Votes de Manon Bouquin
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Selon ses auteurs : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Région Bretagne, vise à permettre aux régions qui le souhaitent de délibérer en vue d’appliquer sur leur territoire une taxe additionnelle… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-593
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Région Bretagne, vise à permettre aux régions qui le souhaitent de délibérer en vue d’appliquer sur leur territoire une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la limite de 200 %.
Un tel dispositif est déjà applicable en région Île-de-France depuis la loi de finances pour 2024 au regard des importants investissements à réaliser dans la région sur les réseaux de transport et afin de ne pas faire peser ce coût excessivement sur les assujettis au versement mobilité.
Cet amendement, qui concerne également la Corse, la Martinique et la Guyane, est une boîte à outils dans l’esprit des amendements proposés par notre groupe au bénéfice des collectivités territoriales. Il reviendra aux élus régionaux, au regard des contraintes particulières de leurs territoires, de juger de la pertinence de l’application d’un tel dispositif dans la région et, le cas échéant, du taux appliqué. Certaines régions pourraient même ainsi mieux partager l’effort de financement entre versement mobilité et taxe de séjour, se traduisant par une moindre fiscalité pour les entreprises locales.
Dans le cas de la Région Bretagne par exemple, celle-ci a financé sur fonds propres avec les collectivités de Bretagne la LGV Bretagne-Pays de la Loire, qui est la seule à mettre en place un SERM à rayonnement régional et n’a bénéficié d’aucun dispositif fiscal d’accompagnement.
Dispositif : la modification proposée du texte
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18‑1. – Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer, par délibération de leur organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue sur leur territoire, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, dont le taux ne peut excéder 200 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique, à celle de Guyane, ou à à l’établissement public que la délibération précitée aura désigné. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale. Destinée à promouvoir le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-238
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.
Amendement rédigé avec Départements de France
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une meilleure contribution de l’activité touristique au financement du réseau de transports des communes concernées en leur permettant, par décision du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2896
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une meilleure contribution de l’activité touristique au financement du réseau de transports des communes concernées en leur permettant, par décision du conseil municipal, d’instaurer une taxe de séjour additionnelle reversée à l’autorité organisatrice de mobilité compétente.
À l'heure ou le renforcement de l’offre de transports du quotidien nécessite de mobiliser de nouvelles ressources, la contribution des visiteurs constitue une mesure de justice territoriale
Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans une logique d’autonomisation des collectivités territoriales en leur permettant, si elles le souhaitent, de lever des recettes afin de financer des services de mobilité à l’échelon local.
Au sujet d’un autre dispositif (au taux substantiellement plus élevé, et obligatoire) le rapport de l’Inspection générale des finances sur les perspectives financières d’Île‑de‑France Mobilités précisait qu’« une telle taxe additionnelle représente un faible surcoût pour les voyageurs » rapporté au coût d’une chambre et que « peu d’effets macroéconomiques significatifs sont à attendre ».
Dispositif : la modification proposée du texte
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑98 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Le taux de la taxe ne peut excéder 20 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le territoire concerné. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant opté pour une application ou une… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-767
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant opté pour une application ou une expérimentation de la gratuité totale ou partielle des transports en commun sur leur territoire.
L’engagement des AOM dans la gratuité nécessite de forts investissements en infrastructures et génèrent également d’importantes dépenses de fonctionnement. En effet, pour les AOM concernées, il est, d’une part, nécessaire de dégager une capacité d’autofinancement accrue en vue de l’augmentation de leur effort d’investissement et, d’autre part, de faire face à des charges d’exploitation plus importantes du fait du développement significatif de l’offre.
Les expérimentations ou la généralisation de la gratuité des transports en commun se multiplient partout sur le territoire national. Cette mesure volontariste et transversale est à la croisée de nombreux enjeux : pouvoir d’achat, transition écologique, place de la voiture en ville et partage de l’espace urbain, soutien aux commerces de proximité, amélioration de la qualité de l’air, apaisement des relations sociales dans les transports en commun, marketing territorial et droit à la mobilité.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires expérimentant ou appliquant la gratuité totale ou partielle des transports publics, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »
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Selon ses auteurs : Le versement mobilité (VM) constitue un prélèvement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui s’applique aux employeurs de plus de 11 salariés afin de… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-1704
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le versement mobilité (VM) constitue un prélèvement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui s’applique aux employeurs de plus de 11 salariés afin de financer les transports collectifs locaux. Il est plafonné à 2% de la masse salariale (jusqu’à 3,2% en Ile-de-France) et facultatif, mais la plupart des aires urbaines et les 22 métropoles françaises l’appliquent au taux plafond légal. Un versement mobilité additionnel (VMA) peut être prélevé par les AOM, dont le taux est plafonné à 0,5 %. Par ailleurs, depuis 2025, afin de soutenir les initiatives régionales en matière de transports, les régions de France métropolitaine (sauf l'Île-de-France et les départements d’Outre-mer) et la Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR), au taux plafond de 0,15%.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Le conseil municipal ou l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut délibérer pour ne pas assujettir au versement prévu au I., les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Pour chaque employeur, lorsque le bénéfice de ce non assujettissement constitue une aide d’État incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est subordonné au respect, sur option des entreprises, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis ou du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ou avec l’agrément de l’autorité organisatrice de la mobilité, tout autre régime compatible. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés instaure une taxe de séjour forfaitaire pour les croisiéristes, perçue par les communes où les navires font escale. La ville de Marseille a par exemple accueilli plus… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-993
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés instaure une taxe de séjour forfaitaire pour les croisiéristes, perçue par les communes où les navires font escale.
La ville de Marseille a par exemple accueilli plus de 2,5 millions de passagers de bateaux de croisières en 2024. La taxe de séjour existe partout en Europe dans le secteur de l’hôtellerie et touche les hôtels, les campings, les auberges collectives depuis 2019 et les locations de courte durée. Par conséquent et pour remédier à cette rupture d’inégalité entre les professionnels du tourisme, cet amendement vise à mettre en place une taxe de séjour pour tous les touristes, y compris les croisiéristes.
La somme récoltée par cette taxe pourrait être engagée par les communes pour notamment développer des actions d’amélioration de l’accueil des touristes et de régulation de la fréquentation touristique.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Bateaux de croisières 0,5 1,5
»
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers dans le port de la commune considérée. »
II. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Aujourd’hui, les personnes hébergées au titre de l’urgence ou d’un relogement temporaire sont exonérées de taxe de séjour (CGCT, art. L. 2333-31, 3°). La suppression de cette exonération, combinée à la mise à la charge… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3243
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Aujourd’hui, les personnes hébergées au titre de l’urgence ou d’un relogement temporaire sont exonérées de taxe de séjour (CGCT, art. L. 2333-31, 3°). La suppression de cette exonération, combinée à la mise à la charge de l’exploitant et à l’interdiction de refacturation aux personnes hébergées, permet aux communes d’assujettir ces nuitées sans peser sur les publics fragiles.
Cet amendement crée un financement local proportionné aux coûts induits (propreté, médiation, sécurité, entretien) et laisse à chaque commune la liberté de fixer les modalités de recouvrement. Elle n’entraîne aucune charge pour l’État.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2333‑31 est abrogé ;
2° L’article L. 2333‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nuitées réalisées dans les structures d’hébergement d’urgence mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, la taxe de séjour est due par l’exploitant de la structure et ne peut être refacturée aux personnes hébergées. Les modalités de déclaration et de paiement sont fixées par délibération du conseil municipal. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : "Par cet amendement, le groupe LFI propose de modifier le modèle actuel des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement afin de permettre aux collectivités territoriales de définir des taux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2215
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Par cet amendement, le groupe LFI propose de modifier le modèle actuel des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement afin de permettre aux collectivités territoriales de définir des taux proportionnels au prix de la nuitée. Ces taux seraient exprimés en pourcentage du montant facturé et applicables à l’ensemble des hébergements de tourisme, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement.
Le dispositif prévoit également de maintenir la faculté de modulation du taux en fonction de la catégorie d’hébergement, offrant ainsi aux collectivités la possibilité d’adapter le niveau de la taxe de séjour à leurs orientations politiques locales et aux spécificités de leur territoire.
Ce passage à une taxe proportionnelle permet ainsi une meilleure adéquation entre le montant de la taxe et les prix pratiqués par les hôteliers et autres acteurs de l’hébergement touristique.
De plus, il permet de dégager de nouvelles recettes pour des collectivités locales en grande difficulté financière, fortement affaiblies par la suppression de la taxe d’habitation, la fin programmée de la CVAE et les politiques de réduction des dotations de l’État tout en contribuant à une fiscalité plus équitable et redistributive dans le secteur du tourisme.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigées :
Tarifs plancher Tarifs plafond
2% du coût par personne de la nuitée 2% du coût par personne de la nuitée
1,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
1% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0,5% du coût par personne de la nuitée
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
– la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux » ;
2° Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :
Tarif plancher Tarif plafond
5 euros 20 euros
2 euros 10 euros
1 euros 5 euros
1 euros 3 euros
0.5 euros 1.5 euros
0.3 euros 0.9 euros
0.2 euros 0.8 euros
0.2 euros
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés écologistes vise à mettre en place une contribution des sociétés d’assurance versée aux départements afin de financer les services d’incendie et de secours. Si différents rapports ont proposé… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2813
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés écologistes vise à mettre en place une contribution des sociétés d’assurance versée aux départements afin de financer les services d’incendie et de secours.
Si différents rapports ont proposé la mise en place d’un fonds abondé par les groupes d’assurance sur le fondement de la valeur du sauvé, cette dernière, malgré son intérêt, reste difficile à calculer faute de consensus sur la méthode à utiliser pour l’évaluer et de travaux totalement aboutis sur la question. Elle n’apparaît donc pas en l’état suffisamment mûre pour déterminer le montant d’une contribution des sociétés d’assurance au financement des SIS.
Toutefois, même en l’absence d’estimation exacte de cette valeur du sauvé, il est indéniable que l’action de nos sapeurs-pompiers permet chaque année de sauver des vies humaines, d’éviter la destruction de biens et de protéger l’environnement, limitant les dégâts causés par les sinistres et par conséquent réduisant les montants à dépenser pour les sociétés d’assurance.
La mise en place d’une contribution des sociétés d’assurance fondée sur leur chiffre d’affaires réalisé en France et répartie entre les départements proportionnellement à leur population apparaît par conséquent comme une alternative pertinente pour le financement des SIS.
Cet amendement permettrait de rapporter au moins 800 millions d’euros.
Dispositif : la modification proposée du texte
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8 :
« Contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours
« Art. L. 1424‑36‑3 bis – I. – Il est institué une contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours. Cette contribution est versée aux départements.
« II. – Cette contribution est due par :
« 1° Les entreprises d’assurance et de réassurance au sens du code des assurances ;
« 2° Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation régies par le livre II du code de la mutualité ;
« 3° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« III. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels réalisés en France en appliquant le taux de :
« 1° 1 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles et unions dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 15 milliards d’euros ;
« 2° 0,5 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles et unions dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 15 milliards d’euros.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à exclure les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité des sociétés soumises à la contribution aux services d’incendie et de secours mise en place… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° I-4060
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement vise à exclure les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité des sociétés soumises à la contribution aux services d’incendie et de secours mise en place par le présent amendement.
Il s’agit de tenir compte des spécificités de ces structures, dont le ciblage n'apparaît pas utile. Les sociétés d’assurance mutuelles telles que la MAIF ou la Macif relèvent du code des assurances et sont donc soumises à la contribution par la mention des entreprises d’assurance et de réassurance relevant du code des assurances.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, supprimer les mots :
« , institutions de prévoyance, mutuelles et unions ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 11.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement propose de rehausser la taxe de séjour d’un montant dépendant du type d’hébergement fréquenté par le touriste, pour financer les SDIS. Avec l’augmentation des catastrophes liées au dérèglement climatique… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3166
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement propose de rehausser la taxe de séjour d’un montant dépendant du type d’hébergement fréquenté par le touriste, pour financer les SDIS.
Avec l’augmentation des catastrophes liées au dérèglement climatique, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont confrontés à des défis sans précédent, comme l’été 2025 l’a encore démontré (incendies dans l’Aude, dans l’Hérault, à Marseille de manière concomitante). Or, le financement des SDIS s’avère aujourd’hui largement déconnecté des besoins croissants, et repose sur des mécanismes pour beaucoup datés, dans un contexte où les départements sont de plus en plus en difficultés.
Le fléchage de cette hausse de la taxe de séjour vers les SDIS demandé par les acteurs de la sécurité civile est justifié par le fait que les activités touristiques et les variations d’affluence de la population à certaines saisons font peser sur les services de secours une forte tension et imposent aux SDIS la nécessité de renfort pour faire face, d’ajoutant ainsi aux risques climatiques auxquels ces derniers sont déjà confrontés
Un financement de la Sécurité civile déconnecté des besoins croissants
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est complétée par le versement des recettes de la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale collectent, pour le compte du département, la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « à l’exclusion de la part mentionnée au IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La part dite « part sécurité civile » du produit de la taxe de séjour, telle que déterminée à l’article L. 2333‑30, est affectée au financement du service d’incendie et de secours auquel la commune est rattachée ou à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
3° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le I du présent amendement propose de réduire de moitié l’exonération de taxe foncière en faveur des logements issus du parc social. Cette disposition, qui prive les collectivités de ressources importantes (entre 700 et… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-3431 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le I du présent amendement propose de réduire de moitié l’exonération de taxe foncière en faveur des logements issus du parc social. Cette disposition, qui prive les collectivités de ressources importantes (entre 700 et 900 millions d’euros), agit donc comme une désincitation à la production de logements sociaux. Or, comme l’a noté le rapport « Rebsamen » en 2021, l’un des facteurs principaux de la baisse de la construction est à chercher du côté des faibles incitations faites aux élus locaux face à une résistance souvent forte de la part des habitants.
Du reste, la moins-value fiscale enregistrée est d’autant plus importante que la commune comprend plus de logements sociaux sur son territoire et, parmi ceux-ci, plus de logements récemment construits ou rénovés. Pour les 113 villes métropolitaines de plus de 50 000 habitants, la Cour des comptes a constaté en 2019 une relation croissante entre la part des logements sociaux dans la commune et l’impact de la perte de recettes que celle-ci subit du fait de l’exonération de la TFPB : la perte de recettes passe ainsi de 1 % à 5 % quand la part des logements sociaux passe de 15 % à 35 %. Or ces mêmes collectivités financièrement les plus pénalisées par la mesure d’exonération de la TFPB sont souvent celles où le besoin de financement de logements sociaux est le plus important.
Cette mesure présente une hausse des ressources fiscales pour les collectivités territoriales de l’ordre de 400 M€.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »
2° À la première phrase du 18° de l’article L. 421‑1, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
3° À la première phrase du quarante-septième alinéa de l’article L. 422‑2, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
4° À la première phrase du cinquante-cinquième alinéa de l’article L. 422‑3, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
II. – L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt ».
2° Le I bis est ainsi modifié :
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Selon ses auteurs : L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3614
- Insère des dispositions après : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le taux de propriétaires occupants, de 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement. Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des
prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.
Pour répondre à cette urgence, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif prometteur, sous condition de ressources, qui permet de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. En effet, ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.
Afin d’accélérer le développement des BRS, le présent amendement adopté en Commission des Finances lors de l’examen du PLF pour 2025, vise à élargir le champ des bénéficiaires pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel. De facto le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « de », est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent que soit réellement mise en place la révision annuelle des valeurs locatives cadastrales afin de rendre la taxe foncière plus juste et conforme à la réalité du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1274
- Porte sur : Article 27
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent que soit réellement mise en place la révision annuelle des valeurs locatives cadastrales afin de rendre la taxe foncière plus juste et conforme à la réalité du marché immobilier.
La taxe foncière, devenue l’un des rares leviers fiscaux des collectivités territoriales après la suppression de la taxe d’habitation et de la CVAE, repose sur une base d’imposition totalement déconnectée des réalités actuelles. En effet, aucune révision générale des valeurs locatives n’a été menée depuis 1970 : la base imposable utilisée par les communes correspond toujours à la valeur locative cadastrale au 1er janvier 1978.
Cette situation engendre des distorsions et inégalités criantes. Ainsi, à Marseille, les habitants du quartier populaire de la Belle-de-Mai paient parfois davantage de taxe foncière que ceux du Roucas Blanc, l’un des quartiers les plus aisés de la ville. Cette anomalie s’explique par le fait que l’impôt reste fondé sur des valeurs cadastrales datant de plus d’un demi-siècle, totalement déconnectées de l’évolution réelle des prix de l’immobilier.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 26.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 40.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
V. – En conséquence,rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« B. – Les dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts s’appliquent à compter du 1er janvier 2026. »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte examiné n’a pas pu être identifié sans ambiguïté dans les données officielles : l’article est consultable sur la fiche officielle du scrutin.
Son vote : AbstentionRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-1474 (2ème Rect)
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.”
Bien que de nombreux acteurs, publics comme privés, se soient engagés à réévaluer leur cahier des charges, aucun changement significatif des pratiques d’achat et de production n’est encore visible.
Les six premières années de déploiement de ce programme ont été axées sur la valorisation d’acteurs vertueux, le partage de connaissances et la signature de nombreux guides d’achat et manifestes.
Désormais, il semble pertinent que la seconde partie de ce plan national propose des mesures plus coercitives afin d’accélérer le changement des pratiques d’importation et de garantir l’atteinte des objectifs initiaux valorisés auprès de l’Union européenne. La présente mesure propose donc d’introduire une taxe additionnelle sur l’importation de produits issus de filières contribuant à la déforestation. Elle devrait avoir pour conséquence :
- une sélection plus durable de nos partenaires commerciaux ;
- une prise de conscience des consommateurs du poids de leurs achats sur la lutte contre la déforestation ;
- une valorisation des productions forestières et agricoles françaises ;
- une augmentation de la production de légumineuses sur le territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2026, une taxe additionnelle aux droits de douane perçus sur les importations de produits agricoles et forestiers issus de filières contribuant à la déforestation importée.
II. – Sont concernés les produits relevant des filières suivantes : cacao, hévéa, soja, huile de palme, bois et produits dérivés du bois, ainsi que le bœuf et ses coproduits.
III. – Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % de la valeur en douane des marchandises importées.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’identifier les produits importés relevant de filières non durables au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-3253
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), soit le double du taux réduit.
Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.
Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tels que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel), se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑1. – I. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 450 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, les droits d’accise sont appliqués selon un barème progressif, comme suit :
« Le barème applicable est le suivant :
Volume annuel de production (en hectolitres) Taux applicable (en €/hl)
0 – 200 000 4,05
200 000 – 249 999 4,86
250 000 – 299 999 5,67
300 000 – 349 999 6,48
350 000 – 399 999 7,29
400 000 – 449 999 8,10
« Les modalités d’application de ce barème sont précisées par décret.
« II. – À partir de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2026, le présent article est applicable pendant trois ans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire, notamment à travers les montages de type “carrousel”, représente une perte annuelle estimée entre 15 et 20 milliards d’euros pour l’État français. Ces… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1838
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire, notamment à travers les montages de type “carrousel”, représente une perte annuelle estimée entre 15 et 20 milliards d’euros pour l’État français. Ces fraudes reposent sur des chaînes d’entreprises éphémères qui disparaissent après avoir perçu des remboursements de TVA indus.
