Votes de Christophe Barthès
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6 284 scrutins correspondent.
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Selon ses auteurs : Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2324
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la légalité ou la pertinence de l’aide à mourir. Il s’agit de renforcer la collégialité et la vigilance dans le processus médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un professionnel de santé impliqué dans le suivi de la personne signale par écrit une évolution ou un élément contraire aux conditions de l’article L. 1111‑12‑2. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2329
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2330
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.
La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »
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Selon ses auteurs : Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2342
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet amendement renforce la vigilance de l’État dans la protection des personnes vulnérables.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un signalement concernant la situation de la personne est transmis à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. »
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Selon ses auteurs : Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2413
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé contre tout risque d’illégalité.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une modification législative ou réglementaire intervenant en cours de procédure affecte les conditions légales de l’aide à mourir. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1855
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugé et permettant cette administration n’est rendu ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – La fin de la procédure d’aide à mourir interdit l’ouverture, par une même personne, d’une nouvelle procédure d’aide à mourir dans un délai de trois ans. »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2255
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans la conduite de la procédure et à permettre aux proches de comprendre les raisons de la décision médicale.
Au-delà de la dimension juridique, cette information participe à l’accompagnement humain du patient dans un moment de grande vulnérabilité. Elle permet d’éviter l’isolement décisionnel et favorise le dialogue entre l’équipe soignante, le patient et ses proches, dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« personne »
insérer les mots :
« ainsi qu’à sa famille ou ses proches ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2294
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à reconnaître la pluralité des sources d’alerte légitimes susceptibles de remettre en cause les conditions légales de l’aide à mourir.
Elle permet de sécuriser juridiquement la décision du médecin en l’ancrant dans une approche globale de la situation de la personne, intégrant les signaux cliniques, les observations des proches et les éventuelles décisions de justice. Cette rédaction garantit une meilleure vigilance et renforce la fiabilité de l’évaluation des conditions prévues par la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« issus de l’environnement médical, familial ou judiciaire ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide. Par ailleurs… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 588
- Porte sur : Article 10
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide.
Par ailleurs, l’exigence d’une consignation immédiate dans le dossier médical garantit une traçabilité précise de la décision, renforce la sécurité juridique de la procédure, et préserve les droits de la personne comme la responsabilité des professionnels de santé.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , par tout moyen, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette renonciation doit être immédiatement consignée au dossier médical. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 9, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 9, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée. Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 260
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée.
Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1670
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1788
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire. L'amendement précise la proximité attendue de la part du professionnel : suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir être alerté et intervenir en cas de difficulté jusqu'au décès.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »,
les mots :
« est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale. Il vise à assurer le caractère obligatoire de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2143
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale.
Il vise à assurer le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lors de l'administration de la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir se mettre en retrait selon volonté de la personne, tout en étant suffisamment près pour intervenir en cas de difficulté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« plus ».
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Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1846
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le juge administratif est informé sans délai par le médecin de cette demande de report. Il en vérifie la motivation pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un changement de volonté de la personne. Si c’est le cas, alors il interdit l’administration de toute substance létale à la personne dans un délai ne pouvant être inférieur à 3 ans. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date. Le terme "convient" au présent… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 520
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date.
Le terme "convient" au présent de l'indicatif constitue une obligation.
Il est donc proposé d'établir une possibilité afin de ne pas faire peser une pression.
Aucune personne ne doit se sentir obligée d'aller au bout de sa démarche à tout moment.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »,
les mots :
« peut convenir ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 1668
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9.
Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , si la personne le demande expressément ».
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Selon ses auteurs : Amendement de repli. Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1669
- Porte sur : Article 9
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Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère.
Il convient dans cette situation de réexaminer sereinement et en profondeur la demande de la personne malade et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision, et avec l'aide d'un psychiatre ou psychologue.
La dernière disposition vise à passer la recevabilité financière.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« , si la personne le souhaite, réexamine sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. »
II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
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Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du… Lire la suiteRéduire
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- Amendement n° 556
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du patient.
Actuellement, le texte prévoit que si la personne ayant confirmé sa volonté demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. Toutefois, il n’est pas expressément précisé que la fixation de cette nouvelle date relève de l’initiative du patient. Cette absence de précision peut laisser penser que le professionnel de santé pourrait proposer, voire inciter à fixer une nouvelle échéance, alors même que la volonté de la personne est censée rester au cœur du dispositif.
Or, dans une procédure aussi grave, intime et irréversible que celle de l’aide à mourir, chaque étape doit être guidée par la seule volonté du patient. Il est essentiel que ce soit lui et lui seul qui demande, le moment venu, la fixation d’une nouvelle date, lorsque et si tel est son souhait.
Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence du texte avec son principe fondateur : le respect de l’autonomie pleine et entière de la personne. Il garantit que le calendrier de l’aide à mourir ne soit jamais imposé, suggéré ou précipité, mais qu’il reste aligné sur la temporalité, le consentement et la liberté d’expression du patient.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 6, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« à la demande du patient ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 230
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« dont la validité est déclarée nulle ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 63
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2622
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Demande formellement à la personne : « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? ». Si le patient répond par l’affirmative, la procédure se poursuit. À l’inverse, si le patient répond autre chose que « oui », la procédure est définitivement interrompue. »
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Selon ses auteurs : Amendement de cohérence. Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 698
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de cohérence.
Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
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Selon ses auteurs : Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2541
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».
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Selon ses auteurs : Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1377
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
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Selon ses auteurs : Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1833
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Vérifie la décision du juge qui autorise l’administration de la substance létale à la personne ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi. Mesure-t-on… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 61
- Porte sur : Article 9
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi.
Mesure-t-on l’impact de cette procédure sur les équipes médicales ?
Le CCNE dans son avis 121 reconnaissait : « Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours »
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 8, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 8, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne en accord avec celle‑ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1664
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer.
Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.
Il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire.
Par ailleurs, il prévu que l'inscription des volontaires se fassent auprès de leurs agences régionales de santé et non de la commission de contrôle prévue à l'article 15 de la proposition de loi. De fait, le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières. Le retrait du mot «… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 553
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières.
Le retrait du mot « hospitalières » en commission des affaires sociales constitue une erreur. Les substances létales utilisées dans ce cadre requièrent des conditions strictes de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité, que seules les pharmacies hospitalières sont pleinement en mesure de garantir.
Les autres pharmacies peuvent distribuer le produit, mais ne sont pas en capacité de le préparer. Il convient donc d’apporter cette précision dans le texte afin d'assurer une mise en œuvre sécurisée de la procédure.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« pharmacie »,
insérer le mot :
« hospitalière ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 58
- Porte sur : Article 8
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Article 7, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 7, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1413
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’administration ne peut en aucun cas avoir lieu dans un lieu public, un établissement scolaire ou un lieu de culte. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie. Cette pratique qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 864
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie. Cette pratique qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme de monétisation de la mort.
Avec cet amendement, le législateur garantit qu'une chambre funéraire demeure un lieu d'accueil d'une personne défunte où ses proches se réunissent avant sa mise en bière et ses obsèques.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration d’une substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2403
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , excluant expressément tout caractère public ou médiatique ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. L'acte de soin et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2011
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. L'acte de soin et l'acte de donner la mort doivent être clairement séparés.
En codifiant explicitement l’interdiction de l’administration de toute substance létale dans ces structures, l’amendement évite toute ambiguïté interprétative et sécurise la pratique des professionnels du soin.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des unités de soins palliatifs et des maisons d’accompagnement de soins palliatifs. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à interdire l'administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics (voirie, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 746
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à interdire l'administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics (voirie, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou jardins par exemple) sans interdire sa réalisation au sein des établissements recevant du public tels que les hôpitaux par exemple.
L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.
Cet amendement garantit au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.
Ainsi, il proscrit d'administrer la substance létale sur la voie publique et l'espace public qui constituent des environnements inadéquats voire dangereux.
Dispositif : la modification proposée du texte
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des voies et espaces publics ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1893
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu. Toutefois, le texte ne précise pas quels seront ces lieux. Cet amendement vise à exclure à tout le moins le développement d’une offre privée lucrative.
Dispositif : la modification proposée du texte
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« , dans un établissement de santé ou médico-social tel que mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, public ou privé à but non lucratif, à son domicile ou au domicile d’un proche ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2118
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« L’acte est réalisé uniquement dans une maison dédiée à cet effet, habilitée par les autorités. »
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Selon ses auteurs : Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2103
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’acte est réalisé uniquement dans une maison dédiée à cet effet, habilitée par le ministre chargé de la santé. »
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Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit que le médecin réévalue la volonté libre et éclairée de la personne lorsque la date retenue pour l’aide à mourir intervient plus de trois mois après la notification de la décision. Ce délai de… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2652 (Rect)
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement prévoit que le médecin réévalue la volonté libre et éclairée de la personne lorsque la date retenue pour l’aide à mourir intervient plus de trois mois après la notification de la décision.
Ce délai de trois mois apparaît adapté à la situation des personnes concernées, en phase avancée ou terminale d’une maladie grave, dont l’état peut évoluer rapidement. Il permet d’assurer, à un moment proche de l’acte, que la condition centrale du dispositif – la volonté libre, éclairée et persistante du patient – est bien toujours remplie.
À l’inverse, un délai d’un an serait trop long pour garantir cette exigence fondamentale. Il est par ailleurs peu réaliste au regard de l’état de santé des patients qui, dans de nombreux cas, n’auront probablement pas une année à vivre au moment de l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de plus d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
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Position : Sans position enregistréeRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une asymétrie dans la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2548
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une
asymétrie dans la relation avec le patient, en sa défaveur. La personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir serait parfois contrainte d’avancer la date qu’elle envisageait initialement en raison
des congés, de l’activité médicale, etc...
Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le patient a le choix de la date à laquelle il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en lien avec le médecin ou l’infirmier.
Fixer à la personne une date revient à lui mettre une pression supplémentaire. Rappelons que dans l’Oregon, alors qu’aucune date n’est fixée puisque le patient dispose de sa pilule létale chez lui, plus d’un tiers décide finalement de ne pas l’avaler. Il est probable que plusieurs l’auraient ingérée s’il avait fallu le faire lors d’un rendez-vous fixé.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« convient de »
le mot :
« choisit ».
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté. L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 52
- Porte sur : Article 7
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer cet article.
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Article 6, texte de la commission n° 1364 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article… Lire la suiteRéduire
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 6, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2.
« La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin :
« 1° Recueille l’avis écrit :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
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Position : ContreRésultat : Adopté -
Selon ses auteurs : Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 226
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« V bis. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2115
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif : la modification proposée du texte
I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
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Position : ContreRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Amendement de cohérence qui rétablit le primat de l’auto-administration de la substance létale. Le modèle d’aide à mourir défendu par le Gouvernement repose sur un principe fondamental : celui de l’autonomie de la… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2651
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Amendement de cohérence qui rétablit le primat de l’auto-administration de la substance létale.
Le modèle d’aide à mourir défendu par le Gouvernement repose sur un principe fondamental : celui de l’autonomie de la personne. Ainsi le présent amendement vise à s’assurer que lorsque la personne peut procéder à l’ingestion de la substance létale, elle le fasse par elle-même et non par l’intermédiaire d’un professionnel.
En prévoyant que, lorsque la personne est en capacité, elle ingère elle-même la substance létale, la loi affirme que le dernier acte doit appartenir à l’individu. Ce choix permet de garantir que l’aide à mourir demeure un acte personnel.
Cet équilibre entre autonomie et solidarité doit présider à la construction du modèle français de l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , les modalités de l’administration et ».
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir. Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1290
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif : la modification proposée du texte
Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Lorsque la personne a »
les mots :
« Avant que la personne n’ait ».
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé. Ce… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 1840
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé.
Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.
Dispositif : la modification proposée du texte
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, il informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la confirmation de la commission. »
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Position : PourRésultat : Rejeté -
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours avant de confirmer la demande d’aide à mourir. Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et… Lire la suiteRéduire
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
- Amendement n° 2649
- Porte sur : Article 6
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours avant de confirmer la demande d’aide à mourir.
Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et consente pleinement à la poursuite de la procédure. La décision est suffisamment grave pour qu’un délai de réflexion incompressible soit mis en œuvre.
Des exceptions à ce délai basées sur l’appréciation de la dignité de la personne sont par ailleurs trop peu précises pour être opérantes et entrainent un risque d’insécurité juridique important pour le médecin qui les mettraient en œuvre.
Dispositif : la modification proposée du texte
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Position : PourRésultat : Adopté