Votes de Jean-Didier Berger
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
5 847 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Cet amendement répond à la création récente d’un comité de suivi de la stratégie décennale en matière de soins palliatifs. Il vise à remplacer ce comité restreint par une instance pluraliste pour assurer un suivi… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 610
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement répond à la création récente d’un comité de suivi de la stratégie décennale en matière de soins palliatifs. Il vise à remplacer ce comité restreint par une instance pluraliste pour assurer un suivi continu de sa mise en oeuvre
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1110‑9‑2. – Une instance de gouvernance de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement mentionnée à l’article L. 1110‑9 est crée. Son organisation est fixée par décret.
« Cette instance a pour mission d’assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie.
« Elle comprend des représentants de l’État, des agences régionales de santé, des chercheurs, des professionnels de santé, des usagers, des proches aidants, ainsi que des associations représentatives. Elle remet chaque année un rapport d’évaluation au Parlement.
« Les membres de cette instance exercent à titre exclusivement bénévole. » ;
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement permet d’ajuster la rédaction de l’amendement 610 qui propose la création d’une instance de gouvernance de la stratégie décennale. Il permet : - De reprendre l’intitulé exact de la stratégie en… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 773
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement permet d’ajuster la rédaction de l’amendement 610 qui propose la création d’une instance de gouvernance de la stratégie décennale. Il permet :
- De reprendre l’intitulé exact de la stratégie en cohérence avec l’article 4 ;
- De préciser que l’instance de gouvernance est placée auprès du Ministre en charge de la santé ;
- D’ajouter dans la composition de l’instance un député, un sénateur, des représentants des collectivités territoriales et de renvoyer la mention des chercheurs, des proches aidant et des associations représentatives à la mention de la catégorie des « personnalités qualifiées » ;
- De mettre en cohérence la fréquence de remise du rapport avec la proposition portée par l’amendement 663 de Mme Vidal, soit tous les deux ans.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des soins palliatifs et d’accompagnement »
les mots :
« d’accompagnement et des soins palliatifs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« instance »,
insérer les mots :
« placée auprès du ministre en charge de la santé ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Elle comprend, notamment un député, un sénateur, des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l’État, des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées »
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« chaque année »
les mots :
« tous les deux ans ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’accès aux soins palliatifs constitue un droit fondamental pour toute personne en fin de vie, conformément aux principes posés par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 575
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’accès aux soins palliatifs constitue un droit fondamental pour toute personne en fin de vie, conformément aux principes posés par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette législation a réaffirmé que chaque patient doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge adaptée, garantissant le soulagement de la douleur et un accompagnement humain et médical de qualité.
Cependant, des disparités d’accès persistent sur l’ensemble du territoire national, en raison d’une offre insuffisante de soins palliatifs, d’un manque de formation des professionnels de santé ou encore d’une organisation hospitalière inadaptée. De nombreuses familles témoignent encore aujourd’hui de situations où leurs proches n’ont pas pu bénéficier de ces soins essentiels, entraînant une souffrance évitable et un sentiment d’abandon.
Afin d’assurer une égalité effective devant ce droit et de garantir à chacun une prise en charge conforme aux principes éthiques et médicaux, le présent amendement propose de mettre en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, une procédure de reconnaissance des carences dans l’accès aux soins palliatifs dans certaines régions pilotes.
Cette expérimentation vise à identifier de manière encadrée les insuffisances dans l’organisation du service public hospitalier ayant empêché l’accès effectif aux soins palliatifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 1110‑9-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑2. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, une procédure de reconnaissance des carences dans l’accès aux soins palliatifs est mise en œuvre dans des régions pilotes. Cette procédure vise à identifier les insuffisances dans l’organisation du service public hospitalier ayant empêché l’accès effectif aux soins palliatifs.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les régions dites pilotes, les critères d’identification des carences, les modalités de signalement et les suites données aux situations identifiées.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sur les résultats de cette procédure et les perspectives d’une éventuelle généralisation. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 4, texte de la commission n° 1281 : Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4, texte de la commission n° 1281 : texte avant son examen en séance
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État.
« Une stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement de l’accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l’égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;
2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la compétence du juge judiciaire s'agissant des recours formés sur l'absence de prise en charge en soins palliatifs. En effet, il revient au… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 56
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la compétence du juge judiciaire s'agissant des recours formés sur l'absence de prise en charge en soins palliatifs.
En effet, il revient au législateur de fixer clairement quel juge est compétent en matière de recours formé sur l'absence de prise en charge en soins palliatifs.
Dans le cas contraire, le justiciable sera renvoyé d'un juge à un autre, ce qui créera de l'insécurité juridique.
Il est donc proposé de confier la compétence au juge administratif, qui est le juge classiquement compétent s'agissant des recours formés par les patients contre les déficiences des prises en charge sanitaires et médico-sociales.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou judiciaire ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement remplace le recours contentieux par une procédure de réclamation directe auprès de l’agence régionale de santé (ARS), avec un délai de réponse impératif de 10 jours ouvrés. La voie juridictionnelle… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 620
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement remplace le recours contentieux par une procédure de réclamation directe auprès de l’agence régionale de santé (ARS), avec un délai de réponse impératif de 10 jours ouvrés.
La voie juridictionnelle proposée initialement, bien que protectrice en théorie, présente plusieurs limites :
- Elle est complexe et lente pour des personnes en situation de vulnérabilité avancée ;
- Elle suppose une mobilisation juridique et administrative lourde, difficilement compatible avec l’urgence ou la fragilité des situations concernées ;
À l’inverse, une réclamation formalisée auprès de l’ARS, accompagnée d’un délai de réponse clair et opposable, garantit une prise en charge rapide, simple, directe. L’ARS est la mieux placée pour organiser une réponse adaptée.
Ce dispositif renforce l’effectivité du droit d’accès aux soins palliatifs, tout en évitant les lourdeurs procédurales, au bénéfice immédiat des patients et de leurs proches.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge.
les mots :
« une réclamation auprès de l’agence régionale de santé compétente pour signaler l’absence d’une offre de soins adaptée à son état de santé ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 6 :
« L’agence dispose d’un délai de dix jours ouvrés pour apporter une réponse adaptée à la situation de la personne malade, précisant, le cas échéant, les modalités concrètes de prise en charge proposées ou les mesures correctives engagées. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette réponse est notifiée à la personne ou, si elle le souhaite ou si son état le nécessite, à sa personne de confiance ou à un proche. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 139
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en œuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« introduire »,
insérer les mots :
« , à titre individuel ou par l’intermédiaire d’un parent, d’un allié, de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son ayant droit, ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’ajout du représentant légal et de la personne expressément désignée parmi les personnes habilitées à introduire un recours vise à garantir l’accès effectif aux soins palliatifs pour tous, y compris les mineurs et les… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 788
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’ajout du représentant légal et de la personne expressément désignée parmi les personnes habilitées à introduire un recours vise à garantir l’accès effectif aux soins palliatifs pour tous, y compris les mineurs et les majeurs protégés. Il permet également de prendre en compte les situations dans lesquelles la personne malade a désigné, en dehors de sa personne de confiance, une tierce personne de son choix pour agir en son nom. Ces précisions renforcent la sécurité juridique et assurent le respect des volontés de la personne lorsque son état de santé ne lui permet plus d'agir seule.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de son représentant légal ou de tout autre personne expressément désignée par le patient ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit aux soins palliatifs et d’accompagnement en introduisant une garantie temporelle dans l’accès à ces soins. Si le texte initial affirme ce droit et prévoit un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 581
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit aux soins palliatifs et d’accompagnement en introduisant une garantie temporelle dans l’accès à ces soins.
Si le texte initial affirme ce droit et prévoit un recours amiable puis contentieux en cas de difficulté, il ne fixe aucun délai précis pour l’offre de prise en charge. Or, l’absence de prise en charge rapide peut rendre ce droit inopérant, notamment pour les patients en situation de fin de vie, pour qui chaque jour compte.
Cet amendement introduit donc un délai maximal d’un mois à compter de la demande de soins palliatifs. Passé ce délai, si aucune offre de prise en charge n’a été formulée, la personne concernée pourra saisir la juridiction administrative afin de garantir l’exercice effectif de son droit.
Ce dispositif permet ainsi d’éviter les ruptures de prise en charge et d’assurer que l’ensemble des acteurs impliqués – agences régionales de santé, établissements et professionnels de santé – mettent tout en œuvre pour répondre rapidement aux besoins des patients.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« déterminé par décret »
les mots :
« d’un mois ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que le recours qui peut être introduit devant le juge administratif en cas de non-prise en charge d’un patient qui a demandé à recevoir des soins… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 51
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que le recours qui peut être introduit devant le juge administratif en cas de non-prise en charge d’un patient qui a demandé à recevoir des soins palliatifs et d’accompagnement soit un référé en urgence.
En effet, les délais incompressibles d’un recours gracieux (2 mois sans réponse de l’administration vaut rejet du recours ; ouvrant droit à formuler un recours contentieux) puis d’un recours contentieux sont manifestement incompatibles avec la durée moyenne des soins palliatifs (16 jours et demi en 2020 selon la Cour des comptes).
