Votes de François Jolivet
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
9 459 scrutins correspondent.
-
Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 terdecies qui crée une obligation déclarative pour les acquisitions de biens immobiliers en France par des personnes morales étrangères Si le rapporteur partage… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 494
- Porte sur : Article 9 terdecies
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 terdecies qui crée une obligation déclarative pour les acquisitions de biens immobiliers en France par des personnes morales étrangères
Si le rapporteur partage l’objectif d’un tel dispositif, il tient à rappeler que le nouveau règlement européen anti-blanchiment, qui sera d’application directe à compter de juillet 2027, prévoit déjà que les entités et constructions juridiques étrangères faisant l’acquisition de biens immobiliers en France déclarent leurs bénéficiaires effectifs ([1]). Ces bénéficiaires effectifs seront alors identifiés dans un fichier tenu par les greffes des tribunaux de commerce pour les sociétés, dans le registre des trusts et fiducies tenu par l’administration fiscale ou dans les registres relatifs aux associations et autres organismes à but non lucratifs, notamment les fondations, tenus par le ministère de l'Intérieur.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 9 duodecies (nouveau), texte de la commission n° 2250 : I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9 duodecies (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à compléter la mesure proposée en permettant également la communication des adresses électroniques afin de faciliter le contact des propriétaires dans une optique de lutte contre la fraude. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 799 (Rect)
- Porte sur : Article 9 duodecies
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à compléter la mesure proposée en permettant également la communication des adresses électroniques afin de faciliter le contact des propriétaires dans une optique de lutte contre la fraude.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« postale »
insérer les mots :
« et l'adresse électronique ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 9 undecies (nouveau), texte de la commission n° 2250 : L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9 undecies (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d’abroger l’extension du secret professionnel des avocats au conseil, comme le recommandent les avocats du conseil national des barreaux. Cette mesure n’est qu’un paravent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 657
- Insère des dispositions après : Article 9 decies
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d’abroger l’extension du secret professionnel des avocats au conseil, comme le recommandent les avocats du conseil national des barreaux.
Cette mesure n’est qu’un paravent renforçant l’opacité dont jouissent les multinationales dans leur capacité à se soustraire à l’impôt.
La confidentialité de la correspondance entre un.e avocat.e et son ou sa client.e n’a de sens que lorsqu’il s’agit aux strictes fins du droit à la défense, et dans le cadre d’une indépendance des avocats concernés.
En étendant cette protection aux activités de conseil au nom d’un culte du secret des affaires, la macronie a sciemment choisi d’entraver les investigations de sa propre administration. La lutte contre la fraude fiscale s’en est retrouvée affaiblie, pour le plus grand bonheurs des champions de l’évasion que son les grandes fortunes et les multinationales.
Pire, il est possible de déclarer des prestations de conseils parfaitement simuler pour protéger des documents compromettants échangés dans le cadre du telle « prestation ».
Dans ce projet de loi, la macronie ose vouloir mettre en place un système de surveillance généralisée en faisant circuler des informations privées d’une administration à l’autre sans véritable cadrage.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 decies qui prévoit la levée du secret professionnel et la transmission des expertises et évaluations réalisées par les notaires, commissaires priseurs et experts… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 673
- Porte sur : Article 9 decies
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 decies qui prévoit la levée du secret professionnel et la transmission des expertises et évaluations réalisées par les notaires, commissaires priseurs et experts à l'administration fiscale dans le cadre de successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou aux donations supérieures à deux millions d’euros.
Interrogée par le rapporteur, la DGFiP considère que ce droit de communication nouveau ne présenterait pas d'intérêt au regard des informations dont elle dispose déjà en matière immobilière, d’actifs ou d’œuvres d’art (nature des biens communiqués, évaluation réalisée dans l’inventaire...) pour apprécier l’existence d’une disproportion entre l’évaluation et le prix de marché du bien concerné. Les véritables risques de fraudes en matière de succession résultent la plupart du temps d’une dissimulation pour laquelle il est difficile d’imaginer que le fraudeur fasse établir une expertise en bonne et due forme.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d’instruction financiers de Paris, dans le prolongement de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 912
- Insère des dispositions après : Article 9 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d’instruction financiers de Paris, dans le prolongement de la création du mécanisme au profit de la lutte contre le terrorisme, étendu en matière de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.
Dans un objectif de renforcement de la coordination entre les différentes administrations en charge de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité, il est devenu nécessaire de mettre en place un canal d’échanges plus direct entre les juridictions judiciaires spécialisées et les services de renseignement.
Cette extension du mécanisme de renseignarisation est justifiée d’une part par la gravité des affaires traitées par le parquet national financier, qui relèvent de la très grande complexité et mettent en jeu des intérêts économiques particulièrement sensibles, et, d’autre part, par la particularité de ces enquêtes qui font appel à des sources probatoires très variées, parfois en-dehors des canaux habituels et qui comprennent très fréquemment un caractère d’extranéité. Un tel mécanisme favorise ainsi l’instauration de relations de confiance et d’un dialogue entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux communs majeurs (ingérences étrangères, lawfare, sécurité économique notamment), dans l’objectif de favoriser un continuum d’action entre les actions administratives et judiciaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 91
- Insère des dispositions après : Article 9 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans le cadre de la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.
En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑1. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :
« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;
« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.
« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l’AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 651
- Porte sur : Article 9 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l’AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s’assure la modification portée par le présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle et à assurer l'application des textes outre-mer. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 484 (Rect)
- Porte sur : Article 9 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle et à assurer l'application des textes outre-mer.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 2° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :
« a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 762‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 465-3-8 la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
» ;
« b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 763‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 465‑3-8 la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
» ;
« c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 764‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 465‑3-8 la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont : le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 93
- Insère des dispositions après : Article 9 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ; ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ;
… doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement du groupe SER a déjà présenté à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 92
- Insère des dispositions après : Article 9 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement du groupe SER a déjà présenté à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.
La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement porté par le groupe insoumis, et réalisé grâce au travail du groupe GDR lors de l’examen en commission de ce texte, prévoit la baisse du seuil entrainant obligation de reporting pays par pays à 250… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 647
- Insère des dispositions après : Article 9 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement porté par le groupe insoumis, et réalisé grâce au travail du groupe GDR lors de l’examen en commission de ce texte, prévoit la baisse du seuil entrainant obligation de reporting pays par pays à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 750 millions d’euros actuellement.
Actuellement, seules les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros sont tenues de réaliser annuellement une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant.
Ce seuil, particulièrement élevé, ne permet pas à l’administration fiscale de disposer des informations relatives à l’activité de nombreuses ETI qui opèrent sur plusieurs pays et qui sont tout aussi susceptibles d’avoir recours à des stratagèmes d’évasion fiscale que les grands groupes.
En abaissant ce seuil de 750 à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, seuil déjà utilisé pour d’autres obligations européennes, nous proposons de couvrir 90 % des profits à risque de transfert artificiel, tout en alignant la France sur les meilleures pratiques européennes. Un tel seuil ne s’appliquerait de fait pas aux TPE, aux PME, ni aux « petits » ETI, c’est-à-dire ayant un chiffre d’affaires compris entre 50 et 250 millions d’euros.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, rendant ce marché de niche complètement opaque. Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés proposent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 107
- Insère des dispositions après : Article 9 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, rendant ce marché de niche complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications. Il est proposé de travailler progressivement, avec dans un premier temps un un enregistrement impératif des biens mentionnés plus haut lorsque la valeur est supérieure à 50 000€.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article qui, sous couvert de lutte contre la fraude fiscale, porte atteinte au partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 561
- Porte sur : Article 9 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article qui, sous couvert de lutte contre la fraude fiscale, porte atteinte au partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie garanti par l'accord de Nouméa et la loi organique.
La fiscalité relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999. L'extension unilatérale de la levée du secret professionnel de l'AMF à l'égard de l'administration fiscale locale s'apparente ainsi à une recentralisation rampante des compétences.
Voté au Sénat sans la moindre consultation des élus concernés, cette disposition s'inscrit dans une logique préoccupante de remise en cause progressive de l'autonomie calédonienne, alors même que le processus d'autodétermination reste inachevé. Dans le contexte de crise institutionnelle profonde que nous connaissons actuellement et qui nécessite le respect scrupuleux des engagements pris par le passé et dans le cadre du processus de décolonisation inscrit à l'ONU, nous ne pouvons accepter cet article.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 660
- Insère des dispositions après : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation.
Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
« Art. 58‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs en cas de méconnaissance des obligations introduites par la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 314
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Il est proposé de plafonner la sanction applicable aux micro-entrepreneurs à 75 euros. Cela correspond à une division par 50 de la sanction encourue par le micro-entrepreneur.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes car ils sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du 1° du II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 312
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 50 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 310
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 100 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 309
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 250 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 308
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 500 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu'à 7500€ de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 307
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire de 3250 euros aux travailleurs indépendants (qui n'ont bien souvent d'indépendants que le nom). Les plateformes, entreprises aux moyens considérables, ne risquent que 15 000 euros de sanction.
Cette équivalence des sanctions perpétue l'idée fausse selon laquelle il existerait une relation commerciale menant à l'interaction de deux entités économiques réellement indépendantes. Ces deux entités commettraient des fautes de même nature. Tout cela est faux dans de nombreux cas. Il ne s'agit pas d'une relation commerciale mais d'une relation de travail : les travailleurs ubérisés sont des salariés de fait, artificiellement renvoyés à un statut de travailleur à la tâche prétendument "indépendant", ce qui ressemble de près au salariat archaïque du XIXe siècle.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à combler une vulnérabilité majeure du circuit de distribution du médicament identifiée par l'ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude sociale : la falsification récurrente des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1036
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à combler une vulnérabilité majeure du circuit de distribution du médicament identifiée par l'ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude sociale : la falsification récurrente des ordonnances de sortie d'hospitalisation.
Les établissements hospitaliers français (continuent massivement de délivrer des ordonnances papier à la sortie des patients. Ces prescriptions, particulièrement celles concernant des médicaments à forte valeur ajoutée (anticancéreux onéreux, hormones de croissance) ou des substances psychoactives (opioïdes, benzodiazépines), font l'objet de falsifications systématiques par des réseaux organisés qui recrutent des « mules pharmaceutiques » via les réseaux sociaux.
L'Assurance maladie estime que les fraudes liées aux ordonnances hospitalières falsifiées représentent plusieurs dizaines de millions d'euros annuellement. Cette estimation ne comptabilise pas le coût sanitaire du détournement de médicaments vers les trafics, évalué entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an selon les rapports parlementaires sur le narcotrafic de mai 2024. Les substances détournées alimentent non seulement les marchés parallèles mais sont également utilisées par certains réseaux criminels pour désinhiber les auteurs d'actes violents ou financer des activités terroristes.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑30‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑30‑6. – I. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :
« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ;
« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de repli. Le présent amendement consacre un principe de protection du professionnel de santé dispensateur : le pharmacien qui a procédé aux vérifications d'usage et pour qui la prescription apparaissait… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1039
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Le présent amendement consacre un principe de protection du professionnel de santé dispensateur : le pharmacien qui a procédé aux vérifications d'usage et pour qui la prescription apparaissait valide ne peut être tenu responsable d'un indu résultant de dispensations frauduleuses multiples qu'il ne pouvait détecter. En effet, le système actuel de prescription électronique ne permet pas toujours au pharmacien de détecter qu'une prescription a déjà été utilisée, notamment durant le délai de télétransmission qui peut atteindre 24 heures. Durant ce laps de temps, un fraudeur peut obtenir plusieurs dispensations en faisant le tour des pharmacies. Les pharmaciens de bonne foi, pour qui la prescription apparaît valide dans le système, se retrouvent injustement sanctionnés par des récupérations d'indus alors qu'ils ont effectué les vérifications d'usage et ne pouvaient techniquement pas détecter la fraude.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑35‑2. – Lorsqu’une prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples dès lors que la prescription ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.
« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique apparaissait valide dans le système au moment de la dispensation.
« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4-1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal.
« Un décret précise les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au deuxième alinéa. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article 6 ter. Cet article a pour objectif de mettre l'Inspection du travail sous tutelle de la direction générale de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 291
- Porte sur : Article 6 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article 6 ter.
Cet article a pour objectif de mettre l'Inspection du travail sous tutelle de la direction générale de l'aviation civile, pour protéger les compagnies aériennes qui pratiquent le travail illégal, la fraude au détachement transnational, ne respectent pas la législation sur le temps de travail.
Par un décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, le Gouvernement Borne attaquait les prérogatives de l'Inspection du travail en matière de contrôle des entreprises du secteur aérien en proposant un commissionnement des inspecteurs et contrôleurs par le ministère des Transports.
