Votes of Estelle Youssouffa
Every public vote held during the mandate, with the recorded position.
9,459 votes match.
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According to its authors : Cet amendement prévoit que le rapport remis par le comité scientifique sur une demande de restitution soit transmis par le Gouvernement au Conseil d'Etat lorsqu'il le saisit. Cette transmission étant opérée en cas de… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 48
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement prévoit que le rapport remis par le comité scientifique sur une demande de restitution soit transmis par le Gouvernement au Conseil d'Etat lorsqu'il le saisit.
Cette transmission étant opérée en cas de demande de restitution de restes humains, en vertu de la loi du 26 décembre 2023 qui a créé l'article L. 115-8 du Code du patrimoine, il apparaît opportun qu'elle soit également prévue dans le cadre du traitement d'une demande de restitution de biens culturels.
Le Conseil d'Etat pourra ainsi consulter tous les documents relatifs aux biens dont il aura à rédiger le décret de sortie du domaine public. Grâce à cet amendement, il ne pourra pas se retrouver moins informé que le Gouvernement, le Parlement ou l'Etat demandeur.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑13. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Le présent amendement complète la procédure d'instruction des demandes de restitution en y insérant une consultation des commissions permanentes compétentes, intervenant après l'avis public et motivé de la commission de… Read moreShow less
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- Amendment no. 52
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement complète la procédure d'instruction des demandes de restitution en y insérant une consultation des commissions permanentes compétentes, intervenant après l'avis public et motivé de la commission de restitution de biens culturels.
Les biens concernés étant la propriété de la Nation, il est légitime que les parlementaires, repésentants élus du peuple, émettent a minima un avis consultatif en amont de la décision du ministre.
Le placement de cette consultation immédiatement après l'avis de la commission de restitution garantit que les commissions parlementaires disposeront de l'intégralité des éléments nécessaires à leur appréciation : le rapport du comité scientifique bilatéral et l'avis public et motivé de la commission de restitution. Elles pourront ainsi formuler une appréciation éclairée, nourrie par l'expertise scientifique.
Le délai de six semaines garantit la célérité de la procédure tout en laissant aux commissions un temps d'examen raisonnable. Sa suspension durant les intersessions parlementaires prévient le risque qu'un délai théorique devienne inopérant en raison du calendrier des travaux des assemblées.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Dans un délai de six semaines à compter de la publication de l'avis de la commission de restitution, les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat se prononcent à titre consultatif sur la demande de restitution. Ce délai est suspendu durant la suspension des travaux parlementaires .»
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Les dispositions de l'alinéa 16 relatives au contenu du rapport émis par le comité scientifique et de sa transmission sont redondantes avec celles inscrites à l'alinéa 15 de l'article 1er. Par ailleurs, obliger le… Read moreShow less
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- Amendment no. 36
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Les dispositions de l'alinéa 16 relatives au contenu du rapport émis par le comité scientifique et de sa transmission sont redondantes avec celles inscrites à l'alinéa 15 de l'article 1er. Par ailleurs, obliger le comité à rédiger ce rapport dans un délai de deux ans maximum constitue une contrainte trop importante de nature à rigidifier la procédure.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 16.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière… Read moreShow less
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- Amendment no. 33
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le comité établit ensuite un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.
Cet amendement vise à supprimer la condition de l'approbation de l’État demandeur requise pour rendre public le rapport du comité scientifique détaillant ses travaux et ses conclusions.
En effet, toutes les raisons fournies pour la sortie d'un bien culturel du domaine public et sa restitution à un autre État doivent être accessibles au public, afin de permettre une pleine et entière transparence du processus, ainsi qu'une meilleure connaissance du bien culturel concerné, de sa nature, de son histoire, aussi bien pour le peuple français que pour celui de l’État demandeur.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : La commission des affaires étrangères et la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont toutes les deux adopté le même amendement introduisant dans l'alinéa 16 un délai de deux ans pour la publication du… Read moreShow less
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- Amendment no. 42
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
La commission des affaires étrangères et la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont toutes les deux adopté le même amendement introduisant dans l'alinéa 16 un délai de deux ans pour la publication du rapport du comité scientifique. Compte-tenu des redondances entre les alinéas 15 et 16, le présent amendement intègre le délai de deux ans dans l'alinéa 15 afin de permettre la suppression de l'alinéa 16.
Par le passé, des États demandeurs ont pu éprouver une certaine frustration du fait d’un délai trop important entre leur demande initiale et la restitution effective des biens. Pour éviter de susciter de nouvelles déceptions, il importe de borner dans le temps l’instruction des demandes par le comité scientifique.
Un délai de deux ans, préconisé par Jean-Luc Martinez dans son rapport Patrimoine partagé : universalité, restitutions et circulation des œuvres d’art de 2023, nous semble compatible avec le travail nécessaire aux recherches de provenance des biens concernés.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Au début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 15, ajouter les mots :
« Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur. Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement… Read moreShow less
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- Amendment no. 30
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur.
Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur.
Par cet amendement, les députés socialistes et apparentés soutiennent la proposition de la rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« équilibrée »,
le mot :
« paritaire ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI propose d’intégrer à cette procédure de restitution des biens pour lesquels une demande a été reçue par la France et dont l’appropriation illicite n’a pas eu lieu entre 1815 et 1972. En… Read moreShow less
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- Amendment no. 37
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI propose d’intégrer à cette procédure de restitution des biens pour lesquels une demande a été reçue par la France et dont l’appropriation illicite n’a pas eu lieu entre 1815 et 1972.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que seuls les biens ayant fait l’objet d'une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 peuvent faire l'objet de la procédure de restitution décrite.
Or, la France a reçu des demandes de restitution de 13 États pour des biens dont la date présumée de l’appropriation ne satisfait pas ce critère temporel.
À titre d'illustration, en l’absence de modification du texte, la demande de restitution aux États-Unis mexicains de deux manuscrits majeurs rédigés par le peuple Hñahñu avant et après la conquête espagnole ne pourra pas aboutir. Le Codex Borbonicus (conservé à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale) et le Codex Azcatitlan (conservé à la Bibliothèque nationale de France) constituent pourtant des témoignages précieux de l’histoire, de la cosmologie et des traditions autochtones qui perdurent jusqu’à nos jours. Ces codex ne sont pas de simples objets de collection désincarnés, mais des éléments fondamentaux du patrimoine culturel mexicain.
Il est donc proposé d’élargir la liste des biens concernés par cette procédure de restitution.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 115‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 115‑11, la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 peut porter sur un bien ayant fait l’objet d’une demande reçue par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.
« Lorsque la commission prévue à l’article L. 430‑1‑1 se réunit dans le cadre de la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 pour un bien répondant aux critères mentionnés au premier alinéa, les membres mentionnés aux 4° et 6° de l’article L. 430‑1‑2 exercent leurs fonctions à titre bénévole.
« La restitution prévue par cet article n’est pas mise à la charge de l’État. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que la définition d'un bien militaire revienne au cas par cas au comité scientifique afin de savoir s'il relève du champ de la loi ou non. Si le texte entend… Read moreShow less
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- Amendment no. 29
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que la définition d'un bien militaire revienne au cas par cas au comité scientifique afin de savoir s'il relève du champ de la loi ou non.
Si le texte entend exclure les biens miliaires du champ des restitutions, il doit appartenir au comité scientifique de définir, au cas par cas, si un bien est considéré comme miliaire ou non. Sinon qui est a même de définir si un "bien saisi par les forces armées a contribué ou non aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" ? Ces questions sont sensibles et complexes. Il est essentiel que cette décision relève, pour chaque cas, des scientifiques, historiens, experts composant le comité scientifique.
Cette précision permet d'éviter d'exclure de fait tout bien militaire du champ de la loi et de faire en sorte qu'il revienne au comité scientifique de trancher si le bien en relève ou non.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« selon l’avis du comité scientifique visé à l’article L. 115‑13 »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l’exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En l’état actuel de la rédaction de l’article, le texte… Read moreShow less
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- Amendment no. 3
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l’exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution.
En l’état actuel de la rédaction de l’article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien « qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation » peut faire l’objet d’une demande de restitution. Or, comme le souligne les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent en réalité de rendre une partie du dispositif de restitution totalement inapplicable, ces notions étant interprétées favorablement pour s’opposer aux demandes reçues.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l’alinéa 12.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à préciser les modalités d’appréciation du caractère illicite de l’appropriation des biens culturels, sans modifier l’économie générale du dispositif proposé. En l’état, le projet de loi… Read moreShow less
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- Amendment no. 51
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’appréciation du caractère illicite de l’appropriation des biens culturels, sans modifier l’économie générale du dispositif proposé.
En l’état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine.
Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l’instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d’analyse cohérent avec la méthode du faisceau d’indices, tout en préservant l’examen au cas par cas et l’absence d’automaticité des restitutions.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Pour l’appréciation des indices mentionnés au 2° de l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont de nature à faire présumer l’absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à garantir une mise en œuvre équitable du critère relatif à l’établissement de l’appropriation illicite des biens culturels. En l’état du projet de loi, la restitution est conditionnée à… Read moreShow less
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- Amendment no. 22
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à garantir une mise en œuvre équitable du critère relatif à l’établissement de l’appropriation illicite des biens culturels.
En l’état du projet de loi, la restitution est conditionnée à l’établissement ou à la présomption, fondée sur des indices sérieux, précis et concordants, du caractère illicite de l’appropriation. Si cette exigence est légitime, elle peut, dans les faits, constituer un obstacle significatif pour certains États demandeurs.
En effet, l’accès aux sources, aux archives et aux travaux de recherche de provenance est aujourd’hui largement concentré dans les institutions des pays détenteurs des collections. Cette situation crée une asymétrie d’information structurelle, qui peut limiter la capacité des États demandeurs à documenter les conditions d’acquisition des biens concernés.
Le présent amendement vise donc à instaurer, à la demande de l’État concerné, une coopération scientifique active des autorités françaises dans les travaux de recherche de provenance. Il ne modifie pas les critères juridiques de la restitution, mais permet d’en garantir une application plus équitable, en facilitant l’accès aux informations nécessaires.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de partenariat scientifique et de responsabilité partagée, fondée sur la reconnaissance du caractère commun des enjeux liés à la connaissance des collections et à l’histoire de leur constitution.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque l’État demandeur en fait la demande, les autorités françaises participent, en lien avec cet État, aux travaux de recherche de provenance nécessaires à l’établissement de ces éléments ou indices. Cette coopération scientifique vise à garantir un accès effectif aux informations pertinentes et à permettre une appréciation équitable des conditions d’acquisition du bien. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rappeler que de nombreuses acquisitions de biens culturels ont été effectuées dans un contexte de domination coloniale par des puissances européennes de larges territoires dans… Read moreShow less
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- Amendment no. 25
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rappeler que de nombreuses acquisitions de biens culturels ont été effectuées dans un contexte de domination coloniale par des puissances européennes de larges territoires dans le monde, celui-ci étant indispensable à prendre en compte pour évaluer si une demande de restitution formulée par un Etat demandeur peut être favorablement traitée.
En effet, les différentes modalités d'appropriation illicite ne peuvent être réellement comprises que sous l'aune d'une analyse du contexte colonial dans lequel ces dernières s'inscrivent. Alors que le rapport de domination colonial implique une relation structurellement en faveur de la puissance colonisatrice, de nombreuses transactions, qui ont l'apparence d'avoir été consenties par les deux parties prenantes, ont en réalité été marquées par des formes de contraintes implicites ou structurelles. Or, en l'absence d'un consentement libre et éclairé, de nombreuses acquisitions ont l'apparence de la légalité, mais ne sont absolument pas légitimes. Au vu de la particularité du fait colonial qu'a représenté la colonisation par les puissances européennes des territoires situés notamment en Afrique, il nous semble ainsi indispensable que ces éléments soient pris en compte dans l'appréciation du respect des critères d'éligibilité.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 9, après le mot :
« violence »,
insérer les mots :
« en tenant notamment compte du contexte colonial de domination qui se traduit par un rapport de force structurellement déséquilibré en faveur de la puissance coloniale »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à préciser la notion de contrainte mentionnée dans le projet de loi, afin de mieux prendre en compte les réalités historiques des appropriations illicites de biens culturels durant la période… Read moreShow less
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- Amendment no. 12
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à préciser la notion de contrainte mentionnée dans le projet de loi, afin de mieux prendre en compte les réalités historiques des appropriations illicites de biens culturels durant la période coloniale.
En effet, la distinction entre les différentes modalités d’appropriation – vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par la contrainte ou violence – apparaît souvent difficile à établir dans les contextes de domination coloniale. De nombreuses transactions, présentées comme volontaires, ont en réalité été réalisées dans des situations de déséquilibre profond des rapports de pouvoir, et donc de domination, marquées par des formes de contrainte implicite ou structurelle.
L’absence de prise en compte explicite de ces contextes risque de conduire à exclure du champ des restitutions des biens pourtant acquis dans des conditions manifestement inéquitables.
Elle contribue également à entretenir une incertitude juridique préjudiciable à la clarté du dispositif.
En intégrant la notion de domination coloniale caractérisée par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir, le présent amendement permet de mieux qualifier ces situations, tout en maintenant le principe d’un examen au cas par cas. Il ne s’agit en aucun cas d’instaurer une automaticité des restitutions, mais de fournir un cadre d’analyse plus conforme à la réalité historique.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 9, après le mot :
« violence »,
insérer les mots :
« y compris dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie. La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en… Read moreShow less
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- Amendment no. 47
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.
La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs.
La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 9, après le mot :
« pillage »,
insérer le mot :
« , tromperie ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent projet de loi cadre a pour objet de faciliter la restitution d’objets culturels spoliés durant la colonisation française. Il s’inscrit dans un travail mémoriel indispensable. Toutefois, la borne temporelle… Read moreShow less
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- Amendment no. 11
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent projet de loi cadre a pour objet de faciliter la restitution d’objets culturels spoliés durant la colonisation française. Il s’inscrit dans un travail mémoriel indispensable. Toutefois, la borne temporelle prévue dans ce texte ne permet pas d’inclure entre autres les biens spoliés lors de la colonisation européenne du continent américain. La France conserve dans ses collections publiques deux codex mexicains : le Codex Borbonicus dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, et le Codex Azcatitlan à la bibliothèque nationale de France. Le Mexique demande régulièrement à la France la restitution de ces objets, précieux pour leur témoignage des rites, traditions et de l’histoire de la civilisation aztèque. Nous appelons les députés et le gouvernement à envisager la possibilité de restitution de ces Codex dans le cadre de cette loi cadre.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et »
le mot :
« avant »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement d'appel supprime toute borne temporelle à ce projet de loi. Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de fixer une borne temporelle au regard des enjeux du texte. Il est essentiel de donner… Read moreShow less
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- Amendment no. 31
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement d'appel supprime toute borne temporelle à ce projet de loi.
Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de fixer une borne temporelle au regard des enjeux du texte.
Il est essentiel de donner un périmètre universel dans l’espace et dans le temps à cette loi, comme le préconisait le rapport de Jean-Luc Martinez. Car c’est bien une mission internationale à laquelle la France doit participer à travers ce texte.
Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution d’être examinée, quelque soit la période temporelle dont elle relève.
Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de la période des faits, la demande pourra être refusée. Faisons confiance au comité scientifique pour savoir répondre à cette question là.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fonder une restitution sur une simple présomption d'appropriation illicite. La notion de présomption introduit une insécurité juridique incompatible avec la… Read moreShow less
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- Amendment no. 43
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fonder une restitution sur une simple présomption d'appropriation illicite.
La notion de présomption introduit une insécurité juridique incompatible avec la gravité et le caractère irréversible de la décision de déclassement de biens culturels relevant du principe d'inaliénabilité des collections publiques.
Elle risque d'ouvrir la voie à des restitutions fondées sur des éléments insuffisamment probants, en contradiction avec l'exigence de rigueur scientifique consacrée par le texte lui-même.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à préciser que l'Etat demandeur peut formuler sa demande de restitution au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives. Cet ajout… Read moreShow less
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- Amendment no. 34
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à préciser que l'Etat demandeur peut formuler sa demande de restitution au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.
Cet ajout n'a pas d'impact sur les conditions de recevabilité des demandes de restitution. Il met seulement en valeur une possibilité déjà offerte par ce projet de loi en l'absence de mention contraire afin de mettre en cohérence la rédaction de ce texte avec le message qu'il porte : la volonté de la France de permettre la réappropriation par les peuples des biens dont ils ont été illicitement privés et qui constituent des éléments fondamentaux de leur patrimoine.
En alignant les dispositions de ce projet de loi avec celles de la loi de restitution précédente, du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui contient l'exacte même précision, cet amendement contribue ainsi à la lisibilité et à la compréhension de ce projet de loi par les Etats étrangers.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique, dans lequel s’inscrit ce processus de restitution des oeuvres qui permettra de… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 2
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique, dans lequel s’inscrit ce processus de restitution des oeuvres qui permettra de renforcer la circulation des biens entre les pays et une meilleure compréhension entre les peuples.
La question de la restitution est un sujet particulièrement sensible, notamment pour les États anciennement colonisés et pour qui, la restitution est bien plus qu’une question technique. En effet, il s’agit d’une étape symbolique de reconnaissance d’un passé commun. Elle contribue à construire un espace de confiance, de respect et de dialogue, au cœur de ce que peut être aujourd’hui la francophonie. La restitution peut ainsi devenir un outil de coopération scientifique, muséographique et culturelle entre les pays et les peuples afin de favoriser l’amitié entre les nations et une meilleure compréhension mutuelle, mettre fin aux rapports de domination des pays du Nord à l’encontre des pays du Sud et contribuer à favoriser l’émergence d’un nouvel ordre mondial fondé sur le respect du droit international, la lutte contre le fléau de la guerre, la lutte contre les inégalités et la prospérité partagée.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs. »
Official text, in French.
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According to its authors : Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique entre les peuples dans le cadre de la Francophonie. Alors que le français est… Read moreShow less
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- Amendment no. 1
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique entre les peuples dans le cadre de la Francophonie.
Alors que le français est devenu la quatrième langue la plus parlée au monde avec 396 millions de locuteurs, et que selon les projections du rapport d’information « sur l’avenir de la francophonie » présenté le mercredi 25 juin 2025 par les député•es Amélia Lakrafi et Aurélien Taché, ce chiffre pourrait atteindre à l’horizon 2050 500 à 700 millions de personnes réparties à travers le monde et principalement en Afrique. L’usage du français est un véritable atout face à une hégémonie mondiale des pays anglo-saxons. S’il ne s’agit évidemment pas de renier les crimes du passé colonial français, nous considérons néanmoins que le développement de la langue française et de la Francophonie est une chance. Au-delà des aspects purement linguistiques, cet espace est une opportunité unique de refonder l’ordre international autour de valeurs communes d’égalité entre les peuples et les nations, de respect du droit international ou encore d’échanges approfondis afin de construire une véritable francophonie populaire.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Cette politique vise à promouvoir le renforcement des coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans le cadre de la Francophonie. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement vise à assouplir la notion d’« éléments fondamentaux du patrimoine », retenue par le projet de loi pour encadrer les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques. Cette… Read moreShow less
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- Amendment no. 21 (Rect)
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement vise à assouplir la notion d’« éléments fondamentaux du patrimoine », retenue par le projet de loi pour encadrer les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques.
Cette formulation, introduite afin de justifier la dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, répond à une exigence de sécurisation juridique soulignée par le Conseil d’État. Toutefois, elle apparaît particulièrement restrictive dans sa portée et susceptible de limiter excessivement le champ des restitutions.
En effet, qualifier un bien culturel d’« élément fondamental » suppose un niveau d’importance particulièrement élevé, difficile à établir en pratique et pouvant donner lieu à des interprétations divergentes (notamment selon les cultures et communautés diverses concernées). Une telle exigence risque de conduire à exclure un grand nombre de biens pourtant porteurs d’une forte valeur historique, spirituelle, culturelle ou symbolique pour les sociétés concernées.
Or, la politique de restitution ne saurait se limiter aux seuls objets les plus emblématiques. Elle doit également permettre la restitution de biens significatifs, participant à la compréhension des cultures, des pratiques et des histoires locales.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fondamentaux »
les mots :
« importants ou significatifs »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine d’un État peuvent lui être restitués. L’utilisation de ce terme a pour… Read moreShow less
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- Amendment no. 44
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine d’un État peuvent lui être restitués.
L’utilisation de ce terme a pour conséquence d’ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d’appréciation trop importante au Gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« fondamentaux ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n’appartenaient pas aux États, qui bien souvent n’existaient pas. Le Conseil d’État, au considérant 12 de son… Read moreShow less
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- Amendment no. 39
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n’appartenaient pas aux États, qui bien souvent n’existaient pas.
Le Conseil d’État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l’État « qui a été privé » du bien, car si l’intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu’ils contrôlent, quel qu’en ait été le propriétaire initial. »
Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu’en ait été le propriétaire initial ».
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 6, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires des restitutions en reconnaissant explicitement la possibilité pour les communautés concernées d’être destinataires des biens culturels restitués. En l’état, le… Read moreShow less
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- Amendment no. 18 (Rect)
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires des restitutions en reconnaissant explicitement la possibilité pour les communautés concernées d’être destinataires des biens culturels restitués.
En l’état, le projet de loi repose exclusivement sur une logique interétatique, en réservant la restitution aux seuls États. Pourtant, de nombreux biens culturels revêtent une signification particulière (spirituelle, culturelle, religieuse) pour des communautés qui ne se confondent pas nécessairement avec les structures étatiques contemporaines telles qu’elles existent actuellement.
Cette approche strictement étatique peut conduire à invisibiliser d’autres acteurs détenteurs culturels et symboliques de ces biens, et à priver certaines communautés de la possibilité de se réapproprier des éléments essentiels de leur patrimoine spoliés pendant la colonisation. Elle apparaît d’autant plus limitée que les frontières actuelles des États ne correspondent pas toujours aux réalités historiques et culturelles dans lesquelles ces objets ont été créés et utilisés.
En reconnaissant la place des communautés dans le processus de restitution, cet amendement vise à mieux prendre en compte la diversité des situations et à inscrire la politique de restitution dans une démarche plus juste, plus inclusive et plus conforme aux réalités humaines.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« ou des communautés concernées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :
« a »
le mot :
« ont ».
III. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer au mot :
« privé »
le mot :
« privés ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« son »
le mot :
« leur ».
V. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :
« son »
le mot :
« leur ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
Vote on the text as a whole, after its articles have been examined, at the stage of the procedure given in brackets (first reading, text of the joint committee…).
Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d’éviter un débat d’ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd’hui fragilisée et insuffisamment… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 1
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d’éviter un débat d’ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd’hui fragilisée et insuffisamment dotée.
À titre de repli, le présent amendement propose de réserver le dispositif de délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d’éviter qu’il ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles.
Cette limitation s’appuie sur la définition des petites et moyennes entreprises issue du droit de l’Union européenne, fixée par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, qui constitue la référence commune en matière économique et juridique au sein de l’Union. Cette définition est reprise en droit interne, notamment aux articles D.123-200 et suivants du code de commerce, qui en assurent la transposition pour les besoins statistiques, économiques et de politiques publiques.
Ce ciblage permet de mieux répondre à l’objectif affiché de réduction des délais de paiement, qui affectent prioritairement la trésorerie des PME, tout en limitant les risques d’un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d’outils juridiques et financiers plus robustes pour le recouvrement de leurs créances.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le dispositif permettant à un commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non sérieusement contestables est applicable uniquement lorsque le créancier répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE).
« À ce titre, sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
« Le présent dispositif est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d’une relation contractuelle, y compris lorsque celle-ci relève d’une activité civile, artisanale, agricole, libérale, associative ou de l’économie sociale et solidaire. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
« 1° L’utilisation du dispositif selon la taille et la nature des entités concernées ;
« 2° Son impact sur les délais de paiement ;
« 3° Ses effets sur les relations économiques entre créanciers et débiteurs ;
« 4° Le nombre et l’issue des contestations formées. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
A motion for prior rejection asks for the text to be rejected before its articles are examined. Adopted, it rejects the text (article 91 of the Rules of Procedure of the National Assembly). Voting for means wanting to… Read moreShow less
A motion for prior rejection asks for the text to be rejected before its articles are examined. Adopted, it rejects the text (article 91 of the Rules of Procedure of the National Assembly). Voting for means wanting to reject the text without examining it.
Position : No position recordedResult : Adopted -
Procedural vote on the conduct of the sitting; it is not about the substance of the text.
Position : No position recordedResult : Rejected -
Vote on the text as a whole, after its articles have been examined, at the stage of the procedure given in brackets (first reading, text of the joint committee…).
Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics de recourir à des centrales d’achat telles que l’UGAP sans obligation de publicité ni mise en concurrence, dès lors que les opérations ont… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 2
- Inserts provisions after: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics de recourir à des centrales d’achat telles que l’UGAP sans obligation de publicité ni mise en concurrence, dès lors que les opérations ont été confiées à cette centrale. Cette dérogation vise à simplifier les achats publics et à garantir une certaine sécurité juridique.
Cependant, dans les faits, un nombre croissant d’acheteurs publics déplorent des prix pratiqués par certaines centrales d’achat significativement supérieurs à ceux du marché libre, pour des biens ou services comparables. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle conduit à un usage automatique de la centrale, au détriment du bon usage des deniers publics. La centrale d’achat UGAP a réalisé par exemple un chiffre d’affaires annuel de 6,88 milliards d’euros en 2024.
Le présent amendement vise donc à restaurer un équilibre, en permettant aux acheteurs publics de déroger au recours à la centrale d’achat si une offre équivalente extérieure permet une économie d’au moins 30 %. Cette clause d’exception préserve les principes de simplicité et de sécurité juridique associés aux centrales, tout en encourageant ces dernières à ajuster leurs tarifs pour rester compétitives.
Le seuil de 30 %, suffisamment élevé pour éviter les abus, permet d’identifier les situations de surcoût manifeste, sans alourdir les procédures, grâce à une simple justification écrite et conservée.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le recours à une centrale d’achat entraînerait un surcoût supérieur à 30 % par rapport à une offre extérieure équivalente en termes de caractéristiques techniques et de délais de livraison, le pouvoir adjudicateur peut conclure le marché directement avec ce fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve d’une justification écrite conservée à des fins de contrôle. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole. Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
The content of this amendment could not be tied without ambiguity to the amendments published by the National Assembly: it can be read on the official page of the vote.
Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à renforcer la transparence des prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en adoptant une approche progressive et différenciée. Il prévoit une application immédiate de… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 23
- Inserts provisions after: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à renforcer la transparence des prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en adoptant une approche progressive et différenciée.
Il prévoit une application immédiate de l’obligation de publication pour l’État, ses établissements publics et ses opérateurs, dans une logique d’exemplarité de la puissance publique, particulièrement concernée par le recours aux prestations de conseil. Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles et administratives des collectivités territoriales et des autres acheteurs publics, une entrée en vigueur différée de deux ans est prévue pour ces acteurs par cet amendement de repli.
Le seuil de 10 000 euros hors taxes permet de cibler les dépenses significatives tout en garantissant la proportionnalité du dispositif.
La remise d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer les conditions de mise en œuvre du dispositif, ses coûts administratifs et ses effets en matière de transparence, afin d’envisager, le cas échéant, son extension ou son adaptation.
Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », cette mesure contribue à renforcer le contrôle démocratique de la dépense publique.
L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre conclu par l’État, ses établissements publics ou ses opérateurs, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Pour les autres acheteurs soumis au présent code, cette obligation entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° […] du […] visant à simplifier la gestion de la commande publique.
« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
« 1° Le conseil en stratégie ;
« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
« 4° Le conseil en communication ;
« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en généralisant la publication des bons de commande et des marchés… Read moreShow less
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- Amendment no. 22
- Inserts provisions after: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en généralisant la publication des bons de commande et des marchés subséquents ; en repli, il propose de généraliser cette obligation au-delà d’un seuil de 10 000 euros hors taxes, citant largement l'applicabilité aux petits acheteurs, notamment les petites communes.
Ce mode de contractualisation permet en effet une exécution fractionnée de la dépense publique, dont la lisibilité demeure aujourd’hui partielle. Les actes d’exécution, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font pas systématiquement l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs.
Le seuil retenu permet de cibler les dépenses pertinentes tout en garantissant une proportionnalité des obligations administratives pesant sur les acheteurs publics.
Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une publication dans un format ouvert et réutilisable, permettant un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
« 1° Le conseil en stratégie ;
« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
« 4° Le conseil en communication ;
« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres. En effet, ce mode de contractualisation permet une exécution fractionnée et… Read moreShow less
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- Amendment no. 20
- Inserts provisions after: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres.
En effet, ce mode de contractualisation permet une exécution fractionnée et parfois peu lisible de la dépense publique. Les marchés subséquents ou les bons de commande, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font aujourd’hui pas toujours l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs.
Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours de l’État aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une obligation de publication systématique des bons de commande ou des actes d’engagement afférents à ces prestations. Il reprend la proposition de loi telle qu’issue et notamment rapportée par notre collègue Nicolas Sansu.
Cette publication devra intervenir dans un format ouvert et réutilisable, afin de permettre un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle, ainsi qu’un traitement automatisé des données.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.
L’amendement est issu de nos échanges avec Transparency International France.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194‑1‑1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
« 1° Le conseil en stratégie ;
« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
« 4° Le conseil en communication ;
« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.
« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le Gouvernement partage l’interprétation selon laquelle l'accord-cadre n'emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires sauf stipulation inverse. Néanmoins, la rédaction actuelle du II de l’article… Read moreShow less
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- Amendment no. 15
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le Gouvernement partage l’interprétation selon laquelle l'accord-cadre n'emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires sauf stipulation inverse.
Néanmoins, la rédaction actuelle du II de l’article 1 ne peut avoir l’effet escompté. En effet, eu égard aux règles de computation des seuils, qui résultent du droit de l’Union européenne, l’acheteur demeurera tenu de conclure un marché selon la procédure mise en œuvre pour le marché initial dès lors qu’il s'agit du même besoin à satisfaire, quel que soit son montant envisagé. Ainsi, si la valeur estimée du besoin couvert par l’accord-cadre initial est égale ou supérieure aux seuils de procédures formalisées, ce qui est vraisemblable eu égard à la logique économique même de l’accord-cadre, l’acheteur devra nécessairement y recourir, sans qu’un bénéfice quelconque en termes de simplification pour lui puisse être identifié.
En outre, cette disposition rend l'accord-cadre moins attractif pour les opérateurs économiques, eu égard à la libéralité des conditions encadrant la faculté pour l'acheteur de déroger à l'accord-cadre pour répondre à un besoin ponctuel. En effet, cette faculté prive de visibilité le titulaire sur la portée réelle des engagements contractuels pris par l’acheteur à son égard, au risque soit d’un renchérissement de ses prix au stade de la mise en concurrence, soit d’un risque d’infructuosité accru de la procédure, coûteux et pénalisant pour l’acheteur.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l’alinéa 3.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
Vote on the text as a whole, after its articles have been examined, at the stage of the procedure given in brackets (first reading, text of the joint committee…).
Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure les associations environnementales dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 58
- Bears on: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure les associations environnementales dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer les acteurs compétents en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après le mot :
« organisateurs »
insérer les mots :
« , des associations agréées de protection de l’environnement »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre de la santé dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 62
- Bears on: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre de la santé dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des risques sanitaires pour les participants. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre de la santé, compétent en matière de protection de la santé à l’élaboration de cette charte.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après le mot :
« jeunesse »
, insérer les mots :
« et du ministre de la santé ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre en charge de l'environnement dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 57
- Bears on: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre en charge de l'environnement dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre compétent en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après le mot :
« jeunesse »
, insérer les mots :
« et du ministre en charge de l’environnement ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1000 participants attendus pour l’obligation de déclaration. L’objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d’étendre… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 34
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1000 participants attendus pour l’obligation de déclaration.
L’objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.
Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l’abaissement du seuil aura pour effet d’étendre le champ d’application des peines prévues par la présente loi.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi, par ce repli, nous proposons d’étendre le seuil à 1 000 personnes attendues.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 000 ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 7
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à une obligation de déclaration préalable.
Cet article aurait pour conséquence d’étendre le délit créé à l’article 1er aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières.
Enfin, la fixation de ce seuil relève du domaine réglementaire et non de la loi.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article afin de maintenir le seuil actuel fixé à 500 participants.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer cet article.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche. Le texte renforce les sanctions… Read moreShow less
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- Amendment no. 31
- Inserts provisions after: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche.
Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ».
Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute décision d’interdiction le préfet du département ou le préfet de police à Paris met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions fixées par décret. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
Article 1er, committee text no. 2618 : La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 1er, committee text no. 2618: text before its examination in the sitting
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l’installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à compléter le dispositif de pénalisation de l’organisation de rave‑parties illicites en permettant à la juridiction de prononcer une sanction-réparation. En effet, outre les troubles à l’ordre… Read moreShow less
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- Amendment no. 39
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à compléter le dispositif de pénalisation de l’organisation de rave‑parties illicites en permettant à la juridiction de prononcer une sanction-réparation.
En effet, outre les troubles à l’ordre public, ces rassemblements entraînent fréquemment des coûts importants pour les propriétaires, les communes et les services de l’État : nettoyage des sites, enlèvement des déchets, remise en état des accès, sécurisation des lieux et réparation de diverses dégradations.
Le présent amendement permet ainsi de mieux responsabiliser les organisateurs en complétant la peine de confiscation par une réparation concrète des dommages causés.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La juridiction peut également prononcer, dans les conditions prévues à l’article 131‑8‑1 du code pénal, une peine de sanction-réparation. Cette réparation peut consister en la remise en état du site et en l’indemnisation du préjudice subi par la victime. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la pénalisation des personnes morales pour l'organisation des free-parties. Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs… Read moreShow less
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- Amendment no. 21
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la pénalisation des personnes morales pour l'organisation des free-parties.
Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs - ici les personnes morales organisatrices - de free parties n'est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les "rave-parties", montre que si la répression "décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive". La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.
De plus, et si nous estimons par ailleurs que le projet politique de surpénalisation qu'accompagne cette proposition de loi est dangereux, cette mesure ne sera pas ou très peu applicable En effet, le monde de la techno est souvent composé de collectifs informels qui sont pour la majorité d'entre eux non solvables. À ce titre, les amendes prévues risquent d'avoir un taux de recouvrement extrêmement faible, voire nul.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 7.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative. La liberté de manifestation inclut la… Read moreShow less
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- Amendment no. 32
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative.
La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cette amendement de repli est donc de borner strictement la loi.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la contraventionnalisation de la participation à un rassemblement festif non déclaré. En l’état du droit, la participation à une manifestation, quelle que… Read moreShow less
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- Amendment no. 55
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la contraventionnalisation de la participation à un rassemblement festif non déclaré.
En l’état du droit, la participation à une manifestation, quelle que soit sa nature, n’est pas en elle-même répréhensible du seul fait de l’absence de déclaration préalable. Ce principe constitue une garantie essentielle de la liberté de réunion et de manifestation, en distinguant la situation des personnes participant à une manifestation interdite de celle des participants à une manifestation simplement non déclarée.
La disposition proposée opère une rupture préoccupante pour les libertés publiques en introduisant une pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré. Le risque de dérives est d’autant plus important que la notion de « rassemblement festif », bien que définie par la loi comme poursuivant une finalité exclusivement festive, demeure en réalité relativement large dès lors que la frontière entre le festif et le politique est en effet souvent ténue. Des rassemblements à première vue festifs peuvent revêtir une dimension politique.
En outre, les critères de qualification de ces rassemblements relèvent en grande partie du pouvoir réglementaire, ce qui ouvre la possibilité d’un élargissement du champ de l’incrimination. La présente proposition de loi en fournit déjà une illustration en envisageant d’abaisser le seuil de 500 à 250 participants.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sans déclaration préalable ou ».
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties. Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de… Read moreShow less
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- Amendment no. 28
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties.
Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n'aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c'est une politique d'accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu'il s'agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l'échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l'égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent, si les organisateurs peuvent être responsables de l'organisation, nous estimons que les participants qui peuvent être parfois de bonne foi n'ont pas à être responsables pénalement.
Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu'ils soient, contrevient à l'effectivité de la liberté d'expression, notamment artistique. Par conséquent, l'État doit d'abord assurer l'exercice de la liberté, l'interdiction et la pénalisation doivent être l'exception.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Nul ne peut être pénalement sanctionnée par la simple participation à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une interdiction administrative. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 6 qui entend sanctionner les personnes qui participeraient à un rassemblement festif à caractère musical interdit ou non déclaré. Cette… Read moreShow less
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- Amendment no. 6
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'alinéa 6 qui entend sanctionner les personnes qui participeraient à un rassemblement festif à caractère musical interdit ou non déclaré.
Cette disposition alourdirait les dispositions répressives en vigueur, puisque seuls les organisateurs de ces rassemblements sont aujourd’hui passibles de sanctions, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet.
Il n’apparaît pas opportun d’étendre les sanctions aux participants, dans la mesure où un participant peut de bonne foi se rendre à un événement sans savoir si celui-ci est organisé ou non dans le respect de la réglementation.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 6.
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement d’appel, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques. Comme dans… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 29
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement d’appel, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques.
Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation, la sanctuarisation d’espace est le meilleur moyen d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs nécessaires qui peuvent agir rapidement.
Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition.
Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »
Official text, in French.
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Position : No position recordedResult : Adopted