Votes de Aurélien Taché
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Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte. Lire la suiteRéduire
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Vote sur une partie d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Les lois organiques qui régissent ces textes imposent d’en examiner les parties dans l’ordre : la suivante ne peut être mise… Lire la suiteRéduire
Vote sur une partie d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Les lois organiques qui régissent ces textes imposent d’en examiner les parties dans l’ordre : la suivante ne peut être mise en discussion avant l’adoption de celle-ci.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des amendements retenus dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 131
- Porte sur : Article 4
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des amendements retenus dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025 à l’Assemblée nationale Cet amendement propose par ailleurs une modification des prévisions inscrites à l’état A afin d’y apporter une correction d’erreur matérielle.
Dans le texte déposé du PLFG pour 2025, le solde budgétaire de l’article d’équilibre s’établissait à -132,4 Md€. À l’issue de l’examen de la première partie du PLFG à l’Assemblée nationale, le solde budgétaire de l’État est porté à -132,9 Md€, en dégradation de -0,5 Md€ par rapport au texte déposé.
Cette évolution résulte des mouvements suivants :
· une baisse des recettes non fiscales de -0,4 Md€ ;
· une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de +0,1 Md€ ;
· une baisse des recettes fiscales nettes de -30 M€.
Le déficit à financer en résultant dans le tableau de financement de l’État, estimé à -131,0 Md€ dans le texte déposé, s’élève à -131,5 Md€ à l’issue de l’examen de la première partie du PLFG pour 2025. En conséquence, la variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est portée à +2,9 Md€.
Les recettes fiscales nettes sont minorées de -30 M€.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :
« I. – Budget général
" (en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette
Révision
des évaluations
pour 2025
1. Recettes fiscales
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
+438 704 989
1499
Recettes diverses
– 2 498 537
2. Recettes non fiscales
26. Divers
+248 986 140
2601
Reversements de Natixis
– 1 879 848
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
+1 010 062 347
3169
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (ligne nouvelle)
+85 000 000
« Récapitulation des recettes du budget général
" (en euros)
Intitulé de la recette
Révision
des évaluations
pour 2025
1. Recettes fiscales
+3 734 048 339
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
+438 704 988
2. Recettes non fiscales
+2 147 988 971
26. Divers
+248 986 140
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
+884 943 882
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
+1 010 062 347
Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)
+4 997 093 428
»
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 1 :
«
(en millions d’euros*)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDE
dont fonctionnement
dont fonctionnement
dont investissement
dont investissement
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***
+3 734
+3 734
– 4 253
– 4 059
– 195
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à faire en sorte que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités soient compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 18
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à faire en sorte que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités soient compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) depuis le 1er avril, soit environ 130 millions d’euros (170 millions en année pleine).
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 16
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 200 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 21
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif 85 000 000
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à faire en sorte que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités soient compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 19
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à faire en sorte que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités soient compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) depuis le 1er avril, soit environ 130 millions d’euros (170 millions en année pleine).
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 130 000 000
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 17 (Rect)
- Insère des dispositions après : Article 3
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 200 000 000
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025 prévoit une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 32
- Porte sur : Article 2
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025 prévoit une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 2 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 30 millions d’euros, de manière rétroactive, sur l’année 2025. Ce sont 15 millions qui seraient « retenus » au réseau CCI sur la TA-CVAE et 15 millions d’euros sur la TA-CFE et ce, alors même que le Parlement a voté, en février dernier, le maintien du plafond de ressources des CCI à 525 millions d’euros.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à minorer de 500 000 euros la hausse prévue à l’article 1er du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025, relative au montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 119
- Porte sur : Article 1
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à minorer de 500 000 euros la hausse prévue à l’article 1er du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025, relative au montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».
Cette réduction symbolique traduit une réserve sur la sincérité et la qualité du pilotage budgétaire de certaines composantes de l’audiovisuel public, en particulier s’agissant des ajustements opérés pour TV5 Monde et ARTE France. Les mouvements constatés (+0,7 M€ pour TV5 Monde et –0,2 M€ pour ARTE France) résultent d’erreurs d’anticipation relatives au niveau des taxes sur les salaires.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin, substituer au montant :
« 3 959 580 513 euros »,
le montant :
« 3 959 080 513 euros ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 31 octobre 2025, estime que la trajectoire budgétaire 2025 repose sur des hypothèses globalement plausibles, mais souligne plusieurs fragilités majeures qui ne… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 8
- Porte sur : Article liminaire
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 31 octobre 2025, estime que la trajectoire budgétaire 2025 repose sur des hypothèses globalement plausibles, mais souligne plusieurs fragilités majeures qui ne sauraient être ignorées.
Si la prévision de déficit public à 5,4 % du PIB est tenable d’ici le 31 décembre, il faut rappeler que ce déficit fait suite à deux années de dégradations successives, et qu’il est par ailleurs supérieur d’1,7 point à la prévision de la LPFP 2023‑2027 pour l’année 2025 (qui l’estimait à 3,7 % du PIB). Cela devrait conduire la dette à dépasser les 116 % du PIB – 3 points de plus que l’année précédente – ce qui était le point haut atteint lors de la crise sanitaire. Le HCFP insiste sur le fait que cette dynamique haussière singularise la France par rapport à nos voisins européens.
Surtout, l’effort qui permet de tenir le cap – déjà fort modeste – des 5,4 % de déficit est porté intégralement en recettes. Non seulement l’absence de maîtrise des dépenses dans le contexte budgétaire que nous connaissons interroge, mais ce dynamisme des recettes traduit d’une part une hausse de la pression fiscale, et d’autre part des phénomènes exogènes qui ne sauraient être mis au crédit du Gouvernement, ni maîtrisables.
Enfin, de nombreux éléments de fragilité empêchent de donner quitus au Gouvernement :
– l’augmentation de la charge d’intérêts de la dette, proche de 65 milliards d’euros, résultat de cette gestion calamiteuse ;
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Une motion de rejet préalable demande que le texte soit rejeté avant l’examen de ses articles. Adoptée, elle entraîne le rejet du texte (article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale). Voter pour, c’est vouloir… Lire la suiteRéduire
Une motion de rejet préalable demande que le texte soit rejeté avant l’examen de ses articles. Adoptée, elle entraîne le rejet du texte (article 91 du Règlement de l’Assemblée nationale). Voter pour, c’est vouloir rejeter le texte sans l’examiner.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : "Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite assurer l’existence de planchers non nuls pour les prélèvements sur la ressource en eau, comme ça aurait dû être le cas dès 2024, si les macronistes n’avaient pas… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1273
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite assurer l’existence de planchers non nuls pour les prélèvements sur la ressource en eau, comme ça aurait dû être le cas dès 2024, si les macronistes n’avaient pas fait machine arrière.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des mesures précédentes qui ont instauré des planchers. Nous étendons ici la mise en place de planchers aux prélèvements sur la ressource en eau.
Toutefois, la possibilité de mettre en place un plancher trop nul, rend possible l’annihilation de la conscientisation des usages de la ressource en eau. Nous proposons donc d’établir des planchers systématiquement au-dessus de 0, tout en maintenant les mêmes plafonds, et donc la liberté dans la fixation de la redevance.
Afin de poursuivre l’incitation à l’irrigation gravitaire, qui diminue considérablement la consommation de la ressource eau à l’hectare, un seuil purement symbolique est produit pour cet usage.
L’objectif de cet amendement est donc d’assurer que les acteurs économiques doivent contribuent à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques, l’essentiel des redevances étant largement supportés par les usagers des services d’eau et d’assainissement.
"
Dispositif : la modification proposée du texte
Le tableau du troisième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
Usages Catégorie 1 Catégorie 2
Minimum Maximum Minimum Maximum
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire 2,5 5,04 5 10,08
Irrigation gravitaire 0,01 0,7 0,01 1,4
Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16
Alimentation d'un canal 0,012 0,042 0,024 0,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,53 0,95 1,06 1,9
Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12
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Selon ses auteurs : "Par cet amendement, le groupe LFI souhaite augmenter les planchers et les plafonds des différents usages donnant lieu à des prélèvements sur la ressource en eau. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des mesures… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1242
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Par cet amendement, le groupe LFI souhaite augmenter les planchers et les plafonds des différents usages donnant lieu à des prélèvements sur la ressource en eau.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des mesures précédentes qui ont instauré des planchers. Nous étendons ici la mise en place de planchers aux prélèvements sur la ressource en eau.
L’intérêt de la redevance sur la ressource en eau est double :
- D’une part elle permet de mieux conscientiser les acteurs économiques, et de pousser à une minimisation de cette ressource, en particulier dans les territoires ou elle viendra à manquer dans les prochaines années.
- D’autre elle dégage des ressources financières à mobiliser pour assurer l’acheminement et la qualité de la ressource en eau.
La gestion par plancher et seuil du tarif de la redevance permet aux agences de l’eau de disposer d’une liberté, et d’adapter cette redevance à la ressource et aux besoins des territoires dont elles ont la charge.
Toutefois, la possibilité de mettre en place un plancher trop bas, voire nul, rend possible l’annihilation de la conscientisation des usages de la ressource en eau. Nous proposons donc d’établir des planchers systématiquement au-dessus de 0, tout en maintenant et en élargissant la liberté dans la fixation de la redevance.
Afin de poursuivre l’incitation à l’irrigation gravitaire, qui diminue considérablement la consommation de la ressource eau à l’hectare, un seuil purement symbolique est produit pour cet usage.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le tableau du troisième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
«
Usages Catégorie 1 Catégorie 2
Minimum Maximum Minimum Maximum
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire 3,8 7,6 7,5 15,1
Irrigation gravitaire 0,01 1 0,01 2
Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16
Alimentation d'un canal 0,012 0,042 0,024 0,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,75 1,50 1,50 2,5
Autres usages économiques 3 7,56 5 15,12
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Selon ses auteurs : Conformément aux annonces du plan Eau et à la version initiale du Projet de loi de Finances pour l’année 2024, le présent amendement propose de renforcer la redevance pour pollutions diffuses, établie selon les… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1508
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Conformément aux annonces du plan Eau et à la version initiale du Projet de loi de Finances pour l’année 2024, le présent amendement propose de renforcer la redevance pour pollutions diffuses, établie selon les dispositions du code de l'environnement (Art. L.213-10-8).
Les produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides, …) destinés à protéger les cultures agricoles et certains espaces publics (cimetières, etc) sont potentiellement nocifs pour les milieux aquatiques et pour l’homme. La redevance pour pollution diffuse est modulée selon le niveau de toxicité et de dangerosité des substances utilisées. Elle incite les exploitants à utiliser des produits moins polluants, à supprimer ou réduire leur usage en mettant en œuvre des pratiques ou des modes de culture plus respectueux de l’environnement.
Dans un contexte de sobriété économique, énergétique et environnemental et d’un besoin urgent d’adaptation au changement climatique, le présent dispositif devrait permettre de rapporter 37 millions d’euros.
Dispositif : la modification proposée du texte
La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
«
Taux
Taux
(en euros par kg)
10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5
».
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Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter de 50 % les taux de la redevance pour pollutions diffuses (RPD). Le principe « pollueur-payeur » est un élément primordial de la lutte et de l’adaptation… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2613
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter de 50 % les taux de la redevance pour pollutions diffuses (RPD).
Le principe « pollueur-payeur » est un élément primordial de la lutte et de l’adaptation au changement climatique. Plus largement, le bénéfice de la redevance pour pollutions diffuses pourrait viser prioritairement la réparation des « externalités négatives » engendrées par l’usage des produits phytopharmaceutiques.
Le projet de loi de finances pour 2024 du Gouvernement prévoyait une augmentation d’environ 20 % des taux de la redevance pour pollutions diffuses, avant qu’il ne fasse marche arrière face aux poids des lobbies. Cette augmentation aurait constitué une avancée.
Néanmoins, ces moyens nous semblent largement insuffisants au regard des enjeux. Concernant la lutte contre la pollution des eaux, l’association Amorce estime qu’entre 500 millions et 1,7 milliard d’euros par an sont nécessaires.
Ainsi, le présent amendement propose une augmentation de 50 % des taux de la RPD.
Dispositif : la modification proposée du texte
La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
«
Taux (en euros par kg)
13,5
7,65
4,5
1,35
7,5
3,75
».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, le présent amendement a pour objet d’adapter, à compter du 1er janvier 2026, la fiscalité aux enjeux environnementaux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-2069
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, le présent amendement a pour objet d’adapter, à compter du 1er janvier 2026, la fiscalité aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de la ressource en eau. Il vise ainsi à renforcer les principes de pollueur-payeur et préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale sur l’eau pesant sur les différentes catégories de redevables.
La réforme proposée, qui s’appuie sur les travaux des « Assises de l’eau » de 2019 et du « Varenne agricole » de 2021, permettra d’augmenter les ressources des agences de l’eau et d’assurer le financement des mesures du plan eau.
À cette fin, deux évolutions sont proposées par le présent amendement.
En premier lieu, il renforce la redevance pour pollutions diffuses qui porte sur les produits phytopharmaceutiques, en relevant le tarif associé aux substances les plus nocives pour la santé et l’environnement. Ces évolutions sont de nature à favoriser le développement de pratiques culturales plus favorables d’un point de vue environnemental et sanitaire.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 est ainsi rédigée :
«
Taux
(en euros par kg)
10,5
5.5
3.5
1
5.5
3.5
»
2° Le tableau du troisième alinéa du B du V de l’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 1,41 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,2 » ;
b) L’avant-dernière colonne est ainsi modifiée :
– À la troisième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 2,82 » ;
– À la quatrième ligne, le nombre : « 0 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;
c) À la troisième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 10,08 » est remplacé par le nombre : « 10,04 »
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Selon ses auteurs : "Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite ajouter les produits contenant des substances per et polyfluoroalkylées (PFAS), des micropolluants et des microplastiques à la liste des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1133
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
"Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite ajouter les produits contenant des substances per et polyfluoroalkylées (PFAS), des micropolluants et des microplastiques à la liste des produits assujettis à une redevance pour pollutions diffuses. Nous appelons au respect du principe pollueur-payeur, qui est bien la moindre des choses, alors que la contamination aux PFAS est généralisée et constitue un danger pour l’environnement et la santé.
L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a indiqué en 2020 que l’exposition aux polluants éternels avait un lien direct avec des taux élevés de cholestérol, une diminution du poids à la naissance, des perturbations du fonctionnement du foie et une moins bonne réponse aux vaccins pour les enfants. L’agence européenne pour l’environnement affirme quant à elle que les polluants éternels peuvent entraîner « des problèmes de santé tels que des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l’obésité, des problèmes de fertilité et des cancers ».
Dispositif : la modification proposée du texte
Au I de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ainsi que de produits contenant des substances per et polyfluoroalkylées des micropolluants et des microplastiques ».
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Selon ses auteurs : Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-746
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques. Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100%, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900% d’augmentation. L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel. Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98% de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’Etat en 2025 et dans la réutilisation des eaux. Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’Etat avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi. Le présent amendement vise à réintroduire, pour les…
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau. Cette… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-745
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau. Cette modification, introduite dans le cadre de la réforme des redevances adoptée avec la loi de finances pour 2024, a eu pour effet de soumettre à la nouvelle tarification des volumes d’eau consommés avant 2025 mais facturés après cette date. Or, dans de nombreux cas, ces entreprises – notamment celles du secteur agroalimentaire et des industries de transformation – n’ont pas eu connaissance de cette évolution avant l’automne 2024 et n’ont donc pas pu provisionner ni anticiper l’impact budgétaire. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’étude d’impact de cette réforme. Cette situation conduit à une augmentation brutale et rétroactive de leurs charges, sans lien avec leur activité réelle de 2025 et d’autant plus brutale lorsque les abonnés sont facturés au semestre ou à l’année. Ces augmentations, d’autant plus difficiles à absorber qu’elles interviennent dans un contexte d’engagements volontaires pour la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux, menacent directement les plans d’investissement prévus dans le cadre du Plan Eau (327 M€ d’investissements annoncés). Le présent amendement vise donc à neutraliser cet effet de seuil en rétablissant un principe simple : « les volumes d’eau consommés avant 2025 doivent demeurer soumis aux tarifs en vigueur lors de leur consommation, même…
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Selon ses auteurs : Avec cet amendement, il est proposé de rééquilibrer la hausse des redevances payées par les industriels aux agences de l’eau. Depuis l’article 101 du PLF 2024, les redevances des agences de l’eau ont fortement augmenté… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-968
- Insère des dispositions après : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Avec cet amendement, il est proposé de rééquilibrer la hausse des redevances payées par les industriels aux agences de l’eau.
Depuis l’article 101 du PLF 2024, les redevances des agences de l’eau ont fortement augmenté. En moyenne, elles ont progressé de plus de 70 %, mais certains sites et filières ont subi des hausses encore plus importantes, parfois multipliées par 2, 3 ou davantage, ce qui représente un choc brutal pour ces entreprises.
Ces hausses concernent des secteurs stratégiques — agroalimentaire, chimie, énergie, métallurgie — alors même qu’ils investissent massivement dans des plans de sobriété hydrique. Beaucoup n’ont pas pu anticiper ces augmentations et se trouvent en difficulté de trésorerie.
L’amendement vise donc à :
· Échelonner la hausse des redevances sur cinq ans, en protégeant proportionnellement les sites les plus touchés et en incitant à réduire les volumes prélevés.
· Appliquer le même mécanisme pour la redevance sur la consommation d’eau potable.
· Protéger les sites qui ont subi en 2025 une facturation basée sur des volumes de 2024, avant l’entrée en vigueur de la réforme.
L’objectif est simple : donner aux industriels le temps de s’adapter et préserver les investissements en sobriété hydrique, essentiels pour nos territoires et pour l’environnement.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – 1° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré. Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Le texte de cet article n’a pas pu être lu dans le document officiel : il est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-3689 (Rect)
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Cette loi a inclus les PFAS dans l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (article L.213-10-2 du code de l’environnement).
Cette intégration pose des problèmes de deux ordres.
En premier lieu, il n’apparaît pas possible de taxer les rejets de PFAS effectués au cours de l’année 2025 en l’absence de dispositif exhaustif et homogène de surveillance des rejets pour tous les assujettis au cours de cette année.
En second lieu, l’intégration des PFAS dans la redevance prévue à l’article 213-10-2 du code de l’environnement pose plusieurs problèmes de cohérence qui rendent le dispositif actuel inapplicable.
En effet :
- le législateur a souhaité taxer tous les rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux transitant par un réseau de collecte des eaux usées. Or la redevance qui est actuellement prévue à l’article L. 213-10‑2 du code de l’environnement ne s’applique pas aux industriels qui rejettent par l’intermédiaire d’un tel réseau ;
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« « 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;
« « 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;
« « 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« aa) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
« a) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent sous-amendement vise reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la redevance prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances… Lire la suiteRéduire
Un sous-amendement propose de modifier un amendement avant que celui-ci soit mis aux voix. Voter pour, c’est vouloir intégrer cette modification à l’amendement.
- Amendement n° I-4033
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent sous-amendement vise reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la redevance prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Ce report est motivé par le grand nombre de décrets que l’administration va devoir prendre afin de rendre opérationnel cette redevance notamment :
- Le décret relatif à la détermination de la liste des substances de PFAS devant faire l’objet de la redevance,
- Le décret relatif à la fixation du seuil sur lequel l’autosurveillance sera basée
- Le décret relatif au taux d’abattement à appliquer au flux de PFAS émis lorsque que rejet transite par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées équipés d’un système d’épuration permettant de traiter les PFAS
- Le décret déterminant les modalités d’application de l’article L. 213-10-2-1 introduit par l’amendement 3689
Il est peu probable notamment en raison des consultations obligatoires qui doivent être réalisées pour ces décrets que ceux-ci puissent tous être en vigueur au 1er janvier 2026. Or, sans ces décrets qui précisent les règles de détermination de l’assiette prévues à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement il ne sera pas possible pour les entreprises de mettre en œuvre la surveillance permettant de déterminer l’assiette de la redevance et il ne sera pas possible aux agences de l’eau de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Selon ses auteurs : Il faut bien comprendre que supprimer la réforme de 2025 des redevances des agences de l’eau, dont les effets se révèlent inefficaces, complexes et pénalisants est nécessaire avant tout. Cette réforme a effectivement… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-135 (2ème Rect)
- Porte sur : Article 20
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il faut bien comprendre que supprimer la réforme de 2025 des redevances des agences de l’eau, dont les effets se révèlent inefficaces, complexes et pénalisants est nécessaire avant tout. Cette réforme a effectivement enclenché des hausses automatiques via des mécanismes d’indexation rigides, accentué des écarts de tarifs entre bassins, et alourdi les charges récurrentes des usagers agricoles au moment même où ils doivent financer l’adaptation (économies d’eau, modernisation des réseaux, stockage hivernal).
Cette architecture, pensée “en théorie”, produit sur le terrain des surcoûts sans lien proportionné avec des résultats environnementaux tangibles et fragilise la viabilité économique des exploitations agricoles. Il est donc nécessaire d’en sortir, pour bâtir un cadre prévisible, proportionné et incitatif, fondé sur des objectifs mesurables et une concertation réelle entre État, bassins et filières.
C’est pourquoi, dans l’attente de cette remise à plat, nous proposons de conserver uniquement, dans l’article 20 du PLF 2026, les dispositions qui aident concrètement les agriculteurs à supporter le choc de la réforme de 2025, au premier chef l’abattement d’assiette lorsque, faute d’alternative, une exploitation doit recourir à de l’eau potable pour l’irrigation, dans la limite annuelle prévue.
Toutes les autres modifications prévues à l’article 20 qui n’apportent pas un soulagement direct et immédiat aux agriculteurs sont écartées à ce stade.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 22.
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Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à supprimer le régime fiscal dérogatoire dont bénéficient les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021, au titre de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° I-1789
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à supprimer le régime fiscal dérogatoire dont bénéficient les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021, au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1519 F du code général des impôts. Ainsi l'article 19 du PLF s'appliquera à toutes les centrales photovoltaïques et non plus seulement à celles installées avant 2021.
La législation actuelle constitue un manque à gagner significatif pour les collectivités territoriales et pour l’État, estimé à plusieurs centaines de millions d’euros sur la durée d’application du dispositif. Elle entretient par ailleurs une distorsion fiscale entre les différentes filières de production d’électricité.
Le Rassemblement national considère que le développement massif du photovoltaïque, fortement subventionné et dépendant de conditions climatiques aléatoires, fragilise l’équilibre du système électrique français en accroissant la dépendance du réseau aux énergies intermittentes et en pesant sur la stabilité du parc nucléaire. La suppression de cet avantage fiscal rétablit un principe d’équité entre filières et contribue à renforcer la cohérence du modèle énergétique national.
Dispositif : la modification proposée du texte
Les deux dernières phrases du second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts sont supprimées.
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Selon ses auteurs : L’objectif de cet amendement est d’augmenter le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux parcs éoliens hors éolien maritime dans les eaux intérieures, la mer territoriale… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-335
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objectif de cet amendement est d’augmenter le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux parcs éoliens hors éolien maritime dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive.
Cette taxe est affectée aux collectivités territoriales (communes, départements, régions ; EPCI à fiscalité propre ; établissement public de la Société du Grand Paris), essentiellement aux communes et départements.
L’augmentation de cette taxe ne pourra qu’être bénéfique pour ces collectivités exsangues.
Il ne faut pas oublier que les habitants de ces secteurs subissent quotidiennement les nuisances visuelles et auditives des éoliennes.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,51 € » est remplacé par le montant : « 85,10 € ».
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Selon ses auteurs : L’article 1519 D du Code général des impôts institue une imposition forfaitaire sur les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Fixée à 8,51 € par kilowatt installé… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° I-1426
- Insère des dispositions après : Article 19
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 1519 D du Code général des impôts institue une imposition forfaitaire sur les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Fixée à 8,51 € par kilowatt installé, soit 8 510 € par mégawatt et par an, cette taxe n’a pas été substantiellement réévaluée depuis sa création en 2012.
À titre de comparaison, les éoliennes en mer sont soumises à une taxe annuelle de 18 605 € par mégawatt (article 1519 B du CGI).
Deux fois moins imposées, les parcs terrestres génèrent pourtant eux aussi des externalités territoriales significatives : artificialisation des sols, contraintes paysagères, saturation des réseaux de distribution, coûts de renforcement des lignes et tensions locales liées à l’acceptabilité.
L’alignement du tarif de la taxe terrestre sur celui de l’offshore, soit 18 605 € par mégawatt installé, permettrait :
de rétablir l’équité fiscale entre les deux segments d’une même filière ;
de mieux compenser les collectivités locales qui accueillent les parcs ;
et de contribuer au financement des coûts systémiques liés au développement des énergies renouvelables (stockage, réseau, flexibilité).
En 2025, la puissance éolienne terrestre installée en France métropolitaine est d’environ 22 gigawatts (GW), soit 22 000 MW.
La taxe actuelle (8 510 €/MW/an) produit environ 187 millions € / an
La taxe prévue par le présent amendement (18 605 €/MW/an) génèrerait environ 409 millions d’euros par an.
Dispositif : la modification proposée du texte
Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Le tarif annuel de la taxe est fixé à 18 605 € par mégawatt installé. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté