Votes de Julien Guibert
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
9 459 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 24 bis qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA sur-endettés. Cet article rend non-recevables dans les procédures… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 77
- Porte sur : Article 24 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 24 bis qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA sur-endettés.
Cet article rend non-recevables dans les procédures d’effacement de dettes (« procédure de rétablissement personnel) les sommes versées au titre du RSA et suivies d’une sanction du Département.
Or depuis la loi pour le plein emploi de décembre 2023 que nous avons combattue, et en l’absence de lignes directrices précises, les Départements peuvent aisément prononcer des sanctions (ex. : non-réalisation des 15 heures d’activité par semaine pour bénéficier du RSA, etc.) sans nécessairement que l’allocataire ait une intention frauduleuse.
Ainsi, si cet article 24 bis était maintenu, un allocataire du RSA sanctionné abusivement par le Département car non coupable de fraudes ne pourrait plus effacer ses dettes liées au RSA.
C’est donc vers une aggravation du sur-endettement des plus défavorisés que cet article nous dirige.
Les députés socialistes et apparentés appellent plutôt à une refonte du régime des sanctions des allocataires du RSA, aujourd’hui excessivement malléables selon les Départements.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer la possibilité donnée à l'office national antifraude (ONAF) de mener des contrôles sans réquisition du procureur. Il est évident que… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 367
- Porte sur : Article 22 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer la possibilité donnée à l'office national antifraude (ONAF) de mener des contrôles sans réquisition du procureur.
Il est évident que cette disposition, introduite par un amendement du rapporteur membre du groupe de la droite dite "républicaine", prend pour cible les travailleurs étrangers et migrants davantage que les employeurs coupables de fraudes aux cotisations sociales. L'exposé des motifs à l'origine de ces trois alinéas évoquait notamment des contrôles de l'ONAF "en matière d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler". Nous connaissons trop bien les obsessions xénophobes de la droite pour ne pas avoir l'inquiétude d'une balance penchant sévèrement du côté du second motif.
Sans nul doute, cette disposition est-elle partiellement inspirée des pratiques néofascistes ayant cours aux Etats-Unis d'Amérique, via son "Immigration and Customs Enforcement" (ICE) qui se livre à de véritables opérations de chasse à l'homme en ciblant des travailleurs étrangers sur leurs lieux de travail.
La facilitation de tels contrôles porte en germe la possibilité d'une dérive fascisante et doit être empêchée.
En outre, ces dispositions confèrent des pouvoirs exorbitants à des agents de police ne relevant de corps "spéciaux", telle la police de l'environnement ou les douanes.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 8 à 11.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 21 bis (nouveau), texte de la commission n° 2250 : Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 21 bis (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d’un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis. L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d’être une entreprise éphémère n’a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 617
- Porte sur : Article 21 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.
L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d’être une entreprise éphémère n’a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande.
Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue. Tel est le sens de cet amendement. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 227
- Insère des dispositions après : Article 21
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur vise à supprimer la demande de rapport au Parlement évaluant le dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF). L’auteur de cet amendement estime que cette… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 517
- Porte sur : Article 20 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer la demande de rapport au Parlement évaluant le dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF).
L’auteur de cet amendement estime que cette demande de rapport n’est pas fondée. Les services de l’administration fiscale interrogés affirment en effet que le recouvrement effectué par Euroclear donne entière satisfaction, tandis que la direction générale des finances publique (DGFiP) n’a exprimé aucune demande de transfert du recouvrement à son profit.
Par ailleurs, ce rapport tend à remettre en cause un mécanisme ayant pourtant démontré son efficacité, il apparaît dès lors peu opportun.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit de mettre le doigt sur la vraie fraude fiscale pratiquée par les multinationales plutôt que de jeter la suspicion des associations dont le seul tort est de pallier les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 641
- Porte sur : Article 20 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit de mettre le doigt sur la vraie fraude fiscale pratiquée par les multinationales plutôt que de jeter la suspicion des associations dont le seul tort est de pallier les manquements de l’Etat en raison d’une politique libérale défaillante.
La mesure à cet article est simple : permettre aux agents publics de capter, puis de conserver l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’associations.
Cette mesure n’est pas seulement inutile et dangereuse, elle est aussi parfaitement hypocrite. La grande évasion fiscale, celle qui coûte 100 milliards d’euros chaque année à l’État, c’est l’évasion pratiquée par les multinationales à l’aide de filiales dans des paradis fiscaux, et celle pratiquée par les grandes fortunes à grand renfort de sociétés écran.
A l’inverse de la logique dangereuse de cet amendement, nous proposons donc de réaffirmer un principe clair : si l’administration fiscale doit garder la trace de certains de ses contrôles, c’est ceux sur les prix de transfert pratiqués par les multinationales. C’est justement en gardant en mémoire les prix pratiqués d’une année sur l’autre et d’un bien par rapport à un autre qu’elle pourra déceler des incohérences dans les déclarations, et non plus de faire balader par une armée d’avocats-fiscalistes directement financés par les revenus de l’évasion fiscale.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin, substituer à la référence :
« L. 14 A »
les mots :
« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : À travers cet amendement, le groupe LFI prévoit la suppression de cet article qui n’est que la matérialisation politique de fantasmes de la droite sur le monde associatif. Introduit au Sénat, cet article permet aux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 639
- Porte sur : Article 20 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
À travers cet amendement, le groupe LFI prévoit la suppression de cet article qui n’est que la matérialisation politique de fantasmes de la droite sur le monde associatif.
Introduit au Sénat, cet article permet aux agents du contrôle fiscal de prendre en copie l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’association.
Une telle mesure interroge : les agents peuvent d’ores et déjà contrôler les associations, et ainsi vérifier la conformité entre les reçus fiscaux émis et les bons reçus. Quel est alors l’intérêt de leur permettre de repartir avec une copie des documents ?
Une telle démarche ne fait que renforcer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles : ce n’est pas à l’administration de tenir des bases de données pour savoir quel citoyen donne à quelle association. En particulier lorsque cette même administration se permet d’arbitrairement ficher « S » des militants associatifs écologistes, ou que le gouvernement tente, en vain, de dissoudre des mouvements écologistes.
Cette article, particulièrement dangereux, n’est même pas appuyé sur une quelconque étude ou un quelconque rapport venant illustrer des mécanismes de fraudes entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus. Il ne vise qu’à alimenter les fantasmes d’une droite en perte de boussole morale.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur pour avis vise à supprimer le renforcement des peines encourues en cas de fraude fiscale aggravée. Si la volonté de sanctionner avec la plus grande fermeté les formes de fraude fiscale les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 513
- Porte sur : Article 19 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à supprimer le renforcement des peines encourues en cas de fraude fiscale aggravée.
Si la volonté de sanctionner avec la plus grande fermeté les formes de fraude fiscale les plus graves est compréhensible et partagée par l’auteur de cet amendement – en particulier lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou recourent à des montages complexes et des circuits de dissimulation sophistiqués – un nouvel alourdissement des peines d’emprisonnement prévues en matière de fraude fiscale n’est pas opportun.
Une telle évolution irait en effet à l’encontre du principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction encourue, d’autant plus que les peines prévues pour d’autres infractions financières comparables demeurent souvent d’un niveau inférieur.
Par ailleurs, les plafonds des amendes pénales sanctionnant la fraude fiscale ont déjà été relevés à plusieurs reprises par le législateur ces dernières années, atteignant désormais un niveau de répression particulièrement élevé.
Il convient par ailleurs de rappeler que le juge pénal doit prendre en compte les pénalités administratives déjà appliquées pour déterminer aussi bien le principe que le niveau d’une sanction pénale qui serait prononcée pour les mêmes faits, afin que le montant total des sanctions prononcées reste proportionné à la gravité de l’infraction et n’excède pas le montant maximal de la sanction la plus élevée.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : 267 millions. C’est le montant versé le 8 janvier dernier par HSBC France afin d’éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de “Cumcum”, destiné à permettre à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 696
- Insère des dispositions après : Article 19 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
267 millions. C’est le montant versé le 8 janvier dernier par HSBC France afin d’éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de “Cumcum”, destiné à permettre à des actionnaires étrangers d’entreprises françaises de contourner l’impôt sur les dividendes. Ce mécanisme, pratiqué par plusieurs établissements bancaires français, représente une perte de recettes fiscales pour l’Etat estimée entre 1 et 3 milliards d’euros.
De la même manière, en 2021, LVMH a versé dix millions d’euros pour mettre fin aux poursuites engagées pour des faits liés à une opération d’espionnage visant le député François Ruffin.
Mais alors, comment est-ce possible que HSBC ou LVMH aient réussi à éviter un procès en sortant un chéquier ? Comment se fait-il, qu’en France, il est possible d’acheter la justice ?
La loi Sapin II du 9 décembre 2016 a créé la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP). Ce mécanisme permet à des personnes morales poursuivies pour des infractions graves, comme des faits d’atteintes à la probité, de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe, d’éviter un procès.
Dispositif : la modification proposée du texte
Les articles 41‑1-2, 41‑1-3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations documentaires en matière de prix de transfert et de structuration fiscale, en doublant l’amende applicable en cas de non-transmission ou de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 549
- Insère des dispositions après : Article 19 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations documentaires en matière de prix de transfert et de structuration fiscale, en doublant l’amende applicable en cas de non-transmission ou de transmission incomplète des documents requis.
Cette majoration s’inscrit dans une logique de dissuasion accrue vis-à-vis des stratégies de dissimulation de flux financiers ou patrimoniaux complexes, parfois instrumentalisés par des circuits de fraude, y compris dans le cadre de la criminalité organisée.
Elle vise à mieux encadrer les pratiques opaques susceptibles de masquer des revenus non déclarés ou d’alimenter des opérations de blanchiment. Elle participe ainsi à l’objectif général de lutte contre les fraudes fiscales, en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés LFI se réjouissent des dispositions adoptées au Sénat et proposent de rendre opérantes les sanctions pour les professionnels qui fournissent les conseils ou les moyens pour se soustraire… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 637
- Porte sur : Article 19 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés LFI se réjouissent des dispositions adoptées au Sénat et proposent de rendre opérantes les sanctions pour les professionnels qui fournissent les conseils ou les moyens pour se soustraire à l'impôt, et se rendent de fait complices de fraudes fiscales.
Un dispositif de sanction est prévu aujourd’hui, mais il reste largement inopérant puisque l’administration doit au préalable identifier une fraude passible de pénalités de 80 %, soit une majoration prévue pour les situations d’abus de droit ou de schémas frauduleux d’optimisation.
Or, en raison de la difficulté d’établir ces manœuvres, un taux aussi élevé empêche l'application de cette pénalité, alors même que des cabinets sont les premiers complices de l'évasion fiscale massive, vaste escroquerie en bande organisée, qui sape les moyens de l’État.
Étendre ce dispositif à des manquements plus facilement quantifiables par l’administration auxquels une pénalité de 40 % est applicable viendra renforcer son efficacité, et la portée dissuasive des mesures vis à vis des prestataires de conseil peu scrupuleux.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même I du même article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 493
- Porte sur : Article 19 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit peuvent être sanctionnés par une amende fiscale. Il s’agit en pratique de ne plus sanctionner uniquement les professionnels ayant participé à des manœuvres frauduleuses ou à un abus de droit donnant lieu à une majoration de 80 %, mais également à des professionnels dont les clients auraient commis une insuffisance délibérée de déclaration (article 1729 du CGI) ou n’auraient pas fait une déclaration dans les délais après une mise en demeure (article 1728 du CGI) de leur client donnant lieu à une majoration de 40 %.
Le rapporteur comprend l’objectif de cet article, qui répond au constat selon lequel l’amende prévue par l’article 1740 A bis du CGI est en pratique difficilement applicable par l’administration fiscale. Toutefois, contrairement à ce que présuppose ce dispositif, cette difficulté ne tient pas à la complexité de la démonstration de l’abus de droit ou des manœuvres frauduleuses. Par définition le recours à un conseil en vue d’échapper frauduleusement à l’impôt conduirait à ce que les contribuables encourent des majorations pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit de 80 % et non des majorations de 40 %, qui n’impliquent pas la mise en œuvre de manœuvres ou recours à des procédés élaborés pour égarer l’administration.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : En 1981, alors que François Mitterrand gagne les élections présidentielles, Bernard Arnault décide de s’exiler fiscalement aux Etats-Unis pour échapper à l’impôt. A l’approche de l’arrivée au pouvoir de François… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 700
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En 1981, alors que François Mitterrand gagne les élections présidentielles, Bernard Arnault décide de s’exiler fiscalement aux Etats-Unis pour échapper à l’impôt. A l’approche de l’arrivée au pouvoir de François Hollande, plus de trente ans plus tard, celui-ci réitère cette opération en s’exilant en Belgique.
Aujourd’hui, en France, le droit fiscal ne réprime pas spécifiquement les transferts fictifs ou artificiels de domicile fiscal à l’étranger visant à éluder l’impôt. Cette lacune permet à certaines personnes de se soustraire au paiement de l’impôt en contournant les règles, sans que les mécanismes existants de fraude fiscale ou d’abus de droit ne couvrent pleinement ces situations.
Le présent amendement vise donc à créer un délit d’exil fiscal pour les contribuables ayant été domiciliés fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant leur départ et qui transfèrent artificiellement leur domicile fiscal dans le seul but d’éluder l’impôt.
L’objectif de cet amendement est de permettre à la justice pénale de sanctionner les transferts frauduleux de domicile fiscal, protéger ainsi les recettes publiques et d’éviter le chantage à l’exil pratiqué par plusieurs milliardaires français. Sans aucunement éroder l’actuelle incrimination, mais en la complétant.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – Constitue un délit d’exil fiscal le fait, pour toute personne physique ayant été fiscalement domiciliée en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert allégué, de transférer fictivement ou artificiellement son domicile fiscal hors de France, dans le but de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
« L’infraction est caractérisée lorsque ce transfert est accompagné de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’éléments déterminants de la situation fiscale, ou de déclarations mensongères, révélant l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
« La charge de la preuve de la fictivité ou de l’artificialité du transfert du domicile fiscal, ainsi que de l’élément intentionnel, incombe à l’accusation.
« Le délit d’exil fiscal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.
« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article peuvent, à titre de peine complémentaire, être privées de tout ou partie de leurs droits civiques, civils et de famille, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 1741 du présent code ainsi que des articles 324‑1 et suivants du code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à instaurer une sanction complémentaire à l’encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 256
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à instaurer une sanction complémentaire à l’encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques.
Il propose, d’une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l’article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d’aide accordé par l’État ou ses établissements publics, et, d’autre part, d’exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés.
Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l’emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 548
- Porte sur : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation.
En matière de fraude complexe, notamment lorsqu’elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires.
La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu’ils constituent des instruments de l’infraction, conformément aux principes posés par l’article 131‑21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. »
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Selon ses auteurs : Les délits fiscaux et comptables liés à la dissimulation des revenus du trafic de stupéfiants représentent une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Cet amendement clarifie la portée de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 546
- Porte sur : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les délits fiscaux et comptables liés à la dissimulation des revenus du trafic de stupéfiants représentent une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Cet amendement clarifie la portée de l’aggravation introduite par le Sénat et identifie explicitement les revenus issus des stupéfiants parmi les cas les plus graves.
Cette précision renforce l’arsenal juridique contre les économies criminelles et offre une interprétation plus sécurisée aux magistrats. Elle ne crée aucun coût, et n’a qu’une valeur d’interprétation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »
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Selon ses auteurs : Les députés.es du groupe LFI proposent la suppression de cet article d’inflation pénale qui n’est rien d’autre qu’une mesure d’affichage : il n’aura aucune efficacité réelle dans la lutte contre la fraude. Cet article… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 636
- Porte sur : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les députés.es du groupe LFI proposent la suppression de cet article d’inflation pénale qui n’est rien d’autre qu’une mesure d’affichage : il n’aura aucune efficacité réelle dans la lutte contre la fraude.
Cet article alourdit les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale. On passe ainsi de trois ans d’emprisonnement et 250 000€ d’amendes à 5 ans et 500 000€. En cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne, on passe à 7 ans et 3 millions d'euros.
Ce nouvel alourdissement de notre arsenal pénal constitue une mesure démagogique : aucune étude ou statistique n’a jamais établi un lien causal entre l’aggravation des sanctions pénales et la baisse du nombre de comportements délictueux. Cette fable, qui a longtemps été portée par la droite la plus conservatrice, est désormais reprise par une macronie aux abois.
