Votes de Benoît Biteau
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
9 459 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Dans la rédaction actuelle issue des débats en commission, un proche délégataire d’accès à l’espace numérique de santé ne peut réaliser aucune action dans l’espace numérique de santé du patient : il ne peut qu’en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 804
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans la rédaction actuelle issue des débats en commission, un proche délégataire d’accès à l’espace numérique de santé ne peut réaliser aucune action dans l’espace numérique de santé du patient : il ne peut qu’en consulter le contenu. Une telle restriction prive d’effet l’utilité de la mesure initiale, qui vise à permettre à un proche, sur délégation du titulaire, d’avoir un usage courant de l’espace numérique de santé, pour son compte.
Une telle délégation est très attendue par les acteurs de terrains, qu’ils soient patients ou professionnels de santé, pour les usagers vulnérables, en particulier ceux en situation de perte d’autonomie, de handicap ou en situation de fracture numérique. En effet, un des enjeux essentiels pour ces usagers est d’être accompagnés dans la gestion de leurs démarches de santé, y compris dans l'actualisation d’informations médicales les concernant. Sur le terrain, cela signifie par exemple permettre à un proche d’enregistrer dans l’espace numérique de santé de son père hospitalisé, un résultat d’analyse, ou une ordonnance papier, utile à sa prise en charge. Il s’agit bien d’un acte usuel qui ne présente aucun risque pour la personne, et qui au contraire permettra d’améliorer sa prise en charge en permettant d’éviter une interaction médicamenteuse ou une réaction allergique, par exemple.
Dispositif : la modification proposée du texte
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 18 les deux phrases suivantes :
« Il peut autoriser une unique personne de son choix, qui peut être la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 ou un parent ou un proche, à accéder à son espace numérique de santé et à y enregistrer un document, nécessaire à la coordination des soins, créé initialement par un professionnel de santé ou par le titulaire lui-même, à l’exception des directives anticipées. La personne de confiance, le parent ou le proche ne peut ni modifier ni supprimer un document ou une donnée dans l’espace numérique de santé du titulaire. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Il s’agit de supprimer à la personne de confiance des droits sur les directives anticipées. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 419
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il s’agit de supprimer à la personne de confiance des droits sur les directives anticipées.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer les deuxième, avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 18.
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à considérer que toute altération des facultés cognitives est déjà un obstacle à la rédaction de directives anticipées sans autorisation préalable de juge des tutelles ou du conseil de famille. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 106
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à considérer que toute altération des facultés cognitives est déjà un obstacle à la rédaction de directives anticipées sans autorisation préalable de juge des tutelles ou du conseil de famille.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« grave ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Il convient d’intégrer dans ce dispositif les personnes bénéficiant d’une mesure avec assistance au sens de l’article L.113-1 du code de l’action sociale et des familles. Le Conseil d’Etat dans son avis a considéré que… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 210 (Rect)
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il convient d’intégrer dans ce dispositif les personnes bénéficiant d’une mesure avec assistance au sens de l’article L.113-1 du code de l’action sociale et des familles. Le Conseil d’Etat dans son avis a considéré que l’approche du projet de loi déposé en 2024 était trop restrictive et devait inclure ces personnes.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« personne »
insérer les mots :
« ou bénéficie d’une mesure avec assistance ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’application du septième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne donne pas lieu à l’application de l’article 21 de la présente loi. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec ou sans représentation relative à la personne et pour… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 68
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec ou sans représentation relative à la personne et pour lesquelles la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives de rédiger ses directives anticipées.
En effet, une telle modification du régime juridique des personnes protégées mérite à notre sens une étude d'impact et une expertise juridique, par exemple un avis du Conseil d'Etat.
Il semble donc précipité de légiférer sur ce sujet dans une proposition de loi, par voie d'amendement, sans qu'une étude d'impact et une expertise juridique n'accompagnent ces dispositions.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Des patients gravement malades et proches de leur fin de vie n’accédant plus, généralement, à leur espace de santé, des rappels sur ce support sont inopérants. En revanche, un médecin continue toujours à le voir, y… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 474
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Des patients gravement malades et proches de leur fin de vie n’accédant plus, généralement, à leur espace de santé, des rappels sur ce support sont inopérants. En revanche, un médecin continue toujours à le voir, y compris en soins palliatifs. C’est donc lui qui peut utilement rappeler au malade qu’il peut éventuellement modifier ses directives anticipées, bien sûr sans exercer aucune pression.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 »
les mots :
« par le médecin qui le suit et ce, sans ajouter de recommandations ou conseils quant à leur contenu ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La volonté du patient doit être respectée, y compris concernant les modalités d’enregistrement de ses éventuelles directives anticipées, d’autant plus que le numérique peut être peu concret pour des personnes arrivant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 230
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La volonté du patient doit être respectée, y compris concernant les modalités d’enregistrement de ses éventuelles directives anticipées, d’autant plus que le numérique peut être peu concret pour des personnes arrivant au seuil de la dépendance. Certains peuvent, par exemple, préférer conserver leurs directives anticipées en version papier, sur eux.
Outre le fait d’être plus tangible, cette option permet au patient de relire, réfléchir et modifier ses directives de manière instantanée, sans dépendre d’une connexion ni d’un savoir-faire numérique qu’il n’a pas ou plus.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« conservées »,
insérer les mots :
« si le patient l’accepte ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à démocratiser l’accès à l’information des directives anticipées et à normaliser leur utilisation en prévoyant que la caisse d’assurance maladie de chaque département informe tous les assurés, à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 732
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à démocratiser l’accès à l’information des directives anticipées et à normaliser leur utilisation en prévoyant que la caisse d’assurance maladie de chaque département informe tous les assurés, à partir de leur majorité, des dispositions en vigueur relatives à la fin de vie et de la possibilité de rédiger leurs directives anticipées ou de les actualiser.
Cette communication a pour objectif de rappeler aux citoyens leurs droits et possibilités de rédiger, confirmer ou réviser leurs directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance. Les modalités de ces communications périodiques sont fixées librement par les caisses d’assurance maladie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cette rédaction est inadaptée à la réalité sociologique et expose les personnes au risque d’abus de faiblesse. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 155
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cette rédaction est inadaptée à la réalité sociologique et expose les personnes au risque d’abus de faiblesse.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 7 et 8.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Il apparaît absolument nécessaire de conserver une exigence de rédaction pour les directives anticipées. La garantie d’un écrit est une protection contre les abus de confiance. Selon l’article 1364 du Code Civil… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 154
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il apparaît absolument nécessaire de conserver une exigence de rédaction pour les directives anticipées. La garantie d’un écrit est une protection contre les abus de confiance.
Selon l’article 1364 du Code Civil, l’écrit constitue une forme authentique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 5.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les alinéas 5 à 8 propose de modifier l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique afin de préciser que toute personne majeure peut produire des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 272
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les alinéas 5 à 8 propose de modifier l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique afin de préciser que toute personne majeure peut produire des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
Il apparaît nécessaire de conserver la rédaction actuelle de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique qui prévoit en l’état que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
En effet, seul l'écrit est authentique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 5 à 8.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 14, texte de la commission n° 1281 : Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou en… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 14, texte de la commission n° 1281 : texte avant son examen en séance
Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l’élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d’un plan personnalisé d’accompagnement.
« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. La personne de confiance ou les proches sont associés à son élaboration et à son actualisation.
« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale du patient. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’objectif est d’éviter toute forme de pression sur la personne malade concernant l’enregistrement de ses directives anticipées. Elle peut estimer ne pas être en mesure de définir à l’avance ce que seront ses toutes… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 229
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objectif est d’éviter toute forme de pression sur la personne malade concernant l’enregistrement de ses directives anticipées. Elle peut estimer ne pas être en mesure de définir à l’avance ce que seront ses toutes dernières volontés.
En réalité, dans le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire ultérieurement, les principes de non-acharnement thérapeutique et la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires permettront au personnel soignant de soulager le malade sans dépasser ce qu’il aurait pu souhaiter.
Il reste donc possible d’accompagner le malade avec respect jusqu’au bout, même s’il n’a pas rédigé de directives anticipées.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l'alinéa 8, après le mot :
« actualiser »,
insérer les mots :
« , s’il le souhaite, ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les bénévoles d’accompagnement jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des personnes en soins palliatifs, en apportant soutien, écoute et réconfort au patient comme à ses proches. Pourtant, leur intervention… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 508
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les bénévoles d’accompagnement jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des
personnes en soins palliatifs, en apportant soutien, écoute et réconfort au patient comme à ses
proches. Pourtant, leur intervention reste trop souvent méconnue ou ignorée lors de
l’élaboration du plan personnalisé d’accompagnement.
Cet ajout vise à garantir que l’ensemble des acteurs concernés – patient et aidants – soient
systématiquement informés de cette possibilité, sans pour autant imposer leur présence. Il s’agit
d’une mesure simple, respectueuse des choix de chacun, et conforme à l’esprit de la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le patient et les aidants sont informés de la possibilité d’intervention d’un bénévole. »
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Selon ses auteurs : Rédactionnel (séparation en plusieurs phrases et adaptation de la ponctuation pour des raisons de maintien de la lisibilité de l’alinéa compte tenu des amendements successivement adoptés ; substitution aux mots… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 444
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Rédactionnel (séparation en plusieurs phrases et adaptation de la ponctuation pour des raisons de maintien de la lisibilité de l’alinéa compte tenu des amendements successivement adoptés ; substitution aux mots : « avancée en âge » du mot : « vieillissement »).
Dispositif : la modification proposée du texte
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de début de perte d’autonomie due au vieillissement ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient la rédaction ou l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement.
« La proposition du médecin ou du professionnel de santé intervient à l’issue de discussions au cours desquelles le patient peut être assisté des personnes de son choix.
« La rédaction ou l’élaboration du plan se fait par tout moyen compatible avec l’état du patient, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 13, texte de la commission n° 1281 : Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les associations peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 13, texte de la commission n° 1281 : texte avant son examen en séance
Le dernier alinéa de l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les associations peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir conclu une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ou une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette convention est conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à améliorer la définition des aidants. A l’heure actuelle, seule une définition des proches aidants de personnes âgées est prévue au niveau légal, alors… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 511
- Insère des dispositions après : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à améliorer la définition des aidants.
A l’heure actuelle, seule une définition des proches aidants de personnes âgées est prévue au niveau légal, alors qu'une définition des aidants familiaux de personnes handicapées existe au niveau règlementaire.
Quant aux aidants familiaux de personnes malades atteints de maladie chronique et de cancer ou en fin de vie, aucune définition n’existe.
Pour autant, les aidants familiaux accompagnant ces personnes rencontrent les mêmes problématiques.
Dès lors que des droits leur sont reconnus, il est nécessaire de les regrouper dans un même article tout en prévoyant une définition harmonisée.
Les députés socialistes et apparentés appellent le Gouvernement à procéder à une telle modification dans le code dans la mesure où contraints par l'article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires d'augmenter les dépenses publiques, où ils n'ont pas pu déposer un tel amendement.
L’article 10 crée les maisons d’accompagnement avec pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie ainsi que leurs proches et prévoit une information sur les droits des proches aidants. L’ajout d’une définition harmonisée des proches aidants trouve donc toute sa place dans ce projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif : la modification proposée du texte
La Nation s’engage à considérer comme :
1° Aidants familiaux les aidants d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié ;
2° Proches aidants une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables.
L’aidant mentionné aux 1° et 2° du présent article vient en aide à la personne aidée ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation.
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Selon ses auteurs : Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l'article L3142-4 du code du travail. La personne de confiance joue un rôle central dans… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 738
- Insère des dispositions après : Article 12
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Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l'article L3142-4 du code du travail.
La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle.
Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé.
Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d'éviter une rupture d'égalité dans l'accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l'a désignée.
Dispositif : la modification proposée du texte
La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désigné personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
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Article 12, texte de la commission n° 1281 : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 12, texte de la commission n° 1281 : texte avant son examen en séance
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui lui est associée et proposant des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement propose de supprimer cette demande de rapport. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 617
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement propose de supprimer cette demande de rapport.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La signature d'un contrat pour l'entrée dans un établissement accueillant des personnes âgées ne doit pas systématiquement, et avant même l'installation de la personne, donner lieu à des informations sur la fin de vie… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 618
- Porte sur : Article 11 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La signature d'un contrat pour l'entrée dans un établissement accueillant des personnes âgées ne doit pas systématiquement, et avant même l'installation de la personne, donner lieu à des informations sur la fin de vie et les directives anticipées. Ces discussions ont leur place lors de l'élaboration du plan d'accompagnement ou lors de "discussions anticipées" avec un professionnel de santé.
Rappelons que la durée de vie des arrivants dans un EHPAD est de plusieurs années, et que ces établissements sont avant tout un domicile et un lieu de vie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rétablir une version complète et structurée de l’article L. 311‑8‑1 du code de l’action sociale et des familles, afin de donner toute sa portée opérationnelle au « volet relatif à l’accompagnement… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 681
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rétablir une version complète et structurée de l’article L. 311‑8‑1 du code de l’action sociale et des familles, afin de donner toute sa portée opérationnelle au « volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs » dans les projets d’établissement et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
La version actuelle du texte, plus succincte, énonce une intention sans traduire les exigences concrètes qui doivent en découler. Or, pour que les soins palliatifs deviennent réellement accessibles et lisibles dans le champ médico-social, il ne suffit pas d’énoncer un principe général : il faut fixer un cadre exigeant.
La version proposée ici précise les éléments essentiels que ce volet doit contenir : les fondements de l’approche palliative (dont l’accompagnement du deuil), l’organisation interne et les partenariats extérieurs, l’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie, la prise en compte des directives anticipées, et enfin la formation continue des professionnels, ainsi que la coordination avec les équipes spécialisées.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, ainsi que pour les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 313‑11, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
« Ce volet énonce les principes de l’approche palliative au sein de l’établissement, y compris l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l’organisation interne, le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique.
« Il précise également les modalités d’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie, notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé, ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles sous un format facile à lire et à comprendre.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 10, texte de la commission n° 1281 : I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° »… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 10, texte de la commission n° 1281 : texte avant son examen en séance
I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement de soins palliatifs, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap » ;
3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le principe d'une maison d’accompagnement et de soins palliatifs par département, qui a été supprimé en Commission par une série d’amendements… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 65
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le principe d'une maison d’accompagnement et de soins palliatifs par département, qui a été supprimé en Commission par une série d’amendements identiques du rapporteur, du groupe Rassemblement National, et du groupe Horizons.
Ce principe est en effet essentiel pour assurer l'accessibilité géographique sur tout le territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rétablir le II de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent une maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département à l’horizon de l’année 2034. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à inclure les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution pour inscrire l'objectif de déploiement des maisons d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 805
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement vise à inclure les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution pour inscrire l'objectif de déploiement des maisons d'accompagnement sur l'ensemble du territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cent une »,
les mots :
« cent six ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et dans les collectivités d’outre-mer ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 519
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française devait évoluer sur le suicide assisté ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui pénalement réprimés.
Cette clarification et cette distinction entre ces maisons et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie.
Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est également pratiquée.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat de la famille.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces établissements n’ont vocation ni à hâter ni à différer la survenue de la mort. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux définir les maisons de soins palliatifs et d’accompagnement, en précisant notamment qu’elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 38
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux définir les maisons de soins palliatifs et d’accompagnement, en précisant notamment qu’elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants et d’information sur leurs droits.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces établissements sont un lieu de répit temporaire pour les aidants et un lieu d’information sur leurs droits. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet ajout vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir, au cas où la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 225
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet ajout vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir, au cas où la législation française viendrait à évoluer concernant le suicide assisté et/ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui interdits.
Cette clarification et cette distinction entre ces Maisons et d’éventuels lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie, qui sont et se sentent particulièrement vulnérables et sans défense.
Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels de l’accompagnement et des soins palliatifs, dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquaient de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est également pratiquée.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
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Selon ses auteurs : En cohérence avec la prise en compte des spécificités des personnes en situation de handicap, cet amendement vise à garantir que les prestations délivrées par les établissements et services soient réalisées par des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 398
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En cohérence avec la prise en compte des spécificités des personnes en situation de handicap, cet amendement vise à garantir que les prestations délivrées par les établissements et services soient réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des mineurs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et des mineurs ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les personnes en situation de handicap ont besoin d’un suivi particulier tout au long de leur vie et a fortiori à la fin de leur vie tout particulièrement si elles sont placées dans des maisons de soins palliatifs. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 148
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les personnes en situation de handicap ont besoin d’un suivi particulier tout au long de leur vie et a fortiori à la fin de leur vie tout particulièrement si elles sont placées dans des maisons de soins palliatifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement supprime la dernière phrase de l’alinéa 5, qui restreint la création des maisons d’accompagnement de soins palliatifs aux seuls établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 613
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement supprime la dernière phrase de l’alinéa 5, qui restreint la création des maisons d’accompagnement de soins palliatifs aux seuls établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif.
Une telle limitation n’est ni justifiée par les autres dispositions du texte, ni nécessaire pour garantir la qualité de l’accueil ou le respect de l’éthique palliative. Elle introduit une barrière inutile à l’émergence de structures supplémentaires sur le territoire.
La qualité de la prise en charge repose avant tout sur l’encadrement médical, l’évaluation des pratiques, la coordination territoriale et le respect des principes posés par l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, et non sur la nature juridique du porteur de projet.
Supprimer cette phrase permet d’ouvrir le champ des initiatives, tout en maintenant des exigences de qualité identiques pour tous. C’est un gage d’efficacité, de souplesse territoriale et de cohérence l’organisation de l’offre de soins en France.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objectif de garantir que les médecins et infirmiers accompagnant une personne hébergée dans une maison d’accompagnement et de soins palliatifs ne participent pas à une procédure d’aide à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 592
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement a pour objectif de garantir que les médecins et infirmiers accompagnant une personne hébergée dans une maison d’accompagnement et de soins palliatifs ne participent pas à une procédure d’aide à mourir lorsque la personne souhaite en bénéficier.
Il s’agit de s’assurer que ces maisons ne soient pas détournées de leurs missions, qui sont centrées sur la prise en charge de personnes bénéficiaires de soins palliatifs mais dont l’état de santé ne nécessite pas une hospitalisation ainsi que sur l’hébergement de personnes en fin de vie pour ménager un temps de répit aux aidants.
En revanche, l’aide à mourir au bénéfice des personnes hébergées au sein de ces maisons n’est pas exclue dès lors que la procédure est prise en charge par des professionnels extérieurs. En effet, comme pour tout ESMS, le directeur d'une maison d'accompagnement et de soins palliatifs sera tenu de permettre l’accès et l’intervention de professionnels de santé pour mettre en œuvre la procédure d’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les professionnels de santé qui exercent dans ces établissements ne peuvent, dans le cadre de leurs missions au sein de ceux-ci, ni autoriser une procédure d’aide à mourir au bénéfice des personnes qui y sont hébergées, ni accompagner ces personnes pour la mise en œuvre d’une telle procédure. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à reprendre, en la simplifiant, la définition adoptée en commission des affaires sociales (état médical stabilisé, absence de volonté ou de possibilité de rester à domicile, possibilité d’accueillir… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 674 (Rect)
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à reprendre, en la simplifiant, la définition adoptée en commission des affaires sociales (état médical stabilisé, absence de volonté ou de possibilité de rester à domicile, possibilité d’accueillir une personne en fin de vie pour permettre le répit de son ou de ses aidants et ainsi éviter son épuisement) tout en rappelant le caractère médico-social des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.
En effet, une phase de préfiguration des maisons d’accompagnement débutera dès 2026 dans plusieurs territoires sur la base d’un cahier des charges national élaboré en lien avec des agences régionales de santé et des acteurs concernés. Cette préfiguration aura pour objectif de tester le modèle des maisons d’accompagnement et ainsi de s’appuyer sur l’évaluation pour élaborer les textes réglementaires visant à détailler le fonctionnement de ces structures.
De plus, il convient de noter que l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas vocation à détailler le fonctionnement et les missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mais uniquement à les lister.
Par ailleurs, la maison d’accompagnement et de soins palliatifs est une alternative au fait de rester à domicile et non seulement au fait d’y retourner. En effet, les personnes en fin de vie qui peuvent être accueillies peuvent sortir d’hospitalisation mais elles peuvent également venir directement du domicile.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage »
les mots :
« mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, , et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés en associant les proches à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 5.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : A l'alinéa 5 et à l'alinéa 13, l'appellation des maisons créées par l'article 10 n'est pas la même. De plus, il convient de clarifier leur objet, à savoir héberger des patients en fin de vie nécessitant des soins… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 95
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
A l'alinéa 5 et à l'alinéa 13, l'appellation des maisons créées par l'article 10 n'est pas la même. De plus, il convient de clarifier leur objet, à savoir héberger des patients en fin de vie nécessitant des soins palliatifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’accompagnement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« d’accompagnement et ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : PourRésultat : Adopté -
Article 3, texte de la commission n° 1373 : I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 3, texte de la commission n° 1373 : texte avant son examen en séance
I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. »
