Votes of Caroline Parmentier
Every public vote held during the mandate, with the recorded position.
9,459 votes match.
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According to its authors : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le recours à la dangerosité pour justifier le maintien en rétention d’une personne. L’article 706‑25‑24 nouvellement créé par la présente… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 46
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le recours à la dangerosité pour justifier le maintien en rétention d’une personne.
L’article 706‑25‑24 nouvellement créé par la présente proposition de loi établit les conditions de la mise en rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour les crimes les plus graves en matière de terrorisme. Cet article reprend les poncifs de la dangerosité, notion floue qui permet d’enfermer un individu non sur les faits qu’il a commis, mais sur un potentiel passage à l’acte. Malgré les garanties de mise en rétention seulement si d’autres mesures moins contraignantes ne seraient pas possible, nous nous opposons à cette mesure.
En effet, nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels. Prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer les alinéas 11 à 18.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement supprime l’alinéa instituant un régime particulier pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, dont la situation devrait être examinée après dix-huit années de réclusion ou vingt-deux années en… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 30
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement supprime l’alinéa instituant un régime particulier pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, dont la situation devrait être examinée après dix-huit années de réclusion ou vingt-deux années en cas de récidive. Cette disposition est superflue : les condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après l’exécution de leur période de sûreté, laquelle n’est pas inférieure à dix-huit ans pour les crimes les plus graves, soit exactement le seuil retenu par l’alinéa supprimé. Superposer à ce régime une procédure d’évaluation de dangerosité aux mêmes échéances crée une complexité procédurale sans valeur ajoutée et une ambigüité sur l’articulation avec les conditions de libération conditionnelle. Sa suppression simplifie le texte sans affaiblir le dispositif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 8.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité pour le parquet de demander le placement en rétention de sûreté lorsque la cour d’assises ne l’a pas prévu. Une telle mesure doit… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 125
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité pour le parquet de demander le placement en rétention de sûreté lorsque la cour d’assises ne l’a pas prévu. Une telle mesure doit être spécialement prévue par la juridiction de jugement, la personne condamnée devant pouvoir connaître, dès sa condamnation, ses perspectives réelles d’élargissement.
Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.
En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.
De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l’alinéa 7.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Sous-amendement de précision rédactionnelle. Read moreShow less
A sub-amendment proposes to change an amendment before the amendment is put to the vote. Voting for means wanting this change in the amendment.
- Amendment no. 229
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 4 substituer au mot : « objectivée » le mot « confirmée »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Sous-amendement de précision rédactionnelle. Read moreShow less
A sub-amendment proposes to change an amendment before the amendment is put to the vote. Voting for means wanting this change in the amendment.
- Amendment no. 224
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
A l'alinéa 4 remplacer le mot "objectivée" par "documentée"
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Sous-amendement de précision rédactionnelle. Read moreShow less
A sub-amendment proposes to change an amendment before the amendment is put to the vote. Voting for means wanting this change in the amendment.
- Amendment no. 223
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« objectivée »
le mot
« fondée »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 25
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est chargé. Or la détermination d'une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par un trouble grave de la personnalité ne peut résulter que d'une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté qui est l’organe le plus à même pour statuer sur la dangerosité de la personne concernée.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 4, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste. L’article 706‑25‑23 nouvellement créé par la présente proposition de loi propose de déroger au droit… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 45
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste.
L’article 706‑25‑23 nouvellement créé par la présente proposition de loi propose de déroger au droit applicable en matière de sûreté concernant les personnes condamnées pour les crimes les plus graves en matière de terrorisme (atteintes à la vie et l’intégrité physique des personnes, enlèvement et séquestration, détournement aéronef et transport). Ces personnes pourront, même si la décision de condamnation initiale ne le prévoit pas, être mis en rétention de sûreté. Bien que la commission des lois ait atténué la portée du nouvel article, elle renforce un dispositif particulièrement attentoire aux droits et libertés fondamentaux.
Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels. Prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste. L’article propose un cadre de rétention de sûreté qui déroge au droit commun, pour les personnes… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 44
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste.
L’article propose un cadre de rétention de sûreté qui déroge au droit commun, pour les personnes condamnées pour des infractions terroristes.
La proposition permet au procureur de la République antiterroriste (PNAT) d’engager une procédure pour la mise en rétention de sûreté des individus sans que la décision initiale de la cour d’assises ne l’ait prévue. En principe, la « dangerosité » de l’individu est établie par la décision initiale de la cour d’assises. Cette condition permet de limiter les abus du recours à la rétention de sûreté en permettant qu’elle soit débattue dans le cadre d’une procédure contradictoire et décidée par un juge indépendant.
Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de « protéger » la société, n’est qu’un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l’accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels, prolonger la détention après la peine n’est que l’aveu de l’échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d’actes de terrorisme doivent déjà faire l’objet de mesures particulières de détention et d’accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l’état actuel de nos prisons – un taux d’occupation de 137,5 % au 1ᵉʳ mars 2026 – aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n’est possible.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer cet article.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
Article 1er, committee text no. 2468 : I. – Le second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « décisions », sont insérés les… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 1er, committee text no. 2468: text before its examination in the sitting
I. – Le second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;
c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre en lumière l’un des objectifs de l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend, en réalité, à étendre les possibilités de privation de liberté à… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 122
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à mettre en lumière l’un des objectifs de l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend, en réalité, à étendre les possibilités de privation de liberté à l’issue de l’exécution d'une peine, y compris pour des personnes ne remplissant pas les conditions de la rétention de sûreté telles qu’encadrées par le Conseil constitutionnel.
En l’état du texte, le préfet pourrait imposer à une personne, à sa sortie de détention, de se soumettre à un examen psychiatrique. En cas de refus de s’y présenter, celle-ci pourrait être contrainte, pendant une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures supplémentaires, et donc privée de liberté, de subir cet examen de manière coercitive.
Outre les graves atteintes aux libertés publiques que soulève un tel dispositif, celui-ci repose sur une approche contestable consistant à assimiler les phénomènes de radicalisation à des troubles psychiatriques.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté, y compris pendant son exécution ou à son issue, lorsqu’elles n’ont pas été mises en mesure de bénéficier, au cours de l’exécution de leur peine, d’une prise en charge adaptée aux troubles mentaux dont elles souffrent. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par ce sous-amendement de repli, nous proposons d'étendre les cas dans lesquels les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux personnes condamnées à une peine privative de liberté. Read moreShow less
A sub-amendment proposes to change an amendment before the amendment is put to the vote. Voting for means wanting this change in the amendment.
- Amendment no. 190
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par ce sous-amendement de repli, nous proposons d'étendre les cas dans lesquels les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles n’ont pas été mises en mesure de bénéficier, au cours de l’exécution de leur peine, d’une prise en charge adaptée aux troubles mentaux dont elles souffrent ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité pour le président de la cour d'appel ou son délégué de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 8
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité pour le président de la cour d'appel ou son délégué de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties.
Le présent article constitue d'ores et déjà de graves atteintes aux droits et libertés des personnes. Permettre au président de la cour d'appel de rejeter les déclarations d'appel sans même avoir convoqué les parties constitue une nouvelle atteinte au droit de la défense. Nous proposons donc de supprimer l'alinéa qui prévoit cette mesure.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l’alinéa 21.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement de repli, nous proposons de rendre suspensif l'appel contre l'ordonnance autorisant le préfet à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement. L'alinéa 20 prévoit que… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 7
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, nous proposons de rendre suspensif l'appel contre l'ordonnance autorisant le préfet à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement.
L'alinéa 20 prévoit que l'appel n'est pas suspensif, ce qui est une atteinte aux droits de la défense.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« n’est pas »,
le mot :
« est ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé… Read moreShow less
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- Amendment no. 156
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l’examen psychiatrique.
En effet, si l’intéressé n’a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l’autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l’individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé.
Cette procédure s’inspire directement de l’article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l’autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d’obstruction volontaire de l’étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu’il y soit directement conduit.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :
« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,
les mots :
« des mesures autorisées par l’ordonnance » ;
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité d'autoriser le préfet à prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un refus de se soumettre à… Read moreShow less
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- Amendment no. 5
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité d'autoriser le préfet à prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un refus de se soumettre à l'obligation d'examen psychiatrique.
L'alinéa 14 prévoit qu'un magistrat saisi par le préfet peut l'autoriser à prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, lorsque l'avis initial d'un psychiatre fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, d'une personne n'ayant pas déféré à l'obligation de se soumettre à un examen psychiatrique.
Le droit actuel permet au préfet de décider de l'admission en soins psy seulement après certificat médical, tandis que le présent alinéa le permet sur le seul fait qu'une personne suspectée, sur la base d'un seul avis, ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d'examen psychiatrique.
Ces pouvoirs exorbitants attribués à l’autorité administrative réalisent un glissement dangereux en psychiatrisant la question de la sécurité publique tandis que la logique médicale est instrumentalisée pour faciliter l’enfermement de personnes envers lesquelles seules sont constatées des suspicions et sans nécessité médicale établie.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 14.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique et tout particulièrement à l'admission provisoire en soins psychiatriques autorisant le recours à la… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 118
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique et tout particulièrement à l'admission provisoire en soins psychiatriques autorisant le recours à la force publique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer les alinéas 14 à 21.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Confier à l’autorité administrative le pouvoir d’imposer un examen psychiatrique constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. Cet amendement de repli vise à intégrer l'intervention préalable du juge est… Read moreShow less
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- Amendment no. 86
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Confier à l’autorité administrative le pouvoir d’imposer un examen psychiatrique constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. Cet amendement de repli vise à intégrer l'intervention préalable du juge est indispensable pour garantir le respect des droits fondamentaux.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette décision est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement est de nature rédactionnelle. Il vise à préciser que les troubles mentaux susceptibles de déclencher la procédure d'injonction d'examen psychiatrique doivent être des troubles caractérisés… Read moreShow less
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- Amendment no. 24 (Rect)
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement est de nature rédactionnelle. Il vise à préciser que les troubles mentaux susceptibles de déclencher la procédure d'injonction d'examen psychiatrique doivent être des troubles caractérisés, c'est-à-dire objectivement identifiables à travers des manifestations comportementales documentées. La notion de trouble mental est d'une très grande largeur : au sens de la Classification internationale des maladies de l'OMS (CIM-11), elle désigne tout syndrome cliniquement significatif associé à une détresse ou une incapacité fonctionnelle. Sans qualification, ce terme pourrait s'étendre à des états passagers ou bénins sans lien avec le risque terroriste. L'adjonction du qualificatif « caractérisés », usité dans d'autres branches du code de la santé publique, circonscrit la mesure aux seuls troubles dont la réalité clinique est avérée et documentée, renforçant ainsi la robustesse contentieuse du dispositif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« identifiés par l’avis d’un psychiatre »,
les mots :
« caractérisés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsque l’avis mentionné au I »,
les mots :
« lorsqu’il est ».
Official text, in French.
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According to its authors : Cet amendement de repli chercher à limiter l'aspect arbitraire de cette formulation. Utiliser une formulation telle que « à l'égard de laquelle il existe de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une… Read moreShow less
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- Amendment no. 80
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement de repli chercher à limiter l'aspect arbitraire de cette formulation. Utiliser une formulation telle que « à l'égard de laquelle il existe de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics » représente un réel danger d'interprétation. Par ces propos inqualifiables par des critères concrets, c'est une ouverture à l’arbitraire - c’est alors une privation de liberté décidée par l’administration.
Cette mesure risquerait par ailleurs de produire plus de contentieux, plus de sollicitations préfectorales/ARS, plus d’examens “de sûreté”, plus d’interventions policières, plus de lits mobilisés “en urgence” pour des admissions brèves. C'est donc plus de contentieux et de surcharge des services que de soins et de traitement pour les personnes, cela a donc pour conséquence de ne pas sécuriser l’ordre et la sécurité public.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« il existe de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics »,
les mots :
« existent des éléments en lien direct avec une infraction, circonstanciés et concordants établissant que son comportement constitue une menace actuelle, grave et objectivement caractérisée pour l’ordre public ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique. Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 117
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« faire obligation à »,
le mot :
« inviter ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 23.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la nouvelle mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique. L'alinéa 10 octroie au préfet à titre préventif le pouvoir de faire obligation à une… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 4
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la nouvelle mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique.
L'alinéa 10 octroie au préfet à titre préventif le pouvoir de faire obligation à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique, dans le cas où il y a des "raisons sérieuses" de penser que le comportement de cette personne constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, du fait de son "adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorismes" et d' "agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".
Cette mesure représente une forte atteinte aux droits et libertés des personnes (liberté individuelle, intégrité et dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d'aller et venir...) dans le seul but de prévenir la commission d'actes dont la suspicion se base sur des éléments et fondements imprécis, vagues et potentiellement non-avérés.
Une fois de plus (et de trop), il est proposé d'octroyer de nouveaux pouvoirs à l'autorité administrative, sans contrôle du juge. Cela s’inscrit dans une dérive inquiétante pour les droits et libertés des personnes.
Rappelons à cet égard les limites du délit d'apologie du terrorisme depuis qu'il est passé dans le droit commun, avec une généralisation de son application dans un usage dévoyé qui menace la liberté d'expression.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer l'alinéa 10.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent amendement de repli vise à encadrer un dispositif qui confère à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement étendus en matière d’injonction d’examen psychiatrique. En l’état, le texte permettrait… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 85
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent amendement de repli vise à encadrer un dispositif qui confère à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement étendus en matière d’injonction d’examen psychiatrique.
En l’état, le texte permettrait au préfet d’initier une procédure pouvant conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, sur la base d’appréciations largement anticipatives. Un tel mécanisme, fondé sur des critères insuffisamment définis, fait peser un risque d’atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
Il introduit en outre une confusion entre logique sanitaire et logique sécuritaire, en permettant le déclenchement de mesures de soins à des fins de prévention d’un risque, et non sur la base d’un besoin médical objectivement établi.
Le présent amendement vise ainsi à en limiter la portée en renforçant les garanties encadrant le recours à ce dispositif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer les alinéas 7 à 23.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension de l'anonymat aux auteurs de décisions administratives relatives à la nouvelle procédure d’injonction d'examen psychiatrique. En cohérence avec notre… Read moreShow less
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- Amendment no. 3
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension de l'anonymat aux auteurs de décisions administratives relatives à la nouvelle procédure d’injonction d'examen psychiatrique.
En cohérence avec notre opposition à cette procédure attentatoire aux droits fondamentaux des personnes, nous estimons que l'extension de l'anonymisation ajoutera une atteinte aux droits de la défense et ne se justifie pas en l'espèce.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire… Read moreShow less
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- Amendment no. 2
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.
L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".
Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Supprimer cet article.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
Vote on the text as a whole, after its articles have been examined, at the stage of the procedure given in brackets (first reading, text of the joint committee…).
Their vote : ForResult : Adopted -
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The content of this amendment could not be tied without ambiguity to the amendments published by the National Assembly: it can be read on the official page of the vote.
Their vote : AgainstResult : Rejected -
A motion for prior rejection asks for the text to be rejected before its articles are examined. Adopted, it rejects the text (article 91 of the Rules of Procedure of the National Assembly). Voting for means wanting to… Read moreShow less
A motion for prior rejection asks for the text to be rejected before its articles are examined. Adopted, it rejects the text (article 91 of the Rules of Procedure of the National Assembly). Voting for means wanting to reject the text without examining it.
Their vote : AgainstResult : Rejected -
A motion for prior rejection asks for the text to be rejected before its articles are examined. Adopted, it rejects the text (article 91 of the Rules of Procedure of the National Assembly). Voting for means wanting to… Read moreShow less
A motion for prior rejection asks for the text to be rejected before its articles are examined. Adopted, it rejects the text (article 91 of the Rules of Procedure of the National Assembly). Voting for means wanting to reject the text without examining it.
Their vote : No position recordedResult : Rejected -
Vote on the text as a whole, after its articles have been examined, at the stage of the procedure given in brackets (first reading, text of the joint committee…).
Their vote : No position recordedResult : Adopted -
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The content of this amendment could not be tied without ambiguity to the amendments published by the National Assembly: it can be read on the official page of the vote.
Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant de territoires gouvernés par l’Etat français tels que le Pays Basque semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander… Read moreShow less
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- Amendment no. 49
- Inserts provisions after: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant de territoires gouvernés par l’Etat français tels que le Pays Basque semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise, dans un délai d’un an, d’un rapport qui puisse établir un état des lieux de la recherche de provenance en la matière et formuler des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification de ces biens. Ce rapport pourrait également ouvrir la voie à une collaboration entre institutions culturelles, qui pourrait par exemple permettre des transferts d'œuvres vers le Pays Basque et une gestion décentralisée et pertinente des biens culturels du domaine public, prenant en compte les conditions de conservation et les moyens nécessaires pour accompagner les territoires dans cette démarche.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la recherche de provenance des biens culturels originaires du Pays Basque qui sont conservés dans les collections publiques et qui seraient susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à leur identification.
Official text, in French.
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According to its authors : La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant de territoires gouvernés par l’Etat français semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la… Read moreShow less
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- Amendment no. 50
- Inserts provisions after: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant de territoires gouvernés par l’Etat français semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise, dans un délai d’un an, d’un rapport qui puisse établir un état des lieux de la recherche de provenance en la matière et formuler des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification de ces biens. Ce rapport pourrait également ouvrir la voie à une collaboration entre institutions culturelles, qui pourrait par exemple permettre des transferts d'œuvres dans les territoires concernés et une gestion décentralisée et pertinente des biens culturels du domaine public, prenant en compte les conditions de conservation et les moyens nécessaires pour accompagner les territoires dans cette démarche.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la recherche de provenance des biens culturels originaires du territoire des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, du Pays Basque, de la Corse et de la Bretagne qui sont conservés dans les collections publiques et qui seraient susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à leur identification.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que la procédure de restitution prévue au présent texte puisse réellement être effective en étant dotée des moyens humains et financiers nécessaires. Si nous… Read moreShow less
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- Amendment no. 28
- Inserts provisions after: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que la procédure de restitution prévue au présent texte puisse réellement être effective en étant dotée des moyens humains et financiers nécessaires.
Si nous soutenons évidemment le principe de la restitution, nous nous méfions néanmoins des discours gouvernementaux de la Macronie qui se caractérisent par des annonces dans tous les sens sans être accompagnées des moyens humains et financiers nécessaires pour les rendre effectives. Ainsi, alors que l'on peut raisonnablement envisager que l'adoption du présent projet de loi va créer une surcharge importante de travail pour les institutions muséales qui vont devoir faire a minima un travail d'identification des oeuvres concernées, dans le projet de loi de finances pour 2026, les moyens alloués à la mission "Culture" diminuent de - 170 M€ (en valeur nominale), et les crédits alloués spécifiquement au programme "Patrimoine" diminuent de - 8,46% par rapport à l'année dernière. Dans ce contexte, le risque est grand que l'insuffisance des moyens aboutisse à rendre inopérant ce processus et il est donc indispensable de prévoir des moyens supplémentaires pour pouvoir répondre correctement aux demandes reçues.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens financiers et humains mis en oeuvre pour identifier et restituer le cas échéant les biens culturels éligibles.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau son opposition à l'exclusion de principe des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. En l'état actuel de la… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 27
- Inserts provisions after: Article 3
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau son opposition à l'exclusion de principe des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien "qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" peut faire l'objet d'une demande de restitution. Or, comme le soulignent les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent de rendre inopérante une grande partie du dispositif proposé.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l'opportunité de supprimer l'exclusion des biens militaires du processus de restitution instauré par le présent projet de loi.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
Article 3, committee text no. 2628 : (Non modifié) La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication. Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 3, committee text no. 2628: text before its examination in the sitting
(Non modifié)
La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
Article 2, committee text no. 2628 : (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, » sont remplacés par les mots : « le… Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 2, committee text no. 2628: text before its examination in the sitting
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine » ;
2° La date : « 17 novembre » est remplacée par la date : « 14 novembre ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel… Read moreShow less
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- Amendment no. 5
- Bears on: Article 2
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.
Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenu après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
Article 1er, committee text no. 2628 : I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : Read moreShow less
Each article of the text is put to the vote, as changed by the amendments adopted before this vote. Adopted, it stays in the text; rejected, it is removed from it.
Article 1er, committee text no. 2628: text before its examination in the sitting
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à inscrire dans la durée le travail d’identification des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite. La recherche de provenance est, par nature, un travail évolutif, fondé… Read moreShow less
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- Amendment no. 10
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à inscrire dans la durée le travail d’identification des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite.
La recherche de provenance est, par nature, un travail évolutif, fondé sur l’exploration progressive des archives, des collections et des sources scientifiques. De nombreux biens aujourd’hui non identifiés pourraient l’être à l’avenir, à mesure que les connaissances dans le secteur des recherches d’identification et de provenance progressent.
Il est donc essentiel que la liste des biens concernés ne soit pas figée, mais qu’elle fasse l’objet d’une actualisation régulière et d’un enrichissement continu.
En prévoyant explicitement cette dimension évolutive, le présent amendement vise à encourager le développement des travaux de recherche de provenance, à valoriser leur apport, et à garantir que les nouvelles connaissances produites soient effectivement mises à disposition des États concernés.
Cette dynamique permettrait également d’éviter que certains biens échappent durablement à toute visibilité, faute d’avoir été identifiés à un instant donné.
Enfin, cet amendement contribue à renforcer l’effectivité du dispositif de restitution, en affirmant qu’il ne saurait reposer uniquement sur les connaissances actuelles, mais doit s’inscrire dans un processus continu de mise au jour des biens concernés, notamment issus de contextes historiques marqués par la colonisation.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de recherche de provenance, afin d’intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à renforcer la transparence du dispositif de restitution en assurant la publicité des biens culturels déjà identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite. Aujourd’hui, de… Read moreShow less
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- Amendment no. 9
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à renforcer la transparence du dispositif de restitution en assurant la publicité des biens culturels déjà identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite.
Aujourd’hui, de nombreux travaux de recherche de provenance ont permis d’identifier des objets dont les conditions d’acquisition posent question. Toutefois, ces informations demeurent souvent dispersées, partielles ou peu accessibles aux États concernés.
Cette situation contribue à entretenir une asymétrie d’information entre les institutions détentrices des biens et les États susceptibles d’en avoir été spoliés, limitant de fait l’exercice effectif du droit à restitution.
En instaurant une obligation de publication annuelle de ces biens déjà identifiés, le présent amendement vise à rendre visible un état des connaissances existantes, à faciliter l’identification des objets concernés par les États demandeurs et à renforcer la coopération scientifique et diplomatique.
Il s’agit ainsi de passer d’une logique de détention d’information à une logique de partage, indispensable à la crédibilité et à l’effectivité de la politique de restitution.
