Votes de Pauline Levasseur
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Selon ses auteurs : Reprise de soutien à l'amendement I-CF1805 de M.MATEI, présenté en commission mais retiré Conformément aux dispositions des articles 150 VI à 150 VM du Code Général des Impôts, les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3209
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Reprise de soutien à l'amendement I-CF1805 de M.MATEI, présenté en commission mais retiré
Conformément aux dispositions des articles 150 VI à 150 VM du Code Général des Impôts, les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de collection ou d’antiquité sont assujetties à une taxe forfaitaire, laquelle est proportionnelle au prix de vente. L’assiette de la taxe forfaitaire est le prix de vente de l’objet, qui doit correspondre à sa valeur réelle. Si le cédant est résident fiscal de France, le taux de la taxe forfaitaire est de 6 %, à laquelle s’ajoute la CRDS au taux de 0,5. Il est également possible d’opter pour le régime général des plus-values sur les biens meubles si certaines conditions sont remplies.
Ce traitement fiscal très avantageux dont les œuvres d’art bénéficient participe activement à la politique de soutien au marché de l’art français. Toutefois, dans un contexte où la situation préoccupante de nos finances publiques nécessite que celles et ceux qui peuvent contribuer participent à l’effort de redressement, le niveau actuel de la taxe forfaitaire peut interroger.
C’est pourquoi, afin de renforcer la justice fiscale, cet amendement propose d’augmenter de manière mesurée le taux de la taxe forfaitaire auxquelles sont assujetties les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de collection ou d’antiquité en le faisant passer de 6 % à 10 %.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vient en soutien à l'amendement déposé par Jean-Paul Mattei et adopté en commission des finances, en supprimant les abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2049
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vient en soutien à l'amendement déposé par Jean-Paul Mattei et adopté en commission des finances, en supprimant les abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Il propose également, de la même manière que sur les plus-values mobilières, de rehausser le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30 % sur la vente de terrains nus constructibles au lieu du taux forfaitaire de 19% prévu actuellement.
L’une des causes de l’artificialisation réside dans l’attrait financier des terrains constructibles, dont la valeur est bien supérieure à celle des terres agricoles, naturelles et forestières. En France, la valeur moyenne d’un hectare de terre agricole est estimée à 6 130 € en 2022, un hectare de terrain constructible environ 920 000 €.
Afin de désinciter ces comportements et de mieux redistribuer la valeur produite par le classement du terrain en zone constructible, cet amendement propose donc l’augmentation des taxes existantes sur les plus-values de cessions de terrains nus devenus constructibles. Il prévoit ainsi un taux de 30 % de la plus-value, valeur proposée l’an dernier par le Ministre de l’environnement et de la cohésion des territoires lors des discussions sur le budget 2024.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 30 %. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La Loi Climat et Résilience n’a pas permis de s'attaquer aux moteurs de l'artificialisation des sols ni d'apporter les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de la politique Zéro Artificialisation Nette… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2050
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La Loi Climat et Résilience n’a pas permis de s'attaquer aux moteurs de l'artificialisation des sols ni d'apporter les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de la politique Zéro Artificialisation Nette (ZAN).
Cet amendement, travaillé avec la Fondation Abbé Pierre et la Fondation pour la Nature et l'Homme, vise à répondre à ces enjeux, en supprimant les abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Il propose également, de la même manière que sur les plus-values mobilières, de rehausser le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 70 % sur la vente de terrains nus constructibles au lieu du taux forfaitaire de 19% prévu actuellement.
L’une des causes de l’artificialisation réside dans l’attrait financier des terrains constructibles, dont la valeur est bien supérieure à celle des terres agricoles, naturelles et forestières. En France, la valeur moyenne d’un hectare de terre agricole est estimée à 6 130 € en 2022, un hectare de terrain constructible environ 920 000 €.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 70 %. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les mécanismes de « culbutes spéculatives » consistant à acheter puis à revendre, dans un délai court, un bien immobilier en le déclarant… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-1987
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les mécanismes de « culbutes spéculatives » consistant à acheter puis à revendre, dans un délai court, un bien immobilier en le déclarant comme une résidence principale pour échapper à la taxe sur les plus-values immobilières.