Cet article radicalise l'offensive de la droite sur le respect du droit du travail dans ce secteur en permettant à l'aviation civile elle-même de désigner les agents chargés du contrôle. Une telle mesure revient tout simplement à tenir l'Inspection du travail éloignée de ce champ d'activité.
De nombreuses compagnies aériennes méprisent le droit du travail et sont dans l'illégalité. Easy Jet, RyanAir ou encore Air France (via une de ses filiales) ont, ces dernières années, été mises en cause pour travail illégal. Ces compagnies font travailler leurs salariés sous des contrats de travail étrangers (britanniques notamment) et ne respectent pas les règles relatives au temps de travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 451
- Insère des dispositions après : Article 6 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales.
Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du bénéficiaire avant le premier versement de l’allocation ou de la prestation demandée par téléprocédure. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de l’organisme chargé de l’allocation ou de la prestation ou via une connexion par France Connect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.
Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.
Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le bénéficiaire, afin de prévenir toute usurpation d’identité et tout détournement de l’allocation ou de la prestation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.
« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire.
« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 6 bis, texte de la commission n° 2250 : À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ». Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 6 bis, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ».
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 bis. Cet article vise à créer une obligation de domiciliation en France ou au sein de la zone euro des comptes… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 290
- Porte sur : Article 6 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 bis.
Cet article vise à créer une obligation de domiciliation en France ou au sein de la zone euro des comptes bancaires sur lesquels sont versées des prestations liées à l'autonomie et au handicap.
Une telle mesure ne vise pas à lutter contre la "fraude sociale" mais à stigmatiser les bénéficiaires. Ce phénomène de fraude aux prestations liées à l'autonomie et au handicap est justement décrit comme étant marginal par la Défenseure des droits.
Au sujet d'une mesure similaire concernant le versement des allocations d'assurance chômage sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la zone euro, la Défenseure des droits a rappelé qu'une telle disposition "s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire".
Le Gouvernement souhaite ainsi installer l'idée selon laquelle le risque de fraude serait accru de la part de personnes disposant d'un compte bancaire domicilié hors de France. Il se trouve que les organismes de sécurité sociale disposent de moyens de contrôler le respect de la condition de résidence.
Il s'agit bien évidemment d'une disposition aux relents racistes et xénophobes. Sa seule utilité est d'alimenter le récit réactionnaire de ce Gouvernement relatif à la "fraude sociale".
Une telle manœuvre relève de la pure démagogie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 6, texte de la commission n° 2250 : Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 114-16 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 6, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 dudit code » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ;
3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 191
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement rédactionnel.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise entend revenir sur une régression adoptée en commission, permettant aux agents de la gendarmerie et des douanes affectés à un organisme de coopération… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 392
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise entend revenir sur une régression adoptée en commission, permettant aux agents de la gendarmerie et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière d'échanger des informations avec de nombreux autres services de l’État ou avec les agents des organismes de protection sociale.
La droite propose ainsi d'envoyer les données des assurés sociaux à des services policiers ou douaniers d'autres pays.
Il s'agit bien évidemment d'une mesure xénophobe comme en témoigne l'exposé des motifs de l'amendement du rapporteur du présent projet de loi qui est à l'origine de cet alinéa : "Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel [...] La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées".
Cette mesure vise à stigmatiser des bénéficiaires de prestations sociales.
Elle ne vise en aucun cas à lutter contre la fraude fiscale, qui coûte pourtant de 80 milliards à 100 milliards d'euros aux finances publiques chaque année, la droite dite républicaine ayant pour principe directeur d'empêcher toute lutte efficace contre la fraude fiscale.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'intégration des services de coopération transfrontalière à la liste de ceux autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la "fraude sociale".
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 10.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'extension aux agents départementaux chargés des prestations liées au handicap et à l'autonomie de l'accès au droit d'échange… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 393
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'extension aux agents départementaux chargés des prestations liées au handicap et à l'autonomie de l'accès au droit d'échange d'information avec d'autres organismes (préfectures, France Travail, Unédic, ARS, etc.).
Cet alinéa a pour seul objectif de stigmatiser les bénéficiaires de prestations sociales liées au handicap et à l'autonomie. La droite républicaine, à l'origine de la mesure, souhaite instaurer un régime de surveillance généralisé pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APC) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il s'agit d'une mesure véritablement honteuse, quand on sait que le handicap reste le premier motif de discrimination et que la fraude en la matière est quasiment inexistante. Le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) nous apprend ainsi qu'elle représente moins de 1,5% de la fraude aux prestations.
Cette fraude n'existant pas ou de manière extrêmement marginale, les agents départementaux chargés de ces prestations (APA/PCH) n'ont pas besoin d'accéder aux données administratives et de protection sociale des bénéficiaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 9.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des alinéas 7 à 11, qui élargissent considérablement la liste des agents autorisés à échanger les données personnelles des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 394
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des alinéas 7 à 11, qui élargissent considérablement la liste des agents autorisés à échanger les données personnelles des bénéficiaires de prestations liées au handicap et à l'autonomie.
Premièrement, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) n'ont pas pour mission la lutte contre la "fraude".
Ensuite, et cette remarque vaut également pour les agents départementaux, cette fraude est presque inexistante en matière de handicap et d'autonomie. Le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) indique qu'elle représente seulement 1,46% de la fraude aux prestations, elle-même largement inférieure à la fraude des entreprises et professionnels (aux cotisations, à la facturation d'actes).
Ce qui est ici proposé est proprement scandaleux. Une telle généralisation de la surveillance des bénéficiaires de prestations liées au handicap ou à l'autonomie ne vise qu'à les stigmatiser en les présentant comme des fraudeurs en puissance.
Nous nous opposons au principe d'une plus grande circulation des données personnelles de ces bénéficiaires, alors que des fuites massives de données rythment l'actualité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas 7 à 11.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 7 à 10.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'habilitation de l'autorité judiciaire à communiquer des informations "de nature à faire présumer l'existence d'une fraude" aux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 390
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'habilitation de l'autorité judiciaire à communiquer des informations "de nature à faire présumer l'existence d'une fraude" aux agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des départements.
Cette disposition est issue d'un amendement du rapporteur adopté en commission. Elle aggrave la portée de cet article qui vise à soumettre à davantage de contrôle social et à stigmatiser les personnes en situation de handicap, pour une "fraude" estimée extrêmement faible.
Selon l'exposé des motifs de l'amendent du député Patrick Hetzel ayant introduit cet alinéa, il s'agit d'habiliter l'autorité judiciaire à transmettre aux MDPH et services départementaux chargés de l'APA et de la PCH "toute indication [...] de nature à faire présumer l'existence d'une fraude commise en matière sociale".
Particulièrement imprécise, cette disposition vise donc à permettre la transmission de toute information sur la base, non pas de la suspicion d'une fraude commise par une personne en particulier, mais plus largement de l'existence d'une simple "manœuvre ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder".
La fraude aux prestations liées au handicap ou à l'autonomie représenterait... 1,46 % de l'ensemble de la fraude aux prestations sociales telle qu'elle est estimée.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 3.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 qui entend faire des maisons départementales des personnes handicapées des organes de lutte contre la prétendue… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 289
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 qui entend faire des maisons départementales des personnes handicapées des organes de lutte contre la prétendue "fraude sociale" des bénéficiaires de prestations.
Cet article vise à faire des MDPH et des services départementaux chargés de l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) des organes de lutte contre la "fraude sociale" en matière d'autonomie et de handicap.
Selon les données du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), la fraude aux prestations liées au handicap et à l'autonomie est extrêmement faible (1,46% sur le champ des prestations sociales).
La Défenseure des droits parle de cette prétendue fraude comme étant "marginale".
La macronie bataillerait-elle contre des moulins à vents ?
La vérité est quelque peu différente. Elle agit par cynisme au service de son projet réactionnaire, aussi par pure démagogie. Pour construire le récit d'une fraude sociale contre laquelle elle lutterait, elle stigmatise des millions de bénéficiaires de prestations en lien avec l'autonomie et le handicap.
Cette mesure est kafkaïenne : il s'agit de détourner les moyens humains et financiers limités des MDPH pour les affecter à des fins de contrôle des bénéficiaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte examiné n’a pas pu être identifié sans ambiguïté dans les données officielles : l’article est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 4 quater (nouveau), texte de la commission n° 2250 : La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4 quater (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. »
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 4 ter du présent projet de loi. Cet article prévoit la possibilité de suspendre le maintien de salaire (et donc les jours de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 368
- Porte sur : Article 4 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 4 ter du présent projet de loi.
Cet article prévoit la possibilité de suspendre le maintien de salaire (et donc les jours de carence) ainsi que le versement du complément employeur en cas de fraude avérée du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale, car selon ses auteurs, le juge prud'homal applique souvent le principe selon lequel le doute profite au salarié en cas de litige avec l'employeur, malgré un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout ».
Cet article, présenté comme un moyen de sécuriser le contentieux, va en réalité l'accroître alors que les délais de procédure au fond des conseils prud’homaux sont déjà très longs du fait d’un encombrement structurel. Selon un rapport de 2019 de la Cour des comptes de 2019, les délais moyens nationaux de 15,6 mois pour une affaire en première instance. Ces délais déraisonnables, aggravés par un manque chronique de conseillers prud’homaux et de greffiers, confrontent déjà de nombreux justiciables à un déni de justice.
Dans cette situation, il apparaît donc nécessaire de supprimer le présent article.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rendre automatique la suspension du versement des prestations familiales lorsqu’un allocataire refuse de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification de sa situation. Le refus de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 947
- Insère des dispositions après : Article 4 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rendre automatique la suspension du versement des prestations familiales lorsqu’un allocataire refuse de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification de sa situation.
Le refus de contrôle empêche matériellement de vérifier l’ouverture et le maintien des droits financés par la solidarité nationale.
La suspension automatique permet ainsi de garantir l’égalité de traitement entre allocataires et de renforcer l’efficacité des contrôles, sans créer de sanction nouvelle. Elle conditionne le maintien du versement à la coopération de l’allocataire.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, les mots :« peut être » sont remplacés par les mots : « est automatiquement ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 30
- Insère des dispositions après : Article 4 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l’intention frauduleuse.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 4 bis (nouveau), texte de la commission n° 2250 : L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ; 2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4 bis (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer les sanctions en cas de fraude aux prestations sociales en modifiant directement le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. Actuellement, les sanctions prévues ne… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 777 (Rect)
- Porte sur : Article 4 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions en cas de fraude aux prestations sociales en modifiant directement le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. Actuellement, les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives pour lutter efficacement contre les fraudes répétées. Cet amendement institue des pénalités progressives (amende plancher dès la première fraude, majoration en cas de récidive, et suspensions des droits sociaux ou fermetures administratives à partir de la troisième infraction) afin d’assurer une meilleure protection des finances publiques et de la solidarité nationale.
Dispositif : la modification proposée du texte
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« 3° Le III est abrogé. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 4 bis vise à alourdir la sanction des fraudes aux prestations dans les branches famille et retraite. Il rend systématique le prononcé de sanctions administratives par le directeur de la caisse concernée… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 899
- Porte sur : Article 4 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 4 bis vise à alourdir la sanction des fraudes aux prestations dans les branches famille et retraite. Il rend systématique le prononcé de sanctions administratives par le directeur de la caisse concernée, augmente les plafonds de pénalité applicables en cas de récidive, et porte le minimum de pénalité à 1/10e du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 400 € en 2025) dans tous les cas.
Ce montant minimum est lourd et risquerait d’être disproportionné. Les caisses auraient du mal à recouvrer les sommes correspondantes lorsque les allocataires ne disposent que de ressources modestes, d’autant que la pénalité s’accompagne dans tous les cas de fraude d’une majoration de 10% des sommes à rembourser par l’intéressé. La mesure pourrait donc inciter les caisses à ne pas constater les fraudes les moins graves, ce qui irait à l’encontre du but recherché puisqu’elles ne seraient alors pas du tout sanctionnées.
Par ailleurs, inscrire dans la loi le caractère systématique de la sanction de la fraude présente l’inconvénient de priver le directeur de la caisse d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de sanctionner ou non un manquement, compte tenu de la situation particulière de la personne visée. Cette disposition irait à l’encontre du principe d’individualisation des peines, que la jurisprudence applique en matière administrative comme en matière pénale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer ce nouvel article 4 bis qui prévoit l'automaticité et le renforcement des sanctions à la fraude aux prestations sociales. Tout d'abord, la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 41
- Porte sur : Article 4 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer ce nouvel article 4 bis qui prévoit l'automaticité et le renforcement des sanctions à la fraude aux prestations sociales.
Tout d'abord, la constitutionnalité de l’automaticité des sanctions nous interroge fortement, notamment en ce qu'elle ne semble pas respecter le principe d’individualisation des peines.
Ensuite, nous n'avons pas trouvé lors de l'examen en Commission des Affaires sociales une telle prévenance de la part du socle commun et de l'extrême-droite à réprimer plus durement la fraude aux cotisations sociales (pourtant plus élevée que la fraude aux prestations sociales : respectivement 7 et 5 milliards d'euros).
Pour ces raisons, il convient de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôle des prestations sociales prévu par le présent projet de loi, il convient de garantir une information complète des collectivités compétentes en matière d’action… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 245
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôle des prestations sociales prévu par le présent projet de loi, il convient de garantir une information complète des collectivités compétentes en matière d’action sociale.
Le département, en sa qualité de pilote et de financeur de certaines prestations, doit pouvoir disposer d’une vision exhaustive des situations ayant donné lieu à un constat de fraude. Or, si l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles prévoit la transmission mensuelle par les caisses d’allocations familiales de la liste des allocataires contrôlés, assortie d’indications sur la nature et l’issue des contrôles, il ne mentionne pas expressément la communication des suites effectivement engagées lorsque des irrégularités sont caractérisées.
À l’heure où la lutte contre la fraude constitue une exigence démocratique majeure, il est essentiel que l'information puisse circuler entre les différents acteurs publics.
C'est pourquoi le présent amendement travaillé avec l'association "Départements de France" prévoit la transmission systématique au départements des suites données en cas de fraude avérée révélée par les contrôles des CAF.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 4, texte de la commission n° 2250 : L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.
« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations.
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l’arrêt de travail d’informer l’employeur de l’auteur de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 249
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l’arrêt de travail d’informer l’employeur de l’auteur de la fraude.
Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d’assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d’indemnités journalières complémentaires.
Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur et l’organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l’ensemble des versements d’indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911‑2. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 40
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.
L'employeur n'a en effet pas à connaître de telles informations, qui pourraient mettre en danger la relation hiérarchique avec le travailleur.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 10.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d'une "fraude" à partir duquel le dépôt de plainte d'un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 286
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d'une "fraude" à partir duquel le dépôt de plainte d'un organisme de sécurité sociale est automatique.
Nous proposons de fixer ce seuil à 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit plus de 32 000 euros.
Il n'est pas acceptable de judiciariser toujours davantage la lutte contre la prétendue "fraude" des assurés à de seules fins de maximisation de la récupération de sommes indument versées aux allocataires et assurés. Le rapport de la députée insoumise Farida Amrani en conclusion des travaux du Printemps social de l'évaluation en 2023 rappelait une vérité bien connue des représentants des allocataires : " certaines caisses auraient recours de longue date à une qualification systématique de fraude pour faciliter la récupération des indus".
En l'état de la rédaction de ce texte, le pouvoir réglementaire, donc le Gouvernement, aurait les mains libres pour fixer un seuil faible de déclenchement de l'obligation de porter plainte pour les organismes de Sécurité sociale.
Les député.e.s insoumis s'opposent à ce flou qui laisse ouverte la possibilité d'une judiciarisation de la chasse aux pauvres et aux précaires à l'initiative de la droite et de la macronie.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret »,
les mots :
« huit fois le montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la mise en place de moyens efficaces contre les fraudes sociales avérées et empêcher l’acharnement contre les plus pauvres. La Cnaf… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 363
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la mise en place de moyens efficaces contre les fraudes sociales avérées et empêcher l’acharnement contre les plus pauvres.
La Cnaf, disposant des données personnelles de 32 millions de personnes, calcule 13 millions de scores de risque d’indu chaque mois. Depuis l’introduction de cet algorithme, 25 associations et syndicats ont dénoncé les discriminations directes et indirectes qui en résultent et ont saisi le Conseil d’Etat.
En effet, le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation adulte handicapé (AAH) augmente le score. L'algorithme instaure une double peine pour les plus précaires avec une présomption systématique de fraude.
Ces contrôles sont contre-productifs et dissuadent les personnes éligibles aux prestations sociales d’en bénéficier dans un contexte où le non-recours aux minima sociaux est massif, 34% pour le RSA par exemple.
A l’inverse, avoir un haut revenu ou totaliser plus de 14 mois d’activité par an diminue le score et les possibilités de contrôle et constitue ainsi une présomption d'honnêteté sans aucune justification.
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise entend interdire la stigmatisation des bénéficiaires de prestations sociales et poursuivre les efforts pour lutter équitablement contre toutes les formes de fraude.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté