Votes of Frédéric Valletoux
Every public vote held during the mandate, with the recorded position.
9,459 votes match.
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According to its authors : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la règle de liaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière. La suppression de la taxe… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-2925
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la règle de liaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte comme effet paradoxal qu’une commune souhaitant agir contre la sous occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB). De ce fait, l’impact de cette taxe, qui a d’abord un objectif comportemental avant la recherche d’un rendement, est largement entravé.
En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.
Il est à noter que cet amendement a été adopté à une écrasante majorité par l’Assemblée nationale ces deux dernières années avant de disparaître à l’occasion de l’utilisation par le Gouvernement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution à la demande des services de Bercy, sans justification apparente.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Le code général des impôts, dans un chapitre du Titre V consacré à la fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, détermine les conditions dans lesquelles les communes et EPCI peuvent… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-881
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le code général des impôts, dans un chapitre du Titre V consacré à la fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, détermine les conditions dans lesquelles les communes et EPCI peuvent faire varier les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises.
A la suite de la loi de finances pour 2020, la rédaction de l’article 1636 B sexies a changé au 1er janvier 2023 dans le but de contraindre les communes à ne faire varier la taxe d’habitation sur les résidences secondaires que dans la même proportion que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette décision est très mal comprise par de nombreux élus. En effet, dans beaucoup de communes, le taux de résidences secondaires est déjà élevé et les conversions de logements en résidences secondaires ou en gîtes sont de plus en plus nombreuses. Or, nombre de ces communes sont en zone tendue et soumises à des restrictions de construction.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de cotisation foncière des entreprises :
« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement, destinée à financer les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, car elle contrevient au principe d’égalité… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-578
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement, destinée à financer les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, car elle contrevient au principe d’égalité devant l’impôt.
Lorsqu’il est saisi du principe d’égalité devant l’impôt, le Conseil constitutionnel examine, de manière spécifique au principe d’égalité devant les charges publiques, le caractère objectif et rationnel des critères qui fondent la différence de traitement. Or, si la distance en véhicule depuis la mairie des communes concernées par la taxe semble bien constituer un critère objectif, son caractère rationnel est contestable.
En effet, le critère mène à des différences de traitement entre des contribuables placés dans des conditions semblables. Par exemple, deux foyers voisins résidant respectivement dans la commune d’Urrugne et d’Ascain sont traités différemment, le premier étant dans l’obligation de payer la TSE et le second n’y étant pas soumis, alors même que leurs conditions d’accès à la nouvelle gare desservie par la LGV sont identiques.
Le dispositif de financement des lignes ferroviaires doit donc être repensé, et cette taxe supprimée.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1446
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML).
Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA.
En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.
L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs.
À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions d’adaptation des territoires littoraux exposés aux effets du changement climatique.
Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il vise à augmenter sensiblement les moyens des établissements publics fonciers (EPF) dans le cadre d’opérations d’aménagement du territoire, plus spécifiquement du littoral.
Le plafond de la taxe spéciale d’équipement (TSE) actuellement fixé à 20 euros par habitant situé dans le périmètre de l’EPF passerait ainsi à 40 euros.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation » sont remplacés par les mots : « destinée à contribuer au financement des missions exercées par ces établissements » ;
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : L’accès à la propriété doit être une des priorités majeures de la politique du logement. En effet, la propriété reste un des meilleurs remparts contre la précarité, et ce tout au long de la vie. Aussi, la politique… Read moreShow less
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- Amendment no. I-812
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’accès à la propriété doit être une des priorités majeures de la politique du logement. En effet, la propriété reste un des meilleurs remparts contre la précarité, et ce tout au long de la vie.
Aussi, la politique fiscale doit permettre à tout un chacun d’y accéder, et ce d’autant plus qu’en 2021, seuls 57,7% des ménages français étaient propriétaires de leur résidence principale, contre70% en moyenne au sein de l’Union européenne.
En ce sens, le présent amendement propose d’instaurer un abattement de 100 000€ sur les droits de mutation au profit des primo-accédants lors de l’achat de leur résidence principale.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – L’article 1594 F ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des acquisitions définies au a, et lorsque l’acquéreur remplit la condition de première propriété telle que définie au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’abattement défini au présent article est porté à 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1444
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML).
Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.
L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions d’adaptation des territoires littoraux exposés aux effets du changement climatique.
Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il vise à créer une taxe additionnelle à la taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) pour les communes littorales. Pour rappel, l’une des attributions de cette taxe est la protection contre la mer.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».
Official text, in French.
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According to its authors : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit que la Taxe sur les friches commerciales puisse être appliquée sur le seul périmètre d’une opération de revitalisation de territoire qui comprend des actions… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3461
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit que la Taxe sur les friches commerciales puisse être appliquée sur le seul périmètre d’une opération de revitalisation de territoire qui comprend des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales.
La taxe sur les friches commerciales (TFC) constitue un levier potentiel de revitalisation des centres-villes, de lutte contre la vacance relative aux bâtiments commerciaux et au bureaux. Toutefois, son efficacité demeure limitée en raison d’une contrainte majeure : l’obligation actuelle de mise en œuvre uniforme sur l’ensemble du territoire communal.
Afin de renforcer l’impact de cet outil fiscal, il est proposé de permettre aux communes, et le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales, une application ciblée de la TFC dans des zones infra-communales, fondée sur des critères objectifs et concentrée sur les secteurs présentant un réel enjeu de redynamisation en activités professionnelles.
Une telle évolution offre au bloc communal une marge de manœuvre accrue pour mobiliser la TFC de manière stratégique, en cohérence avec ses politiques d’aménagement du territoire et de soutien au commerce de proximité.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le I de l’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après la référence : « I. – », est insérée la référence : « A. – » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toutefois, » sont remplacés par la référence : « B. – » ;
b) Les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière une… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1517
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière une généralisation de l’application de la taxe sur les friches commerciales sur l’ensemble du territoire, sauf opposition explicite de la commune ainsi qu’une augmentation du taux maximal possible afin de pouvoir durablement dissuader l’inactivité foncière.
Il est également proposé de moderniser les modalités de perception de cette taxe sur les friches commerciales par l’administration fiscale. Celle-ci pourrait ainsi devenir un véritable outil stratégie afin d’encourager le recyclage urbain, encourager la réduction de la pression sur les espaces non artificialisés et contribuer directement à l’objectif de réduction de l’artificialisation nette des sols.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au début de la phrase du second alinéa du II, les mots : « Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Official text, in French.
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According to its authors : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à fusionner et à renforcer les taxes sur les plus‑values tirées de la cession à titre onéreux des terrains devenus constructibles. L’artificialisation des… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3160
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à fusionner et à renforcer les taxes sur les plus‑values tirées de la cession à titre onéreux des terrains devenus constructibles.
L’artificialisation des sols, plus particulièrement lorsque des terrains agricoles sont classés comme constructibles, a des effets dévastateurs majeurs pour la résilience alimentaire, le climat et la biodiversité. Elle engendre une perte d’espace nourricier, au moment où nous avons besoin de mobiliser des surfaces agricoles pour relocaliser notre production alimentaire et pour permettre une transition agro-écologique.
À titre d’exemple, tous les ans, l’artificialisation des sols consomme l’équivalent de la surface nécessaire pour produire l’alimentation d’une ville comme Le Havre. Elle contribue
également fortement au réchauffement climatique puisqu’elle limite les propriétés de stockage de carbone des sols. Elle multiplie aussi les risques de ruissellement car la pluie est alors moins bien absorbée. Enfin, elle est l’une des causes principales de l’effondrement de la biodiversité en France métropolitaine.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’établissement public foncier local couvrant le territoire de la commune où est sis le bien ou, à défaut, à l’établissement public foncier de l’État, ou si la commune n’est pas dans le périmètre d’intervention d’un tel établissement à celle-ci.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Actuellement, les valeurs locatives des locaux des entreprises n’ont pas le même mode de revalorisation annuelle selon qu’il s’agit d’établissements industriels ou de locaux professionnels. Depuis 2018, les valeurs… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-3171
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Actuellement, les valeurs locatives des locaux des entreprises n’ont pas le même mode de revalorisation annuelle selon qu’il s’agit d’établissements industriels ou de locaux professionnels. Depuis 2018, les valeurs locatives foncières des établissements industriels, évaluées selon la méthode comptable, sont revalorisées chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dont la valeur, sur la période 2021-2024, a été affectée par une importante inflation. Depuis 2019, les valeurs locatives foncières des locaux professionnels, évaluées selon la méthode tarifaire, sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution des loyers constatés par catégorie et secteur.
Ainsi, à titre de comparaison, pour 2023 et 2024, la revalorisation en fonction de l’IPCH a conduit à appliquer une augmentation de la valeur locative des établissements industriels de respectivement 7,1 % et 3,9 %, soit une hausse nettement plus élevée que les taux de revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels qui se sont établis respectivement à 0,7 % et 0,8 % sur ces mêmes années.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1604, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Amendement de repli L’objet de cet amendement est d’autoriser les communes de moins de 1 000 habitants, ainsi que les communes déléguées de même taille, à décider l’exonération totale ou partielle de la cotisation… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-1454
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Amendement de repli
L’objet de cet amendement est d’autoriser les communes de moins de 1 000 habitants, ainsi que les communes déléguées de même taille, à décider l’exonération totale ou partielle de la cotisation foncière des entreprises pour certaines activités implantées sur leur territoire, en étendant à ces communes, lorsqu’elles ne sont pas classées en zone de revitalisation rurale, une faculté déjà prévue en ZRR par le code général des impôts.
Il s’agit de donner aux maires un outil simple et ciblé pour maintenir ou favoriser l’installation des commerces et services de proximité, souvent fragilisés par l’attractivité des pôles voisins. La mesure concerne potentiellement 25 454 communes de moins de 1 000 habitants, dont 18 582 de moins de 500 habitants et 6 872 entre 500 et 999 habitants, soit le cœur des territoires ruraux et périurbains où se joue la continuité des services du quotidien.
À droit constant, l’exonération en ZRR est prévue aux articles 1465 et 1465 A du CGI et commentée par la doctrine administrative (BOFiP), qui permettent aux collectivités de décider d’exonérations temporaires de CFE pour certaines créations, extensions ou reprises d’activités. Dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR, ce dispositif peut déjà être étendu aux petites activités commerciales et artisanales. Le présent amendement transpose ce principe de liberté locale aux communes fragiles hors zonage, afin de corriger un angle mort du dispositif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Au premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, après le mot : « régionale », sont insérés les mots : « et sur le territoire de toute commune ou commune déléguée de moins de 1000 habitants ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : En l’état actuel du droit, les établissements industriels de l’État exerçant des activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires, sont soumis au paiement de la cotisation foncière des… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-1419
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
En l’état actuel du droit, les établissements industriels de l’État exerçant des activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires, sont soumis au paiement de la cotisation foncière des entreprises.
Le service industriel de l’aéronautique (SIAé), au sein du ministère des Armées, doit s’acquitter de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le SIAé, qui est en charge de la maintenance du matériel aéronautique des armées, regroupe une direction de service et cinq ateliers industriels aéronautiques (AIA) répartis sur plusieurs sites : en Bretagne (avec les bases aéronautiques navales de Lann-Bihoué, Landivisiau et Lanvéoc-Poulmic), à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Ambérieu-en-Bugey, et Cuers-Pierrefeu-du-Var, près de Toulon (source : Rapport d’analyse budgétaire 2024 du compte de commerce 902 : Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État). Assurant des activités stratégiques pour le maintien opérationnel des équipements de l’armée de l’Air et de l’Espace (maintenance et de modernisation sur les avions et hélicoptères des armées françaises), le SIAé est un outil essentiel pour la défense et l’autonomie stratégique française.
Il nous semble essentiel de favoriser le développement de ces établissements industriels clés pour la défense nationale, la sécurisation de nos intérêts vitaux et la protection de nos compatriotes. Et cela passe, en premier lieu, par un allègement de la fiscalité qui pèse sur leur activité productive.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Après l’article 1449 du code général des impôts, il est inséré un article 1449‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1449‑1. – Sont exonérés du paiement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l’État dans ses établissements industriels. Il en va de même pour l’entretien et les grosses réparations, les activités d’étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en œuvre opérationnelle des forces armées. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : La cotisation foncière des entreprises est due par les personnes physiques et les sociétés (les micro-entreprises en sont également redevables) exerçant une activité professionnelle non salariée sur le territoire… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-1418
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
La cotisation foncière des entreprises est due par les personnes physiques et les sociétés (les micro-entreprises en sont également redevables) exerçant une activité professionnelle non salariée sur le territoire français. Il s’agit de la première composante de la contribution économique territoriale (CET), la seconde étant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt sur la production est complexe et injuste.
Complexité d’abord : le cadre général est jalonné de multiples exonérations, dont le foisonnement nuit à la lisibilité de cet impôt. L’exonération de CFE s’applique aux entreprises réalisant au plus 5 000 euros de chiffre d’affaires.
Selon la direction générale des Finances publiques, pour bénéficier de l’exonération de CFE, l’activité du professionnel en question doit être « véritablement artisanale », mais les bouchers, charcutiers et boulangers, artisans par excellence, en sont exclus. De même, le transport de personnes (taxis et ambulances) est concerné par l’exonération, ce qui n’est pas le cas du transport de marchandises.
Les activités situées dans un bassin urbain à dynamiser ou dans une zone de développement prioritaire peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises. C’est aussi le cas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones France ruralités revitalisation (FRR).
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Après l’article 1449 du code général des impôts, il est inséré un article 1449‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1449‑1. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les entreprises appartenant à la catégorie des micro et petites entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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According to its authors : Certaines catégories de fonctionnaires, du fait des missions qui leur sont confiées et des sujétions de services induites, les rendant notamment mobilisable à tout moment, se voient attribuer par leur administration un… Read moreShow less
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- Amendment no. I-813
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Certaines catégories de fonctionnaires, du fait des missions qui leur sont confiées et des sujétions de services induites, les rendant notamment mobilisable à tout moment, se voient attribuer par leur administration un logement concédé par nécessité absolue de service (LCNAS).
Le LCNAS ne constitue pas un élément de rémunération en nature ni même un avantage quelconque mais se justifie par les contraintes de disponibilités que l’État ou la collectivité impose à son agent.
En ce sens, le LCNAS est à distinguer du logement de fonction et même du logement concédé par nécessité de service.
Il serait donc envisageable de faire bénéficier d’une exonération pour ceux auquel l’État ou ses collectivités impose un régime de sujétion et de disponibilité accrue et qui les prive du libre choix de leur lieu de résidence.
Le présent amendement propose donc d’exonérer de taxe sur les résidences secondaires le logement occasionnel, dont il n’est tiré aucun revenu locatif, des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités disposant d’un logement pour nécessité absolue de service.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le logement occasionnel, dont il n’est tiré aucun revenu locatif, des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires territoriaux disposant d’un logement pour nécessité absolue de service. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235ter ZD du code général des impôts.
Official text, in French.
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According to its authors : Le présent amendement a pour objet d’exonérer de taxe d’habitation les locaux constituant un habitat inclusif, tel que défini par le code de l’action sociale et des familles. L’habitat inclusif correspond à une forme… Read moreShow less
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- Amendment no. I-426
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement a pour objet d’exonérer de taxe d’habitation les locaux constituant un habitat inclusif, tel que défini par le code de l’action sociale et des familles.
L’habitat inclusif correspond à une forme d’habitat partagé et inséré dans la vie locale, destinée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Ces logements constituent pour leurs occupants leur résidence principale. Ils ne peuvent donc être assimilés à des structures commerciales ou à des hébergements temporaires.
Or, depuis la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, certaines structures d’habitat inclusif sont désormais assujetties à la taxe d’habitation. Cette évolution crée une injustice manifeste, car les personnes accueillies sont exonérées à titre individuel tandis que la structure qui porte leur habitat collectif est imposée.
L’exemple de l’association Étincelle, implantée à Laurenan dans les Côtes-d’Armor, illustre cette situation. Depuis 2006, cette association gère un habitat inclusif composé de douze logements occupés à l’année par des personnes en situation de handicap. Chaque résident y trouve un lieu de vie adapté, rythmé par des activités, des ateliers et des projets favorisant l’autonomie et l’inclusion. Malgré cette vocation sociale et non lucrative, l’association s’acquitte désormais chaque année d’une taxe d’habitation en hausse constante, ce qui fragilise directement son équilibre financier.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Après le 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé
« 3° Les locaux destinés à l’habitat inclusif tel que défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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According to its authors : Le présent amendement a pour objet d’éviter la double taxation abusive des meublés de tourisme destinés exclusivement à la location saisonnière touristique. En effet, si les locaux destinés à la location habituelle de… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3560
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement a pour objet d’éviter la double taxation abusive des meublés de tourisme destinés exclusivement à la location saisonnière touristique.
En effet, si les locaux destinés à la location habituelle de courte durée relèvent, par nature, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), le deuxième alinéa de l’article 1407 du code général des impôts prévoit explicitement de les exclure de l’assiette de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une jouissance personnelle.
Pourtant, malgré ce principe de bon sens, depuis la campagne d’envoi de la taxe d’habitation pour 2024, de nombreux meublés exclusivement affectés à la location saisonnière se voient assujettis à la fois la CFE et la THRS.
Afin d’éviter cette double imposition, les redevables doivent pouvoir prouver l’absence de jouissance personnelle.
Or, dans la pratique, l’administration fiscale n’admet quasiment aucun autre justificatif de non-occupation personnelle du logement, en dehors d’un mandat exclusif sur l’année entière confié à un agent immobilier ou à une conciergerie professionnelle. Ainsi, même lorsque la résidence principale du redevable est située à proximité et qu’il est démontré que le logement n’a pas été occupé (par exemple au moyen de relevés de consommation d’électricité ou de gaz), la THRS continue bien souvent d’être réclamée.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le I de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Depuis 2004, les opérations de logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant 25 ans, au lieu de 15 ans auparavant (*). Cette exonération constitue une des aides principales à la… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1303
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Depuis 2004, les opérations de logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant 25 ans, au lieu de 15 ans auparavant (*). Cette exonération constitue une des aides principales à la production de logement social. À Mayotte, où la pression démographique est exceptionnelle et où plus de 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, la construction de logements sociaux et très sociaux est une urgence absolue pour lutter contre l’habitat indigne.
Cette mesure contribue de manière décisive à l’équilibre financier des opérations et permet de proposer des loyers plus faibles, adaptés à la réalité sociale et économique de Mayotte. Les textes prévoient que cet allongement à 25 ans s’arrête fin 2026. Il est proposé de reporter cette date à fin 2028 afin d’apporter la visibilité nécessaire aux organismes de logement social qui investissent à Mayotte dans des conditions particulièrement difficiles (coût des matériaux, complexité foncière).
Il est crucial de prévoir cette mesure dès la loi de finances pour 2026 pour ne pas bloquer les projets en fin d’année 2026, ce qui aurait des conséquences dramatiques sur l’offre de logements dans le département.
(* l’exonération vise les constructions neuves de LLS, les opérations d’acquisition-amélioration, les opérations de rénovation lourde et certains établissements d’hébergement temporaire ou d’urgence )
Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I ter de l’article 1384 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le I de l’article 1384 C est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
3° À la fin du II de l’article 1384 C bis, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1384 D, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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According to its authors : Le présent amendement propose de supprimer les articles 1384 et 1384-0 A du code général des impôts, qui instaurent des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au profit du secteur para-public, et… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1180
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement propose de supprimer les articles 1384 et 1384-0 A du code général des impôts, qui instaurent des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au profit du secteur para-public, et en particulier des organismes de logement social.
Sur le plan budgétaire, le dispositif représente un manque à gagner de près d’un milliard d’euros chaque année pour le seul parc social. À cela s’ajoutent d’autres formes de soutien – le taux réduit de TVA (article 278 sexies 0 A du CGI), les aides à la pierre du FNAP, ou encore les prêts bonifiés de la Caisse des dépôts.
Pourtant, les organismes HLM ne sauraient être considérés comme fragiles : selon la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), leur résultat net agrégé s’élevait encore à 1,88 milliard d’euros en 2023, après un pic exceptionnel de 3,69 milliards en 2022, et leur bilan global atteint désormais 364 milliards d’euros.
Surtout, cette exonération a un coût double : elle ampute les recettes fiscales des collectivités locales, déjà fragilisées, et sa compensation par l’État, limitée à 38,8 millions d’euros en 2022 selon le ministère de l’Économie (réponse au Sénat, question n° 11090, 9 novembre 2023), ajoute une charge supplémentaire au budget national.
