Votes de Loïc Prud'homme
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Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite limiter la portée de cette dérogation aux communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, excluant de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 148
- Porte sur : Article 30
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite limiter la portée de cette dérogation aux communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, excluant de facto les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.
Nous sommes opposés à cet article et à toutes les dérogations au repos dominical. L’étude d’impact indique que « le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2030 fera naître des besoins importants en matière d'offre commerciale. L'ouverture de certains commerces le dimanche sera nécessaire afin de répondre aux besoins du public, touristes et travailleurs. Ces besoins, que l'on ne peut pas encore estimer en intégralité à ce jour, devraient être de plusieurs types : produits alimentaires, articles d'habillements et chaussures, matériels électroniques, etc. ». Cela concernera donc potentiellement beaucoup de travailleurs, d’autant plus que sont mentionnées les communes d’implantation des sites de compétition des JOP ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité des sites.
Nous souhaitons donc limiter le nombre de travailleuses et travailleurs affectés par cette disposition.
Dispositif : la modification proposée du texte
A l'alinéa 1, supprimer les mots :
« ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte examiné n’a pas pu être identifié sans ambiguïté dans les données officielles : l’article est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 28, texte de la commission n° 2233 : I. – (Non modifié) En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 28, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – (Non modifié) En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé, au sein de chaque village olympique et paralympique ou à proximité immédiate de celui‑ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.
II. – (Non modifié) Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à insérer un nouvel article dans le code du sport pour assurer la mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1
- Insère des dispositions après : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à insérer un nouvel article dans le code du sport pour assurer la mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article reprend très largement le contenu de l’article 1er B de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel adoptée par le Sénat le 11 juin 2025 et dont l’examen par l’Assemblée nationale n’est, à ce jour, pas programmé.
À l’inverse de certains pays comme l’Espagne et de certaines organisations internationales comme la Fifa, la France ne possède pas dans son corpus juridique de disposition permettant de contraindre les clubs nationaux à mettre à disposition leurs joueurs de nationalité française convoqués pour participer sous les couleurs nationales aux jeux Olympiques et Paralympiques. Cette situation a notamment été constatée et déplorée lors de la préparation des JOP 2024 où plusieurs clubs ont refusé de mettre des joueurs à disposition de l’équipe de France olympique de football.
Dispositif : la modification proposée du texte
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 11, texte de la commission n° 2233 : I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé : « III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 11, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211‑1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. » ;
2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;
3° L’article L. 232‑18‑7 est ainsi modifié :
a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , soit, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 du présent code » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 10, texte de la commission n° 2233 : (Non modifié) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Assurer… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 10, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;
3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;
4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;
5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ;
6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 9 bis, texte de la commission n° 2233 : (Non modifié) I. – Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2018‑603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ; 2° L’ordonnance n° 2018‑1178… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9 bis, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
(Non modifié)
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2018‑603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;
2° L’ordonnance n° 2018‑1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
3° L’ordonnance n° 2021‑488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.
II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 230‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L’infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 230‑3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;
3° Au début de la section 3 du chapitre II, sont insérées une sous‑section 1 intitulée : « Agissements interdits » et comprenant les articles L. 232‑9 à L. 232‑10‑4, une sous‑section 2 intitulée « Contrôles » et comprenant les articles L. 232‑11 à L. 232‑18 et une sous‑section 3 intitulée : « Enquêtes » et comprenant les articles L. 232‑18‑1 à L. 232‑20‑3 ;
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 9, texte de la commission n° 2233 : (Non modifié) L’Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
(Non modifié)
L’Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein :
1° Du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ;
2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 et, le cas échéant, de ses filiales ;
3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques après l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte examiné n’a pas pu être identifié sans ambiguïté dans les données officielles : l’article est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 8, texte de la commission n° 2233 : Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 8, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.
Un rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l’année 2028.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le contrôle de la Cour des comptes sur la gestion et les comptes de l’ensemble des personnes morales de droit privé bénéficiant de financement public, même… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 160
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le contrôle de la Cour des comptes sur la gestion et les comptes de l’ensemble des personnes morales de droit privé bénéficiant de financement public, même pour celles qui ne disposent pas de leur siège en France. Le seul critère du financement public de ces entreprises doit pouvoir justifier le contrôle de la Cour des comptes.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et ayant leur siège en France ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 7, texte de la commission n° 2233 : I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 7, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
II. – Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les vingt principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ce que, concernant les rémunérations au sein du COJOP pour les JO 2030, l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse dépasser un facteur 20. Cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 287
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à ce que, concernant les rémunérations au sein du COJOP pour les JO 2030, l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse dépasser un facteur 20.
Cet amendement s'inscrit dans la volonté des députés socialistes et apparentés d'éviter que le sujet des rémunérations des dirigeants du COJOP soit de nouveau posé pour les JOP 2030 mais aussi d'assurer une certaine justice sociale entre les salaires les plus bas et les salaires les plus hauts.
Cet amendement été présenté par le député Coulomme.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il présente également un plan visant à instaurer un écart de rémunération maximal au sein du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 de manière à ce que l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse y dépasser un facteur 20, et étant entendu que l’ensemble des rémunérations fixes, variables ou exceptionnelles sera pris en compte pour le calcul de ces rémunérations. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise a fixer un plafond des rémunérations des dirigeants du COJOP pour les Jeux 2030. Il s'agit de reprendre le plafond légal fixé à 11 592 € bruts par mois, qui s'applique aux associations de type loi… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 285
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise a fixer un plafond des rémunérations des dirigeants du COJOP pour les Jeux 2030.
Il s'agit de reprendre le plafond légal fixé à 11 592 € bruts par mois, qui s'applique aux associations de type loi 1901.
Cette mesure permettrait de répondre aux questions suscitées par les rémunérations des dirigeants du COJOP pour Paris 2024.
Cet amendement a été présenté par la députée Bourouaha en CACE.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les dix principales rémunérations ne peuvent dépasser le plafond légal mentionné à l’article 261 du code général des impôts et la part variable mensuelle ne peut excéder 10 %. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement du groupe Droite Républicaine a pour objectif de renforcer l’inclusion au sein des Jeux Paralympiques de 2030, en précisant que ces épreuves sont également ouvertes aux personnes présentant un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 272
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine a pour objectif de renforcer l’inclusion au sein des Jeux Paralympiques de 2030, en précisant que ces épreuves sont également ouvertes aux personnes présentant un handicap mental.
Il s’agit de faire des Jeux un événement véritablement universel, illustrant l’égalité des chances et la pleine reconnaissance du talent et de l’engagement de chaque sportif.
Par ce renforcement, la France affirme sa volonté de promouvoir l’accessibilité, la solidarité et la valorisation de toutes les formes de performance, et de faire des Jeux un moment d’exemplarité et d’inspiration pour l’ensemble du monde.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Les épreuves des jeux paralympiques de 2030 sont ouvertes à tous les athlètes présentant un handicap mental, conformément à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
II. – Les modalités d’organisation, d’encadrement, de classification sportive, d’accompagnement médical et sportif, ainsi que les conditions de suivi des épreuves paralympiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Sports, conformément aux règles et standards du Comité Paralympique International.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : A été abordée pour ces Jeux Alpes 2030 l’idée d’une valorisation nationale de la démarche d’engagement des volontaires, afin de mieux mettre en avant ce bel investissement bénévole. C’est l’occasion, par cet amendement… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 4
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
A été abordée pour ces Jeux Alpes 2030 l’idée d’une valorisation nationale de la démarche d’engagement des volontaires, afin de mieux mettre en avant ce bel investissement bénévole.
C’est l’occasion, par cet amendement, de l’inscrire dans la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle présente, enfin, une stratégie de valorisation de l’engagement des volontaires bénévoles. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la formation des volontaires pour Paris 2030 au handicap des volontaires. Le handicap constitue encore le premier motif de saisine du Défenseur des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 283 (Rect)
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la formation des volontaires pour Paris 2030 au handicap des volontaires.
Le handicap constitue encore le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de discrimination.
Pour éviter toute situation discriminante à l’égard des spectateurs en situation de handicap pendant les JOP 2030, cet amendement propose donc que tout volontaire en contact avec le public soit formé aux bons réflexes et aux bonnes pratiques en matière de mise en relation, de communication et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« et de lutte contre les discriminations »
les mots :
« , de lutte contre les discriminations et de sensibilisation au handicap ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de préciser la rédaction de l'article 5 bis, introduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur l'initiative de ses rapporteurs. La rédaction initiale de cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 317
- Porte sur : Article 5 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement a pour objet de préciser la rédaction de l'article 5 bis, introduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur l'initiative de ses rapporteurs. La rédaction initiale de cet article prend comme point de départ du délai accordé pour la remise du rapport la clôture des comptes du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030. Il apparaît que ce point de repère pourrait conduire à différer la remise du rapport. L'expérience des Jeux de 2024 conduit à penser qu'une remise un an après l'événement permet d'avoir des éléments suffisants pour produire une évaluation solide.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d'un an à compter de la fin des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation de ces événements. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 5, texte de la commission n° 2233 : L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – A. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 5, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite d’un montant correspondant à un taux, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2033.
« B. – Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent que la convention conclue entre le COJOP, l'Etat et les deux régions hôte qui fixe les modalités de la garantie apportée par ces dernières au… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 180
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent que la convention conclue entre le COJOP, l'Etat et les deux régions hôte qui fixe les modalités de la garantie apportée par ces dernières au COJOP en cas de déficit fasse l'objet d'une information et d'une consultation du public.
Aux termes de cet article, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire qui sera probablement constaté lors de la liquidation du COJOP 2030, pour chacune dans la limite de 25% de ce solde.
Ce montant serait prélevé sur les recettes réelles de la section de fonctionnement de chaque budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée, dans des proportions qui seront définies par décret.
Rappelons que l'Etat s'est déjà engagé à verser une garantie substantielle non seulement au CIO en cas d’annulation partielle ou totale des Jeux mais aussi au COJOP en cas de déficit.
Les sénateurs républicains ont tenté de supprimer cet article. Vraisemblablement pris de remords à l'idée que leurs collègues LR présidents des régions aient signé un chèque en blanc pour accueillir un événement dont le coût économique et environnemental sera faramineux, ils étaient prêts à faire peser sur le seul dos de l'Etat la charge d'apporter cette garantie financière.
Une manoeuvre bien pensée, sachant que les Jeux d'hiver sont structurellement déficitaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette convention fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du public, dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. Cette information porte sur les prévisions du déficit, le montant et les modalités de la garantie, ainsi que sur les implications de son éventuel versement pour les finances publiques locales. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à garantir la mise en place d'une billetterie populaire sur le modèle de ce qui a été fait pour les JOP 2024. L’expérience des jeux olympiques de 2024 a en effet démontré que l’accessibilité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 282
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à garantir la mise en place d'une billetterie populaire sur le modèle de ce qui a été fait pour les JOP 2024.
L’expérience des jeux olympiques de 2024 a en effet démontré que l’accessibilité tarifaire est un levier déterminant d’adhésion locale, et une clé de la réussite populaire des jeux. Par cet amendement, il s'agit de garantir que les habitants des territoires hôtes ne resteront pas à la porte de « leurs » Jeux, et participerons bien à la fête collective qu’ils constituent.
Cette billetterie solidaire doit ainsi renforcer la légitimité de ce projet événementiel d’ampleur dans les territoires, et donner aux acteurs locaux (collectivités, associations, partenaires) la visibilité nécessaire pour construire des offres d’accueil ambitieuses et accessibles, renforçant ainsi l’acceptabilité du projet dans les territoires.
Cet amendement a été proposé par le député Bruneau en CACE.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 réserve, au sein de l’offre de billetterie mise en vente pour les épreuves olympiques et paralympiques, une part minimale, déterminée par décret, de billets proposés à un tarif préférentiel.
II. – Au sein de cette part, une proportion d’au moins 50 % est réservée, à titre prioritaire, aux résidents des communes d’implantation des sites de compétition mentionnées à l’article 2 de la présente loi, afin de tenir compte des contraintes particulières supportées par ces territoires pendant la préparation et le déroulement des jeux.
III. – Les modalités d’attribution de ces billets, incluant les critères sociaux, les conditions de résidence et les plafonds de tarifs applicables, sont fixées par décret, après consultation des représentants des collectivités territoriales concernées.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 4, texte de la commission n° 2233 : (Non modifié) Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
(Non modifié)
Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à inscrire les Jeux olympiques et paralympiques des Alpes Française 2030 dans une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique pendant l’événement. Le présent amendement propose, en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 50
- Insère des dispositions après : Article 3 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à inscrire les Jeux olympiques et paralympiques des Alpes Française 2030 dans une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique pendant l’événement.
Le présent amendement propose, en outre, de concrétiser cet engagement avec la publication d’un plan d’action spécifique pour les communes concernées et en lien avec elles, à l’instar de ce que propose la charte Montagne zéro déchet 2030, soutenue notamment par l’association nationale des maires des stations de montagnes.
Pour éviter l’écueil de la polémique née lors des jeux de Paris 2024 liée à l’usage systématique par le distributeur officiel de bouteille en plastique jetable de petit format, il est proposé d’interdire la vente et la distribution de bouteilles en plastique de petit format pendant toute la durée des jeux des Alpes Française 2030.
Un décret détermine les modalités d’application de cet article pour assurer l’accompagnement des acteurs impactés dans le ramassage, le nettoyage, le réemploi et recyclage des contenants.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes française 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.
II. – La distribution et la vente d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 3 bis, texte de la commission n° 2233 : I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 3 bis, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l’artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline notre amendement de réécriture globale de l’article 3 bis en introduisant un plan d’actions validé par le ministère chargé de l'environnement. Ce plan doit… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 208
- Porte sur : Article 3 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline notre amendement de réécriture globale de l’article 3 bis en introduisant un plan d’actions validé par le ministère chargé de l'environnement.
Ce plan doit viser l’atteinte d’un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, la maîtrise la plus complète possible de leurs impacts environnementaux ainsi que l’identification des mesures nécessaires pour adapter les territoires d’accueil aux effets du changement climatique. Une fois validé, ce plan est présenté devant les commissions compétentes du Parlement et tient lieu de feuille de route environnementale pour la préparation et la tenue des Jeux Olympiques.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Sur la base du rapport mentionné au I, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 élabore et soumet pour validation au ministère chargé de l'environnement un plan d’action visant à :
« 1° Atteindre un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, en définissant les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Garantir la maîtrise la plus complète possible des impacts environnementaux, notamment en matière de biodiversité et de gestion de la ressource en eau.
« 3° Identifier et renforcer les mesures d’adaptation des territoires d’accueil au changement climatique, compte tenu de leur vulnérabilité spécifique.
« 4° Prévoir et mettre en œuvre un dispositif de compensation et, le cas échéant, de restauration écologique garantissant que les impacts résiduels font l’objet de mesures compensatoires effectives, supplémentaires et suivies, mises en cohérence avec les besoins des sites et des territoires d’accueil.
« Le plan validé par le ministère chargé de l'environnement est présenté devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public par voie électronique et constitue la feuille de route environnementale de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline notre amendement de rédaction globale de cet article 3 bis et vise à faire en sorte que le COJOP soumette l'estimation de l’impact environnemental des jeux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 207
- Porte sur : Article 3 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline notre amendement de rédaction globale de cet article 3 bis et vise à faire en sorte que le COJOP soumette l'estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 aux avis du Haut Conseil pour le Climat et du Conseil national de la protection de la nature.
Cet organisme indépendant chargé d'évaluer l'action publique en matière de Climat et la cohérence de nos politiques avec les engagements internationaux de la France pourra apporter une véritable expertise en matière d'impact d'un tel événement sur l'environnement. Cette estimation doit être la plus précise possible pour permettre d'élaborer en conséquence le meilleur cadre d'accueil et d'organisation de nos infrastructures pour ces futurs Jeux Olympiques d'hiver.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 1, après le mot :
« publie »,
insérer les mots :
« , après avis du Haut Conseil pour le climat et du Conseil national de la protection de la nature, ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à autoriser et encadrer la publicité et le parrainage virtuels à titre expérimental pendant les jeux Olympiques et Paralympiques 2030. En France, depuis une décision du CSA (devenu Arcom) rendue en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 281
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à autoriser et encadrer la publicité et le parrainage virtuels à titre expérimental pendant les jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
En France, depuis une décision du CSA (devenu Arcom) rendue en 2003, suite à deux saisines de la Fédération française de rugby, la publicité virtuelle est considérée comme clandestine donc interdite (article 9 du décret du 27 mars 199210, décret d’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Pourtant, certains de nos voisins européens l'autorisent, comme l’Espagne, la Grèce, l’Italie ou encore l'Allemagne. Et certains organisateurs et producteurs internationaux (UEFA, Formule 1, Serie A, Champions Cup – EPCR, etc.) intègrent de la publicité virtuelle à l’étranger avant de la diffuser en France.
La publicité digitale pourrait être un réel levier pour dégager de nouvelles sources de financement pour le sport en France. En ce sens, les Jeux de 2030 sont l'occasion d'expérimenter la publicité et le parrainage virtuels.
Cette expérimentation doit toutefois être encadrée. Notamment, elle porte uniquement sur le remplacement virtuel des panneaux publicitaires existants et non pas par incrustation de nouvelles images.
Un rapport d’évaluation de cette expérimentation sera remis au Parlement établissant des propositions de prorogation, d’encadrement, d'extension ou d’arrêt du dispositif.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À titre expérimental, pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les techniques virtuelles pour insérer des messages publicitaires lors de la diffusion des événements sportifs, par remplacement virtuel des panneaux publicitaires existants, sont autorisées.
II. – Un décret définit les modalités du dispositif et ses encadrements.
III. – L’expérimentation est menée pour la durée des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
IV. – Avant le 1er septembre 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’encadrement, d’extension ou d’arrêt du dispositif.
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Article 3, texte de la commission n° 2233 : I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 3, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, les député.es LFI souhaitent a minima assurer que ces dérogations inacceptables aux interdictions générales et locales de publicité ne soient pas l'occasion d'une installation tous azimuts… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 176
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, les député.es LFI souhaitent a minima assurer que ces dérogations inacceptables aux interdictions générales et locales de publicité ne soient pas l'occasion d'une installation tous azimuts de nouveaux supports publicitaires dans des lieux où ils n'ont rien à faire.
Ces supports d'affichage gangrènent déjà suffisamment l'espace public des agglomérations, y compris nos territoires montagneux, pour un coût énergétique et environnemental très important lorsqu'ils concernent des supports lumineux ou numériques.
Dans une étude de 2020, l’Ademe a estimé que l’utilisation annuelle des 15 000 écrans publicitaires installés en régie à travers le pays équivalait à l’empreinte carbone de 1 200 Français, la consommation en ressources minérales de 32 000 personnes, ainsi que la consommation électrique de près de 3 500 logements.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Pour les dispositions prévues I à V du présent article, l’installation de nouveaux supports publicitaires en dehors du parc existant, qu’ils soient imprimés, lumineux ou numériques, est interdite. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe La France insoumise souhaite supprimer toutes les dérogations publicitaires sur le parcours de la flamme olympique au profit des multinationales partenaires du Cojop. Comme pour les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 236
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise souhaite supprimer toutes les dérogations publicitaires sur le parcours de la flamme olympique au profit des multinationales partenaires du Cojop.
Comme pour les autres amendements en ce sens nous ne souhaitons pas que le matraquage publicitaire s’étende sur de si grands périmètres.
Ce sont les populations locales qui vont en subir les conséquences visuelles et environnementales dans le seul but d’enrichir les opérateurs markéting olympiques.
Que ce soit sur le parcours de la flamme ou ailleurs nous refusons que les multinationales marchandisent l’espace public au détriment de l’intérêt général.
Ces dispositions sont calquées sur celles que nous avions déjà dénoncé pour les Jeux de Paris 2024. Or, sur les dispositions du présent projet de loi, le Conseil d’État a jugé que l’étude d’impact présentée par le gouvernement était insuffisante : elle “ne contient aucun élément relatif à leur application pendant les jeux d’été de Paris 2024, ni aucune indication portant sur l’organisation des jeux d’hiver des Alpes Françaises 2030, qui justifieraient que l’on y recoure de nouveau et dans les mêmes conditions alors pourtant que des différences notables existent entre les JO d’été et ceux d’hiver, s’agissant notamment de la localisation des sites, des besoins d’équipement et de l’affluence.”
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 15 à 17.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à soumettre les publicités faites au profit des partenaires de marketing olympique à une taxe pour chaque panneau installé. Pour ce faire, à l’image des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 237
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à soumettre les publicités faites au profit des partenaires de marketing olympique à une taxe pour chaque panneau installé.
Pour ce faire, à l’image des multiples dérogations et exceptions qui parsèment le texte, nous entendons instaurer une taxe exceptionnelle au bénéfice des collectivités territoriales concernées.
Le Gouvernement se réclame de jeux « verts ». Nous souhaitons les aider à atteindre leur objectif. Ainsi, un des principes piliers du droit de l’environnement et de la charte de l’environnement de 2004 est celui dit du « pollueur-payeur ». A ce titre, chaque panneau publicitaire installé doit être taxé afin de pénaliser toute atteinte à la protection du cadre de vie.
Notre intention est d’autant plus intéressante qu’elle vise à redistribuer un zeste des milliards de profits qui seront faits par les partenaires au bénéfice des collectivités territoriales qui accueilleront certaines des manifestations, et indirectement à leurs habitants.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Toute publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte, visée au présent article, est soumise à une taxation exceptionnelle proportionnelle à la durée d’affichage. Cette taxe au bénéfice des collectivités territoriales concernées frappe les supports publicitaires définis à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581‑1 du même code. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 27 ter, texte de la commission n° 2233 : Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 27 ter, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
Les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342‑9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celle‑ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 27 bis, texte de la commission n° 2233 : (Non modifié) Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 650‑4. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 27 bis, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
(Non modifié)
Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 650‑4. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte examiné n’a pas pu être identifié sans ambiguïté dans les données officielles : l’article est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 26, texte de la commission n° 2233 : Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 26, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La Charte olympique telle qu’elle fut rédigée à l’origine par le CIO entendaient "encourager l'effort", "préserver la dignité humaine" et "développer l'harmonie". Ces valeurs se trouvent toujours au fondement de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 121
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La Charte olympique telle qu’elle fut rédigée à l’origine par le CIO entendaient "encourager l'effort", "préserver la dignité humaine" et "développer l'harmonie". Ces valeurs se trouvent toujours au fondement de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques.
Chaque acteur et actrice de ces Jeux doit en être les portes drapeaux, qu’ils soient sportifs, économiques ou institutionnels. Dans le cas de cet amendement, ses cosignataires souhaitent que les partenaires commerciaux ou institutionnels soient désignés à la condition qu’ils respectent les engagements internationaux de la France en matière de paix, de droit international humanitaire et de droits humains.
Les valeurs défendues à travers les Jeux olympiques et paralympiques doivent prendre tout leur sens aussi à travers l’action des partenaires parties prenantes.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 met en œuvre, dans le cadre de ses actions de communication et de ses partenariats, des initiatives contribuant à la promotion de la paix, de la solidarité internationale, de la coexistence pacifique et du respect des droits fondamentaux.
À cette fin, les partenariats commerciaux ou institutionnels conclus par le comité ne peuvent contrevenir aux engagements internationaux de la France en matière de paix, de droit international humanitaire et de droits humains.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 25, texte de la commission n° 2233 : L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public affectées… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 25, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public affectées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.
Avant la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, qui présente toutes les garanties d’impartialité et de transparence et qui comporte des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 24, texte de la commission n° 2233 : I. – Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 342‑19 est abrogé ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 24, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 342‑19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf » ;
3° (nouveau) Avant le dernier de l’article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par des installations de remontée mécanique d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. – (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte examiné n’a pas pu être identifié sans ambiguïté dans les données officielles : l’article est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement propose une réécriture de l’article 22 bis afin de donner un cadre plus sécurisant, juste et ambitieux au dispositif de licences dédiées au transport de personnes à mobilité réduite lors des jeux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 191
- Porte sur : Article 22 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement propose une réécriture de l’article 22 bis afin de donner un cadre plus sécurisant, juste et ambitieux au dispositif de licences dédiées au transport de personnes à mobilité réduite lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il vise ainsi, suite à des discussions avec des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, à renforcer la flotte de taxis accessibles sans que le dispositif proposé ne génère une concurrence déloyale en défaveur des taxis indépendants, pourtant majoritaires dans les collectivités qui accueilleront les JOP de 2030.
En effet, l’expérimentation de « 1000 licences de transport à mobilité réduite » menée pendant les jeux de 2024 a bénéficié en majeure partie aux grandes sociétés de taxi. Les chauffeurs sur liste d’attente pour bénéficier d’une licence (une autorisation de stationnement) ne pouvaient bénéficier de ces licences alors même que certains sont dans l’attente depuis des années. Si la nécessité de déboucher sur un dispositif rapidement afin de compenser l’inaccessibilité honteuse du réseau de transport public parisien peut expliquer ce choix, nous avons aujourd’hui l’opportunité d’aboutir sur un dispositif pensé en amont et plus juste pour tout le secteur, en particulier pour les chauffeurs locaux sur les communes d’accueil des jeux de 2030.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Hautes-Alpes, d’Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d’attente communales, à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au présent II, titulaires d’une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1er janvier 2030.
« Lorsqu’aucun candidat ne remplit ces conditions, ou lorsque les besoins de service l’exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d’autorisations de stationnement dans les départements concernés.
« Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
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Article 22, texte de la commission n° 2233 : I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 22, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, au covoiturage, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
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Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'alinéa 8 de cet article prévoyant la mise en oeuvre de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 137
- Porte sur : Article 22
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'alinéa 8 de cet article prévoyant la mise en oeuvre de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L.130-9-1 du code de la route.
Cet article vise à faciliter la constatation des infractions résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées. Nous déplorons que ce voies ne soient en réalité qu'un prétexte pour verbaliser les automobilistes. Lors des JOP de 2024, au lendemain du lancement des voies réservées, censées fluidifier le transport des athlètes et l’accès aux lieux de compétition pendant les Jeux, les forces de l’ordre ont ainsi annoncé avoir dressé 400 contraventions, exposant à une amende de 135 euros.
En matière de sécurité routière, nous pensons que les radars sont inopérants faute de visée pédagogique. Nous sommes ainsi favorables à la diminution de la présence de radars fixes hors des zones accidentogènes et nous leur préférons les radars mobiles, en cohérence avec la présence des gendarmes et des policiers. Or cette disposition ne vise pas à améliorer la sécurité routière, mais simplement à contrôler l'utilisation de ces voies réservées, pénalisant les travailleuses et travailleurs et les populations locales qui ont recours à ces voies.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l'alinéa 8.
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer le ministère des transports pour valider la liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 213
- Porte sur : Article 22
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer le ministère des transports pour valider la liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et validée par le ministère chargé des transports ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Il est proposé de compléter la rédaction de l’article 22 pour permettre aux préfets d’ajuster les modalités de réservation des voies olympiques, au regard notamment de l’existence de routes à 2 x 1 voie, afin… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 303 (Rect)
- Porte sur : Article 22
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il est proposé de compléter la rédaction de l’article 22 pour permettre aux préfets d’ajuster les modalités de réservation des voies olympiques, au regard notamment de l’existence de routes à 2 x 1 voie, afin d’autoriser l’accès des résidents, salariés et entrepreneurs aux habitations et commerces riverains de ces voies à certaines périodes de la journée compatibles avec les objectifs de sécurité et de fluidité de la circulation recherchés au travers des dispositions de cet article. En revanche, l’autorisation de circulation des véhicules en covoiturage est retirée dans la mesure où le contrôle de son respect ne pourra pas être correctement assuré.
Par ailleurs, dans le cadre de la détermination des voies réservées, le principe de la consultation des autorités territoriales concernées est proposé en complément de la consultation déjà prévue au II de l’article 22 pour la détermination des voies de délestage.
Dans ces conditions, les dispositions du Vbis de l’article n’apparaissent plus nécessaires puisque l’objectif qu’elles poursuivent sera satisfait par les dispositions du I et du II. Il est en conséquence proposé de le supprimer.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« inclus, »,
insérer les mots :
« aux véhicules autorisés à circuler pour rejoindre ou quitter une habitation ou un commerce d’une commune riveraine, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, supprimer les mots :
« au covoiturage, » ;
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 1 par les mots :
« , après consultation par le représentant de l’État dans le département concerné des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 21, texte de la commission n° 2233 : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l’article L. 1231‑3… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 21, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et les projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l’accessibilité universelle, la performance et l’offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Ce rapport précise notamment :
1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et pour améliorer les mobilités quotidiennes décarbonées, en veillant à ce que les projets financés répondent à des besoins durables de mobilité indépendants de l’événement et s’inscrivent dans une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone à long terme dans les territoires concernés ;
2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et des services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à enrichir le rapport prévu à l’article 21 en lui donnant une portée stratégique pour l’avenir de l’aménagement et des mobilités dans les Alpes françaises. Les Jeux olympiques de 2030 constituent une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 91
- Porte sur : Article 21
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à enrichir le rapport prévu à l’article 21 en lui donnant une portée stratégique pour l’avenir de l’aménagement et des mobilités dans les Alpes françaises. Les Jeux olympiques de 2030 constituent une occasion unique d’évaluer, sur une base objective et documentée, l’ensemble des projets structurants qui pourraient transformer durablement l’accessibilité, le désenclavement des vallées et le développement des territoires alpins. Il permet de transformer le rapport de l’article 21 en un véritable outil de planification stratégique, au service des élus, des habitants et des territoires de montagne.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le rapport présente également une analyse détaillée du coût global estimé, de la faisabilité, de la durabilité et de l’impact à long terme des projets structurants de mobilité et d’aménagement suivants : Lyon–Turin (tunnel de base et voies d’accès françaises) ; LGV Lyon–Grenoble et la modernisation rapide Lyon–Grenoble ; LGV Provence–Alpes ; Modernisation rapide Lyon–Chambéry–Annecy ; LGV Genève–Annecy–Grenoble ; Ligne rapide Alpes Express Grenoble–Gap–Briançon ; LGV de contournement de la vallée de l’Arve ; TGV saisonnier Mont-Blanc–Méditerranée ; LGV Rhin–Rhône – branche Sud vers les Alpes ; Prolongement de la LGV Méditerranée vers Grenoble et Chambéry ; Projets d’ascenseurs valléens ; Déploiement de trains hybrides dans les vallées alpines. »
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Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Le contenu de cet amendement n’a pas pu être relié sans ambiguïté aux amendements publiés par l’Assemblée nationale : il est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 20, texte de la commission n° 2233 : I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 20, texte de la commission n° 2233 : texte avant son examen en séance
I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention de l’Agence nationale de l’habitat.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ramener la seule date limite de rendu du rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article du 30 juin 2032 au 30 juin 2030, sans… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 97
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ramener la seule date limite de rendu du rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article du 30 juin 2032 au 30 juin 2030, sans remettre en cause la durée de l’expérimentation elle-même.
Face aux enjeux de mutation de l’immobilier de loisirs et de l’habitat touristique dans les territoires de Montagne dans un contexte d’accélération du changement climatique, l’expérimentation proposée par le présent article est bienvenue. Cependant et dès lors qu’une grande partie de ces projets aura vocation à être livrée concomitamment des JOP Alpes 2030, il semble pertinent de fixer la date de rendu du rapport d’évaluation à l’été 2030 plutôt qu’à l’été 2032.
Ce sont ainsi deux années de gagnées en vue d’une éventuelle généralisation et/ou pérennisation de la possibilité de porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir à l’ensemble des territoires de Montagne voire, à l’ensemble des communes touristiques.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 30 juin 2032 »,
l’année :
« 30 juin 2030 ».
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Selon ses auteurs : L’expérimentation prévue à l’article 20 prévoit la possibilité, pour les collectivités et leurs groupements, de mener des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'une… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 328
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’expérimentation prévue à l’article 20 prévoit la possibilité, pour les collectivités et leurs groupements, de mener des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
L’objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier en général, notamment l'amélioration de la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « de lits froids ».
Afin que ces opérations puissent avoir un réel effet sur les capacités d’hébergement pour l’ensemble des visiteurs des Jeux, il est proposé de modifier l’alinéa 1er pour en étendre le périmètre d’action à l’ensemble du massif des Alpes. Cela permettra d’associer l’ensemble du territoire des Alpes au-delà des sites hôtes aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 et de pouvoir poursuivre les premières dynamiques de rénovation de copropriétés initiées dans le cadre du Plan Avenir Montagnes.
Par ailleurs, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ne sera pas signataire de toutes les conventions OPAH-RU, mais seulement de certaines conventions pour lesquelles son intervention pourrait être pertinente dans le cadre des missions qui lui ont été confiées. Il est donc proposé de rétablir les mots « le cas échéant » supprimés par amendement du rapporteur en commission.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »,
les mots :
« le massif des Alpes tel que défini à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 1 par les mots :
« le cas échéant ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la copropriété »,
les mots :
« des parties communes et équipements collectifs de la copropriété relevant de sa responsabilité ».
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