II. – Après le 3° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s’assurer de sa mise en œuvre ; ».
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vient préciser que la formation continue aux gestes d’urgence obstétrique s’adresse non seulement aux professionnels exerçant en établissement, mais également aux sages-femmes exerçant en activité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 37
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vient préciser que la formation continue aux gestes d’urgence obstétrique s’adresse non seulement aux professionnels exerçant en établissement, mais également aux sages-femmes exerçant en activité libérale.
Les suivis de grossesses et de naissances est principalement effectué par les sages femmes, de manière croissante en exercice libéral. Ainsi, la dernière enquête nationale périnatale montre que près de 40 % des femmes ont bénéficié d’un suivi principalement assuré par une sage-femme, quand ce pourcentage n’était que de 23,3 % en 2016. Surtout, c’est la proportion du suivi de grossesse assuré par une sage-femme libérale qui est en forte augmentation passant de 8,5 % à 22,9 % en 2021.
Dans ce contexte, il apparait nécessaire d’étendre la formation continue aux gestes d’urgence obstétriques aux professionnel·les exerçant en libéral.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette formation continue est également réalisée par les sages-femmes exerçant en libéral. »
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vient préciser que les recommandations en termes de moyens humains et financiers fassent d’une part, l’objet d’investissements dédiés dans les prochains budgets de la sécurité sociale, et d’autre part… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 35 (Rect)
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vient préciser que les recommandations en termes de moyens humains et financiers fassent d’une part, l’objet d’investissements dédiés dans les prochains budgets de la sécurité sociale, et d’autre part, donnent lieu à une évolution du mode de financement de l’activité obstétrique.
Le financement de l’activité obstétrique, et en particulier des accouchements, par la tarification à l’activité a poussé à une optimisation des coûts et une hausse des cadences au détriment de la qualité de la prise en charge. Ce mode de financement implique, par exemple, une diminution des séjours après accouchement dans un objectif de rentabilité.
La société française de néonatologie estime en outre que la tarification à l’activité a détourné la politique de régionalisation des maternités et la gradation des structures, au point de dégrader la capacité réelle des structures de recours. Selon elle, les accouchements à bas risques ont été attirés dans des maternités de type 3 pour assurer le financement de ces plateaux techniques : « Des maternités publiques de type 3 ont augmenté considérablement leur activité d’accouchements à bas risque dans les années 2000‑2015 au point d’engorger la maternité et de refuser, faute de place, des transferts in utero à haut risque ».
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que leur traduction dans l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et du mode de financement de l’activité obstétrique. »
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Position : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi. En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 22 (Rect)
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi.
En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation.
Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes et les nourrissons. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustif des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent ensuite être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« I A. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d’obstétrique ne peut être retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 1er, texte de la commission n° 1373 : I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : A. – L’article L. 1461‑1 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 1er, texte de la commission n° 1373 : texte avant son examen en séance
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1461‑1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 » ;
b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les informations recueillies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à l’occasion de l’établissement de tout acte d’état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° du présent I. » ;
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la tenue d’un registre national des naissances. » ;
B (nouveau). – À l’article L. 1461‑6, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 12° ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
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Position : PourRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique des porteurs de projets en matière d’urbanisme, en tirant les conséquences logiques de l’annulation contentieuse d’un refus de permis de construire. En… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 51
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique des porteurs de projets en matière d’urbanisme, en tirant les conséquences logiques de l’annulation contentieuse d’un refus de permis de construire.
En prévoyant que cette annulation vaut autorisation de construire sur la base du projet initialement déposé, il met un terme à l’insécurité provoquée par certaines pratiques administratives, notamment la substitution de motifs ou l’exigence d’une nouvelle instruction, qui allongent inutilement les délais.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – En cas de refus de permis de construire, l’administration ne peut pas substituer de motifs à ceux contenus dans l’arrêté de refus. La voie du référé suspension est ouverte à ce contentieux, la formation collégiale ayant l’obligation de statuer dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.
« La décision du tribunal vaut permis de construire, et est soumise aux mêmes conditions d’affichage que celles prescrites par le présent code.
« La contestation de cette autorisation se fait par voie d’appel pour la commune et par la voie de la tierce opposition pour les autres requérants, dans le respect des conditions d’admissibilité et de délai inhérent à ce contentieux. ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique administrative abusive consistant à retarder l’instruction des demandes de permis de construire par des demandes de pièces complémentaires infondées. En qualifiant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 50
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique administrative abusive consistant à retarder l’instruction des demandes de permis de construire par des demandes de pièces complémentaires infondées.
En qualifiant explicitement ces demandes dilatoires et non prévues par la loi comme des refus implicites de permis, il permet au justiciable de saisir directement le juge administratif, sans subir une prolongation injustifiée des délais.
Ce dispositif renforce la transparence et la responsabilité de l’administration, en offrant une voie de droit claire contre les pratiques obstruant volontairement la réalisation de projets, souvent pour des raisons idéologiques ou politiques déguisées en formalisme.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑2. – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.
« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux lutter contre les recours abusifs et dilatoires contre les projets de construction de logements sociaux ou de logements comportant une part… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 92
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux lutter contre les recours abusifs et dilatoires contre les projets de construction de logements sociaux ou de logements comportant une part majoritaire de logements sociaux en encadrant les délais d’instruction de ces recours devant le juge et en fixant celui-ci à six mois en première instance et en appel.
Comme cela a pu être évoqué en commission, les recours contre les projets de logements sociaux sont particulièrement importants et contribuent à la crise du logement abordable, en particulier dans les communes carencées au titre de la loi SRU.
En encadrant les délais d’instruction pour ces recours qui, au regard de l’intérêt général des projets de logements sociaux, doivent être considérés comme prioritaires, nous souhaitons réduire l’impact de tels recours et les stratégies dilatoires utilisées par leurs opposants.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administratives. Le ministère d’avocat… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 49
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administratives.
Le ministère d’avocat n’est pour le moment pas obligatoire en cette matière, le code de Justice administrative réservant en effet cette obligation au seul contentieux indemnitaire. Par essence, le législateur considère que le recours en excès de pouvoir est un recours citoyen et qu’il n’impose pas l’assistance d’un professionnel du droit.
Cette dispense est pourtant une des multiples causes du contentieux de l’urbanisme.
La plupart des requérants confondent préjudice d’agrément et moyens de légalité en droit administratif.
Dans l’esprit des justiciables, la confusion entre trouble anormal et délivrance du permis est un postulat enraciné. La réforme de l’intérêt pour agir qui exige un grief privé pour déposer un recours, a aggravé cette confusion.
Les moyens sont souvent mal articulés et lorsqu’il s’agit de recours à visée pécuniaire, le promoteur n’a pas toujours en face de lui un professionnel du droit.
Les associations sont désormais moins nombreuses à agir que dans les années 1990, depuis la réforme la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a imposé le dépôt de leur statut plus d’un an avant la création du permis de construire.
Mais pour celles qui existent, l’exigence de la présence d’un avocat ne sera pas un obstacle à l’exercice de leur objet social car elles y sont déjà habituées.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.
« Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. »
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Selon ses auteurs : Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l’urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d’un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 48
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l’urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d’un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6 août 2015 a identifié les zones dans lesquelles l’action en démolition peut être engagée dans les suites d’une annulation prononcée par le juge administratif. Près de dix années après l’adoption de ce cadre juridique, le point d’équilibre ne paraît pas encore atteint et nécessite d’apporter des modifications à ce cadre.
1. Tel qu’il est aujourd’hui rédigé, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme autorise tout tiers impacté, y compris une association, à engager une action en démolition devant le juge judiciaire, même s’il n’était pas à l’origine du recours devant le juge administratif. Autrement dit, des tiers qui n’ont pas fait de recours en annulation devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du code de l’urbanisme peuvent profiter d’une annulation obtenue par un tiers pour engager une action en démolition ou monnayer une absence de telle action. Le présent amendement corrige cette imperfection en limitant l’ouverture de l’action en démolition aux tiers ayant engagé le recours en annulation devant la juridiction administrative et au Préfet.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 59
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).
En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 778-3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »
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Article 4, texte de la commission n° 1378 : Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4, texte de la commission n° 1378 : texte avant son examen en séance
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;
« 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa du III, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Après l’article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté