Votes de Franck Riester
Tous les scrutins publics tenus pendant son mandat, avec sa position enregistrée.
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Selon ses auteurs : La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient : toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2021
- Porte sur : Article 17
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient : toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes.
Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide : il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir.
Pour prévenir toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir.
Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, à demander une aide à mourir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 76
- Porte sur : Article 17
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.
Il montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent les auteurs de cette proposition de loi qui instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 16, texte de la commission n° 1364 : I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 16, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
I. – Après le 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 5121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132‑8 du présent code ; »
2° Après la référence : « L. 5121‑17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Selon l’ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), une marchandise est considérée comme dangereuse lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 305
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Selon l’ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), une marchandise est considérée comme dangereuse lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet. Ces produits doivent être transportés par des chauffeurs habilités, dans des véhicules munis d’équipements spécifiques (panneaux de signalisation, extincteurs, trousse de premiers soins, lampe de poche, etc.) avec une déclaration de chargement de matières dangereuses (DCMD).
Il apparaît opportun que la substance létale, servant à l’euthanasie ou au suicide assisté, réponde à la classification des matières dangereuses contenue dans l’ADR.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 236
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« le suicide délégué et le suicide assisté définis ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à s'assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance. De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2352
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à s'assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.
De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 235
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et sur les conditions de leur utilisation »
les mots :
« , les conditions de leur utilisation et de leur destruction ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 75
- Porte sur : Article 16
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 15, texte de la commission n° 1364 : La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée : Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 15, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2407
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 6° Deux députés et deux sénateurs. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1220
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des entreprises privées. »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1217
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des États non membres de l’Union européenne ou par des entreprises privées. »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande. Il conserve ainsi son caractère de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1215
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.
Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données entreposées contre toute exploitation par des États étrangers ou par des entreprises privées. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1301
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 74
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.
En outre, cette saisine contribue à la protection des patients et à la prévention des abus. Pour ces raisons, il est indispensable qu’elle soit systématique dès lors que la commission relève des faits susceptibles de contrevenir aux critères régissant l’injection létale.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1299
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées, et contenant notamment les informations anonymes relatives à l’âge, au sexe, à la nationalité, au département de résidence et à la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant recouru à l’aide à mourir. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 234
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé »
les mots :
« médecins et à l’autorité judiciaire ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte. Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière. La… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1204
- Porte sur : Article 15
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.
Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.
La rédaction issue de la commission est lourde d'imputations de discrimination ou d'abus vis-à-vis des personnels de santé.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à 4 »
les mots :
« et 3 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à 4 »
les mots :
« et 3 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à 4 »
les mots :
« et 3 ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 14, texte de la commission n° 1364 : La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée : Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 14, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement. Il a pour objet d’appliquer au projet de loi la clause de conscience collective prévalant pour l’IVG ( article L 2212‑8 CSP) et admise par l’article 4… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2556
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement.
Il a pour objet d’appliquer au projet de loi la clause de conscience collective prévalant pour l’IVG ( article L 2212‑8 CSP) et admise par l’article 4 ,2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cette disposition repose sur l’idée qu’un établissement privé doit pouvoir décider des pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités, en tenant compte de ses principes éthiques, moraux et religieux, le cas échéant. Cela permet de garantir une diversité dans l’offre de soins tout en veillant à ce que les établissements de santé privés ne soient pas contraints d’accepter des pratiques qu’ils désapprouvent pour des raisons philosophiques ou éthiques.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que l’aide active à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Toutefois, un établissement de santé de droit privé habilité à assurer le service public hospitalier ne peut refuser que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d'une substance létale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1196
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d'une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.
Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements et services mentionnés au II peuvent refuser la mise en œuvre de l’aide à mourir si leur projet d’établissement ou leur charte éthique fait mention de ce refus. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement crée une clause de conscience pour les établissements de santé, médico-sociaux et leurs directions, leur permettant de refuser d’organiser ou d’accueillir la procédure d’aide à mourir, notamment… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1352
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement crée une clause de conscience pour les établissements de santé, médico-sociaux et leurs directions, leur permettant de refuser d’organiser ou d’accueillir la procédure d’aide à mourir, notamment lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique, leur statut confessionnel, ou leur charte de soins palliatifs.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les établissements de santé, les établissements ou services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs responsables ou chefs d’établissement, peuvent, dans le respect de leur projet d’établissement, de leur charte éthique ou de leur appartenance à une organisation ou congrégation à but non lucratif, décider de ne pas organiser, accueillir ou permettre la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir en leurs murs.
« Cette clause de conscience institutionnelle ne peut donner lieu à aucune sanction administrative ou financière, ni à l’exclusion de financements publics ou conventions d’objectifs. L’information claire des usagers sur cette orientation doit être assurée à leur entrée dans l’établissement. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d’accompagner un patient dans sa demande d’aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 377
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d’accompagner un patient dans sa demande d’aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu’à lui transférer le dossier ainsi refusé.
Ouvrir un droit aussi important que l’aide à mourir sans en garantir l’effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l’effectivité de ce droit.
Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit « fictif » où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l’accompagner dans son parcours n’aurait pas la garantie d’être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.
L’objet du présent amendement est de prévenir la survenance d’un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une fois recueilli l'accord de la personne demandant l'aide à mourir, il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par ladite personne. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande mort programmée soit… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 620
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande mort programmée soit satisfaite.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou un établissement ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à étendre explicitement la clause de non-participation à la procédure d’aide médicale à mourir, en précisant que les pharmaciens, les étudiants en santé et les personnels de soutien ne sont… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2123
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à étendre explicitement la clause de non-participation à la procédure d’aide médicale à mourir, en précisant que les pharmaciens, les étudiants en santé et les personnels de soutien ne sont pas tenus d’y participer.
Cette précision vise à garantir la pleine portée du principe de liberté de conscience, au bénéfice de l’ensemble des professionnels impliqués, de manière directe ou indirecte, dans le processus. Le texte actuel limite cette exemption aux professionnels de santé spécifiquement mentionnés, ce qui laisse subsister une incertitude juridique pour d’autres catégories d’intervenants essentiels, tels que les pharmaciens préparant la substance létale, les étudiants en situation clinique, ou encore les aides-soignants, personnels techniques ou administratifs.
Or, la participation à une démarche aussi sensible, aux conséquences irréversibles, peut soulever des conflits éthiques, philosophiques ou personnels pour des acteurs non médicaux, qui doivent être également protégés contre toute obligation contraire à leur conscience.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien, ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1686
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.
Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1495
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.
Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – Tout professionnel de santé ou tout intervenant, y compris les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, auxiliaires médicaux, professionnels du champ médico-social, ou toute autre personne sollicitée dans le cadre des procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas tenues d’y participer ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 13, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 13, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;
« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4 ;
« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2014
- Porte sur : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.
À ce titre, cet amendement propose que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les conditions de mise en oeuvre et du recours à l'euthanasie et au suicide assisté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 68
- Porte sur : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté personnelle, matières qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 12, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 12, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation. Toutes les personnes demandant une aide à mourir… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2375
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation.
Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administraitf. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons. En… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1063
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.
En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.
En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.
En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , devant la juridiction administrative, ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1895
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection dans des circonstances et selon des modalités précises. Suivant l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, l'amendement ajoute ce dispositif à l'article 12 à la suite de l'adoption par la commission d'un amendement du groupe GDR à l'article 5.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue au chapitre III. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 699
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».
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Selon ses auteurs : L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1398
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en situation de fragilité ou sous influence et/ou des abus ou dérives sont suspectés.
Cet amendement vise à élargir le droit de recours et renforce ainsi le contrôle démocratique, éthique et juridique du processus de l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, par la personne ayant formé la demande, par un membre de sa famille, par sa personne de confiance, ou par toute association agréée représentant les usagers du système de santé »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1885
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« prononçant »
insérer le mot :
« favorablement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette »
les mots :
« peut être contestée par toute personne disposant d’information relatives à la volonté de la personne ayant formulé la ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »
insérer les mots :
« ou à l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La décision du médecin se prononçant défavorablement sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
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Article 11, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 11, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré au fur et à mesure, par les professionnels concernés, dans un système d’information. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2140
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur des serveurs situés sur le territoire national.
Ce système contient des informations hautement confidentielles relatives à la santé, à l’expression du consentement, aux décisions médicales, ainsi qu’à des procédures potentiellement contestées. Il est donc impératif que leur stockage, leur traitement et leur accès restent strictement soumis au droit français, hors de toute dépendance à des juridictions ou prestataires étrangers.
L’exigence d’un hébergement national garantit une maîtrise pleine et entière des données par les autorités publiques, limite les risques de transferts transfrontaliers non maîtrisés, et assure la compatibilité avec les exigences du RGPD et de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 sur la régulation numérique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le système d’information est hébergé exclusivement sur des serveurs situés sur le territoire national. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement encadre les finalités de consultation des données du système d’information relatif à l’aide à mourir : contrôle du dispositif, recherche scientifique anonymisée, et information des proches, dans le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1468
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement encadre les finalités de consultation des données du système d’information relatif à l’aide à mourir : contrôle du dispositif, recherche scientifique anonymisée, et information des proches, dans le respect de la volonté du patient.
Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira les conditions d’accès, de conservation et d’anonymisation des données.
Cette précision est essentielle pour garantir la transparence, prévenir les usages abusifs, assurer la protection des données personnelles et du secret médical, et permettre une exploitation fiable et sécurisée des données à des fins de recherche, indispensable à l’évaluation et à l’amélioration continue du dispositif.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Les données enregistrées dans ce système d’information peuvent être consultées :
« 1° À des fins de contrôle et d’évaluation du dispositif, par les autorités compétentes ;
« 2° À des fins de recherche scientifique ou médicale, dans des conditions garantissant l’anonymisation préalable des données ;
« 3° À des fins d’information des proches ou de la personne de confiance, dans le respect de la volonté exprimée par la personne.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’accès, de conservation, d’anonymisation et d’utilisation de ces données. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 376
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant l'aide à mourir, et – le cas échéant - à la personne chargée de la mesure de protection.
Cette notification pourra être automatique depuis le système d'information vers la personne concernée, à minima par voie informatique (ex. : email et/ou sms).
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 10, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 10, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir :
« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ;
« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;
« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.
« II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2214
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de la transparence et de l’accompagnement humain que requiert une telle démarche.
Elle permet également de prévenir les malentendus, d’anticiper les contestations éventuelles, et de renforcer la confiance des proches dans le sérieux et la rigueur du processus médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La décision d’interrompre la procédure est notifiée également à la famille. »
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2259
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier transparence et respect de l’autonomie individuelle.
Elle permet d’associer les proches à un moment déterminant du parcours de vie, tout en garantissant à la personne le droit de préserver sa vie privée si elle le souhaite. En introduisant cette information par principe, mais en laissant ouverte la possibilité d’y déroger, l’amendement répond à un double impératif : celui de la protection du lien familial et celui du respect de la volonté du patient.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un membre de la famille proche est systématiquement informé de la relance, sauf opposition écrite de la personne. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2406
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1295
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2321
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale protecteur, fondé sur le principe de précaution. Cette mesure vise à garantir que l’acte grave que constitue l’aide à mourir ne soit jamais engagé dans une situation d’ambiguïté affective, psychologique ou cognitive.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un membre de la famille proche exprime par écrit, de manière motivée, un doute sérieux sur le discernement de la personne au moment de sa demande. »
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Selon ses auteurs : La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2325
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est prise en charge par une équipe palliative, afin d’éviter toute confusion entre accompagnement jusqu’à la fin de vie et provocation volontaire de la mort.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne entre en unité de soins palliatifs ou débute un protocole de sédation continue jusqu’au décès. »
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Selon ses auteurs : Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1472
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés ».
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Son vote : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2438
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une continuité conforme à la loi et au respect des consciences.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’un des professionnels de santé participant à la procédure exerce son droit de réserve pour des raisons éthiques ou de conscience. »
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