En voulant imposer au pays un budget de casse sociale, le Gouvernement cherche à préserver son image en faisant mine de s’attaquer à la fraude fiscale, justement ressentie comme inacceptable par de plus en plus de nos concitoyens. En réalité, les gouvernements macronistes successifs ont réduit drastiquement les moyens accordés aux administrations de détection et de recouvrement des sommes ayant illégalement échappé aux services fiscaux. Ainsi, depuis 2017, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe insoumis prévoit le rétablissement de l’article 18 bis, qui a été supprimé en commission. Cet article 18 bis prévoyait la possibilité pour les associations agréées de pouvoir exercer en tant que… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 635
- Porte sur : Article 18 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe insoumis prévoit le rétablissement de l’article 18 bis, qui a été supprimé en commission.
Cet article 18 bis prévoyait la possibilité pour les associations agréées de pouvoir exercer en tant que partie civile pour les infractions de fraude fiscale.
Le rapporteur ne voit aucune difficulté, aucune menace pour l’État de droit, dans le partage de données personnelles entre les administrations, alors même que le manque de moyens pour nos administrations publiques est à l’origines de fuites de données privées. La dernière en date, la révélation par Bercy de l'accès illégitime aux données bancaires du fichier FICOBA, devrait pourtant amener les députés à une réflexion plus approfondie en la matière.
Il ne voit également aucun problème à poursuivre une inflation pénale inefficace et dangereuse, augmentant toujours plus des peines de prison qui ne dissuadent plus, et qui s’inscrivent dans un cadre qui empêche toute forme de réhabilitation.
En revanche, la possibilité pour les associations de se porter partie civile dans les infractions pour fraude fiscale semble à ses yeux aller beaucoup trop loin. Cette posture est incohérente et hypocrite.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
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Selon ses auteurs : L'emploi d'étrangers non autorisés à travailler constitue la deuxième infraction de travail illégal la plus relevée en France. Cette infraction génère de multiples préjudices sur les plans social, économique et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1024
- Insère des dispositions après : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'emploi d'étrangers non autorisés à travailler constitue la deuxième infraction de travail illégal la plus relevée en France. Cette infraction génère de multiples préjudices sur les plans social, économique et migratoire.
Sur le plan social, elle prive les travailleurs concernés de la protection du code du travail et soustrait à l'État des cotisations sociales importantes. L'étude d'impact du projet de loi chiffre par exemple à 70 millions d'euros le préjudice annuel pour le seul secteur des VTC. Sur le plan économique, elle crée une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises respectueuses du droit, particulièrement dans les secteurs en tension comme le BTP où 47 % des entreprises recourent à la sous-traitance. Cette distorsion entraîne une spirale de dévalorisation salariale qui aggrave les difficultés de recrutement. Enfin, sur le plan migratoire, la perspective d'un emploi illégal peut constituer un facteur d'attractivité pour l'immigration irrégulière.
Dès février 2023, l'étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration qualifiait l'arsenal législatif « d'insuffisant pour garantir le respect total des interdictions frappant l'emploi d'étranger non autorisé à travailler ». Si le présent projet de loi renforce utilement les obligations de vigilance des plateformes numériques et des maîtres d'ouvrage, il ne modifie pas le quantum des sanctions pénales applicables.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8256‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 8256‑2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
3° Après l’article L. 8256‑2, il est inséré un article L. 8256‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256‑2-1. – Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.
« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d’emploi constatées.
« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale selon les règles de droit commun. »
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 551
- Insère des dispositions après : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale).
Il s’agit de permettre, dès la phase de suspicion grave de fraude sociale ou fiscale organisée, qu’un gel conservatoire des avoirs (comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers) puisse être ordonné à la demande de l’administration ou d’un organisme de sécurité sociale, avec le concours du parquet.
Cette mesure préventive permet d’éviter la dissipation des fonds ou leur transfert à l’étranger en amont de toute condamnation définitive.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.
« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 545
- Insère des dispositions après : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales.
Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines.
Dispositif : la modification proposée du texte
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particulier ou entreprise, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 597
- Insère des dispositions après : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particulier ou entreprise, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions au regard du principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble, dont elle doutait de la légalité : « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimât dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif », force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place au moins depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP, tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification de redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues, mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire du montant de la rectification estimée par l’administration.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement de repli vise à fixer à 35 % le montant maximal de la remise partielle que peut consentir l’administration à une entreprise réalisant un règlement d’ensemble. Pour rappel, cette pratique opaque… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 600
- Insère des dispositions après : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement de repli vise à fixer à 35 % le montant maximal de la remise partielle que peut consentir l’administration à une entreprise réalisant un règlement d’ensemble.
Pour rappel, cette pratique opaque, qui permet de régler à l’amiable la question à la fois des droits et des pénalités, est coûteuse : un milliard d’euros par an pour nos finances publiques. Dans le même temps, le nombre de règlements d’ensemble a presque triplé en six ans, passant de 116 en 2019 à 315 en 2024.
Cette pratique, qui s’apparente sous certains angles davantage à un cadeau fiscal qu’à une procédure de règlement amiable des conflits, est régulièrement sous le feu des critiques de la Cour des comptes, qui appelle, depuis 2018, à régler la question de sa légalité et de son encadrement. En 2025 encore, elle appelait le législateur à statuer sur cette question.
Par cet amendement, nous proposons justement un cadre législatif.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement pour une infraction fiscale lourde, elle doit être frappée d’une déchéance fiscale, c’est-à-dire perdre le droit… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 602
- Insère des dispositions après : Article 18
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement pour une infraction fiscale lourde, elle doit être frappée d’une déchéance fiscale, c’est-à-dire perdre le droit à tout avantage fiscal pendant dix années.
L’argent public n’a pas vocation à soutenir ceux qui organisent sciemment leur soustraction à l’impôt. Le rapport sénatorial de Fabien Gay sur les aides publiques aux entreprises l’a montré : notre système manque cruellement de contrôle, de suivi et d’exigence. Lors de ses auditions, de nombreux experts ont rappelé qu’exclure des dispositifs d’aide les acteurs condamnés n’a rien d’extraordinaire : pour les fonds européens, une entreprise en infraction ne peut plus prétendre à de nouvelles aides tant qu’elle n’a pas remboursé ce qu’elle doit ; dans la lutte contre le travail illégal, un employeur condamné pour travail dissimulé doit restituer les aides perçues. Ces principes existent déjà, mais leur champ est trop limité. Il faut l’élargir.
Il ne s’agit pas d’inventer une punition supplémentaire : de la même manière qu’une société condamnée pour corruption est exclue des marchés publics ou qu’une banque sanctionnée peut perdre son agrément, il est parfaitement logique qu’une entreprise coupable de fraude fiscale soit, pour un temps, écartée des dispositifs fiscaux avantageux.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1069
- Porte sur : Article 17 quinquies
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.
Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.
L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : AbstentionRésultat : Adopté -
Article 17 quater, texte de la commission n° 2250 : Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ; 2° Le dernier… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 17 quater, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. »
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 905 (Rect)
- Porte sur : Article 17 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.
Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.
L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Substituer à l’alinéa 2 les treize alinéas suivants :
« L’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.
« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
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Position : AbstentionRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 17 quater, qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 57
- Porte sur : Article 17 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 17 quater, qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par un professionnel de santé à l’Assurance maladie.
En effet, son application risque de retarder les remboursements aux assurés n’étant pour rien dans la fraude commise par le professionnel de santé ici sanctionné.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l’industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de simples complaisances, mais d’usage de faux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 52
- Insère des dispositions après : Article 17 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l’industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de simples complaisances, mais d’usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées).
Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l’assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier.
Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l’usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d’emprisonnement et 50 000 € d’amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu’à 2 ans en cas de récidive).
Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l’application d’une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rétablir l'article 17 ter adopté au Sénat et supprimé en commission : La lutte contre la fraude à l’assurance maladie implique la mise en place de sanctions à la fois effectives et dissuasives… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 384
- Porte sur : Article 17 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rétablir l'article 17 ter adopté au Sénat et supprimé en commission :
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie implique la mise en place de sanctions à la fois effectives et dissuasives, quel que soit le profil de leur auteur. Ces dernières années ont été marquées par une diversification des modes opératoires, notamment par le recours, de la part de certains assurés, à la production de faux documents afin d’obtenir indûment des prestations.
À ce jour, aucun dispositif spécifiquement ciblé ne permet toutefois de prévenir efficacement ces pratiques du côté des assurés. Le présent amendement a donc pour objet d’autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude. Il s’agit d’un mécanisme gradué, strictement proportionné et limité dans le temps, visant à prévenir la réitération des comportements frauduleux et à préserver l’intégrité des dépenses de santé, sans porter atteinte à l’accès aux soins, le remboursement demeurant possible dans les conditions de droit commun.
Cette mesure reprend une recommandation formulée par la CNAM dans son rapport « charges et produits » pour 2026, qui préconise de « suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Dispositif : la modification proposée du texte
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 349
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié en abaissant le plafond minimal de chiffre d'affaires de 15 millions à 2 millions d'euros.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des Comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« deux ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les auteurs de cet amendement proposent que le remboursement des exonérations de cotisations sociales par les employeurs condamnés pour travail dissimulé soit applicable à tout employeur, quel que soit le chiffre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 35
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les auteurs de cet amendement proposent que le remboursement des exonérations de cotisations sociales par les employeurs condamnés pour travail dissimulé soit applicable à tout employeur, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 360
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus, depuis 2019, l’État ne compense plus la perte de recettes pour la sécurité sociale. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Dispositif : la modification proposée du texte
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an. En cas de récidive, cette durée est de 2 ans. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 355
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de un an. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 2 ans ».
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 359
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Dispositif : la modification proposée du texte
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans. En cas de récidive, cette durée est de 6 ans. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 354
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 6 ans ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 357
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Dispositif : la modification proposée du texte
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans. En cas de récidive, cette durée est de 10 ans. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 352
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 5 ans. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 10 ans ».
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Position : AbstentionRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises de plus de 20 salariés se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement des déductions forfaitaires dont… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 346
- Porte sur : Article 17 ter A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises de plus de 20 salariés se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement des déductions forfaitaires dont elles ont bénéficié sur les heures supplémentaires.
Nous sommes opposés aux déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires réintroduites par Emmanuel Macron en 2019 : elles représentent un manque à gagner de près de 3 milliards par an pour les finances publiques, pour un gain de pouvoir d'achat minime largement capté par les classes supérieures, et avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi en poussant les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'à des embauches.
Laisser une entreprise coupable de travail dissimulé en bénéficier en toute impunité est une absurdité : ces dernières doivent rembourser les sommes qu'elles doivent à la collectivité et aux salariés. Il s'agit ici de défendre un modèle où l'argent public et nos cotisations sociales sont au service du bien commun, de nos services publics et sociaux, et non des stratégies de contournement social et d'exploitation des travailleurs.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l'alinéa 2, après la référence :
« L. 241‑13 »
insérer les mots :
« et les déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 ».
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Position : AbstentionRésultat : Rejeté -
Article 16 bis, texte de la commission n° 2250 : Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 16 bis, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;
2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;
« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 6352‑1, en lien avec l’action réalisée ;
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 16bis. Sous couvert de lutte contre les situations d'emprise dans la formation professionnelle et l'exercice illégal… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 330
- Porte sur : Article 16 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 16bis.
Sous couvert de lutte contre les situations d'emprise dans la formation professionnelle et l'exercice illégal d’activités professionnelles réglementées, la volonté de cet article de conditionner les financements à des principes de nature générale, présentés comme “républicains” au Sénat, ouvre la porte à des dérives autoritaires déjà éprouvées dans le milieu associatif. Les auteurs de cet amendement au Sénat l'ont également justifié, dans l'exposé des motifs, par la lutte contre "l'entrisme", un concept mobilisé de manière croissante dans le champ politique pour stigmatiser ou désigner de supposés ennemis de l'intérieur.
Certains principes portés par cet article, dont la neutralité des enseignements dispensés, pose un risque évident d’instrumentalisation, notamment par des organismes financeurs au premier rang desquels les régions. Nombre d'entre elles, dont l'exécutif poursuit un agenda politique marqué à droite, ont coupé des financements associatifs sur le même principe. Selon le chercheur M. Thomas Chevallier, bien qu’il s’agisse d’une tendance préexistante, “depuis l’arrivée au pouvoir de M. Emmanuel Macron (...) on découvre que la dépolitisation des associations par les subventions n’était qu’un trompe‑l’œil qui cachait une mise au pas par le pouvoir, ayant pendant longtemps servi à inscrire les associations dans un projet néolibéral”.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Article 16, texte de la commission n° 2250 : Le code du travail est ainsi modifié : 1° A L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 16, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.
« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.
« III. – Le passeport de prévention est renseigné :
« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ;
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s’agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 378
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s’agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.
La rédaction du rapporteur proposant que l’amende s’applique « par manquement » et non plus « autant de fois que les manquements constatés se sont produits » pourrait restreindre les sanctions à l’encontre d’un centre de formation d’apprentis hors-la-loi. Ainsi, il pourrait n’être sanctionné qu’une seule fois pour un manquement à une obligation déclarative et non pour chaque demande de déclaration à laquelle il ne donne pas suite.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s’agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits ».
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 815
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement rédactionnel
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« euros »
insérer les mots :
« par manquement. »
II. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer aux mots :
« sauf en »
le mot :
« . En ».
III. – En conséquence, audit alinéa 28, supprimer les mots :
« pour lequel ».
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose une hausse de l'amende administrative encourue par les organismes de formation manquant à leurs obligations légales. Lors de l'examen de ce projet de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 379
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose une hausse de l'amende administrative encourue par les organismes de formation manquant à leurs obligations légales.
Lors de l'examen de ce projet de loi en commission des Affaires sociales, un amendement du rapporteur de la droite prétendument "républicaine" a supprimé les sanctions pénales pour les organismes de formation professionnelle enfreignant la loi, par le non respect des obligations diverses s'appliquant à eux en matière de déclaration d'activité applicables aux organismes de formation, de réalisation des formations, de bonne utilisation des fonds reçus par les responsables des opérateurs de compétences ou encore de publicité.
L'unique sanction applicable est désormais une amende administrative d'un montant maximal de 4000 euros. L'amende pénale, ayant disparu de cette rédaction de l'article 16, pouvait être d'un montant maximal de 4500 euros.
À des fins de simplification et afin de ne pas engorger davantage les tribunaux, nous proposons de ne conserver qu'une amende administrative, pour un montant maximal de 8500 euros.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 4000 euros »,
le montant :
« 8500 euros ».
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Position : AbstentionRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l’ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 590
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l’ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise en entrée en application.
De façon à simplifier la tâche des chefs d’entreprise de TPE et de PME, pour lesquels l’idée du Passeport de prévention avait initialement été émise, il est nécessaire que les experts comptables,comptables et tiers déclarant qui opèrent pour le compte des TPE/PME aient également la possibilité de renseigner ce passeport.
Cette mesure est indispensable pour réussir la mise en œuvre pratique du Passeport de Prévention, au même titre que celle permettant aux organismes de formation de renseigner le passeport de prévention par le biais de leurs sous-traitant.
Cet amendement a été travaillé avec la CPME.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La domiciliation d’entreprises constitue aujourd’hui un maillon sensible de la chaîne de prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les structures de domiciliation peuvent être utilisées pour constituer des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 803
- Insère des dispositions après : Article 15 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La domiciliation d’entreprises constitue aujourd’hui un maillon sensible de la chaîne de prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les structures de domiciliation peuvent être utilisées pour constituer des sociétés éphémères, organiser l’opacité de la chaîne des bénéficiaires effectifs ou faciliter la mise en circulation de flux financiers issus de fraudes fiscales, sociales ou d’escroqueries aux aides publiques. Les services d’enquête et les autorités de contrôle ont identifié ce secteur comme un vecteur récurrent dans des schémas de fraude structurée.
Les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions mettent en évidence des manquements répétés aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le code monétaire et financier. Ces insuffisances traduisent, dans de nombreux cas, une connaissance imparfaite des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors même que les domiciliataires sont assujettis à ces règles en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
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Position : PourRésultat : Adopté -
Article 15 bis (nouveau), texte de la commission n° 2250 : I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 15 bis (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l'article 15 bis qui prévoit que les personnes assujetties aux obligations LCB-FT mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné à leurs dirigeants… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 491
- Porte sur : Article 15 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer l'article 15 bis qui prévoit que les personnes assujetties aux obligations LCB-FT mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné à leurs dirigeants, salariés et collaborateurs visant à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières.
Les échanges du rapporteur avec Tracfin et la direction générale du Trésor (DGT) depuis l'examen du texte en commission ont fait apparaitre les difficultés que pose l’articulation de cette nouvelle disposition avec l’obligation de formation prévue à l’article L. 561-34. Elle introduirait un doublon avec les obligations déjà prévues qui risquerait, notamment, de faire obstacle à la publication du décret d’application de cet article, récemment renforcé par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et dont la publication est attendue sous peu.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : ContreRésultat : Rejeté