Le présent amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises réalisant des échanges intracommunautaires, en instaurant une transmission électronique et systématique des numéros de TVA et des montants d’opérations. Ce dispositif permettra à la DGFiP de croiser automatiquement les données et de détecter instantanément les incohérences, sans alourdir les démarches des entreprises de bonne foi.
En ligne avec la philosophie du Rassemblement National, cette mesure vise à restaurer la justice fiscale et à récupérer des recettes considérables sans augmenter la pression fiscale sur les ménages ni sur les PME françaises.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article 289 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les assujettis réalisant des opérations intracommunautaires sont tenus de transmettre, par voie électronique sécurisée, les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de leurs cocontractants ainsi que le montant agrégé des opérations concernées. Ces informations sont transmises à l’administration fiscale selon des modalités précisées par décret. »
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Contexte Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2546
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Contexte
Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025.
La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure de certification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.
Constat et problématique
1. Impact économique direct et immédiat sur les petites structures
• Pour un éditeur indépendant ou pour une activité d’autoentrepreneur, le coût de conformité lié à la procédure de certification est estimé à environ 15 000 € la première année, puis environ 6 000 € par an les années suivantes. Pour de très petites structures, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et sont susceptibles d’entraîner des cessations d’activité et une raréfaction d’offres locales.
• Les commerçants, subissent un coût de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent remplacer des solutions sur-mesure ou locales par des caissescertifiées génériques. Les coûts supportés par les éditeurs seront inévitablement répercutés sur leurs clients (les domaines de la restauration, du textile et les commerces de proximité sont déjà fragilisés).
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour la vente de produits transformés par un exploitant agricole à partir des produits bruts issus de son exploitation et vendus dans le cadre d’un commerce situé… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-3124
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour la vente de produits transformés par un exploitant agricole à partir des produits bruts issus de son exploitation et vendus dans le cadre d’un commerce situé sur le périmètre de son exploitation agricole.
Plus communément appelés « produits vendus à la ferme », ces commerces constituent un maillage de plus en plus dense sur l’ensemble du territoire. Durant la crise du Covid, ils sont devenus parfois l’un des derniers recours pour les habitants des zones rurales. Il convient de soutenir ces commerces de proximité. Alors que le partage des revenus entre producteurs et distributeurs continue d’être injuste et déséquilibré, il convient de permettre aux premiers d’obtenir un supplément de revenus utile en contrepartie du service fourni à la population.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L'article 281 nonies est ainsi rétabli :
« Art. 281 nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes, par un exploitant agricole, de produits transformés non alcoolisés à partir de produits bruts issus de l’exploitation agricole et vendus sur place.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 279 du Code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA à 10 % pour les travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux incite les propriétaires forestiers, dont beaucoup ne récupèrent pas… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1558
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 279 du Code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA à 10 % pour les travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux incite les propriétaires forestiers, dont beaucoup ne récupèrent pas la TVA par absence de numéro SIRET, à agir dans la légalité en luttant contre le travail illégal.
Toute hausse de TVA entrainera des surcoûts qui démotiveront les propriétaires forestiers et les orientera vers des travaux non-déclarés et générera une baisse des recettes pour l’Etat.
Il est donc indispensable de prolonger ce taux réduit pour mener avec des professionnels les travaux nécessaires à la gestion forestière dans un contexte de changement climatique.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date :« 31 décembre 2025 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : "Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre un terme à la TVA sur les produits de première nécessité. Cette baisse de TVA est assortie d’un blocage des prix de ces produits, permettant de limiter les marges des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2095
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre un terme à la TVA sur les produits de première nécessité. Cette baisse de TVA est assortie d’un blocage des prix de ces produits, permettant de limiter les marges des distributeurs.
La TVA, avec plus de 200 milliards d’euros par an, est de très loin la première recette de l’Etat. C’est un impôt socialement injuste parce qu’il est notablement régressif. Alors que les 10 % des Français les plus pauvres consacrent 12,5 % de leur revenu disponible à payer la TVA, les 10 % les plus riches n’y consacrent que 4,7 %, soit près de trois fois moins !
Et pourtant, les dépenses contraintes des ménages, assujetties à un taux de 5,5 % de TVA, pesant un poids plus lourd dans les dépenses des foyers modestes. Comme l’a montré le Conseil de Prélèvement Obligatoires (CPO) en 2023, la part de la consommation, hors loyer, soumise au taux de 5,5 %, est de 5,5 point plus élevée pour le premier décile que pour le dernier décile de niveau de vie. En d’autres termes, la TVA est profondément régressive, alors même que les taux réduits de TVA viennent en principe limiter la régressivité sociale de cet impôt !
La politique de l’offre menée depuis 8 ans par Macron a plongé plus d’un million de personnes dans la pauvreté. À cela, se sont ajoutés les effets de l’inflation subie en 2022 et en 2023. Si les prix croissent aujourd’hui à un rythme moins rapide, ils ne sont bien sûr pas revenus à leur niveau d’avant crise.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 278 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 278 septies. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés et leur prix est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
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Son vote : AbstentionRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent sous-amendement vise à supprimer le contrôle des prix, pour ne conserver que la fixation par décret de la liste des produits de première nécessité bénéficiant du taux nul de TVA. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° I-4092
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent sous-amendement vise à supprimer le contrôle des prix, pour ne conserver que la fixation par décret de la liste des produits de première nécessité bénéficiant du taux nul de TVA.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et leur prix ».
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’inflation a particulièrement touché les produits de première nécessité, l’alimentation et l’hygiène. Le pouvoir d’achat des ménages français modestes, qui n’ont pas le choix d’acquérir ces produits, a donc été… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-791
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’inflation a particulièrement touché les produits de première nécessité, l’alimentation et l’hygiène. Le pouvoir d’achat des ménages français modestes, qui n’ont pas le choix d’acquérir ces produits, a donc été fortement diminué.
Seule la suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité pour une période d’un an permettra de baisser structurellement les tensions inflationnistes qui frappent l’économie et donc les prix à la consommation, et ainsi de redonner du pouvoir d’achat à tous les ménages et en particulier les ménages modestes.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :
« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : "Cet amendement propose de réduire le taux de TVA à 0% pour l'usage des réseaux d'assainissement, quelque soit le nombre d'habitants desservis et le mode de gestion du service. Après plusieurs années d’inflation et de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1098
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Cet amendement propose de réduire le taux de TVA à 0% pour l'usage des réseaux d'assainissement, quelque soit le nombre d'habitants desservis et le mode de gestion du service.
Après plusieurs années d’inflation et de stagnation des salaires, cet amendement réduira les dépenses contraintes des ménages. L’eau, qui est un bien essentiel à la vie, en fait indubitablement partie.
Le coût de l’eau (consommation et assainissement) a flambé. Selon l’Observatoire national des services d’eau et d'assainissement, la facture totale des ménages s'élevait à 563 euros par an (soit 46,90 €/mois) en moyenne en 2024, contre 520 euros en 2021. C’est une augmentation de près de 6% des prix en 3 ans !
Aujourd'hui, deux millions de personnes ont une facture d'eau qui dépasse 3% de leur budget, alors que l’ONU estime qu’un delà de ce seuil, la facture en eau devient inaccessible et le ménage souffre ainsi d’une “pauvreté en eau”.
L’ONU a reconnu, par la résolution 64/292 du 28 juillet 2010 de l'Assemblée générale des Nations unies, le droit à l’eau et à l’assainissement comme un droit humain fondamental. Pour le rendre réellement effectif la représentation nationale doit agir pour garantir un accès abordable à l’eau et à son traitement.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 AA. – Par dérogation au 2° du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. »
2° Le 2°du b de l’article 279 est complété par les mots : « qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »
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Son vote : AbstentionRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : "Cet amendement du groupe LFI propose un taux de TVA dérogatoire de 0 % pour la fourniture d'eau potable quel que soit le nombre d'habitants desservis et le mode de gestion du service. L'assujettissement à la TVA est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1096
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Cet amendement du groupe LFI propose un taux de TVA dérogatoire de 0 % pour la fourniture d'eau potable quel que soit le nombre d'habitants desservis et le mode de gestion du service.
L'assujettissement à la TVA est obligatoire pour tous les services d'eau qui desservent plus de 3 000 habitants et optionnel pour ceux qui desservent moins de 3 000 habitants. Les taux de TVA sont de 5,5 % pour l'eau potable. La TVA s'applique à l'ensemble des composantes tarifaires d'une facture d'eau potable.
Deux millions de personnes en France consacrent plus de 3 % de leur budget pour payer leurs factures d’eau. L'ONU estime qu'au-delà de ce seuil, la facture d'eau est inabordable. Alors que la sobriété de la ressource eau, et sa gestion en tant que commun est indispensable, il est inacceptable de laisser en précarité hydrique les ménages les plus précaires de ce pays.
En l’absence d’entreprises prédatrices prêtes à absorber une surmarge, cette TVA abaissée à 0 % réduira le poids des factures d’eau sur le budget des ménages modestes, et matérialisera le principe énoncé à l'article 210-1 du code de l'environnement : l'eau appartient à toutes et tous, et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies. – 0 AA. – En application de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et par dérogation au 1° du A. de l’article 278‑0 bis du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quel que soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : AbstentionRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et porté avec l’USH propose, comme nous le proposons depuis 6 ans, de rétablir la TVA réduite à 5,5 % sur l’ensemble des opérations de construction neuve de… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-3149
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et porté avec l’USH propose, comme nous le proposons depuis 6 ans, de rétablir la TVA réduite à 5,5 % sur l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux ainsi que pour l’ensemble des travaux qui sont réalisés dans ces logements.
Son relèvement, décidé en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction de loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes ont été significativement dégradés et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.
Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,7 millions).
De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribuent en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.
Dispositif : la modification proposée du texte
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est abrogé ;
– au premier alinéa du 3°, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– le a du même 3° est abrogé ;
– au b dudit 3°, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
– la deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– à la quatrième ligne de la première colonne, le mot :« autres » est supprimé ;
– à la même quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
– à la cinquième ligne de la même dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à favoriser l’essor de l’habitat inclusif en élargissant le bénéfice du taux réduit de TVA aux logements destinés à accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap, dans le cadre de… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-2657
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à favoriser l’essor de l’habitat inclusif en élargissant le bénéfice du taux réduit de TVA aux logements destinés à accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap, dans le cadre de projets d’habitat inclusif. Certains acheteurs peuvent déjà bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % et d’une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties (en fonction de leurs revenus). La problématique réside dans le fait que les locaux achetés par le porteur de projet (espaces partagés, logements) seront imposés au taux plein de 20 %.
Il s’agit d’une revendication de l’association AAHMA-COLIBRIS DES MAUGES qui porte le projet d’une résidence inclusive et intergénérationnelle à Chemillé-en-Anjou.
Par ailleurs, un récent rapport de l’inspection générale des affaires sociales a démontré l’importance des habitats intermédiaires, comme l’habitat inclusif, pour éviter l’isolement social des personnes âgées, l’aggravation de la perte d’autonomie et pour permettre l’efficience du recours aux services d’autonomie à domicile. Enfin, en stimulant la construction de logements inclusifs, cette mesure soutient aussi l’emploi local et l’innovation sociale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et de l’habitat inclusif » ;
b) Le A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les logements et locaux qui répondent aux critères de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :
Habitat inclusif 4° du A du II 5,5 %
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Afin d’encourager l’accession sociale à la propriété, le présent amendement vise à harmoniser les plafonds de ressources relatifs au dispositif d’accession sociale bénéficiant d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3290
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Afin d’encourager l’accession sociale à la propriété, le présent amendement vise à harmoniser les plafonds de ressources relatifs au dispositif d’accession sociale bénéficiant d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %.
Il aligne ainsi les plafonds et le zonage retenus pour l’application du dispositif de taux réduit dans les quartiers ciblés par la politique de la ville (agence nationale pour la rénovation urbaine/quartier prioritaire de la politique de la ville) avec ceux déjà retenus pour l’accession au titre du prêt social de location-accession et du bail réel solidaire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 7° du I, les mots : « ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « n’excèdent pas un plafond fixé par décret tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; »
2° Le premier alinéa du 2° du III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et » ;
b) Les mots : « 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « même 1° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre éligible les prestations de pose, installation et entretien des pompes à chaleur air/air à un crédit d’impôt sur le revenu. Solution performante… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-544
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre éligible les prestations de pose, installation et entretien des pompes à chaleur air/air à un crédit d’impôt sur le revenu. Solution performante et décarbonée, les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et dans la décarbonation du bâtiment.
RTE prévoit ainsi dans son bilan prévisionnel 2023‑2035, que d’ici à 2035, 10 millions de ménages pourraient être équipés de pompes à chaleur.
Toutes les solutions techniques devront ainsi être mobilisées pour atteindre cet objectif et une incitation fiscale de ce type peut aider à y parvenir.
Effectivement, les pompes à chaleur air/air, qui ont des performances similaires aux autres types de pompes à chaleur, et sont particulièrement pertinente dans les logements dépourvus de circuits d’eau chaude où elles peuvent se substituer en tout ou partie aux anciens convecteurs électriques, sont aujourd’hui de ce crédit d’impôt, elles sont en outre peu soutenues dans les dispositifs incitatifs à la rénovation énergétique
Rendre les PAC air/air éligibles à un crédit d'impôt au même titre que les PAC air/eau serait un signal fort de l’urgence à décarboner l’ensemble des modes de chauffage.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le II de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Parmi les matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés par le 3° sont incluses les différentes catégories de pompes à chaleur, dont les pompes à chaleur air/air. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : AbstentionRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L'audit énergétique est une prestation qui consiste à analyser la performance énergétique d'un bâtiment, d’un logement ou d'une installation. Son but est d'identifier les points d'amélioration et de proposer des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2777
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'audit énergétique est une prestation qui consiste à analyser la performance énergétique d'un bâtiment, d’un logement ou d'une installation. Son but est d'identifier les points d'amélioration et de proposer des recommandations pour réduire la consommation d'énergie.
La rénovation énergétique est un enjeu majeur pour notre pays, qui vise à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à lutter contre le changement climatique. Les audits énergétiques sont un outil essentiel pour la rénovation énergétique, car ils permettent aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de prendre des décisions éclairées sur les travaux à réaliser.
La réduction de la TVA à 5,5 % pour les audits énergétiques réalisés dans le cadre de travaux de rénovation énergétique est une mesure incitative qui a permis de stimuler la rénovation énergétique.
Cependant, cette mesure n'est pas applicable aux audits énergétiques classiques, qui sont pourtant tout aussi importants pour la rénovation énergétique du bâti. C'est pourquoi il est crucial d'adopter cet amendement visant à rendre les audits énergétiques systématiquement éligibles à une TVA de 5,5 % et pas seulement ceux réalisés avant la réalisation certaine de travaux à titre comparatif.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations d’audit énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux, bâtiments ou installations achevés depuis au moins deux ans et affectés ou destinés à être affectés à usage d’habitation ou de bureaux ;
« 2° Ces prestations aboutissent à la présentation de scénarios de travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des immeubles mentionnés au 1° du II ».
2° Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 2° du I bis ».
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ou du I bis » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ou I bis ».
II. – Le I est applicable aux contrats de prestations conclus à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA à 5,5%. Afin d’encourager la transition énergétique du secteur sanitaire, il est proposé… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1548 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA à 5,5%. Afin d’encourager la transition énergétique du secteur sanitaire, il est proposé d’étendre le bénéfice de ce taux réduit de TVA aux établissements de santé, à l’instar de ce qui est prévu pour certaines catégories d’établissements médico-sociaux et sociaux mentionnés à l’article 278-0 bis du CGI.
Cette proposition s’inscrirait dans le plan de relance de l’investissement décidé dans le cadre du Ségur de la santé et permettrait une réduction de la consommation d’énergie de tous ces établissements et d’améliorer leur empreinte carbone.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « à un usage d’habitation », sont insérés les mots : « ou sont des locaux des établissements de santé ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : AbstentionRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet de corriger une incohérence de notre système fiscal et de promouvoir l’égalité d’accès aux équipements essentiels du quotidien pour les personnes en situation de handicap. Aujourd’hui… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-545
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement a pour objet de corriger une incohérence de notre système fiscal et de promouvoir l’égalité d’accès aux équipements essentiels du quotidien pour les personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, certains de ces équipements demeurent soumis au taux normal de TVA, ce qui accroît inutilement le coût supporté par des personnes déjà confrontées à des difficultés importantes.
L’amendement propose donc d’appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à ces équipements indispensables. Ils constituent, pour les personnes handicapées, des outils nécessaires à l’autonomie, à la mobilité et à la dignité. Leur accessibilité ne saurait être conditionnée par un surcoût fiscal.
La mise en place de ce taux réduit permettra de renforcer l’équité fiscale, d’alléger la charge financière qui pèse sur les personnes handicapées et leurs familles, et de favoriser une inclusion sociale effective. Elle contribuera ainsi à garantir une meilleure qualité de vie à celles et ceux qui dépendent de ces dispositifs essentiels.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les équipements essentiels au quotidien des personnes en situation de handicap. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs. La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-8
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10€), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5% sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20%. Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’Etat en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000€.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ramener le taux de TVA à 10% pour les entrées des parcs zoologiques. En effet ceux-ci bénéficient d'un traitement de faveur depuis 2017 par rapport aux autres secteurs culturels ou de loisir comme… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2526
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à ramener le taux de TVA à 10% pour les entrées des parcs zoologiques.
En effet ceux-ci bénéficient d'un traitement de faveur depuis 2017 par rapport aux autres secteurs culturels ou de loisir comme les parcs botaniques ou les musées. En 2017, la commission des finances était défavorable à cet abaissement poussé par le gouvernement précédent précisant que cela représentait une perte de recette de plus de 7 millions d'euros en 2017 et par an pour les caisses de l'État.
Actuellement, l'Etat favorise fiscalement les parcs qui exploitent les animaux, y compris des espèces sauvages ou menacées, pour leurs profits. Par souci de cohérence, d'équité et pour défendre le bien-être animal, le taux de TVA doit être harmonisé et cette niche fiscale réduite.
Cette proposition est notamment portée par Code animal.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le L de l’article 278‑0 bis est abrogé ;
2° Le b ter de l’article 279 est ainsi rétabli :
« b ter. les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques, des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement applique le taux réduit de 5,5 % de TVA aux prestations externalisées de collecte, lavage et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-208
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement applique le taux réduit de 5,5 % de TVA aux prestations externalisées de collecte, lavage et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans les établissements d’enseignement du premier et du second degrés, dans les établissements d’enseignement supérieur ainsi que dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.
Aujourd’hui, lorsque ces opérations sont réalisées directement par la structure qui assure la fourniture des repas, elles bénéficient déjà du taux réduit de 5,5 %. Lorsqu’elles sont assurées par un prestataire externe, elles sont soumises au taux de TVA de 20 %. À activité identique, le traitement fiscal diffère uniquement selon le mode d’exécution, ce qui crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les structures qui n’ont pas la capacité de gérer en interne ces opérations.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le E, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de collecte, tri, lavage, désinfection, contrôle sanitaire, reconditionnement, stockage tampon et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans :
« 1° Les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
« 2° Les établissements d’enseignement supérieur ;
« 3° Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : "Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de réduire le taux de TVA à 5,5 % sur l’ensemble des transports en commun publics. Dans nos villes comme dans nos campagnes, les transports en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2089
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de réduire le taux de TVA à 5,5 % sur l’ensemble des transports en commun publics.
