Votes de Emmanuelle Hoffman
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose de transformer la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-871
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose de transformer la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.
L’article 199 quindecies du code général des impôts accorde une réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé.
Le coût de cette dépense fiscale est estimé, pour 2023, à 272 millions d’euros pour plus de 424 000 bénéficiaires.
La réduction d’impôt s’élève à 25 % des dépenses engagées au titre de la dépense et de l’hébergement des seules personnes dépendantes hébergées dans un établissement spécialisé, à l’exclusion des dépenses de soins, qui sont couvertes par la Sécurité sociale. Ces dépenses sont plafonnées à 10 000 € par an, par bénéficiaire.
Cette réduction d’impôt est cumulable avec le bénéfice d’autres aides, et notamment l’allocation personnalisée en établissement (APA), qui couvre une partie des dépenses de dépendance, l’aide sociale à l’hébergement en établissement (ASH), les aides personnalisées au logement (APL) ou l’allocation de logement sociale (ALS), qui prennent en charge tout ou partie des frais associés à l’hébergement des personnes.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La production de logements sociaux dans les DROM-COM, et notamment en Polynésie française où la politique publique locale de l’habitat a fixé des objectifs de production ambitieux d’ici à 2030, demeure insuffisante au… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2210
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La production de logements sociaux dans les DROM-COM, et notamment en Polynésie française où la politique publique locale de l’habitat a fixé des objectifs de production ambitieux d’ici à 2030, demeure insuffisante au regard de la demande des populations ultra-marines. De nombreuses friches immobilières existent dans ces territoires qui constituent un réservoir pour la production de logements sociaux dans des délais inférieurs à la construction de programmes neufs.
Au regard de la lutte contre l’artificialisation excessive des sols, ces opérations de réhabilitation lourde de friches immobilières doivent être encouragées afin d’accroître la production de logements sociaux avec une empreinte environnementale réduite, que ce soit dans les départements ou dans les collectivités d’outre-mer.
Par exemple, la société ARANA, filiale à 100% de l’OPH, a été constituée en 2023 en Polynésie française pour produire des logements sociaux dans un contexte de forte pénurie sur ce territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 199 undecies C, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou de logements assimilés à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, » ;
2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou de logements assimilés à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Le 2° du même I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2220 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas d’envisager la reconversion de nombreuses friches existantes.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Après le mot : « activité », la fin du 3° est ainsi rédigée : « éligible » ;
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa du 1 du A du I est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
b) Le G du III est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa du A du I est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à restaurer l’exigence du dispositif d’incitation fiscale IR PME ESUS, pour éviter des dépenses fiscales supplémentaires mal fléchées. L’IR PME ESUS encourage l’actionnariat solidaire en proposant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2044
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à restaurer l’exigence du dispositif d’incitation fiscale IR PME ESUS, pour éviter des dépenses fiscales supplémentaires mal fléchées.
L’IR PME ESUS encourage l’actionnariat solidaire en proposant une réduction d’impôt de 25% aux particuliers prenant des parts de capital d’entreprises solidaires disposant de l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Instauré en 2020, il a fait ses preuves en générant un effet levier important pour le financement des entreprises solidaires, pour un coût fiscal très mesuré (15 millions d'euros par an).
Le succès du dispositif tient également à son exigence, basée sur l'agrément ESUS, qui permet de diriger l’épargne vers des entreprises à lucrativité limitée, menant des activités telles que le logement très social, l’insertion, ou l’accès aux énergies renouvelables.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , à l’exception » sont remplacés par les mots : « qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
b) Les a et b sont abrogés.
II. – Le 5° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Créés en 2003, les fonds d’investissement de proximité (FIP), définis à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier sont des fonds d’investissement ouverts aux particuliers, investis en titres de PME non cotées… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2694 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Créés en 2003, les fonds d’investissement de proximité (FIP), définis à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier sont des fonds d’investissement ouverts aux particuliers, investis en titres de PME non cotées en bourse à hauteur de 70 % minimum.
Les FIP ont d’abord eu vocation à investir dans les petites opérations de capital-développement matures ou de transmissions d’entreprises impliquant le rachat de titres existants, mais cette possibilité a été supprimée en 2015 conformément aux règles européennes relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques. Les FIP ne peuvent désormais investir que dans les PME de moins de sept ans dans le cadre d’augmentations de capital et leur capacité à racheter des titres déjà émis est strictement encadrée.
De même, l’objectif initial d’encouragement de la diffusion de l’investissement non-coté en région a été dilué (un FIP devait initialement investir dans trois régions limitrophes, mais cette condition a été supprimée en 2019).
L’objectif régional n’est plus rempli qu’en Corse et en Outre-mer. Les FIP corses sont tenus d’investir 70 % de leur actif dans des PME exerçant exclusivement leur activité en Corse, et les FIP outre-mer doivent également respecter le seuil de 70 % de leur actif investi dans des PME exerçant en outre-mer.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié
1° Au premier alinéa du A du VI, les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement poursuit l'objectif d'optimisation des réductions d’impôts qui concernent les fonds communs de placement pour l’innovation (FIP et FCPI). Cette mesure d’économie s'inspire de la proposition du rapport de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3572
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement poursuit l'objectif d'optimisation des réductions d’impôts qui concernent les fonds communs de placement pour l’innovation (FIP et FCPI). Cette mesure d’économie s'inspire de la proposition du rapport de l’Inspection générale des finances portant sur les aides aux entreprises (mars 2024) qui préconise la suppression des avantages fiscaux rattachés à l'investissement dans des fonds communs de placement pour l’innovation (FIP et FCPI).
Selon le rapport de l’IGF remis au Parlement en janvier 2024, il est recommandé de ne pas prolonger la réduction d’impôt liée à l’investissement dans les FCPI au-delà du 31 décembre 2025. Les travaux menés sur les FCPI ont démontré que ces fonds, avec un montant d’investissement moyen de 542 000 € pour 2,56 % du capital détenu, ne jouent pas le rôle de chef de file dans les levées de fonds, mais plutôt celui de co-investisseurs apportant des capitaux supplémentaires. Ils ne sont donc pas suffisamment performants en tant que véhicules d’investissement principal.
Dispositif : la modification proposée du texte
I.– L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « pour des fonds exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer » ;
– À la fin, les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer ».
b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités du fonds sont exclusivement situées en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer. »
2° Le VII est abrogé.
II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement, qui est un amendement de repli, a pour visée de renforcer les réductions d’impôts offertes par le crédit IR-PME, en augmentant de 5 points le taux de réduction d'impôt applicable pour les PME… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3054
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement, qui est un amendement de repli, a pour visée de renforcer les réductions d’impôts offertes par le crédit IR-PME, en augmentant de 5 points le taux de réduction d'impôt applicable pour les PME classiques, sous condition d'éligibilité. Cette hausse compense une partie de la baisse de taux induite par la loi de finances pour 2024.
Le développement de notre tissu économique local nécessite de flécher massivement des fonds vers l’investissement en capital dans nos PME. A cet égard, la réduction par la loi de finances pour 2024 du taux de réduction d’impôt IR-PME de 25% à 18% pour les PME classiques est une mauvaise nouvelle pour ces dernières qui perdent de l’attractivité vis-à-vis des investisseurs, ce qui met en danger leurs futures augmentations de capital.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer le crédit d’impôt sur les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI), conformément au programme du Nouveau front populaire qui prévoit la… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-2424
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer le crédit d’impôt sur les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI), conformément au programme du Nouveau front populaire qui prévoit la suppression des niches fiscales injustes et inutiles.
Créés en 1997, les FCPI étaient destinés à dynamiser l’industrie du capital-risque française en incitant les particuliers à placer leur épargne dans des instruments financiers investis dans des entreprises innovantes. Dans cette logique, un crédit d’impôt a été prévu sur l’impôt sur le revenu des contribuables qui investissaient dans les FCPI. Son montant de 18% - après avoir été de 25% en 2021, 2022 et 2023 - et son cout pour les finances publiques est de 70 millions d’euros.
Nous nous opposons à ce crédit d’impôt pour plusieurs raisons politiques et pragmatiques.
D’abord, il contribue à l’injustice de notre système fiscal où les petits payent gros et où les gros payent petit. Le montant des investissements éligibles étant de 24 000 euros, ce crédit d’impôt bénéficie aux ménages les plus aisés avec de fortes capacités d’épargne. Il leur permet une réduction fiscale qui a pu aller jusqu’à 25% de leurs investissements.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves en 2014 a été perçue comme une injustice majeure par les personnes âgées, qui ont vu leurs revenus fortement impactés. En effet, cette mesure a entraîné… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-95
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves en 2014 a été perçue comme une injustice majeure par les personnes âgées, qui ont vu leurs revenus fortement impactés. En effet, cette mesure a entraîné une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, les rendant éligibles à de nouveaux impôts. Cela a particulièrement pénalisé les veufs et veuves aux revenus modestes, qui se sont retrouvés soumis à des prélèvements supplémentaires comme la CSG et la CRDS sur leurs pensions de retraite.
Bien que la demi-part ait été partiellement rétablie pour les veuves d'anciens combattants, cette mesure reste insuffisante car elle ne concerne qu'un nombre restreint de bénéficiaires.
Dans un souci de justice sociale, cet amendement vise à un rétablissement de la demi-part fiscale pour tous les veufs et veuves ayant eu un enfant, afin d’atténuer les difficultés financières qu'ils rencontrent.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Notre pays traverse une crise de la natalité, avec un taux de naissance au plus bas depuis 1945. La politique familiale française historique, joyau de la Libération, a été systématiquement affaiblie pour des raisons… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-845
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Notre pays traverse une crise de la natalité, avec un taux de naissance au plus bas depuis 1945.
La politique familiale française historique, joyau de la Libération, a été systématiquement affaiblie pour des raisons idéologiques contraires à l’intérêt national et au droit au bonheur des familles.
Aujourd’hui, chacun des deux premiers enfants permet de bénéficier d’une demi-part fiscale. Ce dispositif n’est plus en adéquation avec la situation du pays.
Cet amendement vise donc à accorder une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Cette disposition permettra à la fois de soutenir une politique de natalité, et de rendre du pouvoir d’achat aux Français.
En effet, pour permettre le renouvellement des générations, une politique de natalité forte est nécessaire. Accueillir un nouvel enfant engendre évidemment des dépenses supplémentaires obligatoires (comme un changement de logement ou de véhicule), cela permettra alors aux parents d’envisager sereinement un projet familial.
Par ailleurs, cette mesure sera un véritable gain pour le budget des familles. Pour une famille de classe moyenne avec deux enfants, cette part fiscale pleine représentera un montant annuel supplémentaire de 560 euros environ.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les sixième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
«
2,5
3,5
3,5
4,5
4,5
5,5
5,5
6,5
6,5
» ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de mettre un terme à l'abattement de 40 % sur les dividendes, afin d’assurer que la captation de richesses de quelques-uns participe au maintien de nos services publics et à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2356
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de mettre un terme à l'abattement de 40 % sur les dividendes, afin d’assurer que la captation de richesses de quelques-uns participe au maintien de nos services publics et à la solidarité nationale.
Alors que Bruno Le Maire a réalisé la prouesse de faire déraper trois fois le budget en une seule année, il s’était toujours refusé à mettre en place une taxation des dividendes. À l’inverse, il continuait à professer une cure d’austérité sans précédent, à la fois insoutenable pour nos services publics, injuste pour nos citoyens, et inefficace pour résorber le déficit budgétaire.
Les choix politiques des gouvernements précédents étaient dictés par une idéologie démentie par une importante littérature scientifique. Les rapports d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital de 2017, pilotés par France Stratégie, sont formels : rien ne permet d'affirmer qu'une baisse de la fiscalité sur le capital serait favorable aux investissements. L’étude du National Bureau of Economic Research publiée par Adrien Matray et Charles Boissel en juin 2022, démontre même le contraire : en 2013, la hausse de la taxation s'est traduite par une hausse non seulement de l'investissement, mais aussi de l'emploi.
Dispositif : la modification proposée du texte
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Au cours du mois de septembre 2024, la Cour des Comptes a jugé la situation des finances publiques françaises « vraiment inquiétante ». La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-719
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au cours du mois de septembre 2024, la Cour des Comptes a jugé la situation des finances publiques françaises « vraiment inquiétante ». La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.
Dans ce cadre de la recherche d’une plus grande justice fiscale en luttant en particulier contre l’évasion fiscale à l’étranger, l’auteur du présent amendement avait fait adopter en Commission des finances le 5 octobre 2022 et en séance publique le 13 octobre 2022 un amendement visant à revenir au régime de base de l’exit tax.
Cette proposition, source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État, avait donc fait consensus sur les bancs de l’Assemblée nationale durant l’examen de la Loi de Finances pour 2023. Elle a malheureusement été balayée par l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement. Il fut redéposé et adopté une nouvelle fois le 11 octobre 2023 en Commission des Finances, à l’occasion de l’examen de la Loi de Finances pour 2024, subissant le même sort à la suite de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement.
C’est pourquoi l’auteur a souhaité redéposer ce retour de l’Exit tax conforme au dispositif mis en place par Nicolas Sarkozy en 2012, dans le cadre du PLF 2025.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à retenir comme valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-785
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à retenir comme valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil et ce afin de garantir un traitement fiscal plus équitable en cas de cession à titre onéreux des titres transmis sous le régime d’un pacte Dutreil.
Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprise au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois certaines de ses caractéristiques actuelles sont susceptibles de le détourner de sa finalité initiale en faisant ainsi un vecteur d'optimisation fiscale. C'est le cas du traitement fiscal des cessions à titre onéreux de titres transmis précédemment sous le régime d'un Pacte Dutreil. Alors que ceux-ci ont été exonérés de droits de mutations à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, c'est la valeur au jour de la transmission avant abattement qui est retenue pour le calcul de l'impôt sur les plus values en cas de cession. Deux traitements fiscaux avantageux se succèdent, ce qui peut participer à inciter les détenteurs de ces titres à les vendre rapidement dès que l'engagement de conservation propre au Pacte Dutreil a expiré.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires. Les foncières solidaires solidaires, qui agissent sans but lucratif, œuvrent dans l’immobilier très… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1308
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires.
Les foncières solidaires solidaires, qui agissent sans but lucratif, œuvrent dans l’immobilier très social et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc.
Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant de l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des entreprises solidaires et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.
Toutefois, cet avantage fiscal vient en diminution du prix de revient lors de la cession des titres conformément à l’article 150-0 D du CGI. L’avantage fiscal obtenu lors de la souscription est donc taxé lors de la cession au titre de la plus- value alors que cette dernière est, par hypothèse, nécessairement faible puisqu’elle est fortement encadrée par l’obtention de l’agrément ESUS.
A titre d’exemple, sur un investissement de 1.000€ au capital d’une foncière solidaire, la réduction d’impôt est de 250 €. Mais lors de la revente, cet avantage à l’entrée est imposé à 30%. L’avantage fiscal net est donc de 175 €, ce qui revient à dégrader le dispositif d’incitation fiscale accordé aux structures solidaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, après la référence : « article 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots : « à l’exception des réductions d’impôt relevant de l’article 199 terdecies-0 AA ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à introduire un 5° à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts afin de mieux encadrer certaines opérations immobilières de découpe et revente d'actifs. Ces opérations se multiplient… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1873
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à introduire un 5° à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts afin de mieux encadrer certaines opérations immobilières de découpe et revente d'actifs.
Ces opérations se multiplient, notamment dans les grandes agglomérations, et sont un frein à la résolution de la crise du logement que connaît la France depuis plusieurs années.
Ces opérations, qui consistent en l'acquisition d'un ensemble immobilier, suivi de la revente de ses différents lots séparément, génèrent souvent des marges significatives. En l'état actuel du droit, ces marges bénéficient d'un régime fiscal favorable. Toutefois, cette dynamique peut conduire à des abus en matière de spéculation immobilière et de survalorisation des biens, alimentant ainsi la hausse des prix de l'immobilier et rendant l'accession à la propriété plus difficile pour de nombreux ménages.
Afin de garantir un équilibre entre la nécessaire fluidité du marché immobilier et la lutte contre certaines pratiques spéculatives, cet amendement propose de soumettre à une taxation plus stricte les opérations dont la marge brute excède 2%. Ce seuil est jugé pertinent pour différencier les opérations de revente spéculatives des simples réaménagements ou rénovations, favorisant ainsi la préservation d'une concurrence saine sur le marché de l'immobilier.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’acquisition d’un ensemble immobilier et d’une revente de chaque lot séparément dont la marge brute de l’opération immobilière excède 2 % ».
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP prévoient de taxer annuellement les plus-values financières, plutôt qu'au retrait de la plus-value d'un portefeuille boursier. Cette proposition est un repli par rapport… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1777
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP prévoient de taxer annuellement les plus-values financières, plutôt qu'au retrait de la plus-value d'un portefeuille boursier. Cette proposition est un repli par rapport à notre amendement prévoyant que la taxation des plus-values mobilières à la source.
Nous proposons en effet de calculer annuellement les plus-values réalisée sur un portefeuille, pour pouvoir y adosser une imposition annuelle, venant remplacer l'imposition actuelle défaillante. Lorsqu'un contribuable réalise un gain sur un investissement financier, comme la vente d'actions avec profit, il est alors libre de "réinvestir" ce gain par l'acquisition de nouvelles actions. Or ce gain est théoriquement soumis à l'impôt sur les plus-values.
Mais cet impôt ne sera réglé en France que lorsque que l'investisseur retirera son argent de son portefeuille boursier. Une telle structure d'imposition pose problème à plusieurs titres :
- Le budget de l’État n'est pas abondé à la mesure de ce qu'il devrait être : le retrait de son argent d'un portefeuille boursier est une action hypothétique, de nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie, sans jamais y toucher.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.
« Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt de 1 000 € ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI - NFP propose de supprimer les avantages fiscaux du plan d'épargne Avenir Climat, prévu dans le projet de loi Industrie Verte et mit en oeuvre par le PLF 2024. Celui-ci visait à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2448
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI - NFP propose de supprimer les avantages fiscaux du plan d'épargne Avenir Climat, prévu dans le projet de loi Industrie Verte et mit en oeuvre par le PLF 2024. Celui-ci visait à financer des projets liés à la transition écologique, notamment dans des secteurs comme l'hydrogène décarboné ou l'énergie renouvelable. Cependant, lors des débats sur la loi Industrie Verte, notre groupe parlementaire avait exprimé d'importantes réserves sur le Plan d'Epargne Avenir Climat, qui apparaît au mieux comme un artifice de communication que nous ne pouvons cautionner à l'heure de l'urgence climatique et environnementale, et au pire comme un nouveau cadeau fiscal aux plus riches.
- Cibler l’épargne des mineurs restreint le montant des encours mobilisables du fait de la faible capacité d’épargne de cette catégorie d’âge de la population ;
- Il n'existe aucune garantie sur la bonne allocation des encours au profit de la transition écologique, en particulier sur le fait que l’argent épargné au nom de “l’avenir climat” ne finance ou non des entreprises qui développent de nouvelles capacités de production et de transport d’énergies fossiles ;
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I du 4 ter de l’article 150‑0 A est abrogé ;
2° Le 24° de l’article 157 est abrogé.
II. – Les plus-values réalisées dans le cadre du plan d’épargne avenir climat sont soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles classiques de taxation des plus-values mobilières.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Reprise de soutien à l'amendement I-CF1805 de M.MATEI, présenté en commission mais retiré Conformément aux dispositions des articles 150 VI à 150 VM du Code Général des Impôts, les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3209
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Reprise de soutien à l'amendement I-CF1805 de M.MATEI, présenté en commission mais retiré
Conformément aux dispositions des articles 150 VI à 150 VM du Code Général des Impôts, les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de collection ou d’antiquité sont assujetties à une taxe forfaitaire, laquelle est proportionnelle au prix de vente. L’assiette de la taxe forfaitaire est le prix de vente de l’objet, qui doit correspondre à sa valeur réelle. Si le cédant est résident fiscal de France, le taux de la taxe forfaitaire est de 6 %, à laquelle s’ajoute la CRDS au taux de 0,5. Il est également possible d’opter pour le régime général des plus-values sur les biens meubles si certaines conditions sont remplies.
Ce traitement fiscal très avantageux dont les œuvres d’art bénéficient participe activement à la politique de soutien au marché de l’art français. Toutefois, dans un contexte où la situation préoccupante de nos finances publiques nécessite que celles et ceux qui peuvent contribuer participent à l’effort de redressement, le niveau actuel de la taxe forfaitaire peut interroger.
C’est pourquoi, afin de renforcer la justice fiscale, cet amendement propose d’augmenter de manière mesurée le taux de la taxe forfaitaire auxquelles sont assujetties les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de collection ou d’antiquité en le faisant passer de 6 % à 10 %.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vient en soutien à l'amendement déposé par Jean-Paul Mattei et adopté en commission des finances, en supprimant les abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2049
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vient en soutien à l'amendement déposé par Jean-Paul Mattei et adopté en commission des finances, en supprimant les abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Il propose également, de la même manière que sur les plus-values mobilières, de rehausser le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30 % sur la vente de terrains nus constructibles au lieu du taux forfaitaire de 19% prévu actuellement.
L’une des causes de l’artificialisation réside dans l’attrait financier des terrains constructibles, dont la valeur est bien supérieure à celle des terres agricoles, naturelles et forestières. En France, la valeur moyenne d’un hectare de terre agricole est estimée à 6 130 € en 2022, un hectare de terrain constructible environ 920 000 €.
Afin de désinciter ces comportements et de mieux redistribuer la valeur produite par le classement du terrain en zone constructible, cet amendement propose donc l’augmentation des taxes existantes sur les plus-values de cessions de terrains nus devenus constructibles. Il prévoit ainsi un taux de 30 % de la plus-value, valeur proposée l’an dernier par le Ministre de l’environnement et de la cohésion des territoires lors des discussions sur le budget 2024.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 30 %. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La Loi Climat et Résilience n’a pas permis de s'attaquer aux moteurs de l'artificialisation des sols ni d'apporter les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de la politique Zéro Artificialisation Nette… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2050
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La Loi Climat et Résilience n’a pas permis de s'attaquer aux moteurs de l'artificialisation des sols ni d'apporter les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de la politique Zéro Artificialisation Nette (ZAN).
Cet amendement, travaillé avec la Fondation Abbé Pierre et la Fondation pour la Nature et l'Homme, vise à répondre à ces enjeux, en supprimant les abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Il propose également, de la même manière que sur les plus-values mobilières, de rehausser le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 70 % sur la vente de terrains nus constructibles au lieu du taux forfaitaire de 19% prévu actuellement.
L’une des causes de l’artificialisation réside dans l’attrait financier des terrains constructibles, dont la valeur est bien supérieure à celle des terres agricoles, naturelles et forestières. En France, la valeur moyenne d’un hectare de terre agricole est estimée à 6 130 € en 2022, un hectare de terrain constructible environ 920 000 €.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 70 %. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les mécanismes de « culbutes spéculatives » consistant à acheter puis à revendre, dans un délai court, un bien immobilier en le déclarant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1987
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les mécanismes de « culbutes spéculatives » consistant à acheter puis à revendre, dans un délai court, un bien immobilier en le déclarant comme une résidence principale pour échapper à la taxe sur les plus-values immobilières.
Ces mécanismes sont particulièrement développés dans les zones touristiques où la tension locative entraîne depuis 20 ans une importante augmentation du prix des biens, notamment au pays basque.
Ainsi le présent amendement propose de conditionner l’exonération à une durée de détention d’au moins cinq années comme résidence principale. Naturellement, cette condition ne s’appliquerait pas dès lors qu’il s’agit d’une vente en vue d’acquérir une autre résidence principale, ce qui autrement pénaliserait toute opération hors primo-accession. De même, ce délai pourrait être levé lorsqu’un motif impérieux le justifie tel qu’une mutation professionnelle, une hospitalisation de longue durée ou l’entrée en EHPAD ou encore un décès ou une séparation notamment.
Seuls sont visés les contournements permis par la rédaction actuelle.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ; ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement entend conditionner le bénéfice d'exonération d'impôt des plus-values réalisées sur la vente des biens occupés à titre de résidence principale à une occupation à titre de résidence principale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3591
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement entend conditionner le bénéfice d'exonération d'impôt des plus-values réalisées sur la vente des biens occupés à titre de résidence principale à une occupation à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans au jour de la cession afin de lutter contre certains phénomènes de spéculation immobilière faisant usage de ce dispositif. La condition de détention ne s'appliquerait pas en cas de survenue d'évènements de la vie (dans des modalités définies par décret) tels que le décès d'un membre de la famille, la naissance d'un enfant, un accident de la vie ou une mutation professionnelle.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant depuis au moins cinq ans au jour de la cession sauf lorsque la cession intervient sauf pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel dont les modalités sont précisées par décret. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1547
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène. Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à combler l’une des failles du dispositif anti « CumCum internes ».
Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt.
Le dispositif instauré en juillet 2019 pour contrecarrer cette pratique est incomplet. En effet, il se limite aux montages financiers consistant en un prêt « réel » de l’action possédée par un individu assujetti à une banque. Il ignore cependant les mécanismes plus complexes consistant en :
- L’échange de la propriété d’une action (achat de l’action par la banque, vente par l’individu)
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé :
« Art. 119 bis B. – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1545
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène. Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à combler l’une des failles du dispositif anti « CumCum internes ».
Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt.
Le dispositif instauré en juillet 2019 pour contrecarrer cette pratique est incomplet. En effet, il se limite aux montages financiers consistant en un prêt « réel » de l’action possédée par un individu assujetti à une banque. Il ignore cependant les mécanismes plus complexes consistant en :
- L’échange de la propriété d’une action (achat de l’action par la banque, vente par l’individu)
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement propose d’imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2014 à 2023. S’il est normal et sain que… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-933
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement propose d’imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2014 à 2023. S’il est normal et sain que les actions soient rémunérées à leurs détenteurs par des dividendes, il est important de favoriser l’investissement en désincitant au versement de dividendes trop élevés.
Cet amendement sur les superdividendes s’inspire donc de la rédaction retenue au Sénat, suite à l’adoption d’un amendement semblable au PLF 2023.
La présente proposition fixe le seuil de déclenchement à 750 000 000 € de chiffre d’affaires annuel.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par ce dernier amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 3 points. Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1837
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce dernier amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 3 points.
Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d'euros.
Or, ce coût pour nos finances publiques se fait au bénéfice des personnes les plus aisées du pays, comme l’a montré l’INSEE dès 2019, affirmant que pour cette mesure « le gain de niveau de vie est concentré sur les 10 % de personnes les plus aisées : en moyenne, celles-ci gagnent 270 euros par an (et les 5 % les plus aisées, 460 euros). [Alors que les] 50 % les plus modestes sont très peu affectées. Cette réforme joue ainsi fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. »
Nous prônons donc idéalement sa suppression et la mise en place d’une taxation du capital plus juste, plus progressive, avec notamment le retour d’un ISF renforcé et écologique.
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l'écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail.
En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :
– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 15,8 % ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 5 points. Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-1794
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 5 points.
Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d'euros.
Or, ce coût pour nos finances publiques se fait au bénéfice des personnes les plus aisées du pays, comme l’a montré l’INSEE dès 2019, affirmant que pour cette mesure « le gain de niveau de vie est concentré sur les 10 % de personnes les plus aisées : en moyenne, celles-ci gagnent 270 euros par an (et les 5 % les plus aisées, 460 euros). [Alors que les] 50 % les plus modestes sont très peu affectées. Cette réforme joue ainsi fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. »
Nous prônons donc idéalement sa suppression et la mise en place d’une taxation du capital plus juste, plus progressive, avec notamment le retour d’un ISF renforcé et écologique.
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l'écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail.
En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :
– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 10 points. Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-1786
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 10 points.
Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d'euros.
Or, ce coût pour nos finances publiques se fait au bénéfice des personnes les plus aisées du pays, comme l’a montré l’INSEE dès 2019, affirmant que pour cette mesure « le gain de niveau de vie est concentré sur les 10 % de personnes les plus aisées : en moyenne, celles-ci gagnent 270 euros par an (et les 5 % les plus aisées, 460 euros). [Alors que les] 50 % les plus modestes sont très peu affectées. Cette réforme joue ainsi fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. »
Nous prônons donc idéalement sa suppression et la mise en place d’une taxation du capital plus juste, plus progressive, avec notamment le retour d’un ISF renforcé et écologique.
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l'écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail.
En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :
– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de soumettre les plans d’épargne-retraites non utilisés à l’impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire transmet les montants qui s’y trouvent à titre gratuit. Cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1920
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de soumettre les plans d’épargne-retraites non utilisés à l’impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire transmet les montants qui s’y trouvent à titre gratuit. Cet amendement est issu de la proposition du rapporteur général Charles de Courson dans son rapport d’information sur la fiscalité de l’épargne-retraite par capitalisation.
En plus d’être un moteur d’inégalités en permettant de se soustraire à la retraite par répartition socialisée, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale, comme le pointe à juste titre le rapport.
Les versements dans un PER sont déduits de l’impôt sur le revenu. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après un abattement de 10%.
Or, lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants-droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la niche fiscale à l'égard des intermittents du spectacle. Si toutes les niches fiscales sont légales par définition, la pertinence de certaines peut poser… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-59
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la niche fiscale à l'égard des intermittents du spectacle.
Si toutes les niches fiscales sont légales par définition, la pertinence de certaines peut poser question alors qu'elles sont quasi absentes du débat public notamment celle pour les intermittents du spectacle. Le régime des intermittents couvre environ 100 000 à 120 000 personnes chaque année.
La France compte, selon la Loi de finances 2024, 467 niches fiscales dont celle des intermittents du spectacle en France faisant référence à un ensemble de dispositions spécifiques qui concernent le régime d’indemnisation chômage et les avantages fiscaux liés au statut d’intermittent.
Ce régime particulier vise à soutenir les artistes et techniciens du spectacle qui ont des emplois temporaires et discontinus, souvent liés à des projets à durée limitée.
Cependant, ce régime dérogatoire a un coût important pour l’État.
Le coût global de ce régime comprend deux principales composantes :
1. Le coût de l’indemnisation chômage des intermittents :
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article 84 A du code général des impôts est abrogé.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-671
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.
Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.
La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens. Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.
Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est passé de 5000 à 7 500 euros pour 2022. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, mais aussi de pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, il convient d’aller plus loin et de rétablir la défiscalisation totale des heures supplémentaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La présent amendement vise à exonérer d’impôts sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), et des infirmières relevant de la caisse… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1010
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La présent amendement vise à exonérer d’impôts sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), et des infirmières relevant de la caisse autonome retraite prévoyance (Carpimko), lorsqu’ils entrent dans le champ du cumul emploi‑retraite.
Le nombre de médecins à la retraite cumulant leur emploi, relativement stable depuis 2018 (autour de 12 000), a connu un léger regain, probablement en raison de la suppression des cotisations Carmf en 2023. Si les motivations des médecins cumulant leur activité peuvent naturellement relever de la passion du métier ou de l’attente d’un successeur, l’effet incitatif du complément de revenu pour la retraite est également présent.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :
« 40° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Depuis 2019 l'avantage fiscal dont bénéficie les élus locaux est indexé directement sur l'indice brut terminal de la fonction publique, et évolue ainsi en fonction de sa revalorisation. Cette réforme avait pour but de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-838
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Depuis 2019 l'avantage fiscal dont bénéficie les élus locaux est indexé directement sur l'indice brut terminal de la fonction publique, et évolue ainsi en fonction de sa revalorisation. Cette réforme avait pour but de revaloriser la fonction d'élu local des petites communes.
Or l'article 81 du code général des impôts s'applique également aux conseillers régionaux, non visés dans l'esprit du texte.
Afin de préciser la rédaction de l'article 81 du CGI, le présent amendement prévoit d'exclure explicitement les conseillers régionaux du bénéfice de cette exonération fiscale.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « , à l’exception des conseillers régionaux, ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1536
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux situations dans lesquelles l’attribution d’actions concerne au moins 25 % des salariés (nouveau cas introduit par la loi ANI)
En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.
Il apparait donc logique de faciliter ces regroupements, a fortiori si la portion de capital attribuable est augmentée.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Les mots : « au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à défiscaliser les pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l’enfant, qui est dans près de trois quarts des cas la mère, et supprimer… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-770
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à défiscaliser les pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l’enfant, qui est dans près de trois quarts des cas la mère, et supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse.
Actuellement, le conjoint qui verse la pension alimentaire peut la déduire de ses revenus, réduisant ainsi son impôt, tandis que celui qui la reçoit doit l’ajouter à ses revenus imposables, ce qui peut entraîner une augmentation significative de son imposition, voire le rendre imposable.
Cette mesure de justice fiscale est particulièrement nécessaire pour protéger les familles monoparentales, dont 82 % sont portées par des femmes. Selon l’INSEE, en 2018, 41 % des enfants vivant dans ces familles se trouvaient sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l'ensemble des enfants. Dans un tiers de ces familles, le parent avec lequel ils résident la plupart du temps est sans emploi, ce qui aggrave la précarité : 77 % des enfants de ces familles sans emploi sont pauvres.
La pension alimentaire, qui vise à couvrir partiellement les dépenses liées à l'entretien et à l’éducation des enfants, est aujourd’hui considérée comme un revenu imposable. Cette disposition aboutit à une double peine pour les parents, majoritairement des mères déjà en situation précaire : non seulement elles paient plus d’impôts, mais elles voient également leurs droits sociaux diminuer, ceux-ci étant souvent soumis à des conditions de ressources.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 80 septies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Le 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :
« 2° À partir du 1er janvier 2025, le contribuable ne peut déduire que la moitié des sommes versées au cours de l’année, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur, lorsque ce dernier n’est pas pris en compte dans le calcul du quotient familial.
« À compter du 1er janvier 2026, aucune déduction ne peut être opérée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les descendants mineurs qui ne sont pas inclus dans le calcul du quotient familial. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3028
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Jusqu’à la loi n°2000-596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire versée sous forme de capital n’était ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire. Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, et s’articule au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les versements sont effectués. Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. L’ex-conjoint bénéficiaire n’est alors pas imposé sur la somme reçue. Deuxièmement, lorsque le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois, les versements suivent le régime fiscal des pensions alimentaires. Ils sont alors déductibles, sans limite, pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient. Ce deuxième cas de figure interroge en matière d’équité et de justice, et peut même constituer un levier de violence économique. En effet, l’ex-conjoint débiteur à qui l’on accorde une…
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Le dispositif Loc’Avantages prévoit une réduction d’impôt au profit des propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah sous condition de plafond de loyer. Il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2688
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le dispositif Loc’Avantages prévoit une réduction d’impôt au profit des propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah sous condition de plafond de loyer. Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2024. La massification attendue du dispositif Loc’Avantages ne s’est pas encore réalisée et apparaît freinée par les paramètres actuels du dispositif, trop complexes.
Aussi, il est proposé de :
- le prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 ;
- le transformer en crédit d’impôt afin d’augmenter l’avantage fiscal au profit des propriétaires-bailleurs les plus modestes ;
- ouvrir le bénéfice du dispositif aux propriétaires dont les revenus locatifs sont soumis au régime micro-foncier ainsi qu’aux logements meublés dont la part croit dans le parc des logements loués à titre de résidence principale ;
- appliquer au dispositif Loc’Avantages le plafonnement majoré des niches fiscales à 18 000 euros (contre le plafonnement à 10 000 € actuellement).
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;
2° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Le A du I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
– Le 1° est ainsi modifié :
i) les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
ii) les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
iii) les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
iv) à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;
– Le 2° est ainsi modifié :
i) après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
ii) les mots « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
b) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1909
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000 euros.
Le nombre de logement en location a été divisé par 2 en 4 ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisante pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuse. En effet la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée AnnaÏg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD en 2024, soulignait, dans son rapport, un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20%, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observé ».
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement du groupe LFI-NFP a pour objectif de développer en France un principe d' « impôt universel ciblé », notamment sur les paradis fiscaux, via un mécanisme de fiscalité limitée étendue, tel qu'il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1978
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement du groupe LFI-NFP a pour objectif de développer en France un principe d' « impôt universel ciblé », notamment sur les paradis fiscaux, via un mécanisme de fiscalité limitée étendue, tel qu'il existe d'ores et déjà dans plusieurs pays européens et aux États-Unis.
La mondialisation néo-libérale, caractérisée par la libre circulation des capitaux, aboutit à la destruction des États providences par la capacité des contribuables les plus fortunés et des multinationales à contourner l'impôt. Par un jeu de concurrence malsaine, les gouvernements libéraux se sont lancés dans une course au moins disant fiscal. En conséquence, l'assiette fiscale se resserre sur les classes populaires et moyennes qui doivent compenser l’avarice des ultra-riches. Nous sommes dans la situation décrite par Tocqueville au sujet de l’Ancien Régime où « L’impôt a pour objet non d’atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s’en défendre ».
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent 3° bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
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Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d'impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-755
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d'impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose d'instaurer une contribution différentielle, visant à faire en sorte que les concernés paient au moins 20% d'impôt sur le revenu, et ce jusqu'en 2026.
En clair, constatant que les plus riches parviennent à éviter le taux normal de l'impôt sur le revenu qui les concerne, qui tend vers 45 %, non seulement le gouvernement se propose de tolérer qu'ils ne paient que 20 %...
... mais en plus, il se propose d'accepter qu'à compter de 2027, leur taux effectif d'imposition retombe à ce qu'il est aujourd'hui, bien en dessous de ces 20 % !
C'est incompréhensible.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de pérenniser le présent article, en supprimant son extinction en 2026.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »
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Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 30%. Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1770
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 30%.
Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme de garantie que les plus hauts revenus participent aussi à la solidarité nationale. Aussi ce mécanisme de garantie devrait correspondre à une cible qui est le taux d’effort fiscal attendu pour les plus hauts revenus. En 2025, les parts des revenus supérieurs à 84 000 euros seront imposés à 41% et les parts des revenus supérieurs à 180 000 euros seront imposés à 45%. En conséquence, garantir un taux d’effort fiscal sur le revenu de 30% nous semble être la moindre des choses.
Loin des chiffres chocs de 60 000 foyers fiscaux transmis initialement à la presse, ce dispositif ne toucherait déjà plus que 24 300 foyers fiscaux, soit 0,06% des ménages. Cette toute petite oligarchie devrait contribuer à la hauteur de ses moyens pour financer la solidarité nationale, et pour cela une imposition sur le revenu de 40% leur laisse plus que de quoi subvenir à leur besoins.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
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Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 40%. Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1768
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 40%.
Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme de garantie que les plus hauts revenus participent aussi à la solidarité nationale. Aussi ce mécanisme de garantie devrait correspondre à une cible qui est le taux d’effort fiscal attendu pour les plus hauts revenus. En 2025, les parts des revenus supérieurs à 84 000 euros seront imposés à 41% et les parts des revenus supérieurs à 180 000 euros seront imposés à 45%. En conséquence, garantir un taux d’effort fiscal de 40% nous semble plus que raisonnable.
Loin des chiffres chocs de 60 000 foyers fiscaux transmis initialement à la presse, ce dispositif ne toucherait déjà plus que 24 300 foyers fiscaux, soit 0,06% des ménages. Cette toute petite oligarchie devrait contribuer à la hauteur de ses moyens pour financer la solidarité nationale, et pour cela une imposition sur le revenu de 40% leur laisse plus que de quoi subvenir à leur besoins.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 40 % ».
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Selon ses auteurs : La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devrait concerner que 24 300 foyers parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison de leur niveau de revenus. L’étude d’impact… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2948
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devrait concerner que 24 300 foyers parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison de leur niveau de revenus. L’étude d’impact du présent article explique cet écart par le fait que seuls ces 24 300 foyers ont un niveau d’imposition effectif inférieur à 20 %. Cependant, la multiplication des retraitements proposés par le présent article mine l’assiette de la CDHR et réduit le montant à payer.
Dès lors, le présent amendement propose de simplifier les règles d’assujettissement à la CDHR et le calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements proposés par le présent article.
● Pour définir le seuil d’assujettissement de la CDHR, il propose de s’en tenir au RFR tel que retenu pour le calcul de la CEHR.
● En deuxième lieu, il propose de ne pas prendre en compte l'avantage en impôts procuré par des réductions et crédits d'impôts pour calculer la somme des impôts effectivement acquittés par le contribuable.
● De plus, le présent amendement supprime les deux abattements forfaitaires liés à la situation de couple et de famille.
● Enfin, il modifie le mécanisme de décote pour éviter les ressauts d'imposition tout en garantissant que la CDHR sera payée dès 250 000 euros de RFR.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. »
les mots :
« , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt- sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-642
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés.
Cet amendement de repli vise à fixer le plancher à 0,5% du patrimoine net.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéa 5 et 6.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 20 % au revenu défini au II »
les mots :
« 0,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-465
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés.
Cet amendement fixe le plancher à 2% du patrimoine net.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 20 % au revenu défini au II »
les mots :
« 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2025, la contribution minimum Zucman de 2% sur les patrimoines, qui est la composante « plancher » de notre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3387
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2025, la contribution minimum Zucman de 2% sur les patrimoines, qui est la composante « plancher » de notre proposition de réforme de l'ISF porté par les groupes du Nouveau Front Populaire.
Cette contribution différentielle concerne les foyers dont le patrimoine net global est supérieur à 50 000 000 euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
En se concentrant sur les patrimoines nets supérieurs à 50 millions d'euros, cet amendement entend viser les patrimoines particulièrement illiquides comme il en ressort de l'étude de l'Institut des politiques publiques de 2023, basée sur des données fiscales officielles ("Quels impôts les milliardaires paient-ils ?", Note IPP n° 92, 07 juin 2023, par Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic et Clément Malgouyres) qui permettent à des foyers extrêmement aisés de payer moins d’impôt que le reste de la population.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 1° bis le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ; »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent la création d’un taux d’imposition minimum sur les revenus adossé sur le patrimoine afin d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale agressive mis en œuvre par les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1764
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent la création d’un taux d’imposition minimum sur les revenus adossé sur le patrimoine afin d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale agressive mis en œuvre par les plus fortunés, rendant ainsi cet article beaucoup plus ambitieux.
Tel que rédigé par le Gouvernement Barnier, l’article 3 du PLF pour l’année 2025 propose une contribution fiscale sur les plus hauts revenus à l’ambition extrêmement faible, voire même nulle. En effet, cet article fait reposer la contribution des plus riches sur deux piliers qui méconnaissent les mécanismes d’évitement de l’impôt : en utilisant comme base fiscale le revenu fiscal de référence, et en rendant cette mesure temporaire.
Comme l’a démontré l’économiste Gabriel Zucman, le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (par exemple via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). En rendant cette mesure temporaire, le Gouvernement tombe dans un autre écueil, puisqu’il suffirait aux plus fortunés de réaliser de telles manipulations seulement quelques années. Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de s’assurer que les millionnaires et milliardaires contribuent véritablement à l’effort de redressement des comptes publics.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 20 % au revenu défini au II »
les mots :
« « 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ; »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à désindexer les seuils des deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-464
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli vise à désindexer les seuils des deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 7 et 8.
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