Votes de Stéphanie Rist
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
4 322 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Ce sous-amendement du rapporteur général vise à rehausser à 5 euros le tarif de la première tranche de la contribution modifiée par l'amendement de M. Isaac-Sibille. L’amendement proposé pour les produits contenant… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2409 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement du rapporteur général vise à rehausser à 5 euros le tarif de la première tranche de la contribution modifiée par l'amendement de M. Isaac-Sibille.
L’amendement proposé pour les produits contenant entre 0 et 5 kg de sucre ajoutés par hl de boisson ne permet pas de taxer la 1ère tranche du barème puisque le tarif de celle-ci est à 0 euros. Cette situation diminuerait le rendement de la taxe sur cette tranche sans que les entreprises aient à modifier la composition de leur produit. Il est proposé de porter le tarif à 3,50 euros.
Enfin le 3° supprime la règle d’arrondi qui prévoit que la fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. Cette suppression est inutile dans un barème par pallier comme celui proposé. Cette règle est même incitative pour amener les entreprises à réduire encore un peu la quantité de sucre ajouté pour basculer dans une tranche inférieure du barème.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 0 »,
le nombre :
« 3,5 » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« 4° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque accru de cancers et d’autres maladies chroniques. Ces produits, riches en additifs, conservateurs, sucre, sel, et graisses saturées, favorisent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2307
- Insère des dispositions après : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque accru de cancers et d’autres maladies chroniques. Ces produits, riches en additifs, conservateurs, sucre, sel, et graisses saturées, favorisent l’inflammation, le stress oxydatif et les déséquilibres métaboliques, augmentant ainsi les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Une étude montre qu’une augmentation de 10 % de la consommation de ces aliments est liée à une hausse significative du risque de cancer.
Certains de ces produits ne sont pas touchés par d'éventuelles taxes qui dépendent du taux de sucre, de gras ou de sel, car leur dangerosité pour la santé est due aux processus de fabrication et d'extraction des ingrédients utilisés, ainsi que du nombre de ces ingrédients.
Cet amendement introduit donc une contribution sur les produits alimentaires ultra-transformés dans le but d'alerter sur leur dangerosité pour la santé humaine, en se fondant sur les critères de la classification NOVA, reconnue internationalement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine.
»Les aliments ultra-transformés sont des formulations industrielles respectant cumulativement ces conditions :
« – Ils sont composés de plus de 10 ingrédients ;
« – Ils sont composés de plus de 50 % de substances extraites d’aliments naturels, dérivées de constituants alimentaires ou synthétisées en laboratoire à partir de substrats alimentaires ou d’autres sources organiques ;
« – Leurs techniques de fabrication incluent l’extrusion, le moulage ou le prétraitement par friture.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La contribution M également appelée « clause de sauvegarde » est une contribution due par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques lorsque le chiffres d’affaires hors taxes… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2295
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La contribution M également appelée « clause de sauvegarde » est une contribution due par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques lorsque le chiffres d’affaires hors taxes et net de remises, réalisé en France, au titre des médicaments remboursables (incluant ceux inscrits sur les listes ville, liste en sus des tarifs hospitaliers, rétrocession et/ou bénéficiant d’un accès dérogatoire), dépasse un seuil, appelé montant M, fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
Depuis 2019, les entreprises assujetties à cette contribution ont vu son montant croître chaque année pour atteindre, en 2023, un seuil historique de 1,6 milliards d’euros, corrélé à une enveloppe de baisse de prix conséquente (estimée à 850 millions d’euros).
Ces niveaux records de régulation fragilisent l’équilibre économique des entreprises du médicament, et dégradent dramatiquement les conditions d’exploitation de nombreux médicaments à bas prix, particulièrement exposés à des problématiques d’approvisionnement. Ils constituent aussi un signal délétère sur le plan international, de par leur niveau et leur imprévisibilité, pour les investissements industriels sur le territoire français.
Conscient des difficultés que le mécanisme de clause de sauvegarde engendre, le précédent Gouvernement s’était engagé publiquement à en limiter l’impact en fixant un plafond de rendement à hauteur de 1,6 milliard d’euros pour les années 2023 et 2024.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 1,6 milliards d’euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article de cette proposition de loi. Cette proposition de loi va permettre à des propriétaires de continuer à louer des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1
- Porte sur : Article unique
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article de cette proposition de loi.
Cette proposition de loi va permettre à des propriétaires de continuer à louer des passoires thermiques, qui deviennent des bouilloires thermiques l’été. Le RN s’oppose à réduire la précarité énergétique des Français et des Françaises alors que elle a augmenté en 2023. D'après le baromètre énergie-info du médiateur national de l'énergie, 79% des consommateurs ont réduit leur chauffage pour ne pas avoir des factures trop élevées, soit 10 points de plus qu’en 2022 et 26 de plus qu’en 2020.
De plus, cette proposition de loi va à l’encontre des mesures qu’il est nécessaire de prendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre (EGES) afin d’atteindre la neutralité carbone. Le RN s’oppose à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation aux conséquences de ce dernier. L’urgence est de renforcer la politique de rénovation thermique mais pas de la détricoter.
En outre, le RN présente cette proposition de loi comme une manière de lutter contre la crise du logement. En réalité, le RN préfère protéger les propriétaires : le RN est une arnaque sociale. Il a voté contre l’encadrement des loyers à la baisse, contre la régulation des meublés de tourisme (Airbnb) et il est favorable à davantage de dispositifs fiscaux d’investissements.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la présente proposition de loi, nouveau coup de communication xénophobe et raciste du Rassemblement national afin de fracturer la société en entretenant l'idée… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la présente proposition de loi, nouveau coup de communication xénophobe et raciste du Rassemblement national afin de fracturer la société en entretenant l'idée d'une immigration incontrôlée et d'une criminalisation des étrangers.
Cette proposition de loi a pour but unique de criminaliser les personnes étrangères aux yeux des citoyens afin de faciliter leur expulsion du territoire national. L'article 1er prévoit en effet diverses dispositions faisant sauter les conditions existantes dans la loi, d’une part afin que la menace grave à l’ordre public justifiant l'expulsion soit particulièrement qualifiée, d’autre part afin de protéger des expulsions certaines personnes (du fait de leur durée de résidence en France, ou de leurs liens avec leur famille). Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi réécrit afin de systématiser les expulsions d'étrangers, en faisant sauter les gardes-fous existants ou par exemple en permettant l'expulsion de mineurs étrangers.
Le RN persiste dans son obsession xénophobe et raciste, et s’inscrit dans les pas des gouvernements macronistes qui ont déjà facilité les expulsions par la dernière loi Immigration. La France fait dorénavant partie des 3 pays d'Europe qui expulsent le plus, derrière l'Allemagne mais désormais devant la Suède.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Vote sur l’ensemble du texte, après l’examen de ses articles, au stade de la procédure indiqué entre parenthèses (première lecture, texte de la commission mixte paritaire…).
Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La pension de réversion est un dispositif qui permet au conjoint survivant d'un cotisant ou d'un retraité décédé de percevoir une partie de ses droits à la retraite, sous certaines conditions. Ce mécanisme offre une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 7
- Insère des dispositions après : Article 2 octies
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La pension de réversion est un dispositif qui permet au conjoint survivant d'un cotisant ou d'un retraité décédé de percevoir une partie de ses droits à la retraite, sous certaines conditions. Ce mécanisme offre une protection financière en attribuant un pourcentage de la pension que le défunt percevait ou aurait perçu en tant que retraité. Cependant, ce droit n'est actuellement pas accessible aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Bien que la question de l'extension de la pension de réversion aux couples pacsés ait été soulevée à de nombreuses reprises par le passé, les gouvernements successifs ont systématiquement reporté cette réforme à des concertations dans le cadre de discussions plus larges sur les retraites. Malgré un nombre croissant de PACS chaque année, aucune avancée concrète n'a été réalisée depuis plus de dix ans. Cet amendement propose ainsi de demander au Gouvernement de remettre un rapport élaboré en collaboration avec le Conseil d'Orientation des Retraites.
Dispositif : la modification proposée du texte
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaboré en concertation avec le Conseil d’orientation des retraites. Ce rapport a pour objet d’évaluer les impacts et les modalités de l’extension du droit à la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Il doit inclure une analyse détaillée des conséquences économiques et sociales de cette mesure, ainsi que des recommandations sur les conditions de sa mise en œuvre.
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Son vote : PourRésultat : Rejeté -
Article 2 octies (nouveau), texte de la commission n° 475 : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 2 octies (nouveau), texte de la commission n° 475 : texte avant son examen en séance
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier. Ce rapport s’attache en outre à mettre en perspective les mesures dites d’économies visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et à renforcer les différents droits sociaux des assurés. Dans cette perspective, il propose des solutions afin de soutenir le renouvellement des générations nécessaire à l’équilibre du système de retraites et afin d’augmenter le taux d’emploi des mères de famille et des seniors.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Article 2 quinquies (nouveau), texte de la commission n° 475 : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer, d’une part, l’impact de la politique de la natalité sur le financement… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 2 quinquies (nouveau), texte de la commission n° 475 : texte avant son examen en séance
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer, d’une part, l’impact de la politique de la natalité sur le financement du système de retraite et, d’autre part, les mesures qui peuvent être envisagées afin d’améliorer la politique de natalité en France.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La présente proposition de loi est une étape dans la pérennisation d’un système de retraite plus juste et soutenable. Pour ce faire, le financement du système de retraite français doit être envisagé sous un prisme… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 5
- Insère des dispositions après : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La présente proposition de loi est une étape dans la pérennisation d’un système de retraite plus juste et soutenable. Pour ce faire, le financement du système de retraite français doit être envisagé sous un prisme macroéconomique, dans une vision d’ensemble des finances publiques françaises, et non uniquement sous le prisme de l’allongement de la durée de cotisation et de l’âge légal de départ à la retraite.
Comme l’indiquait M. de Courson, dans son rapport sur la proposition de loi abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d’une conférence de financement du système de retraite, « ainsi que l’ont démontré les débats parlementaires autour de la réforme des retraites comme les propositions faites par de nombreux chercheurs récemment, des pistes de rétablissement des comptes sociaux de la branche vieillesse existent, sans faire peser l’ensemble des efforts sur les actifs ni baisser les pensions des retraités ».
Pour ces raisons, le rapporteur reprend au sein du présent amendement l’article 2 de la proposition de loi susmentionnée. Le I prévoit l’organisation d’une conférence de financement du système de retraite dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. A la suite de cette conférence, le II prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur solutions de financement envisagées par cette conférence dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. L’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées y sont notamment représentés. Elle propose notamment des pistes afin d’harmoniser favorablement les pensions de réversion. Elle propose également des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors. En outre, elle propose des pistes afin de relancer la natalité française et le renouvellement des générations comme principal moyen de pérennisation du système des retraites.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au I. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 9 permet de prendre en compte la situation particulière des acquisitions de produits dans le mécanisme de Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Au-delà du périmètre, il est nécessaire de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 374
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 9 permet de prendre en compte la situation particulière des acquisitions de produits dans le mécanisme de Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Au-delà du périmètre, il est nécessaire de compléter cette logique pour le calcul de la part relative à la croissance, en reprenant l’approche à périmètre constant qui prévaut déjà pour les fusions et scissions d’entreprises (article L. 138‑14 du code de la sécurité sociale).
Il s’agit ainsi d’éviter un phénomène de croissance artificielle pour l’acquéreur, en fait seulement due au transfert des montants d’une entreprise à une autre, en attendant de disposer de deux années complètes d’exploitation afin de pouvoir réaliser des comparaisons sur des périmètres comparables ; ce qui serait à la fois plus juste et cohérent avec l’esprit de la Clause.
Cette clarification n’aura de surcroît absolument aucun impact sur le montant même de la Clause M, et donc sur son rendement au bénéfice des comptes sociaux, ne portant que sur la répartition du total de la contribution entre les différentes entreprises redevables.
Elle permettrait en revanche de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Pour la part de la contribution, mentionnée au 2° du II du présent article, relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 252
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.
A partir de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde, sans toutefois tenir compte de la logique économique associée à ces produits. Le secteur du médicament générique contribue en effet significativement aux économies, estimées à 2,5 milliards par an. En 2023, l’intégration des génériques à la clause de sauvegarde avait engendré une rentabilité négative de 1,5 % dans le secteur du générique. En 2024, à la lumière de cet état de fait et des risques que cette clause fait peser sur la pérennité du modèle du générique, les pouvoirs publics ont décidé d’un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à 2 % du Chiffre d’affaires hors taxe réalisé pour les médicaments génériques.
Ce PLFSS pour 2025 ne reconduit pas ce plafond alors même que la problématique s’intensifie au regard de la contribution encore plus grande aux économies qui est demandée à ce secteur.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le groupe Horizons & Indépendants est convaincu que le retour à l'équilibre des comptes sociaux, tout comme l'amélioration de l'accès aux soins et la prévention, ne pourra passer que par l'introduction de plus de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1640 (Rect)
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le groupe Horizons & Indépendants est convaincu que le retour à l'équilibre des comptes sociaux, tout comme l'amélioration de l'accès aux soins et la prévention, ne pourra passer que par l'introduction de plus de pluriannualité dans nos politiques sociales et de santé. Cet amendement va dans ce sens.
Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ont besoin de pouvoir planifier leur contribution au vu de leurs chiffres d’affaires.
Pour la pérennité économique de ces entreprises, il est essentiel qu’ils puissent se projeter sur un même montant M pour a minima deux ans qui est déterminé par la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même I est complété par les mots : « pour une durée de deux ans » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les plateformes d’emplois déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix. Cette proposition vise à faire en sorte que les micro-entrepreneurs qui n’utilisent pas… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 371
- Insère des dispositions après : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les plateformes d’emplois déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix. Cette proposition vise à faire en sorte que les micro-entrepreneurs qui n’utilisent pas ce type de plateformes puissent continuer de verser eux-mêmes les cotisations sociales liées au chiffre d’affaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 905
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.
Les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité. En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc plus juste de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement. Les entreprises du CAC 40 ont versé en 2024, 63,2 milliards de dividendes et généré 146 milliards de bénéfices.
L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 276
- Insère des dispositions après : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire (en Algérie par exemple), ou une autre autorité locale.
Dans certains pays en revanche, comme au Congo ou en Chine, ce certificat doit obligatoirement être établi par le consulat français.
Par soucis de cohérence et pour éviter les fraudes, cet amendement propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite versée par la France.
Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa).
Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu'eux aussi participent à l'effort national de redressement des finances publiques.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;
2° L’article 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le Consulat français de son pays de résidence ».
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis. En effet, cet article prévoit : – d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 303
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à informer le Parlement de l’efficacité de la mesure prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui exonère de cotisations et contributions sociales les entreprises… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 164
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à informer le Parlement de l’efficacité de la mesure prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui exonère de cotisations et contributions sociales les entreprises mettant à disposition de leurs salariés des équipements collectifs dédiés à la pratique d’activités physiques et sportives (APS) ou finançant des prestations d’APS. Cette demande de rapport fait suite à la mission parlementaire de Claudia Rouaux et Karl Olive sur le sport au travail, ainsi qu’à l'absence de données chiffrées sur l’une des mesures les plus ambitieuses de ces dernières années pour promouvoir le sport en milieu professionnel.
Pour rappel, la sédentarité est aujourd’hui un fléau qui touche l’ensemble de la population. Ce mode de vie contribue à la dégradation globale de l’état de santé, avec une augmentation des risques de mortalité, de maladies chroniques et de troubles psychiques. Elle entraîne également une baisse de la productivité, générant des coûts pour l’employeur, la sécurité sociale et les malades eux-mêmes. Le cout global de la sédentarité est évalué entre 1 et 2 milliards d’euros chaque année pour la sécurité sociale.
Ainsi, investir dans le sport au travail représente un contrat gagnant-gagnant qu’il est nécessaire de renforcer et d’accélérer, à un moment où les salariés français passent plus de 6 heures par jour assis à leur poste de travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’article 18 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui prévoit l’exclusion de l’assiette sociale des avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise. Le rapport évalue l’impact et l’efficacité de cette disposition. Il précise le nombre d’entreprises ayant bénéficié de cette exonération, ainsi que les éventuelles limites à surmonter. Le rapport indique également le montant total et le montant moyen des exonérations de cotisations accordées.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 677
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.
A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Dans le cadre de leur développement, les intercommunalités, pour mutualiser significativement leurs coûts, confient de plus en plus aux syndicats mixtes « fermés » la gestion des services d’aide et d’accompagnement à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 903
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans le cadre de leur développement, les intercommunalités, pour mutualiser significativement leurs coûts, confient de plus en plus aux syndicats mixtes « fermés » la gestion des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant, les syndicats mixtes « fermés » ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) bénéficient de cette exonération. Une régularisation permettrait par ailleurs de lutter efficacement contre la situation précaire de leurs agents.
Cet amendement a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les cotisations sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les syndicats mixtes « fermés » ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Le rapport parlementaire… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 38
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » préconisait la mise en place d’un tel «malus» aux accidents du travail.
Elle a été reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.
Cet amendement propose ainsi de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à créer un mécanisme de respect de la règle d'or instaurée par la loi Veil relative à la Sécurité sociale en 1994, à savoir la compensation systématique et intégrale des mesures de réduction ou… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 936
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à créer un mécanisme de respect de la règle d'or instaurée par la loi Veil relative à la Sécurité sociale en 1994, à savoir la compensation systématique et intégrale des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale par le budget de l'État.
Dans les faits, des modalités de compensation ont fortement évolué et sont désormais très éloignées de l’esprit et de la lettre du principe instauré par la loi Veil. Si des dérogations à ce principe ont été prévues dès 2011, un tournant a été opéré en 2019 lors de la bascule du CICE : les dérogations au principe de compensation ont dès lors été mises en œuvre pour des montants significatifs. Dès 2019, 1,6Md€ de mesures d’augmentation de « niches sociales » n'ont pas été compensées.
Plus récemment, le recours aux compléments de salaire exemptés ont fait chuter le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. La compensation prévue par la loi du 16 août 2022 portant création de la prime de partage de la valeur est restée sans suite.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et à limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 666
- Insère des dispositions après : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et à limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Cela pour donner à la Sécurité sociale les moyens de ses missions, sortir du dé financement, et donc en réduire les déficits qui sont aujourd’hui la justification de mesures de déremboursement et d’augmentation des forfaits et contributions qui touche l’ensemble des assurés sociaux, mais surtout pénalisent les personnes malades et les plus fragiles.
Le présent amendement appelle à sa remise en place dès 2025 pour contribuer à rééquilibrer le système.
Dispositif : la modification proposée du texte
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Au titre de la réduction des dépenses publiques, le Gouvernement propose d’accroître le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositions relatives aux allègements de charges patronales… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 249
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au titre de la réduction des dépenses publiques, le Gouvernement propose d’accroître le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositions relatives aux allègements de charges patronales, notamment pour les bas salaires, sans que cela se traduise par une amélioration du pouvoir d’achat des salariés, bien au contraire.
Les entreprises de Services ont créé 2,35 millions d’emplois supplémentaires depuis 20 ans, soit plus de 100 000 par an. Des emplois accessibles à tous les niveaux de qualification et de diplôme, partout en France, dans tous les territoires, pour répondre aux enjeux démographiques, numériques et environnementaux de notre pays. Des emplois toutefois fragiles, dont la pérennité est fortement corrélée au coût du travail : les salaires et charges sont le principal poste de charges des entreprises, pouvant représenter jusqu’à 60 % du chiffre d’affaires et 90 % de la valeur ajoutée pour certaines d’entre elles.
Parce que les entreprises de services ne pourront pas répercuter cette nouvelle hausse du coût du travail dans leurs prix, tant auprès des acheteurs publics que privés, l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aura pour conséquence de :
-geler les rémunérations et donc de renforcer la « smicardisation », les seules revalorisations salariales à venir seront celles liées à la revalorisation du SMIC.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : La réduction du temps de travail est l’une des réponses aux défis économiques, écologiques et sociaux de notre temps. Elle permet de mieux répartir l’emploi, d’améliorer la qualité de vie des salariés et de réduire… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 626
- Insère des dispositions après : Article 5
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La réduction du temps de travail est l’une des réponses aux défis économiques, écologiques et sociaux de notre temps. Elle permet de mieux répartir l’emploi, d’améliorer la qualité de vie des salariés et de réduire l’empreinte écologique des activités économiques. L’expérience menée sous le quinquennat de Lionel Jospin a démontré les effets bénéfiques de cette mesure : une baisse significative du chômage (de 12 % à 8 %), un équilibre des comptes sociaux, une balance commerciale positive, et une répartition des tâches domestiques légèrement plus favorable aux femmes parmi les parents de jeunes enfants. De plus, la progression du travail à temps partiel féminin a été moindre en France que dans les pays voisins pendant cette période.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures, est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2026. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Article 5, texte n° 325 : I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l’article L. 613‑1, après la référence : « L. 621‑3 », sont ajoutés les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 5, texte n° 325 : texte avant son examen en séance
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 613‑1, après la référence : « L. 621‑3 », sont ajoutés les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Au II de l’article L. 621‑3, après la référence : « L. 613‑1 », sont ajoutés les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
II – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des exonérations, » sont remplacés par les mots : « des exonérations et » et les mots : « et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés.
Exposé des motifs
Conformément aux 70 engagements pris par le Gouvernement dans le contexte de la mobilisation des agriculteurs du début de l’année 2024, la mesure vise à permettre aux jeunes agriculteurs de cumuler l’exonération partielle dégressive dont ils bénéficient actuellement avec les mécanismes de réduction des taux de la cotisation d’allocations familiales et de la cotisation d’assurance maladie, invalidité et maternité. En organisant une réduction des cotisations dues par les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cette mesure renforce l’accompagnement dont ils bénéficient.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux coopératives d’utilisation de matériel agricole de bénéficier de l’exonération visée à L 741-16 du code rural et de la pêche dite « TO-DE »… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 114
- Insère des dispositions après : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux coopératives d’utilisation de matériel agricole de bénéficier de l’exonération visée à L 741-16 du code rural et de la pêche dite « TO-DE », dédiée à l’embauche de travailleur saisonnier.
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Article 4, texte n° 325 : I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 », et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 4, texte n° 325 : texte avant son examen en séance
I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 », et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est supprimé.
Exposé des motifs
Conformément aux 70 engagements pris par le Gouvernement dans le contexte de la mobilisation des agriculteurs du début de l’année 2024, la présente mesure vise à pérenniser le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels - demandeurs d’emploi (TO‑DE) qui devait initialement prendre fin au 31 décembre 2025 et relever de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC le plafond de la rémunération donnant lieu à exonération totale à compter du 1er mai 2024.
En abaissant le coût du travail, ce dispositif permet de soutenir la compétitivité des filières agricoles fortement utilisatrices de main‑d’œuvre saisonnière face aux différentes crises, d’accompagner les employeurs agricoles face à des tensions de recrutement et d’attractivité des métiers agricoles et de lutter contre le travail dissimulé.
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner l'exonération TO-DE au respect d'un socle minimum de règles du droit du travail (respect de l'octroi d'un jour de congé hebdomadaire, décence des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 486
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner l'exonération TO-DE au respect d'un socle minimum de règles du droit du travail (respect de l'octroi d'un jour de congé hebdomadaire, décence des conditions de travail, etc.)
Ces derniers mois, trop de faits divers tragiques ont émaillé l'actualité : décès de travailleurs saisonniers agricoles sous la canicule, conditions de logement déplorables, etc.
Il s'agit donc de lutter contre ces pratiques extrêmement minoritaires en réservant le bénéfice de l'exonération TO-DE aux employeurs qui respectent des règles basiques en termes de droit du travail.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Les employeurs bénéficiant de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels un jour de repos hebdomadaire et de respecter un socle minimum de conditions de travail dignes, précisées par décret après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code contrôlent le respect de ces exigences par les employeurs. Les employeurs ne satisfaisant pas auxdites exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. » »
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 6 du présent PLFSS pour 2025 réforme les allègements généraux de charges patronales, en prévoyant notamment une hausse de 2 points du taux de la cotisation vieillesse de base pour les rémunérations au niveau… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2356
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 6 du présent PLFSS pour 2025 réforme les allègements généraux de charges patronales, en prévoyant notamment une hausse de 2 points du taux de la cotisation vieillesse de base pour les rémunérations au niveau du SMIC.
En l'état du texte, cela s'appliquerait automatiquement au dispositif d’exonération de cotisations patronales lié à l’emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE), jusqu'à 1,25 SMIC notamment (ce qui représenterait un coût supplémentaire de 40 millions d’euros pour les employeurs de saisonniers agricoles).
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de neutraliser les effets de cet article 6 sur le TO-DE, afin de maintenir en 2025 un niveau d’exonération maximale, identique à celui appliqué en 2024, conformément aux engagements pris par le Gouvernement en début d’année 2024, visant à maintenir le dispositif et à le renforcer.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 ». »
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer progressivement le dispositif d'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE). Promise en réaction à la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1497
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer progressivement le dispositif d'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE).
Promise en réaction à la mobilisation des agriculteurs, cette mesure est inefficace et malhonnête.
Inefficace, parce qu'elle pèse de façon croissante et délétère sur le financement de la sécurité sociale.
Malhonnête, parce que cet été le Gouvernement s'attaquaient directement aux travailleurs occasionnels du secteur primaire en prenant un décret estival permettant aux employeurs d'imposer à leurs salariés de travailler 13 jours consécutifs, ce qui implique une suppression du repos hebdomadaire. Cette dérogation honteuse au code du travail fait courir un danger évident aux ouvriers du secteurs agricoles, qui sont pourtant ceux qui comptent le plus de morts au travail. Le Gouvernement a pourtant l'audace d'écrire dans l'expose des motifs du PLFSS à propos de ce dispositif qu'il a pour objectif de renforcer l'"attractivité des métiers agricoles".
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant :
« - du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
« - du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
« - au 1er mai 2026, l’exonération est supprimée. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l'article prévoyant la pérennisation du dispositif d'exonération de cotisations patronales TO-DE (travailleurs occasionnels et demandeurs d'emplois). Ce dispositif a été une réponse à la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1494
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer l'article prévoyant la pérennisation du dispositif d'exonération de cotisations patronales TO-DE (travailleurs occasionnels et demandeurs d'emplois).
Ce dispositif a été une réponse à la mobilisation des agriculteurs en début d'année 2024 notamment. En effet, nos agriculteurs et agricultrices disparaissent. La France en perd 8 000 chaque année. Parmi ceux qui restent, la moitié partira à la retraite dans moins de dix ans. Les candidats ne manquent pas mais se heurtent à des obstacles trop nombreux : faible rémunération, difficultés d’accès à la terre, surcharge administrative…
Il faut donc répondre à cette crise, mais l'exonération de cotisations patronales n'est pas la solution. Le Gouvernement prévoit dans le projet de loi de finances de la Sécurité Sociale de prolonger et de renforcer les exonérations pour l'emploi des "TO-DE". C'est un dispositif qui pèse de façon délétère et croissante sur le financement de la sécurité sociale.
Pour répondre à la crise agricole que connait le pays, la France insoumise propose une refonte du modèle agricole : prix planchers pour garantir un revenu décent aux paysans, limitation des marges de la grande distribution, relocalisation des productions et développement des circuits courts, arrêt des traités de libre-échange qui mettent en péril l’agriculture française et sortie planifiée des pesticides.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit dans notre droit une exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Cette initiative… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1431
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit dans notre droit une exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Cette initiative avait pour objectif de répondre à la crise de l’offre de soins, notamment dans les déserts médicaux, en incitant les médecins retraités à venir en renfort.
Le Rassemblement National soutient cette mesure d’exonération. En effet, face à la pénurie criante de professionnels de santé, notamment dans les déserts médicaux, il est impératif de trouver des solutions concrètes pour inciter les médecins retraités à reprendre du service. Cette mesure est un premier pas dans la bonne direction, car elle permet de lever certains freins financiers au retour à l’activité pour ces professionnels expérimentés.
Cependant, cette initiative, bien que positive, doit être renforcée pour réellement avoir un impact significatif sur l’offre de soins en France.
Le rapport demandé doit évaluer l’impact de cette incitation financière qui pourrait ne pas suffire si ces professionnels doivent faire face à une surcharge de travail et à des difficultés administratives. Il est indispensable d’associer à cette exonération des actions concrètes pour faciliter le retour à l’activité, avec un accompagnement adapté et un allègement des contraintes bureaucratiques.
Dispositif : la modification proposée du texte
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, soit la mise en œuvre de l’exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Ce rapport peut inclure une évaluation de l’impact de cette exonération sur le retour à l’activité des médecins retraités et une estimation du coût financier de cette exonération pour la sécurité sociale.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : "Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose une contribution exceptionnelle sur les dividendes afin de financer le système de retraites. À l’instar de l’année 2022, l’année 2023 a été marqué par la hausse continue de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1267
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose une contribution exceptionnelle sur les dividendes afin de financer le système de retraites.
À l’instar de l’année 2022, l’année 2023 a été marqué par la hausse continue de l’inflation et la baisse des salaires réels des français. En parallèle, les actionnaires du CAC 40 ont perçu en 2023, au titre de l’exercice 2022, plus de 100 milliards d’euros en dividendes et rachat d’actions. Un record. Selon les prévisions, ce chiffre sera encore plus élevé au titre de l’année 2023.
Outre le CAC40, l’ensemble des dividendes représentait 327 milliards d’euros en 2023. Moins de 1% de cette somme correspondrait aux économies attendues de la réforme des retraites du gouvernement Borne à horizon 10 ans, contrairement à la communication mensongère du gouvernement. Seulement 8% de cette somme correspondrait aux économies attendues par le ministre sortant de l’économie, Bruno Le Maire, sur le budget pour l’année en cours.
Rappelons que mettre à contribution les dividendes ne présente aucun risque pour l’économie, contrairement à ce qu’affirment les libéraux, malgré l’importante littérature scientifique sur le sujet. Au contraire : les économistes Adrien Matray et Charles Boissel ont publié le 31 août 2023, une étude (Dividend taxes and the allocation of capital) démontrant que la hausse de la taxation des dividendes en 2013 a conduit à un accroissement de l’investissement et de l’emploi."
Dispositif : la modification proposée du texte
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L.232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite. Le Gouvernement s'apprête à geler, avant l'hiver, les pensions de retraites. Cette taxe sur le dos… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1088
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.
Le Gouvernement s'apprête à geler, avant l'hiver, les pensions de retraites. Cette taxe sur le dos des retraités devrait rapporter 3,9 milliards d'économies.
Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d'euros, selon Oxfam France. Avec un total de plus de 146 milliards de bénéfices rien qu’en 2023, les entreprises du CAC40 ont engrangé des superprofits pour la troisième année consécutive.
Assurément, les retraités n'ont pas vu leurs revenus exploser en 2023 : le dernier rapport de l'association Petit Frère des Pauvres publié en septembre 2024, révèle que 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté monétaire.
Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à empêcher par voie législative la hausse du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 475
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à empêcher par voie législative la hausse du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de 4 points, et sa compensation partielle.
La hausse annoncée de ce taux par le Gouvernement va en effet pénaliser les employeurs, qui ont déjà des moyens très réduits par des années de disette budgétaire.
En outre, cette hausse permet au Gouvernement d'afficher une hausse des dépenses de santé ("ONDAM") alors qu'il y a là un tour de passe-passe budgétaire, que nous dénonçons avec force.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Conformément en l’engagement du Premier Ministre formulé dans sa déclaration de politique générale, de favoriser le cumul emploi-retraites des médecins, le présent amendement vise à permettre plus largement aux médecins… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2357
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Conformément en l’engagement du Premier Ministre formulé dans sa déclaration de politique générale, de favoriser le cumul emploi-retraites des médecins, le présent amendement vise à permettre plus largement aux médecins libéraux en cumul emploi retraites de bénéficier du régime simplifié des profession médicales.
Le régime simplifié des professions médicales constitue une réponse adaptée pour l’exercice de petites activités afin de limiter la charge administrative de la déclaration. Ce régime est toutefois réservé à des activités limitativement énumérées et plafonné à des niveaux de rémunération assez réduits, notamment au regard des activités de médecins retraités en cumul emploi-retraite (seuls 7 % d’entre eux sont éligibles au plafond inférieur à 19 000 euros par an).
Aussi, il est proposé dans le présent amendement de relever le plafond de revenu permettant de bénéficier du régime simplifié, pour les médecins en cumul emploi retraite. Cette réforme pourra être mise en place progressivement entre 2025 et 2026. Cela permettra aux médecins en cumul-emploi retraite d’accéder à un exercice simplifié et avec un niveau de prélèvement adapté à leurs revenus.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;
II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Conformément à l’engagement du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en s’appuyant sur les médecins libéraux ayant déjà liquidé leurs… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2257
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Conformément à l’engagement du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en s’appuyant sur les médecins libéraux ayant déjà liquidé leurs pensions de vieillesse, qui étaient 13 513 au 1er janvier 2024.
Cet amendement vise donc à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités qui souhaitent exercer dans les zones sous-dense, c’est-à-dire les territoires avec une offre de soins insuffisante pour la population, en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse dues sur les revenus d’activité perçus en 2025 au titre de leurs régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse.
Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins libéraux retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret. A titre d’exemple, le plafond avait été fixé à 80 000 € pour une mesure d’exonération similaire des cotisations vieillesses des médecins en cumul emploi-retraite prévue à l’article 13 de la LFSS pour 2023.
Les médecins bénéficiaires de cette exonération ne pourront pas s’ouvrir de nouveaux droits pour une seconde pension au titre du régime de base des professionnels libéraux. La faculté de se constituer de nouveaux droits à une seconde pension n’a pas été déclinée au titre des régimes complémentaires et de prestations complémentaires vieillesse gérés par la CARMF.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à préciser que le dispositif d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse ne peut pas se cumuler avec les dispositions de l'article 26 de la dernière réforme des retraites, qui… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2372
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement vise à préciser que le dispositif d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse ne peut pas se cumuler avec les dispositions de l'article 26 de la dernière réforme des retraites, qui introduisent la possibilité de liquider une seconde retraite.
Un tel cumul des deux dispositifs serait injuste, et entraînerait une désorganisation considérable des organismes gestionnaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé qui cumulent une activité libérale avec une pension de retraite, et qui bénéficient du dispositif d’exonération des cotisations d’assurance vieillesse mentionné au présent article, ne peuvent prétendre aux dispositifs de liquidation d’une pension de retraite supplémentaire introduits par l’article 26 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à étendre les dispositions d'exonération de cotisations pour les médecins en cumul emploi-retraite aux médecins exerçant en centres de santé à but non-lucratifs. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2364
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement vise à étendre les dispositions d'exonération de cotisations pour les médecins en cumul emploi-retraite aux médecins exerçant en centres de santé à but non-lucratifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et des médecins mentionnés à l’article L. 241‑3‑3 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les médecins exerçant au sein d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, à l’exception de ceux gérés par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 161‑22 du présent code sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse prévues à l’article L. 241‑3. »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Par ailleurs, il vise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 146
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Par ailleurs, il vise à convoquer une conférence nationale de financement.
A l’époque Ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal défendait la réforme des retraites prévoyant notamment le décalage de 62 à 64 de l’âge légal de départ à la retraite avec l’argument-massue suivant : "Si nous faisons cette réforme, c’est bien pour que chaque Français ait la garantie qu’il pourra compter sur sa retraite. N’ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, c’est une réforme ou la faillite ! Voilà la réalité !"
Autrement dit, et pour reprendre les mots célèbres de Margaret Thatcher, "il n’y a pas d’alternative."
Les socialistes se sont toujours opposés à ces discours fermant tout débat démocratique, construit avec l’objectif de faire peur à la société française, faisant reposer uniquement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne la responsabilité de combler le supposé déficit à venir du système de retraites.
Nous nous y sommes opposés, en mettant sur la table des pistes alternatives de financement du système de retraites claires, crédibles et précises.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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Son vote : ContreRésultat : Rejeté -
Article 3, texte n° 325 : I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ; 2° A l’article L. 731‑11, après le mot : « familiales », la virgule est remplacée par… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 3, texte n° 325 : texte avant son examen en séance
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ;
2° A l’article L. 731‑11, après le mot : « familiales », la virgule est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à l’assurance vieillesse » ainsi que : « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;
3° A l’article L. 731‑25, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » et après les mots : « L. 731‑22 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° L’article L. 731‑37 est complété par les mots : « Leur taux est fixé par décret. » ;
5° A l’article L. 731‑42, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Les taux applicables à chacune de ces deux parts sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;
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Son vote : PourRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2, qui rectifie l'ONDAM pour 2024. Une fois retirées les dépenses de crise liées à l’épidémie de Covid-19, l’ONDAM pour 2024 aurait une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 3
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2, qui rectifie l'ONDAM pour 2024.
Une fois retirées les dépenses de crise liées à l’épidémie de Covid-19, l’ONDAM pour 2024 aurait une croissance de 3,1%.
Il faut rappeler que l’inflation en 2024 est estimée par la Banque de France à 2,5 %, et que l’ensemble des fédérations, collectifs et acteurs de la santé demandent une progression annuelle de l’ONDAM de 4% (hors revalorisation exceptionnelle) pour notamment faire face au vieillissement démographique, aux mutations technologiques, et à la croissance des affections longue durée.
Ainsi, l'ONDAM "déflaté" (c'est-à-dire une fois retiré l'effet de l'inflation) en 2024 ne serait que de + 0,6 %.
Cette très légère augmentation ne saurait répondre à la crise de l’hôpital public, au manque d’accès aux soins en ville, au déficit de prise en charge médicale de l’autonomie, et plus largement ne saurait couvrir l’ensemble des besoins de santé, etc.
Ainsi, dans un récent communiqué "la FHF s’inquiète du niveau de l’ONDAM au vu de la situation des établissements. Le risque est d’aggraver la situation de sous-recours sur certaines activités prioritaires, d’obliger les établissements à repousser des investissements, et de limiter leur capacité de recrutement"
Dès lors, il convient de rejeter en bloc cette politique de restriction des besoins de santé, et son illustration par cet article 2 du PLFSS pour 2025.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er, qui rectifie pour 2024 les prévisions de recettes, de dépenses et de soldes des branches de la Sécurité sociale. Par rapport au… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2
- Porte sur : Article PREMIER
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er, qui rectifie pour 2024 les prévisions de recettes, de dépenses et de soldes des branches de la Sécurité sociale.
Par rapport au déficit adopté dans le budget de la Sécurité Sociale pour 2024, cet article vient encore dégrader le déficit de la Sécurité sociale pour 2024 en le passant de 10,5 à 18 milliards d'euros.
Cette aggravation du déficit de la Sécurité sociale ne fait qu'illustrer la politique du Gouvernement que nous dénonçons depuis 2017 : le creusement du déficit de la Sécurité sociale, notamment en accroissant les exonérations de cotisations sociales (qui ont plus que doublé entre 2017 et 2023 atteignant désormais 70 milliards d'euros), le refus de collecter toute nouvelle recette; ainsi que l'incapacité à répondre aux besoins sociaux, au premier rang desquels la santé, la prise en charge de l'autonomie, l'accueil du jeune enfant, etc.
Dès lors, il convient de rejeter en bloc cette politique, et son avatar, en l'espèce cet article 1er du PLFSS pour 2025.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article liminaire. En effet, nous en contestons ici autant le fond que la méthode. Sur le fond, cet article entérine la logique d'austérité des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1
- Porte sur : Article liminaire
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article liminaire.
En effet, nous en contestons ici autant le fond que la méthode.
Sur le fond, cet article entérine la logique d'austérité des dépenses sociales illustrée par la baisse de ces dépenses rapportées à la richesse nationale.
Dans le même temps, les besoins explosent (désertification médicale, crise de l'hôpital public, prise en charge du défi du vieillissement démographique, réponse aux besoins de garde des parents, crise de la santé mentale, etc.).
Le Gouvernement n'y apporte qu'une réponse austéritaire : baisse drastique de l'ONDAM, augmentation du reste à charge après consultations en santé, désindexation des pensions de retraite. Cet article liminaire l'illustre.
Sur la méthode, cet article masque le déficit en 2024 en mélangeant des choux et des carottes. En effet, il comptabilise l'amortissement de la CADES (16 milliards d’euros en 2024) et génère mécaniquement un solde positif.
Plus largement, cet article ne donne pas d’information quant à la soutenabilité des dépenses, mais uniquement une information « figée » sur 2023 et 2024.
Nous contestons ainsi autant cette politique austéritaire que cette présentation uniquement comptable et donc bancale.
Il convient donc de supprimer cet article liminaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles. Le renouvellement des générations agricoles est vital pour assurer la sécurité et la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2833
- Insère des dispositions après : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles.
Le renouvellement des générations agricoles est vital pour assurer la sécurité et la qualité de notre alimentation, produire de la valeur ajoutée économique et environnementale dans l’agriculture et aménager l’ensemble du territoire. Cet amendement vise à améliorer les conditions d’exercice de la profession d’agriculteur, en étendant la prise en charge à 100% des dépenses de remplacement pour les 17 premiers jours de congés. Ce dispositif, aux effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, a également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement.
L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysans et paysannes. Comme l’indique la Cour des Comptes dans un rapport rendu en avril 2023, 43% des exploitants agricoles sont âgés de plus de 55 ans, et 200 000 chefs d’exploitation atteindront l’âge d’ouverture des droits à la retraite. Le défi démographique du renouvellement des générations implique de redonner de l’attractivité à la profession.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de rendre le régime fiscal des sociétés mères inapplicable aux holdings, afin de soumettre à l’impôt sur les sociétés les bénéfices spéculatifs qu’elles… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2332
- Insère des dispositions après : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de rendre le régime fiscal des sociétés mères inapplicable aux holdings, afin de soumettre à l’impôt sur les sociétés les bénéfices spéculatifs qu’elles dégagent.
En effet, par une utilisation abusive du régime fiscal des sociétés mère, les holdings sont souvent exonérées d’IS alors même qu’elles réalisent des bénéfices conséquents.
Or, ces sociétés sont principalement organisées et utilisées à des fins de montage financier, en particulier de LBO, et à des fin d’évasion fiscale. Elles permettent non seulement de délocaliser artificiellement des profits importants dans des territoires à fiscalité artificiellement basse, tout en servant d’écran aux personnes physiques, bénéficiaire réel des dits profits, qui échappe ainsi à l’impôt. Si les milliardaires français sont aussi peu taxés, c’est grâce aux sociétés holdings qu’ils contrôlent. Comme l’ont montré les travaux de l’institut des politiques publiques (IPP) ou ceux de l’économiste Gabriel Zucman, la dégressivité est particulièrement marquée : les milliardaires ne s’acquittent que de 2% de leur revenu économique et de 26% de leur revenu fiscal, contre plus de 45% pour les « simples » millionnaires. Face aux enjeux de financement de l’Etat, il y a donc urgence à agir.
L’évasion fiscale est un véritable fléau des temps modernes. Elle fait perdre, chaque année, 80 à 120 milliards d’euros aux caisses de l’État et détruit, chaque jour un peu plus, le consentement à l’impôt.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 6 de l’article 145 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l) À l’ensemble des sommes distribuées à des sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4‑3 du code monétaire et financier ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP prévoient d'instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40. Comme l’année 2020, comme l’année… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-2013
- Insère des dispositions après : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP prévoient d'instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40.
Comme l’année 2020, comme l’année 2021, comme l’année 2022, l'année 2023 a été une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2022, ils ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.
La France est ainsi la championne d’Europe des versements de dividendes, « et en même temps », la championne du G7 de la perte de pouvoir d’achat pour les classes moyennes et populaires. Deux médailles d’or, qui, mises côte à côte, appellent à une meilleure redistribution des richesses.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025.
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en créant une nouvelle catégorie dénommée « Jeunes Entreprises Innovantes à… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-2824
- Insère des dispositions après : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en créant une nouvelle catégorie dénommée « Jeunes Entreprises Innovantes à Impact » (JEII) au sein du dispositif « Jeunes Entreprises Innovantes » (JEI).
Le dispositif JEI, qui soutient les jeunes entreprises innovantes par des allègements sociaux et des exonérations de cotisations patronales, a été mis à jour avec la création de deux nouvelles catégories (« Jeunes Entreprises de Croissance » et « Jeunes Entreprises Innovantes de Recherche ») à l’occasion de l’adoption du projet de loi des finances pour 2024. Cet amendement propose ainsi d’intégrer les jeunes entreprises à impact au sein du dispositif JEI, aujourd’hui exclues, en s'appuyant sur les critères de l'économie sociale et solidaire (ESS) et l'agrément « Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale » (ESUS), définis dans la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.
Cette nouvelle catégorie de Jeune Entreprise Innovante à Impact concernerait aujourd'hui entre 500 et 800 entreprises, pour un coût estimé à 5 millions d’euros, d’après le Mouvement Impact France.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le 2 bis du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies est complété par V ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application des critères de l’article 44 sexies-0 A, bénéficient également des exonérations d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création, selon les mêmes modalités de déclaration prévues à l’article 53 A. Leurs bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première et de la seconde, de la troisième ou de la quatrième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« Le présent V est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois suivant son entrée en vigueur. »
2° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle remplit au moins l’une des deux conditions suivantes :
« 1° Elle est une société commerciale qui par ses statuts remplit les conditions prévues au 2° du II de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
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Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en choisissant des avions qui réduisent d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à ceux… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-3570
- Insère des dispositions après : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en choisissant des avions qui réduisent d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à ceux qu’ils remplacent. Inspiré d’une mesure s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, voté lors de la loi de finances pour 2019 (art. 56). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30% en moyenne.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
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