Dans nos villes comme dans nos campagnes, les transports en commun constituent un mode de transport efficace, peu émetteur de gaz à effet de serre et favorable au développement du tissu économique local. Cet amendement, dans la continuité de nos propositions législatives, vise à favoriser leur adoption en les rendant plus abordables.
Aujourd'hui, près de 30 %, des émissions nationales de gaz à effet de serre émanent du secteur du transport, dont 94 % provenant du transport routier. L’usage quotidien de la voiture participe activement à cette pollution, d’autant plus que 75 % de ces déplacements sont effectués pour des trajets de moins de 5 kilomètres (c'est-à-dire pouvant être remplacés facilement par du transport collectif). Pourtant, avec le manque d'investissement public dans les réseaux, le prix continue d’être un obstacle au report modal des populations, notamment les plus précarisées, vers le transport collectif. Cette situation dégradée contrevient au droit de chacun à se déplacer “dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix ainsi que de coûts pour la collectivité” comme l’affirme pourtant la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux transports en commun. Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2825
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux transports en commun. Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle. Pour les employeurs, entreprises, collectivités, État, elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés. Pour les autorités organisatrices des transports, elle débouchera sur une augmentation du nombre de voyageurs, des ventes et donc des ressources, permettant peut-être d’éviter les augmentations de tarifs et réductions de trains qui ont pu être constatés comme par exemple en Île-de-France sous l’égide de Mme Pécresse. Enfin, elle permettrait de renouer avec nos engagements climatiques en créant les conditions effectives du report depuis des modes de transports plus carbonés. Cette proposition est compatible avec le droit européen qui prévoit que les Services d’Intérêt Économique Général (SIEG), dont les transports en commun font partie, peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à étendre le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de réparation d’un ensemble élargi de biens du quotidien : mobilier, équipements électriques et électroniques… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3449
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à étendre le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de réparation d’un ensemble élargi de biens du quotidien : mobilier, équipements électriques et électroniques, instruments de musique, outils de bricolage et de jardinage, matériel sportif et de loisirs, ainsi qu’appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie. Il s’inscrit dans la continuité de la politique publique de soutien à l’économie circulaire et au réemploi, en renforçant l’attractivité économique du secteur de la réparation.
Le développement de ces activités de proximité constitue un levier majeur pour allonger la durée de vie des produits, réduire la production de déchets et créer des emplois non délocalisables. Pourtant, le secteur reste fragile puisque nombre de réparateurs indépendants font face à des marges limitées et à une concurrence accrue du neuf, souvent importé à bas coût. La baisse du taux de TVA sur la réparation ambitionne de soutenir ces professionnels, d’inciter les consommateurs à réparer plutôt qu’à remplacer, et de consolider une filière indispensable à la transition écologique.
Cette mesure s’inscrit dans la dynamique européenne ouverte par la directive 2022/542, qui autorise l’application d’un taux réduit aux activités de réparation. Plusieurs États membres, dont la Belgique, le Luxembourg et le Portugal, ont déjà franchi le pas.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les opérations de réparation des cycles y compris à assistance électrique, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison, du mobilier, des équipements électriques et électroniques, des instruments de musique, des outils de bricolage et de jardinage, du matériel sportif et de loisirs, des appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Amendement de repli. Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-795
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.
Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.
Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur les carburants et fioul.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les carburants et fioul. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de repli. Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-793
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.
Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.
Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur le gaz.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Le gaz. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-546
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.
La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit.
Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime.
Fort heureusement, la directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 est intervenue pour modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et ajoute à la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits la livraison de refroidissement urbain.
Face au réchauffement climatique, la production de froid renouvelable, composante importante et méconnue des énergies renouvelables, est indispensable pour remplacer à terme l’ensemble des climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif, fortement consommateurs d’électricité et qui accentuent la création d’îlots de chaleur urbaine.
Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importante. Dotée d’une très grande efficacité énergétique, la production de froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rétablir le taux réduit de TVA à 5,5% pour les abonnements d'électricité. La loi de finances pour 2025 avait porté la TVA à 20% sur les abonnements d'électricité à compter du 1er août 2025. Le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-599
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rétablir le taux réduit de TVA à 5,5% pour les abonnements d'électricité.
La loi de finances pour 2025 avait porté la TVA à 20% sur les abonnements d'électricité à compter du 1er août 2025. Le Gouvernement de Michel Barnier avait justifié cette mesure par la mise en conformité du droit français avec la directive européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de 2006, telle qu'interprétée par la Cour de Justice de l'Union européenne.
Cette dernière avait estimé qu'il n'est pas possible de soumettre à des taux de TVA différents les éléments "indissociables" d'une même prestation, en l'occurrence l'abonnement d'électricité et la consommation d'électricité.
Or rien dans le texte de la directive ne corrobore cette thèse, ni ne s'oppose à l'application d'un taux de TVA pour l'abonnement d'électricité différent du taux de TVA pour la consommation d'électricité, "à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence". La séparation des taux de TVA pour l'abonnement et pour la consommation d'électricité ne produit en l'espèce aucune distorsion de concurrence. Il est donc loisible au législateur de procéder à l'application de taux différents de TVA dans le domaine de la fourniture d'électricité.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « livraisons », sont insérés les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : En l’état actuel, la fiscalité de l’électricité pesant sur la production de chaleur/froid géothermiques concentre de nombreuses critiques liées aux incohérences avec les objectifs de « verdissement » de la fiscalité, de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1301
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En l’état actuel, la fiscalité de l’électricité pesant sur la production de chaleur/froid géothermiques concentre de nombreuses critiques liées aux incohérences avec les objectifs de « verdissement » de la fiscalité, de justice sociale et de neutralité technologique dans le soutien aux EnR.
La diminution de cette fiscalité est d’autre part un levier important de compétitivité de la géothermie, dont l’électricité représentant l’essentiel des coûts d’exploitation.
Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des composantes de la fourniture d’électricité utilisée pour la production de chaleur et de froid géothermiques aux fins de fourniture de celle-ci, soit au moyen d’un réseau soit directement. Ces composantes sont l’abonnement et contribution tarifaire d’acheminement (CTA), qui bénéficiaient déjà, avant la loi de finances pour 2025, d’un taux de 5,5 %, mais aussi l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée, auxquelles s’appliquait un taux de 20 %.
Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) souligne dans un récent rapport le potentiel inexploité de la géothermie à Mayotte.
L’archipel de Mayotte présente en effet des caractéristiques géologiques favorables à l’exploitation de la géothermie et pourrait tirer parti de la chaleur souterraine pour produire une énergie renouvelable décarbonnée, abondante, stable et locale, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – L’abonnement, la contribution tarifaire d’acheminement, l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée relatifs aux livraisons d’électricité utilisées aux fins de fourniture de chaleur et de froid géothermiques ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : AbstentionRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : "Cet amendement du groupe LFI vise à réduire le taux de TVA à 5.5 % pour la totalité de l’électricité nécessaire à la vie et à la dignité, ainsi que le prix fixe des abonnements qui s'y rapportent. Rejoignant les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2098
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Cet amendement du groupe LFI vise à réduire le taux de TVA à 5.5 % pour la totalité de l’électricité nécessaire à la vie et à la dignité, ainsi que le prix fixe des abonnements qui s'y rapportent.
Rejoignant les prescriptions exigées par la Commission européenne, le Gouvernement Bayrou a décidé en août d’augmenter de 5,5 % à 20 % la TVA sur les abonnements d’électricité. Ce choix injuste affecte le pouvoir d’achat de nos concitoyens, en particulier les plus modestes. Désormais, c'est à la fois la consommation et l'abonnement qui sont taxés à hauteur de 20 %. Cette hausse en catimini ne trompe personne : confrontée à une consommation en berne, et à une baisse des recettes de TVA du fait de l'échec patent de sa politique de l'offre, la macronie tente péniblement de renforcer cet impôt injuste sur la consommation populaire.
Après plusieurs années de hausse du prix de l’énergie, les Français et les Françaises sont étranglés par leur facture électrique. En France, ce sont près de 5 millions de ménages qui subissent une situation de vulnérabilité énergétique, soit plus de 17 % de la population selon l’INSEE. Les ménages vulnérables cumulent souvent revenus faibles et logements énergivores. Ainsi, 4 ménages vulnérables sur 5 appartiennent aux 30 % les moins aisés (leur revenu est inférieur à 23 500 €) et résident dans un logement énergivore.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis – La fourniture d’électricité et de gaz des ménages pour les consommations qui sont essentielles à la vie et à la dignité, ainsi que l’abonnement aux services de fourniture d’électricité et de gaz des ménages.
« Pour l’application du premier alinéa, un décret pris en Conseil d’État fixe chaque année le volume d’énergie considéré comme répondant aux besoins essentiels à la vie et à la dignité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : AbstentionRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-792
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1ère nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.
Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.
Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IVdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Rassemblement National vise à mettre fin à une inégalité fiscale qui pénalise la mutualisation de la restauration scolaire en proposant d’étendre aux syndicat intercommunal à vocation unique… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2501
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Rassemblement National vise à mettre fin à une inégalité fiscale qui pénalise la mutualisation de la restauration scolaire en proposant d’étendre aux syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) l’exonération de TVA applicable à la fourniture de repas dans les cantines scolaires.
En effet, la fourniture de repas dans les cantines situées au sein même des établissements scolaires, et pour le seul bénéfice de leurs élèves, constitue une prestation étroitement liée à l’enseignement scolaire. Elle est ainsi exonérée de TVA au titre de l’article 261 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa de l’article 256 B du CGI précise d’ailleurs que les personnes morales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité relevant des services éducatifs.
Or, un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) qui dispose d’une compétence exclusivement limitée à l’exploitation d’une cuisine territoriale, capable de répondre aux besoins de plusieurs communes, n’est pas chargé de l’enseignement et par conséquent n’est pas éligible à l’exonération de TVA prévue à l’article 256 B du CGI.
Ainsi, il existe une différence de traitement incohérente et injustifée selon que la commune exerce seule ou par le biais d’un SIVU la fourniture de repas aux cantines. Une commune produisant seule pour son propre compte est exonérée de TVA, tandis que plusieurs communes s’unissant au sein d’un syndicat, toujours pour leurs propres comptes, sont assujetties à cette taxe.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B bis ainsi rédigé :
« Art. 261 B bis. – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a. de l’article 261 du présent code.
« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à assujettir les loueurs de meublés de tourisme de type AirBnB au paiement de la TVA lorsque le logement mis en location ne constitue… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2908
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à assujettir les loueurs de meublés de tourisme de type AirBnB au paiement de la TVA lorsque le logement mis en location ne constitue pas la résidence principale de son propriétaire.
En effet, il est indéniable que la mise à disposition de meublés de tourisme, en particulier dans des logements qui ne constituent pas la résidence principale du loueur, est devenue une activité économique à part entière dont la lucrativité entraîne une concurrence déloyale par rapport à la location meublée de longue durée et surtout à la location nue. Cette réalité contribue à amplifier la crise du logement en zone tendue et entraîne la déperdition des cœurs de ville dans les communes touristiques.
L’assujettissement à la TVA constitue un moyen de réduire l’attrait économique de cette activité lorsqu’elle immobilise des logements qui pourraient autrement être mis sur le marché locatif ou cédés à un accédant à la première propriété.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme autres que ceux déclarés comme résidence principale. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés du Groupe Rassemblement national met en place une exonération de la TVA pour achats de denrées par les associations d’aide alimentaire habilitées, lorsque ces denrées sont destinées à être… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-833
- Insère des dispositions après : Article 25
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés du Groupe Rassemblement national met en place une exonération de la TVA pour achats de denrées par les associations d’aide alimentaire habilitées, lorsque ces denrées sont destinées à être redistribuées aux bénéficiaires.
Les achats directs représentent une partie importante des dépenses et des produits distribués des associations d’aide alimentaire. Les Restaus du Coeur en tirent par exemple près d’un tiers de leurs volumes distribués, selon un rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales publié en 2021. Les achats directs constituent également la principale variable d’ajustement à la disposition des associations d’aide alimentaire pour s’adapter aux besoins ; en septembre 2022, l’État avait ainsi débloqué une enveloppe de 28,5 millions d’euros pour financier les achats directs face à la hausse de la précarité alimentaire en France, qui s’est encore aggravée depuis.
Dans le contexte actuel de crise de ressources pour les associations d’aide alimentaire, exonérer celles-ci de la TVA sur leurs achats de denrées est un moyen efficace et d’application immédiate de les soulager financièrement, tout en favorisant une diversification des sources d’approvisionnement, qui pourront s’échelonner sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté