Les scrutins publics
Les scrutins publics de la XVIIe législature, avec leur décompte officiel et le vote de chaque député.
9 459 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1686
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.
Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
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RejetéPour 40Contre 76Abstention 2118 votants sur 576 députés en exercice (20,5 %) -
Selon ses auteurs : L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1495
- Porte sur : Article 14
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.
Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – Tout professionnel de santé ou tout intervenant, y compris les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, auxiliaires médicaux, professionnels du champ médico-social, ou toute autre personne sollicitée dans le cadre des procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas tenues d’y participer ».
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RejetéPour 25Contre 72Abstention 299 votants sur 576 députés en exercice (17,2 %) -
Article 13, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 13, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;
« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4 ;
« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4. »
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AdoptéPour 72Contre 17Abstention 21110 votants sur 576 députés en exercice (19,1 %) -
Selon ses auteurs : L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2014
- Porte sur : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.
À ce titre, cet amendement propose que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les conditions de mise en oeuvre et du recours à l'euthanasie et au suicide assisté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
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RejetéPour 33Contre 68Abstention 4105 votants sur 576 députés en exercice (18,2 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 68
- Porte sur : Article 13
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté personnelle, matières qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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RejetéPour 26Contre 71Abstention 8105 votants sur 576 députés en exercice (18,2 %) -
Article 12, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 12, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
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AdoptéPour 77Contre 14Abstention 28119 votants sur 576 députés en exercice (20,7 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation. Toutes les personnes demandant une aide à mourir… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2375
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation.
Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administraitf. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »
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RejetéPour 39Contre 68Abstention 6113 votants sur 576 députés en exercice (19,6 %) -
Selon ses auteurs : L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons. En… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1063
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.
En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.
En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.
En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , devant la juridiction administrative, ».
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RejetéPour 37Contre 77Abstention 4118 votants sur 576 députés en exercice (20,5 %) -
Selon ses auteurs : L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1895
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection dans des circonstances et selon des modalités précises. Suivant l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, l'amendement ajoute ce dispositif à l'article 12 à la suite de l'adoption par la commission d'un amendement du groupe GDR à l'article 5.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue au chapitre III. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
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AdoptéPour 101Contre 6Abstention 5112 votants sur 576 députés en exercice (19,4 %) -
Selon ses auteurs : Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 699
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».
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RejetéPour 33Contre 78Abstention 2113 votants sur 576 députés en exercice (19,6 %) -
Selon ses auteurs : L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1398
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en situation de fragilité ou sous influence et/ou des abus ou dérives sont suspectés.
Cet amendement vise à élargir le droit de recours et renforce ainsi le contrôle démocratique, éthique et juridique du processus de l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, par la personne ayant formé la demande, par un membre de sa famille, par sa personne de confiance, ou par toute association agréée représentant les usagers du système de santé »
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RejetéPour 36Contre 75Abstention 2113 votants sur 576 députés en exercice (19,6 %) -
Selon ses auteurs : Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1885
- Porte sur : Article 12
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« prononçant »
insérer le mot :
« favorablement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette »
les mots :
« peut être contestée par toute personne disposant d’information relatives à la volonté de la personne ayant formulé la ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »
insérer les mots :
« ou à l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La décision du médecin se prononçant défavorablement sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
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RejetéPour 32Contre 77Abstention 5114 votants sur 576 députés en exercice (19,8 %) -
Article 11, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 11, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré au fur et à mesure, par les professionnels concernés, dans un système d’information. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »
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AdoptéPour 99Contre 15Abstention 2116 votants sur 576 députés en exercice (20,1 %) -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2140
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur des serveurs situés sur le territoire national.
Ce système contient des informations hautement confidentielles relatives à la santé, à l’expression du consentement, aux décisions médicales, ainsi qu’à des procédures potentiellement contestées. Il est donc impératif que leur stockage, leur traitement et leur accès restent strictement soumis au droit français, hors de toute dépendance à des juridictions ou prestataires étrangers.
L’exigence d’un hébergement national garantit une maîtrise pleine et entière des données par les autorités publiques, limite les risques de transferts transfrontaliers non maîtrisés, et assure la compatibilité avec les exigences du RGPD et de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 sur la régulation numérique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le système d’information est hébergé exclusivement sur des serveurs situés sur le territoire national. »
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RejetéPour 31Contre 83Abstention 2116 votants sur 576 députés en exercice (20,1 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement encadre les finalités de consultation des données du système d’information relatif à l’aide à mourir : contrôle du dispositif, recherche scientifique anonymisée, et information des proches, dans le… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1468
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement encadre les finalités de consultation des données du système d’information relatif à l’aide à mourir : contrôle du dispositif, recherche scientifique anonymisée, et information des proches, dans le respect de la volonté du patient.
Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira les conditions d’accès, de conservation et d’anonymisation des données.
Cette précision est essentielle pour garantir la transparence, prévenir les usages abusifs, assurer la protection des données personnelles et du secret médical, et permettre une exploitation fiable et sécurisée des données à des fins de recherche, indispensable à l’évaluation et à l’amélioration continue du dispositif.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Les données enregistrées dans ce système d’information peuvent être consultées :
« 1° À des fins de contrôle et d’évaluation du dispositif, par les autorités compétentes ;
« 2° À des fins de recherche scientifique ou médicale, dans des conditions garantissant l’anonymisation préalable des données ;
« 3° À des fins d’information des proches ou de la personne de confiance, dans le respect de la volonté exprimée par la personne.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’accès, de conservation, d’anonymisation et d’utilisation de ces données. »
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RejetéPour 36Contre 64Abstention 2102 votants sur 576 députés en exercice (17,7 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 376
- Porte sur : Article 11
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant l'aide à mourir, et – le cas échéant - à la personne chargée de la mesure de protection.
Cette notification pourra être automatique depuis le système d'information vers la personne concernée, à minima par voie informatique (ex. : email et/ou sms).
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »
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RejetéPour 43Contre 46Abstention 796 votants sur 576 députés en exercice (16,7 %) -
Article 10, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 10, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir :
« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ;
« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;
« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.
« II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »
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AdoptéPour 87Contre 48Abstention 0135 votants sur 576 députés en exercice (23,4 %) -
Selon ses auteurs : Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2214
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de la transparence et de l’accompagnement humain que requiert une telle démarche.
Elle permet également de prévenir les malentendus, d’anticiper les contestations éventuelles, et de renforcer la confiance des proches dans le sérieux et la rigueur du processus médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La décision d’interrompre la procédure est notifiée également à la famille. »
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RejetéPour 39Contre 86Abstention 10135 votants sur 576 députés en exercice (23,4 %) -
Selon ses auteurs : Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2259
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier transparence et respect de l’autonomie individuelle.
Elle permet d’associer les proches à un moment déterminant du parcours de vie, tout en garantissant à la personne le droit de préserver sa vie privée si elle le souhaite. En introduisant cette information par principe, mais en laissant ouverte la possibilité d’y déroger, l’amendement répond à un double impératif : celui de la protection du lien familial et celui du respect de la volonté du patient.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un membre de la famille proche est systématiquement informé de la relance, sauf opposition écrite de la personne. »
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RejetéPour 36Contre 86Abstention 10132 votants sur 576 députés en exercice (22,9 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2406
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »
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RejetéPour 42Contre 81Abstention 6129 votants sur 576 députés en exercice (22,4 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1295
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »
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RejetéPour 40Contre 81Abstention 6127 votants sur 576 députés en exercice (22,0 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2321
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale protecteur, fondé sur le principe de précaution. Cette mesure vise à garantir que l’acte grave que constitue l’aide à mourir ne soit jamais engagé dans une situation d’ambiguïté affective, psychologique ou cognitive.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un membre de la famille proche exprime par écrit, de manière motivée, un doute sérieux sur le discernement de la personne au moment de sa demande. »
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RejetéPour 42Contre 86Abstention 2130 votants sur 576 députés en exercice (22,6 %) -
Selon ses auteurs : La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2325
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est prise en charge par une équipe palliative, afin d’éviter toute confusion entre accompagnement jusqu’à la fin de vie et provocation volontaire de la mort.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne entre en unité de soins palliatifs ou débute un protocole de sédation continue jusqu’au décès. »
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RejetéPour 39Contre 75Abstention 7121 votants sur 576 députés en exercice (21,0 %) -
Selon ses auteurs : Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1472
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés ».
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RejetéPour 36Contre 76Abstention 9121 votants sur 576 députés en exercice (21,0 %) -
Selon ses auteurs : La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2438
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une continuité conforme à la loi et au respect des consciences.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’un des professionnels de santé participant à la procédure exerce son droit de réserve pour des raisons éthiques ou de conscience. »
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RejetéPour 36Contre 83Abstention 4123 votants sur 576 députés en exercice (21,4 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2324
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la légalité ou la pertinence de l’aide à mourir. Il s’agit de renforcer la collégialité et la vigilance dans le processus médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un professionnel de santé impliqué dans le suivi de la personne signale par écrit une évolution ou un élément contraire aux conditions de l’article L. 1111‑12‑2. »
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RejetéPour 39Contre 80Abstention 3122 votants sur 576 députés en exercice (21,2 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2329
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
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RejetéPour 41Contre 86Abstention 3130 votants sur 576 députés en exercice (22,6 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2330
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.
La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »
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RejetéPour 40Contre 86Abstention 4130 votants sur 576 députés en exercice (22,6 %) -
Selon ses auteurs : Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2342
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet amendement renforce la vigilance de l’État dans la protection des personnes vulnérables.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un signalement concernant la situation de la personne est transmis à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. »
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RejetéPour 33Contre 83Abstention 5121 votants sur 576 députés en exercice (21,0 %) -
Selon ses auteurs : Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2413
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé contre tout risque d’illégalité.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une modification législative ou réglementaire intervenant en cours de procédure affecte les conditions légales de l’aide à mourir. »
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RejetéPour 35Contre 80Abstention 2117 votants sur 576 députés en exercice (20,3 %) -
Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1855
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugé et permettant cette administration n’est rendu ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – La fin de la procédure d’aide à mourir interdit l’ouverture, par une même personne, d’une nouvelle procédure d’aide à mourir dans un délai de trois ans. »
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RejetéPour 34Contre 76Abstention 2112 votants sur 576 députés en exercice (19,4 %) -
Selon ses auteurs : Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2255
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans la conduite de la procédure et à permettre aux proches de comprendre les raisons de la décision médicale.
Au-delà de la dimension juridique, cette information participe à l’accompagnement humain du patient dans un moment de grande vulnérabilité. Elle permet d’éviter l’isolement décisionnel et favorise le dialogue entre l’équipe soignante, le patient et ses proches, dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« personne »
insérer les mots :
« ainsi qu’à sa famille ou ses proches ».
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RejetéPour 33Contre 83Abstention 6122 votants sur 576 députés en exercice (21,2 %) -
Selon ses auteurs : Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2294
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à reconnaître la pluralité des sources d’alerte légitimes susceptibles de remettre en cause les conditions légales de l’aide à mourir.
Elle permet de sécuriser juridiquement la décision du médecin en l’ancrant dans une approche globale de la situation de la personne, intégrant les signaux cliniques, les observations des proches et les éventuelles décisions de justice. Cette rédaction garantit une meilleure vigilance et renforce la fiabilité de l’évaluation des conditions prévues par la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« issus de l’environnement médical, familial ou judiciaire ».
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RejetéPour 7Contre 80Abstention 33120 votants sur 576 députés en exercice (20,8 %) -
Selon ses auteurs : L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide. Par ailleurs… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 588
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide.
Par ailleurs, l’exigence d’une consignation immédiate dans le dossier médical garantit une traçabilité précise de la décision, renforce la sécurité juridique de la procédure, et préserve les droits de la personne comme la responsabilité des professionnels de santé.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , par tout moyen, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette renonciation doit être immédiatement consignée au dossier médical. »
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RejetéPour 45Contre 65Abstention 2112 votants sur 576 députés en exercice (19,4 %) -
Article 9, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
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AdoptéPour 38Contre 19Abstention 057 votants sur 576 députés en exercice (9,9 %) -
Selon ses auteurs : En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée. Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 260
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée.
Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
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AdoptéPour 67Contre 58Abstention 3128 votants sur 576 députés en exercice (22,2 %) -
Selon ses auteurs : L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 1670
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
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RejetéPour 47Contre 79Abstention 3129 votants sur 576 députés en exercice (22,4 %) -
Selon ses auteurs : Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1788
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire. L'amendement précise la proximité attendue de la part du professionnel : suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir être alerté et intervenir en cas de difficulté jusqu'au décès.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »,
les mots :
« est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne ».
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AdoptéPour 122Contre 1Abstention 10133 votants sur 576 députés en exercice (23,1 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale. Il vise à assurer le caractère obligatoire de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2143
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale.
Il vise à assurer le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lors de l'administration de la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir se mettre en retrait selon volonté de la personne, tout en étant suffisamment près pour intervenir en cas de difficulté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« plus ».
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AdoptéPour 67Contre 57Abstention 6130 votants sur 576 députés en exercice (22,6 %) -
Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1846
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le juge administratif est informé sans délai par le médecin de cette demande de report. Il en vérifie la motivation pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un changement de volonté de la personne. Si c’est le cas, alors il interdit l’administration de toute substance létale à la personne dans un délai ne pouvant être inférieur à 3 ans. »
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RejetéPour 43Contre 92Abstention 3138 votants sur 576 députés en exercice (24,0 %) -
Selon ses auteurs : Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date. Le terme "convient" au présent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 520
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date.
Le terme "convient" au présent de l'indicatif constitue une obligation.
Il est donc proposé d'établir une possibilité afin de ne pas faire peser une pression.
Aucune personne ne doit se sentir obligée d'aller au bout de sa démarche à tout moment.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »,
les mots :
« peut convenir ».
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RejetéPour 37Contre 87Abstention 17141 votants sur 576 députés en exercice (24,5 %) -
Selon ses auteurs : Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1668
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9.
Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , si la personne le demande expressément ».
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RejetéPour 24Contre 85Abstention 33142 votants sur 576 députés en exercice (24,7 %) -
Selon ses auteurs : Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1669
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère.
Il convient dans cette situation de réexaminer sereinement et en profondeur la demande de la personne malade et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision, et avec l'aide d'un psychiatre ou psychologue.
La dernière disposition vise à passer la recevabilité financière.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« , si la personne le souhaite, réexamine sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. »
II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
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RejetéPour 55Contre 85Abstention 2142 votants sur 576 députés en exercice (24,7 %) -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 556
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du patient.
Actuellement, le texte prévoit que si la personne ayant confirmé sa volonté demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. Toutefois, il n’est pas expressément précisé que la fixation de cette nouvelle date relève de l’initiative du patient. Cette absence de précision peut laisser penser que le professionnel de santé pourrait proposer, voire inciter à fixer une nouvelle échéance, alors même que la volonté de la personne est censée rester au cœur du dispositif.
Or, dans une procédure aussi grave, intime et irréversible que celle de l’aide à mourir, chaque étape doit être guidée par la seule volonté du patient. Il est essentiel que ce soit lui et lui seul qui demande, le moment venu, la fixation d’une nouvelle date, lorsque et si tel est son souhait.
Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence du texte avec son principe fondateur : le respect de l’autonomie pleine et entière de la personne. Il garantit que le calendrier de l’aide à mourir ne soit jamais imposé, suggéré ou précipité, mais qu’il reste aligné sur la temporalité, le consentement et la liberté d’expression du patient.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« à la demande du patient ».
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AdoptéPour 89Contre 45Abstention 9143 votants sur 576 députés en exercice (24,8 %) -
Selon ses auteurs : Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 230
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« dont la validité est déclarée nulle ».
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RejetéPour 46Contre 85Abstention 11142 votants sur 576 députés en exercice (24,7 %) -
Selon ses auteurs : La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 63
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
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RejetéPour 55Contre 87Abstention 2144 votants sur 576 députés en exercice (25,0 %) -
Selon ses auteurs : L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2622
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Demande formellement à la personne : « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? ». Si le patient répond par l’affirmative, la procédure se poursuit. À l’inverse, si le patient répond autre chose que « oui », la procédure est définitivement interrompue. »
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RejetéPour 48Contre 75Abstention 2125 votants sur 576 députés en exercice (21,7 %) -
Selon ses auteurs : Amendement de cohérence. Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 698
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de cohérence.
Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
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RejetéPour 43Contre 76Abstention 3122 votants sur 576 députés en exercice (21,2 %) -
Selon ses auteurs : Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2541
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».
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RejetéPour 44Contre 72Abstention 2118 votants sur 576 députés en exercice (20,5 %) -
Selon ses auteurs : Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1377
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
RejetéPour 47Contre 68Abstention 5120 votants sur 576 députés en exercice (20,8 %)