Ces mécanismes sont particulièrement développés dans les zones touristiques où la tension locative entraîne depuis 20 ans une importante augmentation du prix des biens, notamment au pays basque.
Ainsi le présent amendement propose de conditionner l’exonération à une durée de détention d’au moins cinq années comme résidence principale. Naturellement, cette condition ne s’appliquerait pas dès lors qu’il s’agit d’une vente en vue d’acquérir une autre résidence principale, ce qui autrement pénaliserait toute opération hors primo-accession. De même, ce délai pourrait être levé lorsqu’un motif impérieux le justifie tel qu’une mutation professionnelle, une hospitalisation de longue durée ou l’entrée en EHPAD ou encore un décès ou une séparation notamment.
Seuls sont visés les contournements permis par la rédaction actuelle.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ; ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement entend conditionner le bénéfice d'exonération d'impôt des plus-values réalisées sur la vente des biens occupés à titre de résidence principale à une occupation à titre de résidence principale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3591
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement entend conditionner le bénéfice d'exonération d'impôt des plus-values réalisées sur la vente des biens occupés à titre de résidence principale à une occupation à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans au jour de la cession afin de lutter contre certains phénomènes de spéculation immobilière faisant usage de ce dispositif. La condition de détention ne s'appliquerait pas en cas de survenue d'évènements de la vie (dans des modalités définies par décret) tels que le décès d'un membre de la famille, la naissance d'un enfant, un accident de la vie ou une mutation professionnelle.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant depuis au moins cinq ans au jour de la cession sauf lorsque la cession intervient sauf pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel dont les modalités sont précisées par décret. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1547
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène. Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à combler l’une des failles du dispositif anti « CumCum internes ».
Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt.
Le dispositif instauré en juillet 2019 pour contrecarrer cette pratique est incomplet. En effet, il se limite aux montages financiers consistant en un prêt « réel » de l’action possédée par un individu assujetti à une banque. Il ignore cependant les mécanismes plus complexes consistant en :
- L’échange de la propriété d’une action (achat de l’action par la banque, vente par l’individu)
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé :
« Art. 119 bis B. – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1545
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène. Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à combler l’une des failles du dispositif anti « CumCum internes ».
Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt.
Le dispositif instauré en juillet 2019 pour contrecarrer cette pratique est incomplet. En effet, il se limite aux montages financiers consistant en un prêt « réel » de l’action possédée par un individu assujetti à une banque. Il ignore cependant les mécanismes plus complexes consistant en :
- L’échange de la propriété d’une action (achat de l’action par la banque, vente par l’individu)
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement propose d’imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2014 à 2023. S’il est normal et sain que… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-933
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement propose d’imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2014 à 2023. S’il est normal et sain que les actions soient rémunérées à leurs détenteurs par des dividendes, il est important de favoriser l’investissement en désincitant au versement de dividendes trop élevés.
Cet amendement sur les superdividendes s’inspire donc de la rédaction retenue au Sénat, suite à l’adoption d’un amendement semblable au PLF 2023.
La présente proposition fixe le seuil de déclenchement à 750 000 000 € de chiffre d’affaires annuel.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est intérieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par ce dernier amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 3 points. Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1837
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par ce dernier amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 3 points.
Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d'euros.
Or, ce coût pour nos finances publiques se fait au bénéfice des personnes les plus aisées du pays, comme l’a montré l’INSEE dès 2019, affirmant que pour cette mesure « le gain de niveau de vie est concentré sur les 10 % de personnes les plus aisées : en moyenne, celles-ci gagnent 270 euros par an (et les 5 % les plus aisées, 460 euros). [Alors que les] 50 % les plus modestes sont très peu affectées. Cette réforme joue ainsi fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. »
Nous prônons donc idéalement sa suppression et la mise en place d’une taxation du capital plus juste, plus progressive, avec notamment le retour d’un ISF renforcé et écologique.
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l'écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail.
En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :
– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 15,8 % ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 5 points. Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1794
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 5 points.
Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d'euros.
Or, ce coût pour nos finances publiques se fait au bénéfice des personnes les plus aisées du pays, comme l’a montré l’INSEE dès 2019, affirmant que pour cette mesure « le gain de niveau de vie est concentré sur les 10 % de personnes les plus aisées : en moyenne, celles-ci gagnent 270 euros par an (et les 5 % les plus aisées, 460 euros). [Alors que les] 50 % les plus modestes sont très peu affectées. Cette réforme joue ainsi fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. »
Nous prônons donc idéalement sa suppression et la mise en place d’une taxation du capital plus juste, plus progressive, avec notamment le retour d’un ISF renforcé et écologique.
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l'écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail.
En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :
– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 10 points. Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1786
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, nous demandons de relever le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 10 points.
Le coût de la mise en place en 2018 du prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit flat tax, a en effet été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d'euros.
Or, ce coût pour nos finances publiques se fait au bénéfice des personnes les plus aisées du pays, comme l’a montré l’INSEE dès 2019, affirmant que pour cette mesure « le gain de niveau de vie est concentré sur les 10 % de personnes les plus aisées : en moyenne, celles-ci gagnent 270 euros par an (et les 5 % les plus aisées, 460 euros). [Alors que les] 50 % les plus modestes sont très peu affectées. Cette réforme joue ainsi fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. »
Nous prônons donc idéalement sa suppression et la mise en place d’une taxation du capital plus juste, plus progressive, avec notamment le retour d’un ISF renforcé et écologique.
A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l'écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail.
En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :
– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de soumettre les plans d’épargne-retraites non utilisés à l’impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire transmet les montants qui s’y trouvent à titre gratuit. Cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1920
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de soumettre les plans d’épargne-retraites non utilisés à l’impôt sur le revenu lorsque le bénéficiaire transmet les montants qui s’y trouvent à titre gratuit. Cet amendement est issu de la proposition du rapporteur général Charles de Courson dans son rapport d’information sur la fiscalité de l’épargne-retraite par capitalisation.
En plus d’être un moteur d’inégalités en permettant de se soustraire à la retraite par répartition socialisée, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale, comme le pointe à juste titre le rapport.
Les versements dans un PER sont déduits de l’impôt sur le revenu. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après un abattement de 10%.
Or, lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants-droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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Selon ses auteurs : Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la niche fiscale à l'égard des intermittents du spectacle. Si toutes les niches fiscales sont légales par définition, la pertinence de certaines peut poser… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-59
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la niche fiscale à l'égard des intermittents du spectacle.
Si toutes les niches fiscales sont légales par définition, la pertinence de certaines peut poser question alors qu'elles sont quasi absentes du débat public notamment celle pour les intermittents du spectacle. Le régime des intermittents couvre environ 100 000 à 120 000 personnes chaque année.
La France compte, selon la Loi de finances 2024, 467 niches fiscales dont celle des intermittents du spectacle en France faisant référence à un ensemble de dispositions spécifiques qui concernent le régime d’indemnisation chômage et les avantages fiscaux liés au statut d’intermittent.
Ce régime particulier vise à soutenir les artistes et techniciens du spectacle qui ont des emplois temporaires et discontinus, souvent liés à des projets à durée limitée.
Cependant, ce régime dérogatoire a un coût important pour l’État.
Le coût global de ce régime comprend deux principales composantes :
1. Le coût de l’indemnisation chômage des intermittents :
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article 84 A du code général des impôts est abrogé.
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Selon ses auteurs : Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-671
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.
Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.
La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens. Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.
Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est passé de 5000 à 7 500 euros pour 2022. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, mais aussi de pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, il convient d’aller plus loin et de rétablir la défiscalisation totale des heures supplémentaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : La présent amendement vise à exonérer d’impôts sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), et des infirmières relevant de la caisse… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1010
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La présent amendement vise à exonérer d’impôts sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), et des infirmières relevant de la caisse autonome retraite prévoyance (Carpimko), lorsqu’ils entrent dans le champ du cumul emploi‑retraite.
Le nombre de médecins à la retraite cumulant leur emploi, relativement stable depuis 2018 (autour de 12 000), a connu un léger regain, probablement en raison de la suppression des cotisations Carmf en 2023. Si les motivations des médecins cumulant leur activité peuvent naturellement relever de la passion du métier ou de l’attente d’un successeur, l’effet incitatif du complément de revenu pour la retraite est également présent.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :
« 40° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Depuis 2019 l'avantage fiscal dont bénéficie les élus locaux est indexé directement sur l'indice brut terminal de la fonction publique, et évolue ainsi en fonction de sa revalorisation. Cette réforme avait pour but de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-838
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Depuis 2019 l'avantage fiscal dont bénéficie les élus locaux est indexé directement sur l'indice brut terminal de la fonction publique, et évolue ainsi en fonction de sa revalorisation. Cette réforme avait pour but de revaloriser la fonction d'élu local des petites communes.
Or l'article 81 du code général des impôts s'applique également aux conseillers régionaux, non visés dans l'esprit du texte.
Afin de préciser la rédaction de l'article 81 du CGI, le présent amendement prévoit d'exclure explicitement les conseillers régionaux du bénéfice de cette exonération fiscale.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « , à l’exception des conseillers régionaux, ».
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Selon ses auteurs : Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1536
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux situations dans lesquelles l’attribution d’actions concerne au moins 25 % des salariés (nouveau cas introduit par la loi ANI)
En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.
Il apparait donc logique de faciliter ces regroupements, a fortiori si la portion de capital attribuable est augmentée.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Les mots : « au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à défiscaliser les pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l’enfant, qui est dans près de trois quarts des cas la mère, et supprimer… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-770
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à défiscaliser les pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l’enfant, qui est dans près de trois quarts des cas la mère, et supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse.
Actuellement, le conjoint qui verse la pension alimentaire peut la déduire de ses revenus, réduisant ainsi son impôt, tandis que celui qui la reçoit doit l’ajouter à ses revenus imposables, ce qui peut entraîner une augmentation significative de son imposition, voire le rendre imposable.
Cette mesure de justice fiscale est particulièrement nécessaire pour protéger les familles monoparentales, dont 82 % sont portées par des femmes. Selon l’INSEE, en 2018, 41 % des enfants vivant dans ces familles se trouvaient sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l'ensemble des enfants. Dans un tiers de ces familles, le parent avec lequel ils résident la plupart du temps est sans emploi, ce qui aggrave la précarité : 77 % des enfants de ces familles sans emploi sont pauvres.
La pension alimentaire, qui vise à couvrir partiellement les dépenses liées à l'entretien et à l’éducation des enfants, est aujourd’hui considérée comme un revenu imposable. Cette disposition aboutit à une double peine pour les parents, majoritairement des mères déjà en situation précaire : non seulement elles paient plus d’impôts, mais elles voient également leurs droits sociaux diminuer, ceux-ci étant souvent soumis à des conditions de ressources.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 80 septies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Le 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :
« 2° À partir du 1er janvier 2025, le contribuable ne peut déduire que la moitié des sommes versées au cours de l’année, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur, lorsque ce dernier n’est pas pris en compte dans le calcul du quotient familial.
« À compter du 1er janvier 2026, aucune déduction ne peut être opérée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les descendants mineurs qui ne sont pas inclus dans le calcul du quotient familial. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3028
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Jusqu’à la loi n°2000-596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire versée sous forme de capital n’était ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire. Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, et s’articule au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les versements sont effectués. Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. L’ex-conjoint bénéficiaire n’est alors pas imposé sur la somme reçue. Deuxièmement, lorsque le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois, les versements suivent le régime fiscal des pensions alimentaires. Ils sont alors déductibles, sans limite, pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient. Ce deuxième cas de figure interroge en matière d’équité et de justice, et peut même constituer un levier de violence économique. En effet, l’ex-conjoint débiteur à qui l’on accorde une…
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Le dispositif Loc’Avantages prévoit une réduction d’impôt au profit des propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah sous condition de plafond de loyer. Il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2688
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le dispositif Loc’Avantages prévoit une réduction d’impôt au profit des propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah sous condition de plafond de loyer. Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2024. La massification attendue du dispositif Loc’Avantages ne s’est pas encore réalisée et apparaît freinée par les paramètres actuels du dispositif, trop complexes.
Aussi, il est proposé de :
- le prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 ;
- le transformer en crédit d’impôt afin d’augmenter l’avantage fiscal au profit des propriétaires-bailleurs les plus modestes ;
- ouvrir le bénéfice du dispositif aux propriétaires dont les revenus locatifs sont soumis au régime micro-foncier ainsi qu’aux logements meublés dont la part croit dans le parc des logements loués à titre de résidence principale ;
- appliquer au dispositif Loc’Avantages le plafonnement majoré des niches fiscales à 18 000 euros (contre le plafonnement à 10 000 € actuellement).
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;
2° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Le A du I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
– Le 1° est ainsi modifié :
i) les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
ii) les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
iii) les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
iv) à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » ;
– Le 2° est ainsi modifié :
i) après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
ii) les mots « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
b) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1909
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000 euros.
Le nombre de logement en location a été divisé par 2 en 4 ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisante pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuse. En effet la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée AnnaÏg Le Meur, l’IGF et l’IGEDD en 2024, soulignait, dans son rapport, un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20%, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observé ».
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement du groupe LFI-NFP a pour objectif de développer en France un principe d' « impôt universel ciblé », notamment sur les paradis fiscaux, via un mécanisme de fiscalité limitée étendue, tel qu'il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1978
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement du groupe LFI-NFP a pour objectif de développer en France un principe d' « impôt universel ciblé », notamment sur les paradis fiscaux, via un mécanisme de fiscalité limitée étendue, tel qu'il existe d'ores et déjà dans plusieurs pays européens et aux États-Unis.
La mondialisation néo-libérale, caractérisée par la libre circulation des capitaux, aboutit à la destruction des États providences par la capacité des contribuables les plus fortunés et des multinationales à contourner l'impôt. Par un jeu de concurrence malsaine, les gouvernements libéraux se sont lancés dans une course au moins disant fiscal. En conséquence, l'assiette fiscale se resserre sur les classes populaires et moyennes qui doivent compenser l’avarice des ultra-riches. Nous sommes dans la situation décrite par Tocqueville au sujet de l’Ancien Régime où « L’impôt a pour objet non d’atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s’en défendre ».
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent 3° bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d'impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-755
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d'impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose d'instaurer une contribution différentielle, visant à faire en sorte que les concernés paient au moins 20% d'impôt sur le revenu, et ce jusqu'en 2026.
En clair, constatant que les plus riches parviennent à éviter le taux normal de l'impôt sur le revenu qui les concerne, qui tend vers 45 %, non seulement le gouvernement se propose de tolérer qu'ils ne paient que 20 %...
... mais en plus, il se propose d'accepter qu'à compter de 2027, leur taux effectif d'imposition retombe à ce qu'il est aujourd'hui, bien en dessous de ces 20 % !
C'est incompréhensible.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de pérenniser le présent article, en supprimant son extinction en 2026.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 30%. Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1770
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 30%.
Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme de garantie que les plus hauts revenus participent aussi à la solidarité nationale. Aussi ce mécanisme de garantie devrait correspondre à une cible qui est le taux d’effort fiscal attendu pour les plus hauts revenus. En 2025, les parts des revenus supérieurs à 84 000 euros seront imposés à 41% et les parts des revenus supérieurs à 180 000 euros seront imposés à 45%. En conséquence, garantir un taux d’effort fiscal sur le revenu de 30% nous semble être la moindre des choses.
Loin des chiffres chocs de 60 000 foyers fiscaux transmis initialement à la presse, ce dispositif ne toucherait déjà plus que 24 300 foyers fiscaux, soit 0,06% des ménages. Cette toute petite oligarchie devrait contribuer à la hauteur de ses moyens pour financer la solidarité nationale, et pour cela une imposition sur le revenu de 40% leur laisse plus que de quoi subvenir à leur besoins.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
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Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 40%. Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1768
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de relever le seuil de garantie d’impôt sur le revenu de 20% à 40%.
Cette « contribution exceptionnelle » n’est pas une contribution, mais simplement un mécanisme de garantie que les plus hauts revenus participent aussi à la solidarité nationale. Aussi ce mécanisme de garantie devrait correspondre à une cible qui est le taux d’effort fiscal attendu pour les plus hauts revenus. En 2025, les parts des revenus supérieurs à 84 000 euros seront imposés à 41% et les parts des revenus supérieurs à 180 000 euros seront imposés à 45%. En conséquence, garantir un taux d’effort fiscal de 40% nous semble plus que raisonnable.
Loin des chiffres chocs de 60 000 foyers fiscaux transmis initialement à la presse, ce dispositif ne toucherait déjà plus que 24 300 foyers fiscaux, soit 0,06% des ménages. Cette toute petite oligarchie devrait contribuer à la hauteur de ses moyens pour financer la solidarité nationale, et pour cela une imposition sur le revenu de 40% leur laisse plus que de quoi subvenir à leur besoins.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 40 % ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devrait concerner que 24 300 foyers parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison de leur niveau de revenus. L’étude d’impact… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2948
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devrait concerner que 24 300 foyers parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison de leur niveau de revenus. L’étude d’impact du présent article explique cet écart par le fait que seuls ces 24 300 foyers ont un niveau d’imposition effectif inférieur à 20 %. Cependant, la multiplication des retraitements proposés par le présent article mine l’assiette de la CDHR et réduit le montant à payer.
Dès lors, le présent amendement propose de simplifier les règles d’assujettissement à la CDHR et le calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements proposés par le présent article.
● Pour définir le seuil d’assujettissement de la CDHR, il propose de s’en tenir au RFR tel que retenu pour le calcul de la CEHR.
● En deuxième lieu, il propose de ne pas prendre en compte l'avantage en impôts procuré par des réductions et crédits d'impôts pour calculer la somme des impôts effectivement acquittés par le contribuable.
● De plus, le présent amendement supprime les deux abattements forfaitaires liés à la situation de couple et de famille.
● Enfin, il modifie le mécanisme de décote pour éviter les ressauts d'imposition tout en garantissant que la CDHR sera payée dès 250 000 euros de RFR.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. »
les mots :
« , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt- sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-642
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés.
Cet amendement de repli vise à fixer le plancher à 0,5% du patrimoine net.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéa 5 et 6.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 20 % au revenu défini au II »
les mots :
« 0,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-465
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés.
Cet amendement fixe le plancher à 2% du patrimoine net.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 20 % au revenu défini au II »
les mots :
« 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2025, la contribution minimum Zucman de 2% sur les patrimoines, qui est la composante « plancher » de notre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3387
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2025, la contribution minimum Zucman de 2% sur les patrimoines, qui est la composante « plancher » de notre proposition de réforme de l'ISF porté par les groupes du Nouveau Front Populaire.
Cette contribution différentielle concerne les foyers dont le patrimoine net global est supérieur à 50 000 000 euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
En se concentrant sur les patrimoines nets supérieurs à 50 millions d'euros, cet amendement entend viser les patrimoines particulièrement illiquides comme il en ressort de l'étude de l'Institut des politiques publiques de 2023, basée sur des données fiscales officielles ("Quels impôts les milliardaires paient-ils ?", Note IPP n° 92, 07 juin 2023, par Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic et Clément Malgouyres) qui permettent à des foyers extrêmement aisés de payer moins d’impôt que le reste de la population.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 1° bis le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ; »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
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Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent la création d’un taux d’imposition minimum sur les revenus adossé sur le patrimoine afin d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale agressive mis en œuvre par les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1764
- Porte sur : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent la création d’un taux d’imposition minimum sur les revenus adossé sur le patrimoine afin d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale agressive mis en œuvre par les plus fortunés, rendant ainsi cet article beaucoup plus ambitieux.
Tel que rédigé par le Gouvernement Barnier, l’article 3 du PLF pour l’année 2025 propose une contribution fiscale sur les plus hauts revenus à l’ambition extrêmement faible, voire même nulle. En effet, cet article fait reposer la contribution des plus riches sur deux piliers qui méconnaissent les mécanismes d’évitement de l’impôt : en utilisant comme base fiscale le revenu fiscal de référence, et en rendant cette mesure temporaire.
Comme l’a démontré l’économiste Gabriel Zucman, le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (par exemple via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). En rendant cette mesure temporaire, le Gouvernement tombe dans un autre écueil, puisqu’il suffirait aux plus fortunés de réaliser de telles manipulations seulement quelques années. Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de s’assurer que les millionnaires et milliardaires contribuent véritablement à l’effort de redressement des comptes publics.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 20 % au revenu défini au II »
les mots :
« « 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ; »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à désindexer les seuils des deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-464
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli vise à désindexer les seuils des deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer les alinéas 7 et 8.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe LFI-NFP propose, comme le fait le programme commun, de mettre en place un impôt sur le revenu en quatorze tranches, pour développer une progressivité réelle du système d’impôt sur le revenu. La… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1762
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe LFI-NFP propose, comme le fait le programme commun, de mettre en place un impôt sur le revenu en quatorze tranches, pour développer une progressivité réelle du système d’impôt sur le revenu.
La démonstration de la régressivité de notre système d’impôt, que cela soit par les travaux de Thomas Piketty, ou par l’étude “Quels impôts les milliardaires paient-ils ?”de l'Institut des Politiques Publiques, est sans appel : les prélèvements proportionnels, tels que les cotisations sociales ou la CSG pèsent très peu sur les revenus du capital et sur les hauts salaires, alors qu'ils pèsent proportionnellement bien plus sur les moyens et bas salaires. Il en va de même des impôts sur la consommation tels que la TVA. Les très haut revenus bénéficient d'exonérations et mettent en œuvre des stratégies d'évitement voir d'évasion fiscale. La disproportion est explosive : les milliardaires français ne paient de 2% d’impôt sur leur revenu économique, contre 50% pour la moyenne des Français. Il faut mettre un terme à ce système anti-redistributif !
La politique menée par Emmanuel Macron n'a fait qu'accentuer ce caractère régressif du système fiscal. Par les cadeaux fiscaux évidents aux plus riches, mais aussi par une utilisation accrue de la TVA, impôt antisocial par excellence du fait que les plus précaires consomment la quasi-totalité de leur revenu, alors que les plus riches en épargnent une large part.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les quinze alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;
« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;
« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de rappeler la nécessité de d’annuler la majeure partie des crédits mis en réserve par le précédent Gouvernement au titre de l’exercice 2024. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2086
- Porte sur : Article liminaire
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement a pour objet de rappeler la nécessité de d’annuler la majeure partie
des crédits mis en réserve par le précédent Gouvernement au titre de l’exercice 2024.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 654 »
le montant :
« 644 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet de rééquilibrer l’ajustement budgétaire au titre de l’année 2025 et de substituer au choc fiscal un choc de réductions de dépenses. Augmenter les prélèvements obligatoires de 30 milliards… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2085
- Porte sur : Article liminaire
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement a pour objet de rééquilibrer l’ajustement budgétaire au titre de l’année 2025
et de substituer au choc fiscal un choc de réductions de dépenses.
Augmenter les prélèvements obligatoires de 30 milliards d’euros ne sera pas sans conséquences
négatives ni sur l’emploi, ni sur la compétitivité du pays, ni sur le pouvoir d’achat des Français.
Dans un pays dont la dépense publique a plus que doublé depuis le début des années 2000 et
qui a le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé des pays de l’OCDE, priorité doit être
donnée à la réduction des dépenses publiques inefficaces, pas à l’augmentation des impôts.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la neuvième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux:
« 43,6 »
le taux :
« 43,1 ».
II. – En conséquence, à la dixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :
« 56,5 »
le taux :
« 56,0 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement il fallait un PLFR pour 2024. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-109
- Porte sur : Article liminaire
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement il fallait un PLFR pour 2024.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -5,7 »
le nombre :
« -5,5 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« -6,1 »
le nombre :
« -5,9 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté