Votes de Jérôme Nury
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
6 194 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit que le médecin réévalue la volonté libre et éclairée de la personne lorsque la date retenue pour l’aide à mourir intervient plus de trois mois après la notification de la décision. Ce délai de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2652 (Rect)
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement prévoit que le médecin réévalue la volonté libre et éclairée de la personne lorsque la date retenue pour l’aide à mourir intervient plus de trois mois après la notification de la décision.
Ce délai de trois mois apparaît adapté à la situation des personnes concernées, en phase avancée ou terminale d’une maladie grave, dont l’état peut évoluer rapidement. Il permet d’assurer, à un moment proche de l’acte, que la condition centrale du dispositif – la volonté libre, éclairée et persistante du patient – est bien toujours remplie.
À l’inverse, un délai d’un an serait trop long pour garantir cette exigence fondamentale. Il est par ailleurs peu réaliste au regard de l’état de santé des patients qui, dans de nombreux cas, n’auront probablement pas une année à vivre au moment de l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de plus d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une asymétrie dans la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2548
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une
asymétrie dans la relation avec le patient, en sa défaveur. La personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir serait parfois contrainte d’avancer la date qu’elle envisageait initialement en raison
des congés, de l’activité médicale, etc...
Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le patient a le choix de la date à laquelle il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en lien avec le médecin ou l’infirmier.
Fixer à la personne une date revient à lui mettre une pression supplémentaire. Rappelons que dans l’Oregon, alors qu’aucune date n’est fixée puisque le patient dispose de sa pilule létale chez lui, plus d’un tiers décide finalement de ne pas l’avaler. Il est probable que plusieurs l’auraient ingérée s’il avait fallu le faire lors d’un rendez-vous fixé.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« convient de »
le mot :
« choisit ».
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Selon ses auteurs : L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté. L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 52
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 6, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 6, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2.
« La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin :
« 1° Recueille l’avis écrit :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 226
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« V bis. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2115
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
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Selon ses auteurs : Amendement de cohérence qui rétablit le primat de l’auto-administration de la substance létale. Le modèle d’aide à mourir défendu par le Gouvernement repose sur un principe fondamental : celui de l’autonomie de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2651
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de cohérence qui rétablit le primat de l’auto-administration de la substance létale.
Le modèle d’aide à mourir défendu par le Gouvernement repose sur un principe fondamental : celui de l’autonomie de la personne. Ainsi le présent amendement vise à s’assurer que lorsque la personne peut procéder à l’ingestion de la substance létale, elle le fasse par elle-même et non par l’intermédiaire d’un professionnel.
En prévoyant que, lorsque la personne est en capacité, elle ingère elle-même la substance létale, la loi affirme que le dernier acte doit appartenir à l’individu. Ce choix permet de garantir que l’aide à mourir demeure un acte personnel.
Cet équilibre entre autonomie et solidarité doit présider à la construction du modèle français de l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , les modalités de l’administration et ».
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Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1290
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Lorsque la personne a »
les mots :
« Avant que la personne n’ait ».
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Selon ses auteurs : Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé. Ce… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1840
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé.
Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, il informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la confirmation de la commission. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours avant de confirmer la demande d’aide à mourir. Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2649
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours avant de confirmer la demande d’aide à mourir.
Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et consente pleinement à la poursuite de la procédure. La décision est suffisamment grave pour qu’un délai de réflexion incompressible soit mis en œuvre.
Des exceptions à ce délai basées sur l’appréciation de la dignité de la personne sont par ailleurs trop peu précises pour être opérantes et entrainent un risque d’insécurité juridique important pour le médecin qui les mettraient en œuvre.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
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Selon ses auteurs : L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ». Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 694
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ».
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
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Selon ses auteurs : Amendement de repli. Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1652
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste.
A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines !
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
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Selon ses auteurs : Le projet de loi fixe un délai de deux jours entre la première consultation et la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté, afin de vérifier la constance de la volonté du patient. Toutefois, un tel délai se… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2009
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le projet de loi fixe un délai de deux jours entre la première consultation et la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté, afin de vérifier la constance de la volonté du patient. Toutefois, un tel délai se révèle totalement insuffisant : il permettrait à un patient de solliciter plus rapidement l’accès à la mort médicalement assistée qu’à des soins adaptés pour son soulagement, renversant ainsi l’ordre des priorités thérapeutiques.
En outre, la brièveté de ce délai ne tient pas compte de la nature ambivalente du désir de mourir : il peut varier au fil des heures en fonction de l’évolution du traitement, de l’accompagnement psychologique ou de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux et sociaux. Réserver seulement quarante‑huit heures à cette étape critique empêche de discerner et de prendre en charge les motivations réversibles ou traitables qui sous-tendent fréquemment cette demande.
En prolongeant significativement cette période de réflexion, on offrirait davantage de latitude pour un accompagnement thérapeutique complet : consultations complémentaires, bilans psychologiques et essai de prises en charge palliatives supplémentaires. Cette mesure garantirait que la décision finale découle bien d’une conviction inébranlable et informée, et non d’un choix précipité.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de porter le délai de vérification de la fermeté de la demande à quinze jours minimum et de supprimer la possibilité de raccourcir ce délai de réflexion.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer le lien humain, éthique et affectif dans le déroulement de la procédure d’aide à mourir. Actuellement, la loi n’impose pas l’information de la famille ou de l’entourage, ce qui… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1830
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer le lien humain, éthique et affectif dans le déroulement de la procédure d’aide à mourir. Actuellement, la loi n’impose pas l’information de la famille ou de l’entourage, ce qui peut entraîner des situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de solitude absolue du patient dans ses derniers instants.
Informer un proche — à moins que la personne ne s’y oppose explicitement — permet : de préparer l’entourage psychologiquement et émotionnellement, d’assurer la continuité de l’accompagnement du patient, et d’éviter des traumatismes familiaux postérieurs, liés à une mort vécue comme soudaine ou incomprise.
Il s’agit ici d’un juste équilibre entre respect de la volonté du patient et humanité de la démarche. La confidentialité reste garantie si la personne s’y oppose clairement, mais dans tous les autres cas, la communication avec un proche devient une composante essentielle de la procédure.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« III bis. – Sauf opposition expresse de la personne, le médecin informe également un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, de la décision favorable rendue à la suite de sa demande d’aide à mourir. »
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Selon ses auteurs : Le juge est le garant des libertés publiques et a fortiori du droit à la vie. Vu la dimension irrémédiable de l’acte d’euthanasie, l’intervention d’un juge est nécessaire. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2158
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le juge est le garant des libertés publiques et a fortiori du droit à la vie. Vu la dimension irrémédiable de l’acte d’euthanasie, l’intervention d’un juge est nécessaire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :
« III bis. – Après réception de l’avis du médecin prévu au III la personne saisit le juge administratif avec l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier non seulement le respect du droit relatif à l’aide à mourir mais aussi les éléments suivants :
« 1° Que le besoin de la personne ne peut trouver sa réponse dans des soins palliatifs adaptés ;
« 2° Que la personne n’a pas été influencée dans sa décision par des proches ou par le corps médical ;
« 3° Que la demande ne provient pas d’une difficulté financière de la personne concernée ou d’une carence de l’État ;
« 4° Qu’une logique économique n’est pas une des motivations à la demande.
« Toute personne peut saisir le juge administratif pour apporter des éléments lui permettant d’apprécier la situation.
« Le juge administratif valide le projet d’euthanasie dès lors qu’il ne subsiste aucun doute sur la dimension irrévocable de la motivation de la personne et qu’ont été définitivement écartés les points 1° à 4°.
« Dans l’éventualité où le juge administratif constate que la demande provient, au moins partiellement, d’une difficulté économique de la personne ou d’une carence de l’État, il enjoint l’État de mettre en œuvre sous quinzaine tout ce qui peut l’être raisonnablement pour soulager la souffrance de la personne sans pour autant recourir à l’euthanasie.
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Selon ses auteurs : Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2331
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de donner pleine efficacité à l’obligation d’informer qui, dans le texte, n’est assortie d’aucune sanction, c’est-à-dire d’aucune portée juridique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, ajouter les mots :
« À peine d’irrégularité de la décision, ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1058
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.
Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.
Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.
Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Cette notification ne peut intervenir moins de deux jours après la demande. »
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Selon ses auteurs : Cet article prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours après avoir reçu la demande d’aide à mourir. Il prévoit également que cette décision doit être… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2131
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours après avoir reçu la demande d’aide à mourir.
Il prévoit également que cette décision doit être notifiée par oral et par écrit, par le médecin à la personne qui a formulé la demande. Mais sans affecter de délai à cette formalité. Alors que cette formalité est essentielle, puisqu’elle permet de porter la décision à la connaissance de la personne concernée et qu’elle marque le point de départ du recours de la personne en cas de refus de sa demande.
Il convient que le délai de 15 jours concerne également cette notification, pour éviter tout allongement excessif de la procédure.
Il convient donc de déplacer « et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne » et de le placer après « notifie ». C’est l’objet de cet amendement de réécriture.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase par les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1944
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Il informe les ascendants et les descendants directs de la personne. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée. Cela permettra au médecin de mieux cerner le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1465
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.
Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et de proches ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à obliger la consultation de la personne de confiance (si elle existe) d'un patient souhaitant bénéficier d'une aide à mourir. Comme son nom l'indique, la personne de confiance est celle qui a la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2442
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à obliger la consultation de la personne de confiance (si elle existe) d'un patient souhaitant bénéficier d'une aide à mourir.
Comme son nom l'indique, la personne de confiance est celle qui a la confiance du patient en matière de décisions médicales, il est donc nécessaire de la consulter pour mieux comprendre le patient.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :
« Peut »
le mot :
« Doit ».
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Selon ses auteurs : Il convient de s’assurer, par l’entourage, de la continuité de la volonté de mort sur une période raisonnable. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1904
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il convient de s’assurer, par l’entourage, de la continuité de la volonté de mort sur une période raisonnable.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 4° Recueille, dans la mesure du raisonnable, les avis des personnes composant l’entourage afin de s’assurer de l’absence de doute sur la continuité de la volonté de mort sur les dix-huit mois précédents la demande. »
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Selon ses auteurs : De telles observations de la part d'une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l'objet d'une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 223
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
De telles observations de la part d'une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l'objet d'une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 9, après le mot :
« observations »,
insérer le mot :
« écrites ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier. La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2332
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier.
La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »
insérer les mots :
« , qui peut s’y opposer, ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée recquérant une aide à mourir. La proposition de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2128
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée recquérant une aide à mourir.
La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.
Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :
1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;
2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
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Selon ses auteurs : L’alinéa concerné prévoit actuellement que le professionnel en charge de l’évaluation "peut" recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant auprès de la personne concernée. Cette rédaction laisse une marge… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1406
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’alinéa concerné prévoit actuellement que le professionnel en charge de l’évaluation "peut" recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant auprès de la personne concernée. Cette rédaction laisse une marge d’appréciation qui peut conduire à écarter certains avis essentiels à une évaluation complète.
Le présent amendement vise à renforcer cette dynamique de concertation sans créer d’obligation légale nouvelle pouvant entraîner une charge financière ou organisationnelle. En suggérant que le professionnel est "invité" à recueillir d'autres avis, le texte encourage de façon plus contraignante une approche pluridisciplinaire et collégiale, dans l’esprit de la protection des personnes concernées, sans contrevenir aux exigences de recevabilité financière prévues par la Constitution.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également »
les mots :
« Est invité à ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression libre et éclairée de la volonté du patient demandant à accéder à l’aide à mourir. En prévoyant l'obligation pour le médecin référent de consulter un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2436
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression libre et éclairée de la volonté du patient demandant à accéder à l’aide à mourir. En prévoyant l'obligation pour le médecin référent de consulter un psychiatre en cas de doute réel sur la capacité de discernement du patient, il permet d’éviter les situations d’ambiguïté, sans systématiser une expertise qui pourrait être perçue comme une mise en cause du discernement de toutes les personnes en fin de vie.
Cette mesure concilie respect de l’autonomie du patient et devoir de prudence de l’équipe médicale.
Dispositif : la modification proposée du texte
I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
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Selon ses auteurs : La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état affectant son jugement (démence… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2505
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire un avis supplémentaire pour bénéficier de l’aide
à mourir. Un psychiatre devra pouvoir produire un avais en se fondant sur le dossier médical de la personne
et statuer que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de
pathologie ou d’état affectant son jugement.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un médecin psychiatre qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce psychiatre a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ».
II. – Compléter cet article par l’amendement suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis du médecin psychiatre mentionné au c du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
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Selon ses auteurs : Le médecin traitant n’est pas un simple exécutant de la volonté du patient : il est un acteur central de la démarche, qui en garantit l’intégrité. Par sa connaissance du patient, son expertise médicale et son respect… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2665
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le médecin traitant n’est pas un simple exécutant de la volonté du patient : il est un acteur central de la démarche, qui en garantit l’intégrité. Par sa connaissance du patient, son expertise médicale et son respect des valeurs humaines et éthiques, il assure un accompagnement juste, respectueux et encadré dans une situation où chaque décision a un poids moral et existentiel considérable.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
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Selon ses auteurs : La rédaction actuelle du texte permet déjà au médecin de recueillir l’avis d’un certain nombre de professionnels de la santé, dont les psychiatres ou les neurologues, mais sans les nommer explicitement. Il apparaît… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2657
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La rédaction actuelle du texte permet déjà au médecin de recueillir l’avis d’un certain nombre de professionnels de la santé, dont les psychiatres ou les neurologues, mais sans les nommer explicitement.
Il apparaît nécessaire d’apporter des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et l’examinera avant de rendre son avis.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sérieux sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ».
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Selon ses auteurs : La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2674
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué aux proches et à la famille . »
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Selon ses auteurs : La justification de la démarche de l’aide à mourir est l’autodétermination individuelle. Si celle-ci ne peut être garantie, il convient d’en tirer toutes les conséquences et d’arrêter définitivement la procédure. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2672
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La justification de la démarche de l’aide à mourir est l’autodétermination individuelle. Si celle-ci ne peut être garantie, il convient d’en tirer toutes les conséquences et d’arrêter définitivement la procédure.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque le psychiatre ou le neurologue sollicité confirme que la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, il est mis fin à la procédure ».
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Selon ses auteurs : L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver un psychiatre ou un neurologue. Rappelons que depuis 2010, 310 postes… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2671
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver un psychiatre ou un neurologue. Rappelons que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997 et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée de la consultation du psychiatre.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La consultation du psychiatre ou du neurologue suspend la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »
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Selon ses auteurs : Dans une procédure collégiale bien comprise touchant à l’évaluation du discernement de la personne, le rôle du psychiatre ou du neurologue est très important, si l’on songe par exemple à l’influence que peut exercer une… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2673
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans une procédure collégiale bien comprise touchant à l’évaluation du discernement de la personne, le rôle du psychiatre ou du neurologue est très important, si l’on songe par exemple à l’influence que peut exercer une dépression dans pareil contexte. Leur intervention est reconnue par les législations autrichiennes et orégonaise pour apprécier le discernement de la personne et s’assurer de sa liberté de décision.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis du psychiatre ou du neurologue sollicité s’impose au médecin. »
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Selon ses auteurs : Sous-amendement de précision. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2712
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Sous-amendement de précision.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« quelle que soit son origine ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Sous-amendement de précision. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2711
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Sous-amendement de précision.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« quelle que soit son importance supposée ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie, celle d’un psychiatre afin d’évaluer l’état du patient qui la… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 1057
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie, celle d’un psychiatre afin d’évaluer l’état du patient qui la sollicite.
Cette consultation s’inscrit en complémentarité de celle d’un spécialiste de la pathologie et vise à éclairer au mieux le médecin dans sa prise de décision, à défaut que celle-ci soit collégiale. Elle permet également de s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la personne demandant le bénéfice de l’aide à mourir.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des autres médecins consultés. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
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Selon ses auteurs : L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 1722 (Rect)
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision.
Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels.
La réunion se tient par défaut en présentiel.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Recueille l’avis écrit »,
les mots :
« Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, et composé au moins ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de rendre son avis »,
les mots :
« la réunion du collège pluriprofessionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« recueillir l’avis »,
les mots :
« convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deuxième et avant-dernière occurrences du mot :
« de »,
les mots :
« des ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« de ses ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« elle formule »,
les mots :
« il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. »
X. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter la phrase :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à préciser que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2718
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement vise à préciser que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 33, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de l’avis écrit et motivé ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à exclure la possibilité de recourir à la visioconférence. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2707
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement vise à exclure la possibilité de recourir à la visioconférence.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 31.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à rétablir l'avis de la personne de confiance. Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° 2706
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ce sous-amendement vise à rétablir l'avis de la personne de confiance.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer l'alinéa 29.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1056
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :
Le principe de la collégialité en tant que tel.
L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.
L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.
La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.
La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège de professionnels composé ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;
« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule.
« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.
« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1823 (Rect)
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave requiert une collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
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Selon ses auteurs : Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1461
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – A l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1460
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.
Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2334
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance qu’elle exprime. Le décès d’une personne est très lourd de conséquence pour le principal intéressé mais également pour un certain nombre de tiers dont ses ayant droits ou débiteurs. Parmi eux, certains peuvent avoir un intérêt au décès de la personne et profiter du lien qui les unit à elle pour influencer son choix.
L’euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être détournés de leur fin qui est d’échapper à des souffrances perçues comme insupportables.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »
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Selon ses auteurs : Cet article permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 93
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il en va de même pour la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2153
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel. « Être regardée comme » n’a aucune signification juridique. En revanche en droit, on reconnaît quelque chose, un état, une situation etc… Il convient donc de corriger cet alinéa. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 259
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement rédactionnel.
« Être regardée comme » n’a aucune signification juridique.
En revanche en droit, on reconnaît quelque chose, un état, une situation etc…
Il convient donc de corriger cet alinéa.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« regardée »
le mot :
« reconnue ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article 6 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 612
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 6 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté