Votes of Béatrice Piron
Every public vote held during the mandate, with the recorded position.
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Article 12, committee text no. 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 12, committee text no. 2453: text before its examination in the sitting
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous‑section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
Official text, in French.
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Their vote : ForResult : Adopted -
According to its authors : Le présent amendement vise à élargir les possibilités de contestation de la décision relative à la demande d’aide à mourir. Il prévoit que, outre la personne ayant formulé la demande, plusieurs acteurs directement… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1695
- Bears on: Article 12
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à élargir les possibilités de contestation de la décision relative à la demande d’aide à mourir.
Il prévoit que, outre la personne ayant formulé la demande, plusieurs acteurs directement impliqués dans la procédure puissent saisir la juridiction administrative : les participants à la collégialité, le médecin traitant, la personne de confiance, ainsi que la personne chargée d’une mesure de protection.
L’objectif est de renforcer les garanties procédurales et de permettre un contrôle effectif du respect du consentement et de la régularité de la procédure par tous les acteurs concernés.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« que ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou toute personne ayant participé à la collégialité, par le médecin traitant, par la personne de confiance, ou par la personne chargée d’une mesure de protection ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 939
- Bears on: Article 12
Summary statement, written by the authors of the amendment
Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement. »
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 364
- Bears on: Article 12
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.
Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
Article 11, committee text no. 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 11, committee text no. 2453: text before its examination in the sitting
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun des actes mentionnés à la présente sous‑section est enregistré dans un système d’information, sans délai, à chacune des étapes de la procédure, par les professionnels concernés. Les caractéristiques du système d’information respectent les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les actes sont enregistrés dans le système d’information d’une manière garantissant leur traçabilité et leur traitement à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »
Official text, in French.
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Their vote : ForResult : Adopted -
According to its authors : Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 361
- Bears on: Article 11
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
Article 10, committee text no. 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 10, committee text no. 2453: text before its examination in the sitting
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir :
« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ;
« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être, notamment lorsqu’il est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;
« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.
« II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »
Official text, in French.
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Their vote : ForResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement. Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1969
- Bears on: Article 10
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
Article 9, committee text no. 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 9, committee text no. 2453: text before its examination in the sitting
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder à l’administration ;
« 1° bis (nouveau) Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.
Official text, in French.
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Their vote : ForResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture. Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1182
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture.
Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection.
Le recours à l'aide à mourir est une conséquence directe de l'affection dont souffre la personne.
Le fait que la cause de la mort soit considérée comme non naturelle ou comme un suicide, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle résulte de l'affection, pourrait pénaliser les héritiers ou ayant droits, ce qui apparaît injuste.
Cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ADMD.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : En droit, la qualification de la cause du décès obéit à des distinctions juridiques précises. La mort dite « naturelle » résulte de l’évolution d’une pathologie ou de ses complications, sans intervention volontaire… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 816
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
En droit, la qualification de la cause du décès obéit à des distinctions juridiques précises. La mort dite « naturelle » résulte de l’évolution d’une pathologie ou de ses complications, sans intervention volontaire destinée à provoquer le décès. À l’inverse, la mort violente procède d’un acte intentionnel, qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un homicide.
À cet égard, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente, dès lors que le décès résulte d’un acte délibéré visant à provoquer la mort, indépendamment de l’état pathologique de la personne.
Il ne saurait, dès lors, être juridiquement soutenu que la mort consécutive à l’administration volontaire d’une substance létale puisse être assimilée à une mort naturelle provoquée par la maladie. Une telle assimilation méconnaîtrait les catégories juridiques traditionnelles du droit des personnes et du droit pénal, en brouillant la distinction fondamentale entre décès résultant d’une cause pathologique et décès résultant d’un acte intentionnel.
La clarification de cette qualification apparaît indispensable afin d’assurer la cohérence du dispositif législatif et la sécurité juridique attachée à l’établissement des causes du décès.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 9, après la mention :
« IV. – »
insérer les mots :
« Le décès résultant de l’administration de la substance létale n’est pas considéré comme une mort naturelle, ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Un échec de la substance létale existe. Il convient de le mentionner explicitement. Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1956
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Un échec de la substance létale existe. Il convient de le mentionner explicitement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« difficulté »,
insérer les mots :
« voire d’échec de la substance létale ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale. Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 935
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus »
les mots :
« est néanmoins ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage… Read moreShow less
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- Amendment no. 994
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 8.
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Lorsqu’une personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, il est essentiel que la procédure soit suspendue sans être automatiquement reprogrammée. Toute reconduction… Read moreShow less
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- Amendment no. 355
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Lorsqu’une personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, il est essentiel que la procédure soit suspendue sans être automatiquement reprogrammée. Toute reconduction implicite pourrait créer une pression psychologique ou transformer la procédure en un processus contraignant.
La suspension garantit le respect absolu de la liberté de la personne et renforce la sécurité juridique des professionnels de santé, en évitant toute ambiguïté sur la poursuite ou non de la procédure.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : L’article L. 1111-12-7 prévoit que, lorsque la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 415
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’article L. 1111-12-7 prévoit que, lorsque la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date.
Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas explicitement que cette suspension n’emporte pas annulation de la demande initiale d’aide à mourir. Cette absence de clarification peut conduire à des interprétations divergentes, susceptibles de fragiliser la continuité de la procédure ou de faire peser une insécurité juridique sur la personne concernée.
Le présent amendement vise donc à préciser que la suspension de la procédure, à la demande de la personne, n’a pas pour effet d’annuler sa demande d’aide à mourir. Il s’agit d’un amendement de clarification, garantissant le respect de la volonté exprimée, la lisibilité du dispositif et la cohérence de la procédure avec le droit, déjà reconnu, de demander un report sans renoncement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 7, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« sans annuler la demande ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement supprime toute ambiguïté sur la reprise éventuelle de la procédure. Read moreShow less
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- Amendment no. 1246
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement supprime toute ambiguïté sur la reprise éventuelle de la procédure.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« suspend »,
les mots :
« met fin ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé. Read moreShow less
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- Amendment no. 34
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée. En cohérence avec mon… Read moreShow less
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- Amendment no. 700
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée.
En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« l’administration de ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Si le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne se rend compte que la personne subit des pressions économiques ou autres, il faut suspendre la procédure. Read moreShow less
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- Amendment no. 1949
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Si le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne se rend compte que la personne subit des pressions économiques ou autres, il faut suspendre la procédure.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et suspend immédiatement la procédure ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale. Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son… Read moreShow less
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- Amendment no. 1503
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale.
Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.
Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 4.
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, un acte irréversible par définition. Il s’agit de s’assurer que la liberté et le discernement de la personne sont pleinement… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1368
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, un acte irréversible par définition.
Il s’agit de s’assurer que la liberté et le discernement de la personne sont pleinement respectés jusqu’au dernier moment, et que la demande exprimée reflète une volonté consciente et éclairée.
Cette mesure contribue à sécuriser la procédure et à protéger la personne contre toute décision prise sous influence ou altération de son jugement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. Cependant, cette… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 353
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression.
Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.
Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.
Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier. Le droit à l’aide à… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 110
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.
Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.
Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.
De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)
Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Adopted -
According to its authors : Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et pas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie. Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 236
- Bears on: Article 9
Summary statement, written by the authors of the amendment
Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et pas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder ».
Official text, in French.
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Their vote : ForResult : Rejected -
Article 8, committee text no. 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 8, committee text no. 2453: text before its examination in the sitting
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4, qui réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle‑ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine effectuent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
Official text, in French.
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Their vote : ForResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine. Read moreShow less
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- Amendment no. 203
- Bears on: Article 8
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »
Official text, in French.
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Their vote : AgainstResult : Rejected -
According to its authors : Amendement rappelant qu'une préparation magistrale de susbtance létale ne devrait pas être demandée à des pharmaciens qui doivent participer au soin des malades. Cet amendement vise également à revendiquer une clause de… Read moreShow less
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- Amendment no. 1940
- Bears on: Article 8
Summary statement, written by the authors of the amendment
Amendement rappelant qu'une préparation magistrale de susbtance létale ne devrait pas être demandée à des pharmaciens qui doivent participer au soin des malades.
Cet amendement vise également à revendiquer une clause de conscience pour les pharmaciens.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« délivre »
les mots :
« ne délivre pas ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
Article 7, committee text no. 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 7, committee text no. 2453: text before its examination in the sitting
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics.
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans… Read moreShow less
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- Amendment no. 352
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.
Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : L’article L. 1111-12-5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique. Toutefois, la… Read moreShow less
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- Amendment no. 414
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’article L. 1111-12-5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique.
Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas que cette information porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, alors même que cette étape constitue un moment particulièrement sensible pour l’entourage.
Cette lacune peut conduire à des situations d’incompréhension, d’angoisse ou de réactions inappropriées de la part des proches, susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure ou d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés.
Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’information délivrée aux proches porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, sans remettre en cause la liberté de la personne ni alourdir la procédure.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« proches »,
insérer les mots :
« sur le déroulement de l’administration de la substance létale ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois… Read moreShow less
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- Amendment no. 413
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques spécifiques et potentiellement durables pour les mineurs concernés.
Le présent amendement vise, d’une part, à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants afin de prévenir tout traumatisme et de garantir leur protection, et, d’autre part, à préciser que ce suivi ne relève pas de la prise en charge par l’assurance maladie.
Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté sur le champ des dépenses couvertes par la solidarité nationale, en distinguant clairement les actes nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à mourir de l’accompagnement psychologique des tiers, qui relève d’un autre régime.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« En cas de présence d’un mineur lors de l’administration de la substance létale, un suivi psychologique adapté à son âge est obligatoire. Les examens, consultations ou actes réalisés dans le cadre de ce suivi psychologique ne donnent pas lieu à prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à s'assurer que les personnes proches qui assisteront à l'administration de la substance létale soient toutes majeures. Read moreShow less
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- Amendment no. 1938
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à s'assurer que les personnes proches qui assisteront à l'administration de la substance létale soient toutes majeures.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »
insérer le mot :
« majeures »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement contraire à l’esprit de la loi. Read moreShow less
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- Amendment no. 1886
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement contraire à l’esprit de la loi.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« L'administration de la substance létale ne peut faire l'objet d'aucune diffusion publique ou médiatique. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir. La proposition de… Read moreShow less
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- Amendment no. 351
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.
La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.
La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.
Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La typologie des lieux où la pratique de l’aide à mourir est autorisée est précisée par décret. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une… Read moreShow less
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- Amendment no. 350
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.
La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.
Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toute activité privée lucrative visant à organiser de manière régulière la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé est interdite. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et… Read moreShow less
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- Amendment no. 349 (Rect)
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.
La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public — tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte — qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.
Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers — usagers, personnels ou mineurs — à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.
Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante:
« L'administration ne peut être effectuée dans l’ensemble des établissements recevant du public, sauf les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. »
Official text, in French.
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According to its authors : Le respect du caractère propre des établissements confessionnels est reconnu par le droit européen et international des droits de l’homme qui protège la liberté de fonctionner dans le respect des convictions morales et… Read moreShow less
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- Amendment no. 58
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le respect du caractère propre des établissements confessionnels est reconnu par le droit européen et international des droits de l’homme qui protège la liberté de fonctionner dans le respect des convictions morales et religieuses, « contre toute ingérence injustifiée de l’État ». La Cour européenne des droits de l’homme a souvent souligné que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui résulte des libertés d’association et de religion. Il convient donc de préserver ces établissements.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement a pour objet de préciser que le lieu d’administration de la substance létale est le domicile de la personne sollicitant une aide active à mourir ou un établissement de santé de son choix. Actuellement, la… Read moreShow less
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- Amendment no. 296 (Rect)
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement a pour objet de préciser que le lieu d’administration de la substance létale est le domicile de la personne sollicitant une aide active à mourir ou un établissement de santé de son choix.
Actuellement, la rédaction de l’alinéa 4 de l’article 7 prévoit de multiples possibilités de lieux d’administration de la substance létale pour la personne demandant une aide active à mourir, ce qui en pratique ne sécurise pas pleinement la réalisation d’un tel acte. Pour certaines personnes, le domicile représente un espace familier et rassurant. Pour d’autres, l’établissement de santé apparaît comme un cadre plus sécurisant, offrant une présence médicale continue et une prise en charge adaptée.
L’encadrement des lieux possibles d’administration renforce donc la sécurité juridique du dispositif, avec des lieux adaptés à la réalisation d’un tel acte, sans pour autant imposer à la personne un lieu qu’elle n’aurait pas choisi au préalable.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »
les mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à prévoir la rédaction d’un procès-verbal lors de la réévaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté, lorsque la date d’administration de la substance létale… Read moreShow less
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- Amendment no. 1209
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à prévoir la rédaction d’un procès-verbal lors de la réévaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté, lorsque la date d’administration de la substance létale intervient plus de trois mois après la notification de la décision.
Cette mesure formalise l’évaluation, renforce la traçabilité et assure la sécurité juridique de la procédure.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Un procès-verbal de cette évaluation est rédigé et signé par le médecin. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à porter à six mois, plutôt que trois mois, la durée pendant laquelle la décision d'aide à mourir est valide. Il s'agit par cet amendement de garantir que la personne ayant recours au droit à l'aide… Read moreShow less
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- Amendment no. 1160
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à porter à six mois, plutôt que trois mois, la durée pendant laquelle la décision d'aide à mourir est valide.
Il s'agit par cet amendement de garantir que la personne ayant recours au droit à l'aide à mourir puisse véritablement choisir le moment de la procédure, en permettant que la date retenue puisse être postérieure à trois mois, sans que le médecin n'ait à évaluer une autre fois le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne concernée.
Cette personne pourra s'opposer à la poursuite de la procédure à tout moment si elle le souhaite, comme le prévoit l'article 10 de la présence proposition de loi.
Les auteurs du présent amendement souhaitent donc renforcer les droits du demandeur de l'aide à mourir, en fixant à six mois la durée de validité de la décision d'aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé. Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de… Read moreShow less
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- Amendment no. 1179
- Bears on: Article 7
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.
Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.
En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
Article 6, committee text no. 2453 : La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 6, committee text no. 2453: text before its examination in the sitting
La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : La faculté reconnue au médecin de réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 807
- Bears on: Article 6
Summary statement, written by the authors of the amendment
La faculté reconnue au médecin de réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est susceptible de constituer une pression institutionnelle sur la personne, en altérant la liberté et la sincérité de son consentement. Une telle disposition consacre, en réalité, une prééminence décisionnelle du corps médical, en contradiction avec l’objectif affiché d’autonomie du patient revendiqué par les promoteurs du texte.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 15.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1177
- Bears on: Article 6
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.
L'instauration d'un délai incompressible est inadaptée à certaines situations exceptionnelles nécessitant de raccourcir les délais.
C'est le cas, par exemple, d'une souffrance particulièrement insupportable pour un pronostic vital engagé à très court-terme.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à porter le délai minimal de réflexion à quinze jours, tout en prévoyant la possibilité d’une réduction motivée en cas d’urgence médicale. Cette rédaction permet d’articuler exigence de… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1875
- Bears on: Article 6
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à porter le délai minimal de réflexion à quinze jours, tout en prévoyant la possibilité d’une réduction motivée en cas d’urgence médicale.
Cette rédaction permet d’articuler exigence de prudence et prise en compte des situations exceptionnelles dans lesquelles l’état de santé de la personne se dégrade rapidement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« deux jours »
par les mots :
« quinze jours, sauf réduction motivée par le médecin en cas d’urgence médicale caractérisée ».
Official text, in French.
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According to its authors : Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que… Read moreShow less
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- Amendment no. 73
- Bears on: Article 6
Summary statement, written by the authors of the amendment
Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement propose de ramener à quatre jours le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision au patient ayant formulé une demande d'aide à mourir. À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1163
- Bears on: Article 6
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement propose de ramener à quatre jours le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision au patient ayant formulé une demande d'aide à mourir.
À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Le délai de 15 jours dont dispose le médecin avant de notifier sa décision n'est pas de nature à garantir que chacune des personnes éligibles puisse faire valoir ce droit.
En fixant un délai de quatre jours, le législateur permet de ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées, tout en garantissant le choix à une fin de vie digne y compris pour des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
Official text, in French.
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According to its authors : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et dans un maximum de 15 jours Au moment où il… Read moreShow less
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- Amendment no. 107
- Bears on: Article 6
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et dans un maximum de 15 jours
Au moment où il s’agit de reconnaître à toute personne la liberté de choisir les conditions et le moment de sa fin de vie, il est essentiel de s’assurer que la procédure mise en place pour garantir ce droit ne se transforme pas, en pratique, en un frein, notamment pour celles et ceux dont l’espérance de vie est très limitée.
Dans ce contexte, le délai de quinze jours accordé au médecin pour solliciter les avis nécessaires et rendre sa décision apparaît insuffisamment protecteur pour assurer à l’ensemble des personnes concernées la possibilité concrète d’exercer ce droit.
Le présent amendement vise donc, sans en réduire la durée, à en préciser l’interprétation.
En prévoyant que le médecin statue dans un délai adapté à la situation médicale et au pronostic vital de l’intéressé, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l'amendement cherche ici à concilier deux exigences : laisser aux professionnels de santé le temps nécessaire à une appréciation sérieuse et documentée, tout en réaffirmant clairement la volonté de rendre pleinement effectif l’accès des personnes en fin de vie à l’aide à mourir.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. Compte tenu de la gravité de la demande, l’information de la personne sur la… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1339
- Bears on: Article 6
Summary statement, written by the authors of the amendment
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. Compte tenu de la gravité de la demande, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne »
les mots :
« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel »
Official text, in French.
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