Votes de Marc Fesneau
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Selon ses auteurs : L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1020
- Insère des dispositions après : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.
« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.
« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe la France insoumise vise à définir une liste de critères justifiant d’exclure des marchés publics les entreprises non coopératives en matière fiscale. Il s’agit de la recommandation n°21 du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 664
- Insère des dispositions après : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe la France insoumise vise à définir une liste de critères justifiant d’exclure des marchés publics les entreprises non coopératives en matière fiscale. Il s’agit de la recommandation n°21 du rapport parlementaire relatif à la lutte contre l’évasion fiscale (2022), portée par la rapporteure spéciale et députée insoumise de l'époque, Mme Charlotte Leduc.
L’évasion fiscale est un fléau qui appauvrit l’immense majorité des États aux profits de quelques grandes entreprises bénéficiant de la complicité de paradis fiscaux. Selon l’ONG Tax Justice Network les pertes fiscales totales subies chaque année au niveau mondial s’élèvent à 480 milliards de dollars. Sur ces 480 milliards, 311 milliards ont été perdus à cause de l’abus de l’impôt sur les sociétés, et 169 milliards ont été perdus à cause de l’évasion fiscale à l’étranger.
Quelques États seulement sont activement complices de ce phénomène et forment un véritable « axe de l’évasion fiscale » : le Royaume-Uni, les territoires d’outre-mer britanniques et les dépendances de la Couronne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Cet axe est responsable à lui 57% de toutes les pertes fiscales constatées au niveau mondial par Tax Justice Network. Ces États sont des États supposés être des partenaires internationaux majeurs pour la France, a fortiori lorsque ce sont d’autres États membres de l’Union européenne.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l’administration fiscale.
« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »
II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 15, texte de la commission n° 2250 : (Non modifié) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé : « 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 15, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
(Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé :
« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
«
L. 561‑2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 et 17°
la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
»
II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le marché des véhicules de collection et de prestige porte fréquemment sur des montants très élevés, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces biens constituent des supports de stockage et de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 730
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le marché des véhicules de collection et de prestige porte fréquemment sur des montants très élevés, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces biens constituent des supports de stockage et de transfert de valeur comparables aux produits de joaillerie déjà visés par le texte.
Le présent amendement vise à intégrer ces acteurs dans le champ des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d’assurer la cohérence du dispositif.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 543
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle.
Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
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Selon ses auteurs : Au-delà des œuvres d’art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 732
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au-delà des œuvres d’art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros.
Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur vise à recentrer l'extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) aux transactions réalisées auprès d’un commerçant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 489
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du rapporteur vise à recentrer l'extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) aux transactions réalisées auprès d’un commerçant de biens de haute valeur dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie pour exclure les petits artisans qui réaliseraient une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 euros. Il revient ainsi à la lettre du règlement (UE) 2024/1624.
Le règlement 2024/1624 prévoit en effet que l’assujettissement ne dépend pas du montant d’une transaction ou du mode de paiement, mais de la nature de l’activité professionnelle. Les personnes concernées sont celles qui négocient des biens de grande valeur à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, notamment des ouvrages de bijouterie et de joaillerie, ainsi que les articles d’orfèvrerie, d’une valeur supérieure à 10 000 euros. En cohérence avec les exigences de vigilance continue et de formation prévues par la LCB-FT, un petit bijoutier artisan qui accepterait une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 € n'est donc pas assujetti au sens du règlement, contrairement à un professionnel régulier ou spécialisé dans les biens de luxe.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« biens »,
insérer les mots :
« d’une valeur supérieure à 10 000 euros »
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros »
les mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse ce montant ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le groupe de La France Insoumise souhaite renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Le seuil de 10 000€ nous semble trop important, nous proposons donc de le réduire à 8… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1150
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le groupe de La France Insoumise souhaite renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe.
Le seuil de 10 000€ nous semble trop important, nous proposons donc de le réduire à 8 400€, soit l'équivalent de 6 SMIC.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 8 400 euros ».
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Selon ses auteurs : Le groupe de la France Insoumise souhaite renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Le seuil de 10 000€ nous semble trop important, nous proposons donc de le réduire à 5… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1148
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le groupe de la France Insoumise souhaite renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe.
Le seuil de 10 000€ nous semble trop important, nous proposons donc de le réduire à 5 600€ soit l'équivalent de 4 SMIC.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 5 600 euros ».
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Selon ses auteurs : Le groupe de La France Insoumise souhaite renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Le seuil de 10 000€ nous semble trop important, nous proposons donc de le réduire à 2… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1146
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le groupe de La France Insoumise souhaite renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe.
Le seuil de 10 000€ nous semble trop important, nous proposons donc de le réduire à 2 800€, soit l'équivalent de 2 SMIC.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 2 800 euros ».
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Selon ses auteurs : L'article 14 du projet de loi introduit une mesure de bon sens : l'interdiction pour une personne de percevoir simultanément des allocations chômage et des revenus issus d'activités illicites graves (trafic de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1022
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'article 14 du projet de loi introduit une mesure de bon sens : l'interdiction pour une personne de percevoir simultanément des allocations chômage et des revenus issus d'activités illicites graves (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, etc.). Cette disposition, saluée par le Conseil d'État après rectification, participe à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude.
Toutefois, cette mesure demeure incomplète. En effet, le travail dissimulé, qui représente 6 à 7,8 milliards d'euros de cotisations éludées chaque année, n'entre pas dans le champ des « activités illicites constituant des revenus imposables » visées par l'article.
Or, il est fréquent que des personnes perçoivent des allocations chômage tout en exerçant une activité non déclarée, parfois de manière organisée, ce qui crée une fraude aux allocations chômage, une fraude aux cotisations sociales, ainsi qu’une concurrence déloyale envers les travailleurs déclarés.
Le présent amendement propose donc d'étendre explicitement l'interdiction de cumul aux revenus issus du travail dissimulé, de prévoir qu'en cas de fraude avérée, le bénéficiaire soit déchu de ses droits à l'assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la découverte de la fraude, et enfin d’instaurer un mécanisme d'information automatique de France Travail par les URSSAF en cas de constatation de travail dissimulé concernant un allocataire.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5424‑1, il est inséré un article L. 5424‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑1-1. – Les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des revenus issus d’une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5. »
« Pour l’application du présent article, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale communiquent à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 5426‑8-1, il est inséré un article L. 5426‑8-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5426‑8-1‑1. – Lorsqu’il est établi qu’un bénéficiaire de l’allocation d’assurance a perçu cette allocation alors qu’il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5, le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 prononce, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, une décision de déchéance des droits à l’assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit la possibilité pour les organismes sociaux, de supprimer le versement des prestations sociales et de procéder au recouvrement des sommes perçues par les narcotrafiquants ayant commis une ou… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 415
- Insère des dispositions après : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement prévoit la possibilité pour les organismes sociaux, de supprimer le versement des prestations sociales et de procéder au recouvrement des sommes perçues par les narcotrafiquants ayant commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel sur une période précise durant laquelle il en aurait bénéficié tout en ayant aussi bénéficié d'un enrichissement personnel lié à des infractions définitivement jugées.
Dispositif : la modification proposée du texte
Avant le dernier alinéa de l’article L .114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes de protection sociale peuvent procéder à la suppression du versement des prestations en cours et au recouvrement des prestations versées à toute personne définitivement condamnée pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel qui en aurait bénéficié.
« Le calcul de la durée prise en compte pour le remboursement des prestations sociales perçues pendant une période d’enrichissement personnelle résultant d’une infraction qui a fait l’objet d’un jugement définitif est fixée par décret. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 13 bis, texte de la commission n° 2250 : La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les greffiers des tribunaux de… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 13 bis, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
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Selon ses auteurs : Ce sous-amendement rédactionnel a pour objet de préciser l’amendement du rapporteur Patrick HETZEL en vue de renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) Cet… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1102
- Porte sur : Article 13 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement rédactionnel a pour objet de préciser l’amendement du rapporteur Patrick HETZEL en vue de renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude au compte personnel de formation (CPF)
Cet amendement a été travaillé avec la Caisse des Dépôts et Consignations, TRACFIN, ainsi que la Fédération bancaire française.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux finances publiques »,
les mots :
« au compte personnel de formation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les déclarations effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI vise à prévoir la consignation obligation des informations transmises par la greffe des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. La fraude au CPF constitue un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 328
- Porte sur : Article 13 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI vise à prévoir la consignation obligation des informations transmises par la greffe des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations.
La fraude au CPF constitue un enjeu politique important puisqu’elle nuit à la qualité de notre formation professionnelle. Or, pour faire face aux immenses enjeux induits par la bifurcation écologique, sociale et numérique, nous avons besoin d’une classe travailleuse hautement formée et qualifiée.
S’il est nécessaire d’améliorer au plus tôt la détection des fraudes, nous devons mettre en place certaines garanties propres à garantir le fonctionnement de notre État de droit.
En ce sens, si nous ne nous opposons pas à cet amendement sénatorial qui vise à renforcer les échanges d’informations entre la greffe et la Caisse des dépôts, nous souhaitons y ajouter une obligation de consignation de ces données au sein d’un référentiel centralisé. Cela permettra de conserver une forme de traçabilité dans ces opérations et sera donc de nature à éviter, ou punir, les abus éventuels.
Ces données seront conservées pendant 5 ans par les administrations concernées, afin de mettre ce texte en conformité avec le RGPD.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de 5 ans. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) a vocation à rassembler l’ensemble des données de carrière des assurés afin de sécuriser les droits qui en découlent. Or, dans les faits, l’alimentation du répertoire… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 275
- Porte sur : Article 13 bis B
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) a vocation à rassembler l’ensemble des données de carrière des assurés afin de sécuriser les droits qui en découlent.
Or, dans les faits, l’alimentation du répertoire demeure hétérogène selon les caisses, ce qui peut entraîner des lacunes ou incohérences dans les parcours individuels.
Avec l’intégration du passeport de compétences au compte personnel de formation, la fiabilité de ces données devient un enjeu essentiel : erreurs de carrière signifie droits mal calculés, contrôles moins efficaces, et parfois contentieux inutiles.
Cet amendement vise donc à poser clairement l’obligation, pour toutes les caisses de retraite, de transmettre les données de carrière au RGCU selon des règles harmonisées.
Il s’agit d’un apport de sécurité juridique et de simplification pour les assurés comme pour les administrations.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.
« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.
« Un décret détermine les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Certaines prestations sont conditionnées à la résidence stable et effective en France. Face à l’augmentation de ces fraudes, il apparaît nécessaire d’obliger les organismes de sécurité sociale à procéder à une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 537
- Insère des dispositions après : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Certaines prestations sont conditionnées à la résidence stable et effective en France. Face à l’augmentation de ces fraudes, il apparaît nécessaire d’obliger les organismes de sécurité sociale à procéder à une vérification annuelle de cette condition. Les organismes peuvent s’appuyer sur les relevés téléphoniques et les fichiers de compagnies aériennes pour s’en assurer.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes de sécurité sociale doivent procéder à une vérification annuelle de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national, comme les relevés téléphoniques et les fichiers des compagnies aériennes.
« III. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 12 ter, texte de la commission n° 2250 : I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 12 ter, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 611
- Porte sur : Article 12 ter
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’être identifiés de manière anonyme, par un numéro d’immatriculation administrative, dans certaines procédures qu’ils diligentent.
Le présent amendement vise à adapter les modalités d’expression des droits de la défense en matière pénale et d’uniformiser le régime prévu par l’article 12 ter avec ceux d’ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l’ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.
Il restreint notamment son champ d’application en cas de menaces pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l’anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l’administration fiscale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 149 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 12 bis C
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 12 bis C (nouveau), texte de la commission n° 2250 : I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 12 bis C (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'obligation créée par cet article pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer - en cas de déplacement - l’adresse à laquelle il peut faire l’objet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 49
- Porte sur : Article 12 bis C
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'obligation créée par cet article pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer - en cas de déplacement - l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle.
En Commission des Affaires sociales, le rapporteur a indiqué que cet article entraînerait une “embolie administrative” car chaque déplacement d’un assuré indemnisé en arrêt de travail devrait faire l’objet d’une déclaration.
Nous ne pouvons que le rejoindre sur cette analyse.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à faciliter le prononcé par les caisses d’assurance maladie de pénalités financières en prévoyant que si le préjudice constaté ne dépasse pas un montant de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 68
- Insère des dispositions après : Article 12 bis B
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à faciliter le prononcé par les caisses d’assurance maladie de pénalités financières en prévoyant que si le préjudice constaté ne dépasse pas un montant de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le prononcé d’une pénalité financière peut être réalisé sans solliciter l’avis de la commission des pénalités financière, ce qui existe déjà pour la branche famille et la vieillesse.
Cette mesure permettra aux CPAM de prononcer davantage de pénalités financières.
En effet, l’allègement de la procédure de prononcé des pénalités financières dans le cadre de la procédure de « droit commun » (hors cas de fraude), en évitant de passer devant la commission des pénalités, incitera les caisses locales d’assurance maladie à réduire le nombre d’avertissements au profit du prononcé de pénalités financières dans des dossiers à plus faible enjeu financier. En 2024, 4.000 avertissements ont été prononcés : si un quart de ces avertissements basculait en pénalités, avec un montant moyen de 2000 € de pénalités, cela représenterait 2M€ de pénalités en plus par an.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Article 12 bis B (nouveau), texte de la commission n° 2250 : Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ». Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 12 bis B (nouveau), texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La dépense liée aux arrêts de travail s’est élevée à 16,6 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 60 % par rapport à 2010. Depuis cette date, les indemnités journalières augmentent en moyenne de 3,8 % par an… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1076
- Porte sur : Article 12 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La dépense liée aux arrêts de travail s’est élevée à 16,6 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 60 % par rapport à 2010. Depuis cette date, les indemnités journalières augmentent en moyenne de 3,8 % par an. Une telle évolution ne peut être pleinement justifiée ni par la croissance démographique ni par l’augmentation des salaires, ce qui interroge la soutenabilité de cette dynamique pour nos finances sociales.
L’encadrement de la prescription d’arrêts de travail par un acte de télémédecine doit demeurer proportionné et tenir compte de la réalité des territoires. Dans un contexte marqué par l’extension des déserts médicaux, de nombreux assurés rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir un rendez-vous en présentiel dans des délais raisonnables. La télémédecine constitue alors un outil indispensable de continuité des soins.
Le droit en vigueur limite à trois jours la prescription d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf impossibilité pour l’assuré de consulter en présentiel. Cette dérogation permet notamment d’éviter que les habitants des territoires sous-dotés ne soient pénalisés.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »
« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au troisième renouvellement. Le… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1168
- Porte sur : Article 12 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au troisième renouvellement.
Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez les généraliste est de 12 jours.
Dans ces conditions, pour des travailleurs malades et inaptes à la reprise du travail, obtenir un rendez-vous avant l'expiration d'un arrêt de travail prescrit peut s'avérer impossible.
Cette surenchère répressive envers les travailleurs malades, dont la droite souhaite qu'ils ne puissent pas se reposer et accéder aux soins pour réaliser des économies sur le dépenses d'Assurance maladie, est absurde et injuste.
Cette proposition d'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail en téléconsultation s'ajoute à la longue liste des régressions imposées par la macronie, avec la complicité de la droite traditionnelle et de la gauche libérale, ces dernières années :
- en 2025 dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 adoptée avec les voix du Parti socialiste, la limitation à un mois de la durée maximale d'un arrêt de travail
- en 2024, la limitation à 3 jours d'un arrêt de travail prescrit en téléconsultation
Ces restrictions partent du principe que ces arrêts de travail seraient injustifiés, ce qui est faux : la réalité du travail dans ce pays c'est plutôt le présentéisme des malades sur le lieu de travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« second »
le mot :
« troisième ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au quatrième renouvellement. Le… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1167
- Porte sur : Article 12 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au quatrième renouvellement.
Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez les généraliste est de 12 jours.
Dans ces conditions, pour des travailleurs malades et inaptes à la reprise du travail, obtenir un rendez-vous avant l'expiration d'un arrêt de travail prescrit peut s'avérer impossible.
Cette surenchère répressive envers les travailleurs malades, dont la droite souhaite qu'ils ne puissent pas se reposer et accéder aux soins pour réaliser des économies sur le dépenses d'Assurance maladie, est absurde et injuste.
Cette proposition d'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail en téléconsultation s'ajoute à la longue liste des régressions imposées par la macronie, avec la complicité de la droite traditionnelle et de la gauche libérale, ces dernières années :
- en 2025 dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 adoptée avec les voix du Parti socialiste, la limitation à un mois de la durée maximale d'un arrêt de travail
- en 2024, la limitation à 3 jours d'un arrêt de travail prescrit en téléconsultation
Ces restrictions partent du principe que ces arrêts de travail seraient injustifiés, ce qui est faux : la réalité du travail dans ce pays c'est plutôt le présentéisme des malades sur le lieu de travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« second »
le mot :
« quatrième ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au cinquième renouvellement. Le… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1166
- Porte sur : Article 12 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au cinquième renouvellement.
Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez les généraliste est de 12 jours.
Dans ces conditions, pour des travailleurs malades et inaptes à la reprise du travail, obtenir un rendez-vous avant l'expiration d'un arrêt de travail prescrit peut s'avérer impossible.
Cette surenchère répressive envers les travailleurs malades, dont la droite souhaite qu'ils ne puissent pas se reposer et accéder aux soins pour réaliser des économies sur le dépenses d'Assurance maladie, est absurde et injuste.
Cette proposition d'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail en téléconsultation s'ajoute à la longue liste des régressions imposées par la macronie, avec la complicité de la droite traditionnelle et de la gauche libérale, ces dernières années :
- en 2025 dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 adoptée avec les voix du Parti socialiste, la limitation à un mois de la durée maximale d'un arrêt de travail
- en 2024, la limitation à 3 jours d'un arrêt de travail prescrit en téléconsultation
Ces restrictions partent du principe que ces arrêts de travail seraient injustifiés, ce qui est faux : la réalité du travail dans ce pays c'est plutôt le présentéisme des malades sur le lieu de travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« second »
le mot :
« cinquième ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au sixième renouvellement. Le délai moyen… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1165
- Porte sur : Article 12 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que l'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail via une téléconsultation ne s'applique qu'au sixième renouvellement.
Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez les généraliste est de 12 jours.
Dans ces conditions, pour des travailleurs malades et inaptes à la reprise du travail, obtenir un rendez-vous avant l'expiration d'un arrêt de travail prescrit peut s'avérer impossible.
Cette surenchère répressive envers les travailleurs malades, dont la droite souhaite qu'ils ne puissent pas se reposer et accéder aux soins pour réaliser des économies sur le dépenses d'Assurance maladie, est absurde et injuste.
Cette proposition d'interdiction du renouvellement d'un arrêt de travail en téléconsultation s'ajoute à la longue liste des régressions imposées par la macronie, avec la complicité de la droite traditionnelle et de la gauche libérale, ces dernières années :
- en 2025 dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 adoptée avec les voix du Parti socialiste, la limitation à un mois de la durée maximale d'un arrêt de travail
- en 2024, la limitation à 3 jours d'un arrêt de travail prescrit en téléconsultation
Ces restrictions partent du principe que ces arrêts de travail seraient injustifiés, ce qui est faux : la réalité du travail dans ce pays c'est plutôt le présentéisme des malades sur le lieu de travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« second »
le mot :
« sixième ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis. En premier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1073 (Rect)
- Porte sur : Article 12 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis.
En premier lieu, l’amendement précise le principe introduit par la loi de financement de sécurité sociale de 2025, d’interdiction des plateformes et sites internet destinés aux assurés, et ayant pour objet principal de fournir des prescriptions d’arrêt de travail initial ou de prolongation en télémédecine et élargit le champ de cette interdiction en visant également les prescriptions de produits de santé, de prestation ou d’acte médical.
Les prescriptions obtenues hors du cadre de la télésanté peuvent favoriser la vente de produits de santé sans contrôle médical ou de faux avis d’arrêt de travail. Elles facilitent le détournement de l’usage de certains médicaments comme la codéine, les benzodiazépines ou encore l’Ozempic destiné aux patients diabétiques et vendu comme des aides à la perte de poids. Elles alimentent le trafic illicite de médicaments (revente à des prix majorés et hors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché). Elles contribuent à ouvrir des droits injustifiés à une indemnisation de l’assurance maladie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 est supprimé.
2° Il est ajouté un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1‑1. – Aucun service de communication au public en ligne ne peut fournir à titre principal des actes de télésanté prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail, des produits de santé, des prestations ou des actes, sauf lorsque ces prescriptions respectent les conditions de prise en charge mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'interdiction, pour un médecin, de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail en télémédecine. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 29
- Porte sur : Article 12 bis A
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'interdiction, pour un médecin, de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail en télémédecine.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite que la sécurisation juridique du recours à des traitements informatisés que propose le groupe DR soit concentrée sur la fraude aux cotisations… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1158
- Insère des dispositions après : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite que la sécurisation juridique du recours à des traitements informatisés que propose le groupe DR soit concentrée sur la fraude aux cotisations et aux prélèvements sociaux.
La véritable fraude sociale est de la responsabilité des entreprises qui échappent au paiement des cotisations et autres prélèvements sociaux. Elle coûte 13 milliards d'euros par an aux caisses de Sécurité sociale et à l'assurance chômage.
Nous proposons que le recours aux algorithmes soit permis afin de lutter contre le cœur de la fraude sociale, celle des patrons délinquants dont les pratiques fragilisent notre système de protection sociale.
Ce sous-amendement permet également de dénoncer les manipulations grossières et les discours démagogiques de la droite, qui présente des erreurs déclaratives comme une "fraude" des bénéficiaires et allocataires de prestations et multiplie les mesures de contrôle et de criminalisation des pauvres et précaires. Cela tout en fermant les yeux sur la délinquance en col blanc.
Dispositif : la modification proposée du texte
Substituer aux mots :
« sociales et »
les mots :
« aux cotisations sociales et prélèvements sociaux et aux fraudes ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 12, texte de la commission n° 2250 : I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée : a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , »… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 12, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ;
2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ;
– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– le 8° est ainsi rétabli :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 610
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Lors de l’examen du texte en commission, le champ des amendes administratives, prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, a été élargi pour couvrir l’ensemble des obligations liées au document unique d’évaluation… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 499
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Lors de l’examen du texte en commission, le champ des amendes administratives, prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, a été élargi pour couvrir l’ensemble des obligations liées au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), telles que définies à l’article L. 4121-3-1 et ses textes d’application.
Pourtant, les manquements relatifs au DUERP sont déjà sanctionnés par le droit actuel. L’absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques est ainsi punie d’une contravention de cinquième classe, conformément à l’article R. 4741-1 du code du travail. Par ailleurs, certains manquements peuvent constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, réprimé par l’article L. 2317-1 du même code.
L’extension du régime des amendes administratives à ces obligations marquerait un changement majeur dans la nature et l’ampleur des sanctions applicables. Elle exposerait les employeurs à des amendes pouvant atteindre 4 000 euros par salarié concerné, voire 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans, sans que cette évolution ne soit motivée par une amélioration tangible de la prévention des risques professionnels.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 49 et 50.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler la majoration des cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif, en le faisant passer de 5% à 10%. L'adoption d'un amendement EPR en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 403
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler la majoration des cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif, en le faisant passer de 5% à 10%.
L'adoption d'un amendement EPR en commission des affaires sociales a transformé la pénalité prévue - mais non encore en vigueur - pour manquement aux obligations permettant la notification dématérialisée en une majoration de cotisation. Cette dernière ne pouvant excéder 5 %.
Cependant, cette modification diminue la sanction prévue pour les entreprises coupables de manquements déclaratifs. En effet, les pénalités forfaitaires prévues avant la modification, dont le montant fixé à 1,5% du PMSS, représentaient 20€ à 59€ par salarié en fonction de la taille de l'entreprise. Seulement, compte tenu du taux de cotisation AT-MP pour 2025 de 2,12% et en y appliquant la majoration maximale de 5% prévue par l'amendement cela représenterait sur un salaire de 3602 € (salaire médian brut du secteur privé en 2024 d'après l'INSEE) un montant moyen maximal de 45,8€ par an par salarié de majorations prévues soit moins que les pénalités forfaitaires initiales. Ainsi, il est nécessaire de doubler le plafond de majorations des cotisations afin de renforcer les sanctions contre les entreprises délinquantes.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler la majoration des cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif, en le faisant passer de 5% à 10%.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au taux :
« 5 % »,
le taux :
« 10 % ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre plancher la majoration de cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif. L'adoption d'un amendement EPR en commission des affaires sociales a… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 401
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre plancher la majoration de cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif.
L'adoption d'un amendement EPR en commission des affaires sociales a transformé la pénalité prévue - mais non encore en vigueur - pour manquement aux obligations permettant la notification dématérialisée en une majoration de cotisation. Cette dernière ne pouvant excéder 5 %.
Cependant, cette modification diminue la sanction prévue pour les entreprises coupables de manquements déclaratifs. En effet, les pénalités forfaitaires prévues avant la modification, dont le montant fixé à 1,5% du PMSS, représentaient 20€ à 59€ par salarié en fonction de la taille de l'entreprise. Seulement, compte tenu du taux de cotisation AT-MP pour 2025 de 2,12% et en y appliquant la majoration maximale de 5% prévue par l'amendement cela représenterait sur un salaire de 3602 € (salaire médian brut du secteur privé en 2024 d'après l'INSEE) un montant moyen maximal de 45,8€ par an par salarié de majorations prévues soit moins que les pénalités forfaitaires initiales. Ainsi, il est nécessaire de rendre plancher ce taux de 5% de majoration des cotisations afin de renforcer les sanctions contre les entreprises délinquantes.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre plancher la majoration de cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« sans pouvoir excéder »,
les mots :
« qui ne peuvent être inférieures à ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Des dispositions introduites en commission à l’article 12 substituent à la pénalité aujourd’hui prévue en cas de non-réalisation des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification AT/MP… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 146
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Des dispositions introduites en commission à l’article 12 substituent à la pénalité aujourd’hui prévue en cas de non-réalisation des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification AT/MP un mécanisme de sur-cotisation, plafonné à 5 % de majoration du taux de la cotisation AT/MP, et assorti d’un régime de recours spécifique.
Les entreprises françaises sont pleinement engagées dans la transition numérique et appellent de leurs vœux la dématérialisation croissante de leurs relations avec les administrations et organismes sociaux, gage de simplification. Pour autant, cette transformation nécessite un accompagnement et de la progressivité, en particulier pour les TPE/PME, qui disposent de moins de ressources en interne et s’appuient encore fortement sur des tiers déclarants et cabinets comptables.
Contrairement à la sanction actuellement prévue par l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale, qui est indexée sur un plafond forfaitaire et comporte un plafond annuel, cette nouvelle sanction serait assise sur le montant de la cotisation AT/MP due et deviendrait mécaniquement plus lourde pour les secteurs à sinistralité élevée ou à taux AT/MP important.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 24 à 33.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Lors de l’examen en commission, le rapporteur a proposé un amendement complétant l’article 12 pour prévoir que les redressements Urssaf, lorsqu’ils sont transmis à d’autres organismes, pouvaient être ventilés sur une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 865
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Lors de l’examen en commission, le rapporteur a proposé un amendement complétant l’article 12 pour prévoir que les redressements Urssaf, lorsqu’ils sont transmis à d’autres organismes, pouvaient être ventilés sur une base forfaitaire pour le calcul des droits à prestations délivrés par ces derniers.
Il apparaît toutefois qu’une telle précision au niveau de la loi entraînerait un traitement distinct entre les redressements établis par les organismes de sécurité sociale, dont les modalités seraient prévues au niveau législatif, et ceux prononcés par l’administration fiscale, dont les modalités sont prévues au niveau réglementaire par l’article 14 du projet de loi.
Afin de ne pas introduire trop de rigidité, il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de préciser de telles modalités à la fois pour les organismes de sécurité sociale et pour l’administration fiscale.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 10 quater élargit la communication des informations enregistrées dans le cadre du système d’immatriculation des véhicules (SIV) aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle ou de la lutte contre la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 609
- Porte sur : Article 10 quater
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 10 quater élargit la communication des informations enregistrées dans le cadre du système d’immatriculation des véhicules (SIV) aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle ou de la lutte contre la fraude.
Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux agents des caisses générales de sécurité sociale, lesquelles assurent ces missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 213‑1 »,
les mots :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n'est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 320
- Porte sur : Article 10 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n'est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).
Cet article créé un service de lutte contre la fraude au sein de l’AGS. Cependant donner à l’AGS la possibilité de se doter d'un tel service risque de reporter une partie de son activité dans ce domaine plutôt que sur ses missions premières de protection des salariés lors des défaillances d’entreprises. La lutte contre la fraude constitue également un moyen efficace de ne pas verser aux salariés leurs garanties ou d'en diminuer les montants, puisque seule l’hypothèse d’un cas de fraude autorise l’AGS à ne pas verser les sommes dues aux salariés.
De plus, l’article n’instaure pas de protection suffisante des salariés suspectés de fraude. Une voie de recours pour contester la décision de non-versement de la garantie de salaires est indispensable et son manquement constituerait une atteinte flagrante aux droits des salariés. L’information de non-versement de la garantie ne constitue pas à elle seule une sécurité suffisante.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Suppression d’une précision rédactionnelle redondante. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 858
- Porte sur : Article 10 bis
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Suppression d’une précision rédactionnelle redondante.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« vis-à-vis de tout tiers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du tiers ».
III. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« au tiers ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 10, texte de la commission n° 2250 : I. – L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 5° est ainsi modifié : a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ; b) (nouveau) Après le… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 10, texte de la commission n° 2250 : texte avant son examen en séance
I. – L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ;
b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. »
II. – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :
« 1° Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ;
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise reprend une proposition défendue par le groupe Écologiste et social lors de l'examen en commission du présent texte. Suivant une logique de précaution… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 408
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise reprend une proposition défendue par le groupe Écologiste et social lors de l'examen en commission du présent texte.
Suivant une logique de précaution, le présent amendement vise à assortir de garanties renforcées, l'extension du droit de communication prévue par le présent article.
Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles.
Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ».
Le présent amendement prévoit notamment :
- la stricte nécessité et proportionnalité de l'exercice du droit de communication ;
- l'information préalable de l'usager et la motivation par écrit du contrôle ;
- le cadre d'habilitation des agents amenés à exercer ce droit de communication ;
- et enfin, la traçabilité et l'évaluation de l'usage de ce droit de communication.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à encadrer strictement le renforcement des moyens d’enquête et de contrôle prévu par le présent article, en délimitant son exercice aux agents… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 407
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à encadrer strictement le renforcement des moyens d’enquête et de contrôle prévu par le présent article, en délimitant son exercice aux agents formés à cet effet, assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté ministériel, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits énoncée dans son avis du 31 octobre 2025 sur le présent projet de loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le droit prévu au premier alinéa est exercé par des agents formés à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées. Ces agents sont assermentés et agréés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑10 du présent code. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de correction légistique. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 857
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de correction légistique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le droit de communication aux agents des services départementaux chargés de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 326
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le droit de communication aux agents des services départementaux chargés de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active (RSA).
En effet, ce droit de communication a déjà été étendu paux directeurs et directeurs comptables et financiers des CPAM, des CAF et des caisses de MSA.
Puis en Commission des Affaires sociales, les agents de contrôle des conseils départementaux ont déjà été intégés dans le champ de l'article du code de la sécurité sociale qui permet à certains agents des organismes de sécurité sociale et des administrations d'Etat d’avoir accès à des documents et informations sensibles.
En effet, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale permet de déroger au secret professionnel pour obtenir auprès de tiers des informations personnelles particulièrement sensibles.
Étendre un tel pouvoir, par nature très intrusif, à de nouveaux agents et dans un cadre insuffisamment sécurisé augmenterait les risques d’atteinte à la vie privée et de mauvaise utilisation des données.
Ce droit doit rester strictement encadré : c’est une condition essentielle à la protection des libertés individuelles et au respect des exigences de minimisation du RGPD.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 6 et 7.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose de supprimer l'extension du droit de communication aux agents des CPAM, des CAF et des MSA. Nous nous opposons au déploiement de ces politiques… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 404
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose de supprimer l'extension du droit de communication aux agents des CPAM, des CAF et des MSA.
Nous nous opposons au déploiement de ces politiques antisociales qui instaurent un régime de surveillance de masse à l'encontre des bénéficiaires de prestations servies par les organismes de protection sociale.
Ce droit de communication permet des ingérences dans la vie privée de millions de personnes. Des agents d'organisme de protection sociale auront accès à des relevés de compte ou des justificatifs de domiciliation.
Ce système de surveillance se répand au prétexte que chaque bénéficiaire de prestations serait un fraudeur en puissance, alors qu'il est clairement documenté que la fraude sociale est essentiellement un problème posé par des entreprises qui fraudent.
Sur 14 milliards de fraudes évaluées, les 2/3 sont du fait des entreprises et des professionnels. Ce sont donc 9 milliards d'euros qui servent à valoriser des patrimoines personnels plutôt qu'à répondre aux besoins sociaux. Pour ce qui reste de la fraude des assurés, une très large part relève en réalité d'erreurs déclaratives plus que d'une fraude intentionnelle.
C'est pourquoi toute mesure nouvelle de surveillance des assurés est disproportionnée.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l’alinéa 3.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une obligation d’alerte des assurés, dès la demande de prestation, de l’existence de droit d'information des organismes de sécurité sociale. Il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 406
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une obligation d’alerte des assurés, dès la demande de prestation, de l’existence de droit d'information des organismes de sécurité sociale.
Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits, pour qui les assurés devraient être obligatoirement informés de l’existence du droit de communication susceptible d’être mis en œuvre pour vérifier l’exactitude de leurs déclarations. Cette obligation d’information des organismes de sécurité sociale existe déjà lors de la notification de l’indu ou de suppression du droit : le présent amendement vise donc à l'étendre dès le moment ou l'usager fait la demande à bénéficier d'une prestation.
Nous rappelons que l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Ce que ne respectent donc pas les organismes de sécurité sociale exerçant un droit de communication étendu auprès de tiers.
Il précise que cette notification se doit de détailler les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès réception de la demande à bénéficier d’une prestation émise par un usager, les organismes notifient ce dernier de l’existence et les modalités d’exercice du droit prévu au présent alinéa. Cette notification détaille les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 10 du présent projet de loi, qui vient étendre le bénéfice du droit de communication auprès de tiers aux directeurs des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 402
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 10 du présent projet de loi, qui vient étendre le bénéfice du droit de communication auprès de tiers aux directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales, ainsi qu’aux agents placés sous leur autorité.
Ce faisant, cet article élargit considérablement le droit d'usage de données en étendant la possibilité de demander et consulter les relevés de compte aux établissements bancaires, les justificatifs d'identité mais aussi de domiciliation auprès d'un certain nombre d'opérateurs privés tels que les opérateurs télécoms, ou les fournisseurs de biens ou de services. Il en résulte une véritable ingérence dans la vie privée des usagers.
Cet article vient approfondir l’essor d’une surveillance de masse par les organismes de protection sociale, les détournant par là même de leurs missions d'accompagnement et d'accès aux droits. Ils vient permettre la collecte de données afin d'alimenter la pratique du croisement de data, dont les algorithmes ciblent en priorité les plus pauvres et précaires et les critères de notation sont discriminatoires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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