Un référé en urgence devant le juge administratif semblerait à cet égard plus opérationnel.
C’est pourquoi il est proposé ici que le patient qui n’a pas reçu de réponse à une demande de soins palliatifs et d’accompagnement puisse saisir le juge administratif par un référé-conservatoire.
Ce mode de saisie est plus opérationnel : le référé-conservatoire est une procédure d’urgence (le jugement a généralement lieu dans un délai de quelques jours) qui autorise le juge à prendre toute mesure utile pour le patient.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« par un recours amiable puis par un recours contentieux ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire »
les mots :
« une requête en application de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à ne pas instaurer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement. En effet, rendre opposable un tel droit risquerait de favoriser une judiciarisation excessive de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 615
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à ne pas instaurer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement. En effet, rendre opposable un tel droit risquerait de favoriser une judiciarisation excessive de l’accès aux soins. Cette opposabilité pourrait également imposer aux professionnels de santé des contraintes juridiques difficilement conciliables avec la réalité pratique du terrain, marquée notamment par une insuffisance de ressources humaines et des disparités territoriales importantes. Ainsi, plutôt que de créer une opposabilité juridique, il apparaît préférable de concentrer les efforts sur un renforcement concret de l’offre de soins palliatifs au bénéfice de tous les patients concernés.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement, qui s’appuie sur les remarques formulées notamment par le collectif France Assos Santé, précise que l’effectivité du droit à l’accompagnement et aux soins palliatifs doit être appréciée au regard de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 168
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement, qui s’appuie sur les remarques formulées notamment par le collectif France Assos Santé, précise que l’effectivité du droit à l’accompagnement et aux soins palliatifs doit être appréciée au regard de la prise en charge globale de la personne malade ainsi que de l’ensemble des professionnels de santé requis pour assurer cette prise en charge.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ajouter les préfectures, aux côtés des ARS, dans l'effectivité de ce droit. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 245
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à ajouter les préfectures, aux côtés des ARS, dans l'effectivité de ce droit.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« Les »,
insérer les mots :
« préfectures et les ».
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Selon ses auteurs : Représentant le ministre de la Santé dans le département, dirigeant les services déconcentrés des services civils de l’État, chargé de la protection des populations, le préfet a une connaissance précise de son… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 393
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Représentant le ministre de la Santé dans le département, dirigeant les services déconcentrés des services civils de l’État, chargé de la protection des populations, le préfet a une connaissance précise de son territoire. Exerçant une action publique locale, il est en mesure d’opérer des arbitrages fins.
Au contraire, les agences régionales de santé (ARS) sont purement technocratiques et comptables, et donc inaptes à garantir le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement. Ce d’autant moins que ces structures n’ont pas réussi à empêcher la dégradation de la qualité des soins.
Le présent amendement leur substitue donc les préfets de département.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« agences régionales de santé »
les mots :
« représentants de l’État dans le département ».
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Selon ses auteurs : Le présent sous-amendement vise à renforcer la sécurité juridique en supprimant le terme « accompagnement », jugé trop imprécis pour garantir une interprétation fiable du droit. Contrairement aux soins palliatifs… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 776
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent sous-amendement vise à renforcer la sécurité juridique en supprimant le terme « accompagnement », jugé trop imprécis pour garantir une interprétation fiable du droit. Contrairement aux soins palliatifs, définis précisément à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique, le terme « accompagnement » ne dispose d’aucune définition légale, ce qui ouvre la voie à des interprétations divergentes, voire à des dérives pratiques contraires à l’esprit de la loi. Dans un domaine aussi sensible que celui de la fin de vie, la clarté et la rigueur rédactionnelles sont indispensables pour assurer la protection des patients et la sécurité juridique des professionnels de santé.
L’emploi d’un concept aussi large et flou pourrait ouvrir la voie à une extension non maîtrisée des pratiques autorisées, notamment vers l’euthanasie ou d'autres interventions excédant le cadre législatif en vigueur. En l’absence de balises juridiques précises, la notion d’« accompagnement » risque de devenir un terme « fourre-tout », susceptible d’englober des réalités très diverses, au mépris de l’exigence de prévisibilité du droit.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’un accompagnement et ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise une amélioration des dispositions créant un droit opposable à une prise en charge palliative et d'accompagnement. Le texte, éclaté en deux articles, charge les agences régionales de santé (ARS) de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 538
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise une amélioration des dispositions créant un droit opposable à une prise en charge palliative et d'accompagnement.
Le texte, éclaté en deux articles, charge les agences régionales de santé (ARS) de garantir l’effectivité de ce droit, qui peut s'exercer dans un premier temps via un recours amiable devant les ARS, avant la possibilité de saisir la juridiction compétente si elle n’a pas reçu d’offre de soin dans un délai déterminé par un décret.
Or, une injonction de prise en charge prononcée à l’encontre d’une ARS semble peu effective, puisqu'elle n’a pas de tel pouvoir de contrainte sur les établissements de santé. En outre, une médiation préalable apparaît contraire à l’urgence de la situation. Pour ces raisons, le présent amendement propose :
- de réunir en un seul et même article les dispositions relatives au contentieux ouvert en vertu d'un droit opposable,
- de supprimer l'injonction à l'encontre de l'ARS et de prévoir de manière explicite une procédure rapide et spéciale répondant à la nécessité de statuer en urgence en cohérence avec les besoins du malade en énonçant la capacité du juge d'ordonner "toutes mesures nécessaires" dans un délai de 48 heures afin de remédier à l'absence de prise en charge.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 1110‑9. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas été prise en charge dans un délai déterminé par décret, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise deux objectifs : 1° Confier au Contrôleur général des lieux de privation de liberté la mission de contrôler les conditions de détention et de transfèrement des personnes détenues et recquérant un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 535
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise deux objectifs :
1° Confier au Contrôleur général des lieux de privation de liberté la mission de contrôler les conditions de détention et de transfèrement des personnes détenues et recquérant un accompagnement et des soins palliatifs ;
2° Reconnaître un droit de visite inconditionnel aux personnes en fin de vie et accueillies en unité hospitalière sécurisée.
La situation des personnes détenues et en fin de vie est un angle mort du présent texte. La loi du 4 mars 2002 a introduit la suspension de peine pour raison médicale, une mesure qui permet la sortie de prison anticipée des personnes condamnées atteintes d’une « pathologie engageant leur pronostic vital » ou présentant un « état de santé durablement incompatible avec leur maintien en détention ». Pourtant, chaque année, près de 150 personnes décèdent encore de mort naturelle en prison, et certains détenus en fin de vie sont parfois admises pour un traitement en unité hospitalière sécurisée.
Comment accompagner une fin de vie si on n’accepte pas de libérer la personne car la société ne veut pas qu’elle soit à l’extérieur, ou si cette dernière refuse d'être libérée par manque de solutions d'accueil à l'extérieur de la prison ? Il est nécessaire de se confronter à ces situations difficiles, rencontrées par les détenus malades et les professionnels de la santé et de la justice.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 133‑1 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle la compatibilité des conditions de détention et de transfèrement de la personne détenue avec son accompagnement au titre des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure du respect du droit prévu à l’article L. 1110‑9 du même code. »
2° Après l’article L. 341‑8, il est inséré un article L. 341‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑8-1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande d’au moins trois visites hebdomadaires, dont les modalités et la durée tiennent compte de son état de santé. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 1er, texte de la commission n° 1281 : I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ; 2° Au premier alinéa de l’article… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 1er, texte de la commission n° 1281 : texte avant son examen en séance
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l’accompagnement et des » ;
3° L’article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10. – L’accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110‑1. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Ils sont adaptés à l’âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le souhaite et selon les modalités qu’elle préfère. Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 218
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En ce qui concerne ses directives anticipées, la personne malade doit rester libre d’exprimer sa volonté quand elle le souhaite et selon les modalités qu’elle préfère. Le numérique, notamment, peut rebuter les personnes d’un certain âge et/ou celles qui ont une quelconque crainte vis-à-vis de la confidentialité de leurs informations et données de santé.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Rédactionnel. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 661
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Rédactionnel.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« celle »
les mots :
« la possibilité ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur les difficultés d'accès aux soins pour des raisons géographiques ainsi que sur les déserts médicaux. Dans le reste à charge des familles, le coût des transports… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 746
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur les difficultés d'accès aux soins pour des raisons géographiques ainsi que sur les déserts médicaux.
Dans le reste à charge des familles, le coût des transports, notamment en zone rurale, ne doit pas devenir un frein à l'accès aux soins palliatifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce rapport prend notamment en compte, dans le reste à charge pour les familles, les frais liés à l’éloignement des services de soins palliatifs ainsi que les coûts de transports. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’alinéa concerné prévoit la nomination d’un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement. Toutefois, cette disposition ne précise pas si cette nomination repose sur une acceptation… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 422
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’alinéa concerné prévoit la nomination d’un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement. Toutefois, cette disposition ne précise pas si cette nomination repose sur une acceptation volontaire du professionnel concerné.