Autrement dit, le dispositif coûte deux fois : une fois aux communes qui perdent l’impôt, une autre à l’État qui compense mal. Le tout, sans bénéfice social clairement mesurable.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1384 est abrogé ;
2° L’article 1384‑0-A est abrogé.
Official text, in French.
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- Amendment no. I-1833
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à supprimer l’exonération des immeubles situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et rattachés à un établissement implanté dans un QPV pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
Cette exonération, bien qu’elle ait pour objectif de stimuler l’investissement dans les quartiers prioritaires, s’avère aujourd’hui peu efficace pour répondre aux besoins réels des habitants et des entreprises locales. En effet, elle profite souvent à des acteurs économiques déjà établis ou à des investisseurs extérieurs, sans garantir la création d’emplois locaux durables ni l’amélioration concrète des conditions de vie des résidents. Dans un contexte où les finances publiques sont contraintes, le maintien de cette niche fiscale apparaît comme un gaspillage de ressources, d’autant plus que son impact sur la revitalisation des QPV reste limité et difficilement mesurable.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article 1383 C ter du code général des impôts est abrogé.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Avant la suppression de la taxe d’habitation, les communes pouvaient refuser l’exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation. Depuis le transfert de la part… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3561 (2ème Rect)
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Avant la suppression de la taxe d’habitation, les communes pouvaient refuser l’exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation. Depuis le transfert de la part départementale, ce refus n’est plus autorisé et l’exonération minimale que les communes sont tenues d’accorder est en effet fixé à 40 % .
Nous le savons, les collectivités locales font face à une situation financière difficile avec des transferts de charges toujours plus importants qui ne sont pas compensées par des transferts de ressources. L’absence de réelle autonomie fiscale des collectivités menace ainsi leur équilibre budgétaire.
Dans ce contexte, cet amendement vise ainsi à redonner aux communes la possibilité de refuser l’exonération de TFPB des constructions nouvelles pendant deux ans.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) actuellement accordée aux mâts des éoliennes. Ce… Read moreShow less
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- Amendment no. I-797
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) actuellement accordée aux mâts des éoliennes.
Ce dispositif, introduit par amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, visait à ajuster la fiscalité applicable aux éoliennes à l’évolution de la technologie de construction, en intégrant les mâts fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton aux mâts métalliques boulonnés sur ces mêmes socles, leur permettant ainsi de bénéficier d’un régime d’exonération.
Au-delà de la nature intermittente de la production d’énergie éolienne et des externalités négatives qui en découlent, cette mesure a été adoptée sans qu’une étude d’impact préalable n’ait été menée, de sorte qu’il est impossible de connaître avec précision le nombre de mâts concernés, ainsi que les montants financiers en jeu, particulièrement en ce qui concerne les mâts en béton, qui ne sauraient être regardés comme des éléments constitutifs d’un établissement industriel au sens fiscal.
L’instauration de cette exonération a généré une incertitude juridique quant à son champ d’application, notamment en ce qui concerne les éoliennes en cours d’exploitation, en construction, ou dans le cadre d’opérations de remplacement ou de rééquipement (repowering).
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 15° de l’article 1382 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « , 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « et 13° ».
Official text, in French.
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According to its authors : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une contribution unifiée sur les logements non affectés à la résidence principale en fusionnant deux dispositifs : la taxe sur les logements… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1590
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une contribution unifiée sur les logements non affectés à la résidence principale en fusionnant deux dispositifs : la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les résidences secondaires, en une seule imposition locale, plus lisible, plus souple et plus efficace à la main des collectivités en zone ultra-tendue.
Dans le contexte de crise du logement que connaît la France, cet amendement a pour objectif d’inciter à la mise sur le marché des locaux à usage d’habitation aujourd’hui non occupés à titre principal. Il vise à créer une contribution unifiée sur les logements non principaux en fusionnant la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les résidences secondaires.
La France connaît une crise du logement d’une ampleur sans précédent, particulièrement marquée dans les zones tendues où l’offre disponible ne parvient plus à répondre à la demande, qu’il s’agisse de logements accessibles à l’achat ou à la location longue durée.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 232 et 1407 ter sont abrogés.
2° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – Une contribution sur les logements non principaux est instituée dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où la contribution est instituée.
« II. – La contribution est un impôt direct local unique applicable aux logements non affectés à la résidence principale.
« III. – Dans les communes où il est fait application de la contribution prévue au I, la taxe prévue par les articles 1407 n’est pas applicable.
« IV. – L’assiette de la contribution est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du code général des impôts.
Official text, in French.
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According to its authors : Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des… Read moreShow less
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- Amendment no. I-2003
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales. Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.
Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :
1.Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;
2. Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.
3. Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
a) Les mots : « porté à zéro ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées » sont remplacés par les mots : « les territoires » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du versement mobilité régional aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir la Région Guadeloupe, la collectivité territoriale de… Read moreShow less
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- Amendment no. I-2002
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du versement mobilité régional aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir la Région Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane, La Région Réunion et Mayotte.
L’article 31 duodecies du projet de loi de finances pour 2025 a créé un versement mobilité régional (VMR), permettant aux régions métropolitaines et à la collectivité de Corse d’instaurer un prélèvement plafonné à 0,15 % de la masse salariale, destiné à financer les services de mobilité relevant de leurs compétences.
Ce nouvel outil fiscal renforce la capacité des régions à investir dans les transports collectifs, notamment dans le cadre du développement des Services express régionaux métropolitains (SERM) prévus par la loi du 27 décembre 2023 relative à l’accélération des projets de transport collectifs.
Or, les régions d’outre-mer, qui exercent les mêmes compétences que leurs homologues hexagonales en matière de mobilité (article L. 1231-3 du code des transports), ne bénéficient pas de cette possibilité.
Pourtant, les enjeux y sont particulièrement critiques :
· Une dépendance massive à la voiture individuelle, dans des contextes insulaires ou enclavés où les alternatives sont limitées ;
· Des réseaux de transport collectif encore insuffisants ou discontinus, souvent concentrés sur quelques axes urbains ;
· Une congestion croissante, notamment sur les axes littoraux ;
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sur » sont remplacés par les mots : « , sur » ;
b) Après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « région ou » sont remplacés par le mot : « régional, » ;
b) Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « région ou » sont remplacés par le mot : « région, » ;
b) Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « régional ou » sont remplacés par le mot : « régional, » ;
b) Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
5° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « régions ou » sont remplacés par le mot : « région, » ;
– après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
Official text, in French.
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According to its authors : L’article 118 de la loi de finances pour 2025 a institué, au profit des régions métropolitaines (hors Île-de-France) et de la collectivité de Corse, un Versement mobilité régional (VMR), codifié à l’article L. 4332-8-1… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-3073
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 a institué, au profit des régions métropolitaines (hors Île-de-France) et de la collectivité de Corse, un Versement mobilité régional (VMR), codifié à l’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce prélèvement, d’un taux maximal de 0,15 % de la masse salariale, vient s’ajouter au versement mobilité déjà existant, acquitté par les employeurs pour le financement des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Il s'agit d'un nouvel impôt de production.
La création de ce nouveau prélèvement constitue une charge supplémentaire pour les entreprises déjà soumises à de multiples contributions locales et nationales.
Elle introduit en outre un risque de complexification administrative et de surenchère fiscale territoriale, alors même que la dynamique économique et l’emploi reposent sur la prévisibilité et la stabilité des prélèvements.
Par ailleurs, le financement des politiques régionales de mobilité doit reposer sur des ressources pérennes et équitables, issues du budget général ou de dispositifs ciblés sur les bénéficiaires effectifs des services, plutôt que sur un nouvel impôt de production.
En conséquence, le présent amendement propose la suppression pure et simple du Versement mobilité régional, par abrogation de l’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – L’article L. 4332‑8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Official text, in French.
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According to its authors : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Région Bretagne, vise à permettre aux régions qui le souhaitent de délibérer en vue d’appliquer sur leur territoire une taxe additionnelle… Read moreShow less
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- Amendment no. I-593
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Région Bretagne, vise à permettre aux régions qui le souhaitent de délibérer en vue d’appliquer sur leur territoire une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la limite de 200 %.
Un tel dispositif est déjà applicable en région Île-de-France depuis la loi de finances pour 2024 au regard des importants investissements à réaliser dans la région sur les réseaux de transport et afin de ne pas faire peser ce coût excessivement sur les assujettis au versement mobilité.
Cet amendement, qui concerne également la Corse, la Martinique et la Guyane, est une boîte à outils dans l’esprit des amendements proposés par notre groupe au bénéfice des collectivités territoriales. Il reviendra aux élus régionaux, au regard des contraintes particulières de leurs territoires, de juger de la pertinence de l’application d’un tel dispositif dans la région et, le cas échéant, du taux appliqué. Certaines régions pourraient même ainsi mieux partager l’effort de financement entre versement mobilité et taxe de séjour, se traduisant par une moindre fiscalité pour les entreprises locales.
Dans le cas de la Région Bretagne par exemple, celle-ci a financé sur fonds propres avec les collectivités de Bretagne la LGV Bretagne-Pays de la Loire, qui est la seule à mettre en place un SERM à rayonnement régional et n’a bénéficié d’aucun dispositif fiscal d’accompagnement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18‑1. – Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer, par délibération de leur organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue sur leur territoire, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, dont le taux ne peut excéder 200 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique, à celle de Guyane, ou à à l’établissement public que la délibération précitée aura désigné. »
Official text, in French.
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According to its authors : Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale. Destinée à promouvoir le… Read moreShow less
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- Amendment no. I-238
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.
Amendement rédigé avec Départements de France
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Official text, in French.
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According to its authors : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une meilleure contribution de l’activité touristique au financement du réseau de transports des communes concernées en leur permettant, par décision du… Read moreShow less
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- Amendment no. I-2896
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une meilleure contribution de l’activité touristique au financement du réseau de transports des communes concernées en leur permettant, par décision du conseil municipal, d’instaurer une taxe de séjour additionnelle reversée à l’autorité organisatrice de mobilité compétente.
À l'heure ou le renforcement de l’offre de transports du quotidien nécessite de mobiliser de nouvelles ressources, la contribution des visiteurs constitue une mesure de justice territoriale
Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans une logique d’autonomisation des collectivités territoriales en leur permettant, si elles le souhaitent, de lever des recettes afin de financer des services de mobilité à l’échelon local.
Au sujet d’un autre dispositif (au taux substantiellement plus élevé, et obligatoire) le rapport de l’Inspection générale des finances sur les perspectives financières d’Île‑de‑France Mobilités précisait qu’« une telle taxe additionnelle représente un faible surcoût pour les voyageurs » rapporté au coût d’une chambre et que « peu d’effets macroéconomiques significatifs sont à attendre ».
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑98 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Le taux de la taxe ne peut excéder 20 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le territoire concerné. »
Official text, in French.
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According to its authors : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant opté pour une application ou une… Read moreShow less
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- Amendment no. I-767
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant opté pour une application ou une expérimentation de la gratuité totale ou partielle des transports en commun sur leur territoire.
L’engagement des AOM dans la gratuité nécessite de forts investissements en infrastructures et génèrent également d’importantes dépenses de fonctionnement. En effet, pour les AOM concernées, il est, d’une part, nécessaire de dégager une capacité d’autofinancement accrue en vue de l’augmentation de leur effort d’investissement et, d’autre part, de faire face à des charges d’exploitation plus importantes du fait du développement significatif de l’offre.
Les expérimentations ou la généralisation de la gratuité des transports en commun se multiplient partout sur le territoire national. Cette mesure volontariste et transversale est à la croisée de nombreux enjeux : pouvoir d’achat, transition écologique, place de la voiture en ville et partage de l’espace urbain, soutien aux commerces de proximité, amélioration de la qualité de l’air, apaisement des relations sociales dans les transports en commun, marketing territorial et droit à la mobilité.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires expérimentant ou appliquant la gratuité totale ou partielle des transports publics, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »
Official text, in French.
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- Amendment no. I-1704
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le versement mobilité (VM) constitue un prélèvement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui s’applique aux employeurs de plus de 11 salariés afin de financer les transports collectifs locaux. Il est plafonné à 2% de la masse salariale (jusqu’à 3,2% en Ile-de-France) et facultatif, mais la plupart des aires urbaines et les 22 métropoles françaises l’appliquent au taux plafond légal. Un versement mobilité additionnel (VMA) peut être prélevé par les AOM, dont le taux est plafonné à 0,5 %. Par ailleurs, depuis 2025, afin de soutenir les initiatives régionales en matière de transports, les régions de France métropolitaine (sauf l'Île-de-France et les départements d’Outre-mer) et la Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR), au taux plafond de 0,15%.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :
« II. – Le conseil municipal ou l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut délibérer pour ne pas assujettir au versement prévu au I., les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Pour chaque employeur, lorsque le bénéfice de ce non assujettissement constitue une aide d’État incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est subordonné au respect, sur option des entreprises, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis ou du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ou avec l’agrément de l’autorité organisatrice de la mobilité, tout autre régime compatible. »
2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :
Official text, in French.
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According to its authors : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés instaure une taxe de séjour forfaitaire pour les croisiéristes, perçue par les communes où les navires font escale. La ville de Marseille a par exemple accueilli plus… Read moreShow less
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- Amendment no. I-993
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés instaure une taxe de séjour forfaitaire pour les croisiéristes, perçue par les communes où les navires font escale.
La ville de Marseille a par exemple accueilli plus de 2,5 millions de passagers de bateaux de croisières en 2024. La taxe de séjour existe partout en Europe dans le secteur de l’hôtellerie et touche les hôtels, les campings, les auberges collectives depuis 2019 et les locations de courte durée. Par conséquent et pour remédier à cette rupture d’inégalité entre les professionnels du tourisme, cet amendement vise à mettre en place une taxe de séjour pour tous les touristes, y compris les croisiéristes.
La somme récoltée par cette taxe pourrait être engagée par les communes pour notamment développer des actions d’amélioration de l’accueil des touristes et de régulation de la fréquentation touristique.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Bateaux de croisières 0,5 1,5
»
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers dans le port de la commune considérée. »
II. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Aujourd’hui, les personnes hébergées au titre de l’urgence ou d’un relogement temporaire sont exonérées de taxe de séjour (CGCT, art. L. 2333-31, 3°). La suppression de cette exonération, combinée à la mise à la charge… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3243
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Aujourd’hui, les personnes hébergées au titre de l’urgence ou d’un relogement temporaire sont exonérées de taxe de séjour (CGCT, art. L. 2333-31, 3°). La suppression de cette exonération, combinée à la mise à la charge de l’exploitant et à l’interdiction de refacturation aux personnes hébergées, permet aux communes d’assujettir ces nuitées sans peser sur les publics fragiles.
Cet amendement crée un financement local proportionné aux coûts induits (propreté, médiation, sécurité, entretien) et laisse à chaque commune la liberté de fixer les modalités de recouvrement. Elle n’entraîne aucune charge pour l’État.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2333‑31 est abrogé ;
2° L’article L. 2333‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nuitées réalisées dans les structures d’hébergement d’urgence mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, la taxe de séjour est due par l’exploitant de la structure et ne peut être refacturée aux personnes hébergées. Les modalités de déclaration et de paiement sont fixées par délibération du conseil municipal. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : "Par cet amendement, le groupe LFI propose de modifier le modèle actuel des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement afin de permettre aux collectivités territoriales de définir des taux… Read moreShow less
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- Amendment no. I-2215
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
"Par cet amendement, le groupe LFI propose de modifier le modèle actuel des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement afin de permettre aux collectivités territoriales de définir des taux proportionnels au prix de la nuitée. Ces taux seraient exprimés en pourcentage du montant facturé et applicables à l’ensemble des hébergements de tourisme, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement.
Le dispositif prévoit également de maintenir la faculté de modulation du taux en fonction de la catégorie d’hébergement, offrant ainsi aux collectivités la possibilité d’adapter le niveau de la taxe de séjour à leurs orientations politiques locales et aux spécificités de leur territoire.
Ce passage à une taxe proportionnelle permet ainsi une meilleure adéquation entre le montant de la taxe et les prix pratiqués par les hôteliers et autres acteurs de l’hébergement touristique.
De plus, il permet de dégager de nouvelles recettes pour des collectivités locales en grande difficulté financière, fortement affaiblies par la suppression de la taxe d’habitation, la fin programmée de la CVAE et les politiques de réduction des dotations de l’État tout en contribuant à une fiscalité plus équitable et redistributive dans le secteur du tourisme.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigées :
Tarifs plancher Tarifs plafond
2% du coût par personne de la nuitée 2% du coût par personne de la nuitée
1,5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
1% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0.5% du coût par personne de la nuitée 5% du coût par personne de la nuitée
0,5% du coût par personne de la nuitée
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
– la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux » ;
2° Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :
Tarif plancher Tarif plafond
5 euros 20 euros
2 euros 10 euros
1 euros 5 euros
1 euros 3 euros
0.5 euros 1.5 euros
0.3 euros 0.9 euros
0.2 euros 0.8 euros
0.2 euros
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement des députés écologistes vise à mettre en place une contribution des sociétés d’assurance versée aux départements afin de financer les services d’incendie et de secours. Si différents rapports ont proposé… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-2813
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement des députés écologistes vise à mettre en place une contribution des sociétés d’assurance versée aux départements afin de financer les services d’incendie et de secours.
Si différents rapports ont proposé la mise en place d’un fonds abondé par les groupes d’assurance sur le fondement de la valeur du sauvé, cette dernière, malgré son intérêt, reste difficile à calculer faute de consensus sur la méthode à utiliser pour l’évaluer et de travaux totalement aboutis sur la question. Elle n’apparaît donc pas en l’état suffisamment mûre pour déterminer le montant d’une contribution des sociétés d’assurance au financement des SIS.
Toutefois, même en l’absence d’estimation exacte de cette valeur du sauvé, il est indéniable que l’action de nos sapeurs-pompiers permet chaque année de sauver des vies humaines, d’éviter la destruction de biens et de protéger l’environnement, limitant les dégâts causés par les sinistres et par conséquent réduisant les montants à dépenser pour les sociétés d’assurance.
La mise en place d’une contribution des sociétés d’assurance fondée sur leur chiffre d’affaires réalisé en France et répartie entre les départements proportionnellement à leur population apparaît par conséquent comme une alternative pertinente pour le financement des SIS.
Cet amendement permettrait de rapporter au moins 800 millions d’euros.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8 :
« Contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours
« Art. L. 1424‑36‑3 bis – I. – Il est institué une contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours. Cette contribution est versée aux départements.
« II. – Cette contribution est due par :
« 1° Les entreprises d’assurance et de réassurance au sens du code des assurances ;
« 2° Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation régies par le livre II du code de la mutualité ;
« 3° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« III. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels réalisés en France en appliquant le taux de :
« 1° 1 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles et unions dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 15 milliards d’euros ;
« 2° 0,5 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles et unions dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 15 milliards d’euros.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Ce sous-amendement vise à exclure les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité des sociétés soumises à la contribution aux services d’incendie et de secours mise en place… Read moreShow less
A sub-amendment proposes to change an amendment before the amendment is put to the vote. Voting for means wanting this change in the amendment.
- Amendment no. I-4060
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Ce sous-amendement vise à exclure les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité des sociétés soumises à la contribution aux services d’incendie et de secours mise en place par le présent amendement.
Il s’agit de tenir compte des spécificités de ces structures, dont le ciblage n'apparaît pas utile. Les sociétés d’assurance mutuelles telles que la MAIF ou la Macif relèvent du code des assurances et sont donc soumises à la contribution par la mention des entreprises d’assurance et de réassurance relevant du code des assurances.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, supprimer les mots :
« , institutions de prévoyance, mutuelles et unions ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 11.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement propose de rehausser la taxe de séjour d’un montant dépendant du type d’hébergement fréquenté par le touriste, pour financer les SDIS. Avec l’augmentation des catastrophes liées au dérèglement climatique… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-3166
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement propose de rehausser la taxe de séjour d’un montant dépendant du type d’hébergement fréquenté par le touriste, pour financer les SDIS.
Avec l’augmentation des catastrophes liées au dérèglement climatique, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont confrontés à des défis sans précédent, comme l’été 2025 l’a encore démontré (incendies dans l’Aude, dans l’Hérault, à Marseille de manière concomitante). Or, le financement des SDIS s’avère aujourd’hui largement déconnecté des besoins croissants, et repose sur des mécanismes pour beaucoup datés, dans un contexte où les départements sont de plus en plus en difficultés.
Le fléchage de cette hausse de la taxe de séjour vers les SDIS demandé par les acteurs de la sécurité civile est justifié par le fait que les activités touristiques et les variations d’affluence de la population à certaines saisons font peser sur les services de secours une forte tension et imposent aux SDIS la nécessité de renfort pour faire face, d’ajoutant ainsi aux risques climatiques auxquels ces derniers sont déjà confrontés
Un financement de la Sécurité civile déconnecté des besoins croissants
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est complétée par le versement des recettes de la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale collectent, pour le compte du département, la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « à l’exclusion de la part mentionnée au IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La part dite « part sécurité civile » du produit de la taxe de séjour, telle que déterminée à l’article L. 2333‑30, est affectée au financement du service d’incendie et de secours auquel la commune est rattachée ou à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
3° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le I du présent amendement propose de réduire de moitié l’exonération de taxe foncière en faveur des logements issus du parc social. Cette disposition, qui prive les collectivités de ressources importantes (entre 700 et… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-3431 (Rect)
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le I du présent amendement propose de réduire de moitié l’exonération de taxe foncière en faveur des logements issus du parc social. Cette disposition, qui prive les collectivités de ressources importantes (entre 700 et 900 millions d’euros), agit donc comme une désincitation à la production de logements sociaux. Or, comme l’a noté le rapport « Rebsamen » en 2021, l’un des facteurs principaux de la baisse de la construction est à chercher du côté des faibles incitations faites aux élus locaux face à une résistance souvent forte de la part des habitants.
Du reste, la moins-value fiscale enregistrée est d’autant plus importante que la commune comprend plus de logements sociaux sur son territoire et, parmi ceux-ci, plus de logements récemment construits ou rénovés. Pour les 113 villes métropolitaines de plus de 50 000 habitants, la Cour des comptes a constaté en 2019 une relation croissante entre la part des logements sociaux dans la commune et l’impact de la perte de recettes que celle-ci subit du fait de l’exonération de la TFPB : la perte de recettes passe ainsi de 1 % à 5 % quand la part des logements sociaux passe de 15 % à 35 %. Or ces mêmes collectivités financièrement les plus pénalisées par la mesure d’exonération de la TFPB sont souvent celles où le besoin de financement de logements sociaux est le plus important.
Cette mesure présente une hausse des ressources fiscales pour les collectivités territoriales de l’ordre de 400 M€.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »
2° À la première phrase du 18° de l’article L. 421‑1, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
3° À la première phrase du quarante-septième alinéa de l’article L. 422‑2, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
4° À la première phrase du cinquante-cinquième alinéa de l’article L. 422‑3, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
II. – L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt ».
2° Le I bis est ainsi modifié :
Official text, in French.
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According to its authors : L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3614
- Inserts provisions after: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’accession sociale à la propriété, qui vise à permettre aux ménages aux revenus modestes d’acheter leur résidence principale et de devenir propriétaire à des conditions avantageuses, semble aujourd’hui en panne : le taux de propriétaires occupants, de 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont ou souhaitent devenir propriétaires de leur logement. Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des
prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.
Pour répondre à cette urgence, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif prometteur, sous condition de ressources, qui permet de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. En effet, ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.
Afin d’accélérer le développement des BRS, le présent amendement adopté en Commission des Finances lors de l’examen du PLF pour 2025, vise à élargir le champ des bénéficiaires pour permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce dispositif. Le décret concerné ne pourra pas fixer des plafonds de ressources inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le LLI / Pinel. De facto le champ des bénéficiaires sera ainsi élargi.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « de », est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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The text of this article could not be read in the official document: it can be read on the National Assembly website.
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According to its authors : Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent que soit réellement mise en place la révision annuelle des valeurs locatives cadastrales afin de rendre la taxe foncière plus juste et conforme à la réalité du… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1274
- Bears on: Article 27
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent que soit réellement mise en place la révision annuelle des valeurs locatives cadastrales afin de rendre la taxe foncière plus juste et conforme à la réalité du marché immobilier.
La taxe foncière, devenue l’un des rares leviers fiscaux des collectivités territoriales après la suppression de la taxe d’habitation et de la CVAE, repose sur une base d’imposition totalement déconnectée des réalités actuelles. En effet, aucune révision générale des valeurs locatives n’a été menée depuis 1970 : la base imposable utilisée par les communes correspond toujours à la valeur locative cadastrale au 1er janvier 1978.
Cette situation engendre des distorsions et inégalités criantes. Ainsi, à Marseille, les habitants du quartier populaire de la Belle-de-Mai paient parfois davantage de taxe foncière que ceux du Roucas Blanc, l’un des quartiers les plus aisés de la ville. Cette anomalie s’explique par le fait que l’impôt reste fondé sur des valeurs cadastrales datant de plus d’un demi-siècle, totalement déconnectées de l’évolution réelle des prix de l’immobilier.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 26.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 40.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
V. – En conséquence,rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« B. – Les dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts s’appliquent à compter du 1er janvier 2026. »
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Official text, in French.
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Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
The text examined could not be identified without ambiguity in the official data: the article can be read on the official page of the vote.
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According to its authors : La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1474 (2ème Rect)
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.”
Bien que de nombreux acteurs, publics comme privés, se soient engagés à réévaluer leur cahier des charges, aucun changement significatif des pratiques d’achat et de production n’est encore visible.
Les six premières années de déploiement de ce programme ont été axées sur la valorisation d’acteurs vertueux, le partage de connaissances et la signature de nombreux guides d’achat et manifestes.
Désormais, il semble pertinent que la seconde partie de ce plan national propose des mesures plus coercitives afin d’accélérer le changement des pratiques d’importation et de garantir l’atteinte des objectifs initiaux valorisés auprès de l’Union européenne. La présente mesure propose donc d’introduire une taxe additionnelle sur l’importation de produits issus de filières contribuant à la déforestation. Elle devrait avoir pour conséquence :
- une sélection plus durable de nos partenaires commerciaux ;
- une prise de conscience des consommateurs du poids de leurs achats sur la lutte contre la déforestation ;
- une valorisation des productions forestières et agricoles françaises ;
- une augmentation de la production de légumineuses sur le territoire.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2026, une taxe additionnelle aux droits de douane perçus sur les importations de produits agricoles et forestiers issus de filières contribuant à la déforestation importée.
II. – Sont concernés les produits relevant des filières suivantes : cacao, hévéa, soja, huile de palme, bois et produits dérivés du bois, ainsi que le bœuf et ses coproduits.
III. – Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % de la valeur en douane des marchandises importées.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’identifier les produits importés relevant de filières non durables au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
Official text, in French.
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According to its authors : L’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3253
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), soit le double du taux réduit.
Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.
Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tels que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel), se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑1. – I. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 450 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, les droits d’accise sont appliqués selon un barème progressif, comme suit :
« Le barème applicable est le suivant :
Volume annuel de production (en hectolitres) Taux applicable (en €/hl)
0 – 200 000 4,05
200 000 – 249 999 4,86
250 000 – 299 999 5,67
300 000 – 349 999 6,48
350 000 – 399 999 7,29
400 000 – 449 999 8,10
« Les modalités d’application de ce barème sont précisées par décret.
« II. – À partir de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2026, le présent article est applicable pendant trois ans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire, notamment à travers les montages de type “carrousel”, représente une perte annuelle estimée entre 15 et 20 milliards d’euros pour l’État français. Ces… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1838
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire, notamment à travers les montages de type “carrousel”, représente une perte annuelle estimée entre 15 et 20 milliards d’euros pour l’État français. Ces fraudes reposent sur des chaînes d’entreprises éphémères qui disparaissent après avoir perçu des remboursements de TVA indus.
Le présent amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises réalisant des échanges intracommunautaires, en instaurant une transmission électronique et systématique des numéros de TVA et des montants d’opérations. Ce dispositif permettra à la DGFiP de croiser automatiquement les données et de détecter instantanément les incohérences, sans alourdir les démarches des entreprises de bonne foi.
En ligne avec la philosophie du Rassemblement National, cette mesure vise à restaurer la justice fiscale et à récupérer des recettes considérables sans augmenter la pression fiscale sur les ménages ni sur les PME françaises.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article 289 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les assujettis réalisant des opérations intracommunautaires sont tenus de transmettre, par voie électronique sécurisée, les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de leurs cocontractants ainsi que le montant agrégé des opérations concernées. Ces informations sont transmises à l’administration fiscale selon des modalités précisées par décret. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Contexte Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle… Read moreShow less
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- Amendment no. I-2546
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
Contexte
Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025.
La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure de certification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.
Constat et problématique
1. Impact économique direct et immédiat sur les petites structures
• Pour un éditeur indépendant ou pour une activité d’autoentrepreneur, le coût de conformité lié à la procédure de certification est estimé à environ 15 000 € la première année, puis environ 6 000 € par an les années suivantes. Pour de très petites structures, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et sont susceptibles d’entraîner des cessations d’activité et une raréfaction d’offres locales.
• Les commerçants, subissent un coût de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent remplacer des solutions sur-mesure ou locales par des caissescertifiées génériques. Les coûts supportés par les éditeurs seront inévitablement répercutés sur leurs clients (les domaines de la restauration, du textile et les commerces de proximité sont déjà fragilisés).
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour la vente de produits transformés par un exploitant agricole à partir des produits bruts issus de son exploitation et vendus dans le cadre d’un commerce situé… Read moreShow less
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- Amendment no. I-3124
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour la vente de produits transformés par un exploitant agricole à partir des produits bruts issus de son exploitation et vendus dans le cadre d’un commerce situé sur le périmètre de son exploitation agricole.
Plus communément appelés « produits vendus à la ferme », ces commerces constituent un maillage de plus en plus dense sur l’ensemble du territoire. Durant la crise du Covid, ils sont devenus parfois l’un des derniers recours pour les habitants des zones rurales. Il convient de soutenir ces commerces de proximité. Alors que le partage des revenus entre producteurs et distributeurs continue d’être injuste et déséquilibré, il convient de permettre aux premiers d’obtenir un supplément de revenus utile en contrepartie du service fourni à la population.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – L'article 281 nonies est ainsi rétabli :
« Art. 281 nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes, par un exploitant agricole, de produits transformés non alcoolisés à partir de produits bruts issus de l’exploitation agricole et vendus sur place.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : L’article 279 du Code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA à 10 % pour les travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux incite les propriétaires forestiers, dont beaucoup ne récupèrent pas… Read moreShow less
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- Amendment no. I-1558
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’article 279 du Code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA à 10 % pour les travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux incite les propriétaires forestiers, dont beaucoup ne récupèrent pas la TVA par absence de numéro SIRET, à agir dans la légalité en luttant contre le travail illégal.
Toute hausse de TVA entrainera des surcoûts qui démotiveront les propriétaires forestiers et les orientera vers des travaux non-déclarés et générera une baisse des recettes pour l’Etat.
Il est donc indispensable de prolonger ce taux réduit pour mener avec des professionnels les travaux nécessaires à la gestion forestière dans un contexte de changement climatique.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date :« 31 décembre 2025 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : "Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre un terme à la TVA sur les produits de première nécessité. Cette baisse de TVA est assortie d’un blocage des prix de ces produits, permettant de limiter les marges des… Read moreShow less
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- Amendment no. I-2095
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
"Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre un terme à la TVA sur les produits de première nécessité. Cette baisse de TVA est assortie d’un blocage des prix de ces produits, permettant de limiter les marges des distributeurs.
La TVA, avec plus de 200 milliards d’euros par an, est de très loin la première recette de l’Etat. C’est un impôt socialement injuste parce qu’il est notablement régressif. Alors que les 10 % des Français les plus pauvres consacrent 12,5 % de leur revenu disponible à payer la TVA, les 10 % les plus riches n’y consacrent que 4,7 %, soit près de trois fois moins !
Et pourtant, les dépenses contraintes des ménages, assujetties à un taux de 5,5 % de TVA, pesant un poids plus lourd dans les dépenses des foyers modestes. Comme l’a montré le Conseil de Prélèvement Obligatoires (CPO) en 2023, la part de la consommation, hors loyer, soumise au taux de 5,5 %, est de 5,5 point plus élevée pour le premier décile que pour le dernier décile de niveau de vie. En d’autres termes, la TVA est profondément régressive, alors même que les taux réduits de TVA viennent en principe limiter la régressivité sociale de cet impôt !
La politique de l’offre menée depuis 8 ans par Macron a plongé plus d’un million de personnes dans la pauvreté. À cela, se sont ajoutés les effets de l’inflation subie en 2022 et en 2023. Si les prix croissent aujourd’hui à un rythme moins rapide, ils ne sont bien sûr pas revenus à leur niveau d’avant crise.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – L’article 278 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 278 septies. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés et leur prix est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Official text, in French.
The amendment on the National Assembly website · How this official content is tied to the vote
Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Le présent sous-amendement vise à supprimer le contrôle des prix, pour ne conserver que la fixation par décret de la liste des produits de première nécessité bénéficiant du taux nul de TVA. Read moreShow less
A sub-amendment proposes to change an amendment before the amendment is put to the vote. Voting for means wanting this change in the amendment.
- Amendment no. I-4092
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent sous-amendement vise à supprimer le contrôle des prix, pour ne conserver que la fixation par décret de la liste des produits de première nécessité bénéficiant du taux nul de TVA.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et leur prix ».
Official text, in French.
The amendment on the National Assembly website · How this official content is tied to the vote
Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : L’inflation a particulièrement touché les produits de première nécessité, l’alimentation et l’hygiène. Le pouvoir d’achat des ménages français modestes, qui n’ont pas le choix d’acquérir ces produits, a donc été… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. I-791
- Inserts provisions after: Article 25
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’inflation a particulièrement touché les produits de première nécessité, l’alimentation et l’hygiène. Le pouvoir d’achat des ménages français modestes, qui n’ont pas le choix d’acquérir ces produits, a donc été fortement diminué.
Seule la suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité pour une période d’un an permettra de baisser structurellement les tensions inflationnistes qui frappent l’économie et donc les prix à la consommation, et ainsi de redonner du pouvoir d’achat à tous les ménages et en particulier les ménages modestes.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :
« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Official text, in French.
The amendment on the National Assembly website · How this official content is tied to the vote
Their vote : No position recordedResult : Rejected