Votes de Jérôme Nury
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
6 194 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 376
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant l'aide à mourir, et – le cas échéant - à la personne chargée de la mesure de protection.
Cette notification pourra être automatique depuis le système d'information vers la personne concernée, à minima par voie informatique (ex. : email et/ou sms).
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 10, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 10, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir :
« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ;
« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;
« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.
« II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2214
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de la transparence et de l’accompagnement humain que requiert une telle démarche.
Elle permet également de prévenir les malentendus, d’anticiper les contestations éventuelles, et de renforcer la confiance des proches dans le sérieux et la rigueur du processus médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La décision d’interrompre la procédure est notifiée également à la famille. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2259
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier transparence et respect de l’autonomie individuelle.
Elle permet d’associer les proches à un moment déterminant du parcours de vie, tout en garantissant à la personne le droit de préserver sa vie privée si elle le souhaite. En introduisant cette information par principe, mais en laissant ouverte la possibilité d’y déroger, l’amendement répond à un double impératif : celui de la protection du lien familial et celui du respect de la volonté du patient.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un membre de la famille proche est systématiquement informé de la relance, sauf opposition écrite de la personne. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2406
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique. Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 1295
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 2321
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale protecteur, fondé sur le principe de précaution. Cette mesure vise à garantir que l’acte grave que constitue l’aide à mourir ne soit jamais engagé dans une situation d’ambiguïté affective, psychologique ou cognitive.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un membre de la famille proche exprime par écrit, de manière motivée, un doute sérieux sur le discernement de la personne au moment de sa demande. »
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Selon ses auteurs : La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 2325
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est prise en charge par une équipe palliative, afin d’éviter toute confusion entre accompagnement jusqu’à la fin de vie et provocation volontaire de la mort.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne entre en unité de soins palliatifs ou débute un protocole de sédation continue jusqu’au décès. »
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Selon ses auteurs : Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 1472
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 2438
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une continuité conforme à la loi et au respect des consciences.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’un des professionnels de santé participant à la procédure exerce son droit de réserve pour des raisons éthiques ou de conscience. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2324
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la légalité ou la pertinence de l’aide à mourir. Il s’agit de renforcer la collégialité et la vigilance dans le processus médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un professionnel de santé impliqué dans le suivi de la personne signale par écrit une évolution ou un élément contraire aux conditions de l’article L. 1111‑12‑2. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 2329
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 2330
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.
La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »
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Selon ses auteurs : Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2342
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet amendement renforce la vigilance de l’État dans la protection des personnes vulnérables.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un signalement concernant la situation de la personne est transmis à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. »
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Selon ses auteurs : Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2413
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé contre tout risque d’illégalité.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une modification législative ou réglementaire intervenant en cours de procédure affecte les conditions légales de l’aide à mourir. »
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Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1855
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugé et permettant cette administration n’est rendu ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – La fin de la procédure d’aide à mourir interdit l’ouverture, par une même personne, d’une nouvelle procédure d’aide à mourir dans un délai de trois ans. »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 2255
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans la conduite de la procédure et à permettre aux proches de comprendre les raisons de la décision médicale.
Au-delà de la dimension juridique, cette information participe à l’accompagnement humain du patient dans un moment de grande vulnérabilité. Elle permet d’éviter l’isolement décisionnel et favorise le dialogue entre l’équipe soignante, le patient et ses proches, dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« personne »
insérer les mots :
« ainsi qu’à sa famille ou ses proches ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2294
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à reconnaître la pluralité des sources d’alerte légitimes susceptibles de remettre en cause les conditions légales de l’aide à mourir.
Elle permet de sécuriser juridiquement la décision du médecin en l’ancrant dans une approche globale de la situation de la personne, intégrant les signaux cliniques, les observations des proches et les éventuelles décisions de justice. Cette rédaction garantit une meilleure vigilance et renforce la fiabilité de l’évaluation des conditions prévues par la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« issus de l’environnement médical, familial ou judiciaire ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide. Par ailleurs… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 588
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide.
Par ailleurs, l’exigence d’une consignation immédiate dans le dossier médical garantit une traçabilité précise de la décision, renforce la sécurité juridique de la procédure, et préserve les droits de la personne comme la responsabilité des professionnels de santé.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , par tout moyen, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette renonciation doit être immédiatement consignée au dossier médical. »
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Article 9, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée. Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 260
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée.
Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1670
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
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Selon ses auteurs : Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1788
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire. L'amendement précise la proximité attendue de la part du professionnel : suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir être alerté et intervenir en cas de difficulté jusqu'au décès.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »,
les mots :
« est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale. Il vise à assurer le caractère obligatoire de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2143
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale.
Il vise à assurer le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lors de l'administration de la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir se mettre en retrait selon volonté de la personne, tout en étant suffisamment près pour intervenir en cas de difficulté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« plus ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1846
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le juge administratif est informé sans délai par le médecin de cette demande de report. Il en vérifie la motivation pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un changement de volonté de la personne. Si c’est le cas, alors il interdit l’administration de toute substance létale à la personne dans un délai ne pouvant être inférieur à 3 ans. »
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Selon ses auteurs : Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date. Le terme "convient" au présent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 520
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date.
Le terme "convient" au présent de l'indicatif constitue une obligation.
Il est donc proposé d'établir une possibilité afin de ne pas faire peser une pression.
Aucune personne ne doit se sentir obligée d'aller au bout de sa démarche à tout moment.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »,
les mots :
« peut convenir ».
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Selon ses auteurs : Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1668
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9.
Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , si la personne le demande expressément ».
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Selon ses auteurs : Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1669
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère.
Il convient dans cette situation de réexaminer sereinement et en profondeur la demande de la personne malade et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision, et avec l'aide d'un psychiatre ou psychologue.
La dernière disposition vise à passer la recevabilité financière.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« , si la personne le souhaite, réexamine sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. »
II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 556
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du patient.
Actuellement, le texte prévoit que si la personne ayant confirmé sa volonté demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. Toutefois, il n’est pas expressément précisé que la fixation de cette nouvelle date relève de l’initiative du patient. Cette absence de précision peut laisser penser que le professionnel de santé pourrait proposer, voire inciter à fixer une nouvelle échéance, alors même que la volonté de la personne est censée rester au cœur du dispositif.
Or, dans une procédure aussi grave, intime et irréversible que celle de l’aide à mourir, chaque étape doit être guidée par la seule volonté du patient. Il est essentiel que ce soit lui et lui seul qui demande, le moment venu, la fixation d’une nouvelle date, lorsque et si tel est son souhait.
Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence du texte avec son principe fondateur : le respect de l’autonomie pleine et entière de la personne. Il garantit que le calendrier de l’aide à mourir ne soit jamais imposé, suggéré ou précipité, mais qu’il reste aligné sur la temporalité, le consentement et la liberté d’expression du patient.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« à la demande du patient ».
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Selon ses auteurs : Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 230
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« dont la validité est déclarée nulle ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 63
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2622
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Demande formellement à la personne : « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? ». Si le patient répond par l’affirmative, la procédure se poursuit. À l’inverse, si le patient répond autre chose que « oui », la procédure est définitivement interrompue. »
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Selon ses auteurs : Amendement de cohérence. Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 698
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de cohérence.
Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2541
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1377
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1833
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Vérifie la décision du juge qui autorise l’administration de la substance létale à la personne ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi. Mesure-t-on… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 61
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi.
Mesure-t-on l’impact de cette procédure sur les équipes médicales ?
Le CCNE dans son avis 121 reconnaissait : « Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours »
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 8, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 8, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne en accord avec celle‑ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1664
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer.
Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.
Il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire.
Par ailleurs, il prévu que l'inscription des volontaires se fassent auprès de leurs agences régionales de santé et non de la commission de contrôle prévue à l'article 15 de la proposition de loi. De fait, le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières. Le retrait du mot «… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 553
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières.
Le retrait du mot « hospitalières » en commission des affaires sociales constitue une erreur. Les substances létales utilisées dans ce cadre requièrent des conditions strictes de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité, que seules les pharmacies hospitalières sont pleinement en mesure de garantir.
Les autres pharmacies peuvent distribuer le produit, mais ne sont pas en capacité de le préparer. Il convient donc d’apporter cette précision dans le texte afin d'assurer une mise en œuvre sécurisée de la procédure.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« pharmacie »,
insérer le mot :
« hospitalière ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 58
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 7, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 7, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1413
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’administration ne peut en aucun cas avoir lieu dans un lieu public, un établissement scolaire ou un lieu de culte. »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie. Cette pratique qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 864
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie. Cette pratique qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme de monétisation de la mort.
Avec cet amendement, le législateur garantit qu'une chambre funéraire demeure un lieu d'accueil d'une personne défunte où ses proches se réunissent avant sa mise en bière et ses obsèques.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration d’une substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2403
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , excluant expressément tout caractère public ou médiatique ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. L'acte de soin et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2011
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. L'acte de soin et l'acte de donner la mort doivent être clairement séparés.
En codifiant explicitement l’interdiction de l’administration de toute substance létale dans ces structures, l’amendement évite toute ambiguïté interprétative et sécurise la pratique des professionnels du soin.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des unités de soins palliatifs et des maisons d’accompagnement de soins palliatifs. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à interdire l'administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics (voirie, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 746
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à interdire l'administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics (voirie, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou jardins par exemple) sans interdire sa réalisation au sein des établissements recevant du public tels que les hôpitaux par exemple.
L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.
Cet amendement garantit au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.
Ainsi, il proscrit d'administrer la substance létale sur la voie publique et l'espace public qui constituent des environnements inadéquats voire dangereux.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des voies et espaces publics ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1893
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu. Toutefois, le texte ne précise pas quels seront ces lieux. Cet amendement vise à exclure à tout le moins le développement d’une offre privée lucrative.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« , dans un établissement de santé ou médico-social tel que mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, public ou privé à but non lucratif, à son domicile ou au domicile d’un proche ».
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Selon ses auteurs : Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2118
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« L’acte est réalisé uniquement dans une maison dédiée à cet effet, habilitée par les autorités. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2103
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’acte est réalisé uniquement dans une maison dédiée à cet effet, habilitée par le ministre chargé de la santé. »
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