Afin de garantir que cette mission, qui requiert un engagement spécifique et une implication importante, soit exercée dans les meilleures conditions, cet amendement prévoit que le référent ne puisse être désigné qu’avec son accord exprès. Cette modification vise à assurer que la personne nommée adhère pleinement à cette tache ainsi qu’aux responsabilités qui en résultent, évitant ainsi toute nomination imposée qui pourrait être source de démotivation ou d’inadéquation avec les attentes du poste.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« Ce »
les mots :
« Après avoir accepté son rôle, le ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance sont inadaptées dans les situations où la personne est en soin palliatif et peut ne pas disposer de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 135
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance sont inadaptées dans les situations où la personne est en soin palliatif et peut ne pas disposer de toutes ses capacités de discernement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l'avant-dernière phrase de l’alinéa 11.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Son vote : PourRésultat : Adopté -
Une motion de rejet préalable demande que le texte soit rejeté avant l’examen de ses articles. Adoptée, elle entraîne le rejet du texte (article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale). Voter pour, c’est vouloir… Lire la suiteRéduire
Une motion de rejet préalable demande que le texte soit rejeté avant l’examen de ses articles. Adoptée, elle entraîne le rejet du texte (article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale). Voter pour, c’est vouloir rejeter le texte sans l’examiner.
Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 1er de cette proposition de loi définit les soins d’accompagnement comme une approche globale visant à préserver la dignité, la qualité de vie et le bien-être des patients. Ces soins incluent un soutien et un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 580
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 1er de cette proposition de loi définit les soins d’accompagnement comme une approche globale visant à préserver la dignité, la qualité de vie et le bien-être des patients. Ces soins incluent un soutien et un confort adaptés à chaque étape de la maladie, dès l’annonce du diagnostic. Ils doivent donc être initiés précocement, y compris à domicile, et assurés par une équipe pluridisciplinaire. Il est essentiel de préciser cette notion dans la loi , car ces soins mobilisent divers professionnels de santé de proximité (SSIAD, HAD, IDE, PSAD, etc.).
Cet amendement, élaboré en concertation avec le Syndicat national des associations d’assistance à domicile, vise ainsi à répondre à l’aspiration croissante des Français à être accompagnés chez eux aussi longtemps que possible.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des professionnels de santé de proximité ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la mention que l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort. L'alinéa qu'il est proposé ici de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 48
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la mention que l’accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort.
L'alinéa qu'il est proposé ici de supprimer a été ajouté par un amendement du groupe EPR en Commission des Affaires sociales.
Il revient à introduire dans la loi le contenu médical de l'accompagnement et des soins palliatif, ce qui n'est pas le rôle du droit.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 10.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Ainsi que l’a exprimé le Professeur Hirsch dans une tribune : « les soins palliatifs ne peuvent être ni la caution, ni l’alternative des protocoles de l’acte létal ». Il a clairement affirmé que « le geste létal d’un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 134
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ainsi que l’a exprimé le Professeur Hirsch dans une tribune : « les soins palliatifs ne peuvent être ni la caution, ni l’alternative des protocoles de l’acte létal ». Il a clairement affirmé que « le geste létal d’un médecin rompt un soin, il ne l’achève pas ».
Aussi, il convient de préciser dans l’article 5 qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et suicide assisté.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient, tout en interdisant toute pratique visant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 337
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient, tout en interdisant toute pratique visant directement à provoquer la mort. Il réaffirme ainsi les objectifs fondamentaux des soins palliatifs et d’accompagnement, qui sont de procurer confort et soutien aux patients en fin de vie.
En clarifiant ces objectifs, cet amendement protège la dignité humaine et assure que les soins palliatifs et d’accompagnement ne soient jamais confondus avec des pratiques telles que l'euthanasie ou l'aide au suicide, respectant ainsi les principes éthiques fondamentaux de respect de la vie et d'accompagnement jusqu'à la fin naturelle de l'existence.
Ce cadre clair soutient les professionnels de santé en réduisant les ambiguïtés et les dilemmes éthiques, tout en répondant aux attentes sociétales de nombreux citoyens qui souhaitent une distinction nette entre soins palliatifs et interventions létales. En interdisant explicitement les pratiques visant à abréger la vie, l'amendement prévient les risques d'abus et de dérives, garantissant ainsi un espace de soin sécurisé et respectueux des droits des patients. En se concentrant sur le soulagement de la souffrance et la préservation de la dignité, cet amendement promeut une approche de la fin de vie empreinte de compassion et de respect, conforme aux valeurs humaines fondamentales.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les soins palliatifs sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient. Toute pratique visant directement à provoquer la mort est interdite dans le cadre des soins palliatifs. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les notions de souffrances psychiques et psychologiques qui ne sauraient être confondues avec celle d'affection psychologique. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 162
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les notions de souffrances psychiques et psychologiques qui ne sauraient être confondues avec celle d'affection psychologique.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 7, après le mot :
« psychologiques »,
insérer les mots :
« , aux souffrances psychiques et psychologiques ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’alinéa 7 inclut parmi les objectifs des soins palliatifs « le dépistage précoce ». Or, ce terme soulève une incohérence de fond avec la nature même des soins palliatifs, qui ne visent pas à diagnostiquer ou traiter… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 606
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’alinéa 7 inclut parmi les objectifs des soins palliatifs « le dépistage précoce ». Or, ce terme soulève une incohérence de fond avec la nature même des soins palliatifs, qui ne visent pas à diagnostiquer ou traiter une maladie en phase active, mais à accompagner des personnes atteintes de maladies graves, évolutives ou terminales, lorsque les traitements curatifs ne sont plus prioritaires.
Le dépistage précoce relève de la prévention et du soin curatif, non du champ palliativiste. L’introduire ici crée une confusion sur les missions réelles des soins palliatifs et pourrait brouiller les repères des professionnels de santé comme des patients. Cela risque aussi d’introduire une ambiguïté juridique, voire un contre-sens médical, en laissant entendre que les soins palliatifs viseraient à intervenir en amont du diagnostic.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , le dépistage précoce ».
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Selon ses auteurs : La procédure d'accompagnement à la fin de la vie dans le cadre des soins palliatifs peut différer d'un accompagnement d'une fin de vie dite classique, et ses particularités doivent pouvoir être précisées et explicitées… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 698
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La procédure d'accompagnement à la fin de la vie dans le cadre des soins palliatifs peut différer d'un accompagnement d'une fin de vie dite classique, et ses particularités doivent pouvoir être précisées et explicitées aux personnes chargées d'une mesure de protection.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Une information spécifique est délivrée aux personnes chargées d’une mesure de protection, qu’il s’agisse d’associations ou de personnes physiques. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à introduire un mécanisme de suivi et d’évaluation des soins palliatifs, ainsi que de leur financement, afin de garantir une prise en charge de qualité et équitable pour tous les patients. En effet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 584
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à introduire un mécanisme de suivi et d’évaluation des soins palliatifs, ainsi que de leur financement, afin de garantir une prise en charge de qualité et équitable pour tous les patients. En effet, il est crucial que la répartition géographique des services, ainsi que leur qualité, soient régulièrement contrôlées pour éviter toute inégalité d'accès, notamment dans les zones rurales ou moins desservies. Cet amendement prévoit que des actions correctives puissent être prises en cas de lacunes, garantissant ainsi un accès effectif et juste à des soins palliatifs de qualité.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La répartition des services de soins palliatifs, leur financement et la qualité de la prise en charge font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers afin de garantir un accès équitable, effectif et de qualité aux personnes malades, sans discrimination géographique. Des actions correctives sont mises en place lorsque des lacunes sont identifiées. »
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Selon ses auteurs : Les soins palliatifs établies par la loi Claye Leonetti de 2016 permettent à toute personne de recevoir traitements et soins nécessaires pour garantir une sécurité sanitaire et un apaisement des souffrances selon les… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 434
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les soins palliatifs établies par la loi Claye Leonetti de 2016 permettent à toute personne de recevoir traitements et soins nécessaires pour garantir une sécurité sanitaire et un apaisement des souffrances selon les avancées scientifiques actuelles. Cette consécration législative s’inscrit dans une protection de la dignité de l’individu.
Par conséquent, élargir les fonctions des soins palliatifs à un rôle actif dans la survenance de la mort, dénature dans son intégralité l’article L1110-5 du code de la santé publique. Les soins palliatifs s’inscrivent dans les obligations positives étatiques nécessaires au droit à la vie. Élargir le champ d’action de ces derniers reviendrait à consacrer un droit à la mort.
Le refus de l’acharnement thérapeutique consacré par cette loi répond à un juste équilibre entre droit à vie et lutte contre toute forme de torture. Il est donc nécessaire de protéger son contenu, la main qui soigne ne peut être la main qui tue.
Ainsi, cette précision législative semble indispensable, eu égard aux débats actuels sur la question de la fin de vie. Le rôle de ces soins doit être strictement encadré pour être opérant sur le terrain.
Dispositif : la modification proposée du texte
Avant la dernière phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Par conséquent, les soins palliatifs sont strictement limités à une politique d’accompagnement vers une fin de vie naturelle excluant toute aide active à mourir et toute forme d’euthanasie. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’accès aux soins palliatifs doit être garanti dans l’ensemble des lieux de vie ou de soins. Si l’offre est principalement concentrée en établissements hospitaliers, lorsque les Unités de Soins Palliatifs existent ou… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 23
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’accès aux soins palliatifs doit être garanti dans l’ensemble des lieux de vie ou de soins. Si l’offre est principalement concentrée en établissements hospitaliers, lorsque les Unités de Soins Palliatifs existent ou qu’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs assure le suivi dans les différents services, de nombreux lieux de vie et de soins ne bénéficient pas de cette offre. Cela concerne tout particulièrement les EHPAD, les hôpitaux de proximité ou les personnes à domicile, malgré l’engagement des professionnels libéraux et des équipes de HAD. Aussi, afin d’insister sur la nécessaire diffusion de ces soins quel que soit le choix de vie du patient, cet amendement précise les objectifs d’accessibilité
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« malade »,
insérer les mots :
« , quel que soit son lieu de vie ou de soin, ».
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Selon ses auteurs : L'accompagnement en soins palliatifs ne se limite pas à la seule personne malade : il englobe également ses proches, qui sont pleinement concernés par la fin de vie. En inscrivant cette réalité dans la loi, cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 686
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'accompagnement en soins palliatifs ne se limite pas à la seule personne malade : il englobe également ses proches, qui sont pleinement concernés par la fin de vie. En inscrivant cette réalité dans la loi, cet amendement entend rappeler que la qualité de la prise en charge passe aussi par l’attention portée à l’entourage du patient.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« malade »
insérer les mots :
« et de ses proches, ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préciser que les soins d’accompagnement ne sont pas seulement mis en oeuvre à l’initiative des médecins, mais peuvent également l’être à la demande des patients. Cette précision apparait utile… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 338
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à préciser que les soins d’accompagnement ne sont pas seulement mis en oeuvre à l’initiative des médecins, mais peuvent également l’être à la demande des patients. Cette précision apparait utile, pour rappeler l’autonomie des patients, mais également nécessaire dans un contexte de difficultés d’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« objet, »,
insérer les mots :
« à la demande de la personne, et ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement clarifie l’alinéa principal de l’article premier, en affirmant que les soins palliatifs doivent être non seulement destinés, mais aussi adaptés aux personnes concernées. Il précise également que ces soins… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 604
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement clarifie l’alinéa principal de l’article premier, en affirmant que les soins palliatifs doivent être non seulement destinés, mais aussi adaptés aux personnes concernées.
Il précise également que ces soins doivent tenir compte non seulement de l’âge, mais aussi de toute situation physique, mentale ou psychique, afin de mieux répondre à la diversité des vulnérabilités : handicaps visibles ou invisibles, troubles cognitifs, souffrances psychiques ou maladies mentales.
Ces ajouts renforcent l’universalité et la personnalisation de la prise en charge, sans créer de complexité supplémentaire.
En conséquence, l’alinéa suivant, plus restrictif, est supprimé, car son contenu est désormais intégré et élargi dans l’alinéa principal.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« destinés »,
insérer les mots :
« et adaptés ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 5, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« et de toute situation physique, mentale ou psychique ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à réintroduire dans la loi le concept de « soins d’accompagnement », historiquement utilisé en France, en l’articulant avec la notion de « supportive care » reconnue à l’international. Ce concept… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 680
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à réintroduire dans la loi le concept de « soins d’accompagnement », historiquement utilisé en France, en l’articulant avec la notion de « supportive care » reconnue à l’international.
Ce concept recouvre l’ensemble des soins visant à prévenir et soulager les symptômes physiques, psychologiques, sociaux et spirituels, quel que soit le moment du parcours de soin.
Les soins d’accompagnement incluent notamment : la prise en charge de la douleur, la nutrition, le soutien psychologique, la réadaptation fonctionnelle et sociale, le soutien des proches, et l’amélioration globale de la qualité de vie. Ils se distinguent des soins palliatifs au sens strict, qui interviennent dans les phases avancées ou terminales.
Cet ajout permet d’aligner la législation française sur les standards internationaux (OMS, MASCC, ESMO) et de valoriser le travail pluridisciplinaire des équipes de soins de support tout au long de la maladie.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« , soins d’accompagnement, définis comme l’ensemble des soins de support visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves, chroniques ou évolutives, quels que soient le stade de la maladie ou les traitements associés ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le terme "accompagnement" n'est pas précisemment défini dans le Code de la Santé Publique. Ce noubeau texte ne vient pas spécifiquement préciser ce mot, alors qu'il le mentionne à de nombreuses reprises. Afin de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 234
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le terme "accompagnement" n'est pas précisemment défini dans le Code de la Santé Publique. Ce noubeau texte ne vient pas spécifiquement préciser ce mot, alors qu'il le mentionne à de nombreuses reprises. Afin de clarifier la rédaction et de préciser les différentes notions portées par cette proposition de loi, cet amendement propose de définir plus clairement la notion d'accompagnement dans le cadre d'une prise en charge en fin de vie. Cette définition met en exergue la spécificité des bénévoles instituée par la loi de 1999 qui dispose "Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage."
Dispositif : la modification proposée du texte
I – Au début de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« L’accompagnement et ».
II – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les trois phrases suivantes :
« L’accompagnement a pour objectif de lutter contre la solitude et l’isolement des personnes en fin de vie. Il témoigne de l’importance accordée par la République Française à tous les citoyens en fin de vie. Il est notamment permis par l’engagement des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 4, texte de la commission n° 1180 : Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4, texte de la commission n° 1180 : texte avant son examen en séance
Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 3, texte de la commission n° 1180 : I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 3, texte de la commission n° 1180 : texte avant son examen en séance
I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l’Assemblée de Corse, détermine les modalités d’application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d’un centre hospitalier régional puis d’un centre hospitalier universitaire au sein du chef‐lieu de la collectivité de Corse.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que les notifications de classement sans suite soient accessibles et compréhensibles pour toutes les victimes, y compris celles qui ne maîtrisent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 4
- Insère des dispositions après : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que les notifications de classement sans suite soient accessibles et compréhensibles pour toutes les victimes, y compris celles qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française. Lors du dépôt de plainte, il doit ainsi être proposé au plaignant d’indiquer la langue dans laquelle il souhaite recevoir cette notification. Ce choix sera ainsi consigné dans le procès-verbal.
Cette mesure répond à une problématique récurrente rencontrée par les personnes qui maîtrisent mal le français, pour lesquelles une notification rédigée uniquement en français peut constituer un obstacle à la compréhension des suites données à leur plainte. Elle vise également à renforcer l’accessibilité et l’équité dans le traitement des plaintes.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article 40‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 40‑2‑1. – Lors du dépôt de plainte le plaignant peut choisir la langue dans laquelle il souhaite recevoir la notification d’un éventuel classement sans suite. Ce choix est consigné dans le procès-verbal établi lors du dépôt de la plainte.
« La notification de classement sans suite est ensuite adressée à la victime dans la langue qu’elle a indiquée. La traduction doit être réalisée dans des conditions garantissant son exactitude et sa conformité au contenu original. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de substituer aux mots : « simples et accessibles » les termes « accessibles et contextualisés », afin de mieux répondre à l’objectif du texte. La formule proposée… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 9
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de substituer aux mots : « simples et accessibles » les termes « accessibles et contextualisés », afin de mieux répondre à l’objectif du texte.
La formule proposée permet de mieux cerner les exigences attendues en matière de motivation de la décision de classement.
D’une part, les termes « simples » et « accessibles » sont similaires, de sorte qu’un seul des des deux termes suffit à répondre à l’objectif d’intelligibilité de la décision de classement sans suite.
D’autre part, exiger des termes « contextualisés » permet de prévenir les notifications standardisées qui donnent à la victime le sentiment d’une réponse impersonnelle et participent à son incompréhension.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« simples et accessibles »
les mots :
« accessibles et contextualisés ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Suppression de la remise au Parlement évaluant les moyens précis déployés dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (2023‑2026), notamment ceux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 43
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Suppression de la remise au Parlement évaluant les moyens précis déployés dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (2023‑2026), notamment ceux du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui inclut également les stratégies d’influence et d’implantation des idées racistes, identitaires et néonazies dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Supprimer la remise d’un rapport au Parlement évaluant le fonctionnement des commissions disciplinaires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 42
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Supprimer la remise d’un rapport au Parlement évaluant le fonctionnement des commissions disciplinaires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Suppression de la remise au Parlement d’un rapport évaluant les moyens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur déploiement pour la promotion de l’égalité entre les femmes… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 41
- Porte sur : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Suppression de la remise au Parlement d’un rapport évaluant les moyens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur déploiement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les formes de racisme.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté