légitimité de leurs actes.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 2, texte de la commission n° 2250 : Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé : « Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 2, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code ainsi que les agents de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli traduit une préconisation de la Défenseure des droits qui, constatant l'extension considérable de la circulation et du partage d'informations relatives à la situation personnelle des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 219
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli traduit une préconisation de la Défenseure des droits qui, constatant l'extension considérable de la circulation et du partage d'informations relatives à la situation personnelle des bénéficiaires de prestations, préconise à minima une obligation d'information au bénéfice de ces allocataires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes et agents des services mentionnés au présent article sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue du droit d’accès prévu par le présent article. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 433
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au fichier de la déclaration sociale nominative (DSN).
Par amendement, le Sénat a déjà permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d’avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. Cette évolution a constitué une avancée majeure en rétablissant une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations.
Il convient désormais de prolonger cette logique en leur permettant d’accéder aux données issues de la déclaration sociale nominative, qui centralise et fiabilise les informations relatives aux revenus d’activité, aux rémunérations versées et aux situations professionnelles des bénéficiaires. La DSN constitue aujourd’hui la source déclarative de référence en matière de revenus salariés et assimilés, transmise de manière mensuelle et dématérialisée par les employeurs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 165
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA.
Cette évolution constitue une avancée majeure : elle permet de rétablir une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations. Il convient désormais d’aller au bout de cette logique en étendant les outils dont disposent les services départementaux, afin qu’ils puissent détecter plus efficacement les situations de fraude et garantir une utilisation juste et rigoureuse des deniers publics.
Ainsi, l’accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV) présente un intérêt concret dans la détection de certaines incohérences manifestes entre les ressources déclarées et le niveau de patrimoine détenu. La consultation du SIV peut notamment permettre d’identifier la détention de véhicules de luxe, susceptibles de révéler une dissimulation d’actifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à étendre l'accès aux données issues de la "Base nationale des données patrimoniales" (BNDP) et du fichier PATRIM/PATUELA aux agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 200
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à étendre l'accès aux données issues de la "Base nationale des données patrimoniales" (BNDP) et du fichier PATRIM/PATUELA aux agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. C'est pourquoi cet amendement propose de consolider les outils mis à leur disposition en leur donnant également accès aux données patrimoniales immobilières détenues par l’administration fiscale.
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a en effet créé un droit d'accès direct aux données issues de BNDP et de PATRIM/PATUELA pour les agents des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses de sécurité sociale des territoires ultramarins (CGSS), des caisses de la Mutualité sociale (MSA) et de France Travail. L'article 2 du présent projet de loi prévoit d'étendre ce droit d’accès aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Dispositif : la modification proposée du texte
I – A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l’article L. 107 B du présent livre et ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données personnelles des allocataires du RSA seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise. Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 218
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données personnelles des allocataires du RSA seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« active, »,
insérer les mots :
« et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données bancaires, patrimoniales et notariées seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 217
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données bancaires, patrimoniales et notariées seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer la phrase suivante :
« , et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’une de ces infractions ait été commise »
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 qui autorise un accès excessif des agents publics en charge de la lutte contre la fraude à des données personnelles des allocataires de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 36
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 qui autorise un accès excessif des agents publics en charge de la lutte contre la fraude à des données personnelles des allocataires de prestations sociales.
Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont prévu dans ce projet de loi une véritable surveillance généralisée des plus précaires, suspectés d’être toutes et tous des fraudeurs
Cette surveillance va stigmatiser toujours les allocataires, alors que la fraude sociale représente des montants bien plus faibles que ceux de la fraude fiscale commise par les plus riches (5 milliards d'euros pour la 1ère selon le dernier rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale contre 80 à 100 milliards de fraude fiscale pour la seconde).
Avec cet article, les données des allocataires (ex. : de la complémentaire santé solidaire, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore de la pension de réversion) seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Il est donc proposé de supprimer l’article 2.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
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Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
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