Cet amendement s’inscrit dans une exigence de justice, notamment au regard des biens acquis dans un contexte colonial, en garantissant un accès effectif à l’information déjà disponible.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cohérence avec les modifications adoptées lors de l'examen en commission, cet amendement modifie le nom de la commission chargée d’émettre un avis sur les projets de restitution. Initialement dénommée « commission… Read moreShow less
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- Amendment no. 35
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cohérence avec les modifications adoptées lors de l'examen en commission, cet amendement modifie le nom de la commission chargée d’émettre un avis sur les projets de restitution. Initialement dénommée « commission nationale des restitutions », celle-ci est désormais désignée comme la « commission de restitution de biens culturels ». L'amendement procède par ailleurs à une coordination juridique.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code »
les mots :
« de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ; ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe de la France insoumise vise à renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution des biens culturels aux Etats demandeurs. Nous ne remettons évidemment pas en cause le principe… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 4
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise vise à renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution des biens culturels aux Etats demandeurs.
Nous ne remettons évidemment pas en cause le principe de la restitution. Néanmoins, la question du rôle du Parlement dans le processus de restitution et d’un possible dessaisissement se pose. En effet, même si la composition de la "commission nationale des restitutions" prévoit la présence de deux député•es et de deux sénateur•rices, rien ne garantit que ces représentant•es reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et donc un effacement de l'opposition sur le sujet est possible. Mais surtout une fois la procédure administrative de restitution prévue au présent article adoptée, le Parlement ne disposera plus par la suite d’aucune influence réelle sur le devenir des différentes demandes de restitution, ces dernières restant à la main de l’exécutif. Le fait que les avis de la « commission nationale des restitutions » ne soient pas contraignants aggrave cette situation de dessaisissement total au profit du Gouvernement - ce qui pose la question de la légitimité démocratique des décisions prises.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l’État demandeur de cette décision. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI réitère son souhait de renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution, en permettant notamment aux député•es et sénateur•rices issu•es de l'opposition de pouvoir peser… Read moreShow less
An amendment proposes to change the text under discussion. Voting for means wanting it in the text; voting against means refusing it. On its own, this vote does not say what the deputy thinks of the text as a whole.
- Amendment no. 24
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son souhait de renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution, en permettant notamment aux député•es et sénateur•rices issu•es de l'opposition de pouvoir peser davantage sur la décision finale de restituer ou non un bien culturel.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, la commission nationale des restitutions, qui se prononce sur l'opportunité ou non de répondre positivement à une demande de restitution émanant d'un Etat étranger, est composée de deux député•es et de deux sénateur•rices. Or, aucune disposition ne garantit que ces membres reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et par conséquent, le risque que l'opposition soit totalement éclipsée du processus de restitution est réel. Par conséquent, nous proposons qu'un membre de chacune des chambres soit obligatoirement issu de l'opposition, ce qui permettra également de renforcer la légitimité démocratique des avis rendus, ces avis étant pris en compte dans la décision de restitution qui reste aux mains de l'exécutif.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
I. – A l’alinéa 39, après le mot :
« députés »,
insérer les mots :
« , dont un de l’opposition ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 39 par les mots :
« , dont un de l’opposition ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son souhait de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le processus de restitution, en renforçant la transparence des travaux conduisant la "commission nationale… Read moreShow less
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- Amendment no. 26
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son souhait de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le processus de restitution, en renforçant la transparence des travaux conduisant la "commission nationale des restitutions" à se prononcer en faveur ou en défaveur d'une demande émanant d'un Etat demandeur.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Par ailleurs, tout membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peut demander de droit à avoir accès à l’ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en instituant un guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Si… Read moreShow less
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- Amendment no. 13
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en instituant un guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques.
Si le projet de loi constitue une avancée importante, il repose sur des procédures complexes et floues, impliquant de multiples acteurs et étapes successives. Cette complexité est susceptible de constituer un frein important pour les États demandeurs, en particulier ceux disposant de moyens administratifs et scientifiques limités.
En l’absence d’un accompagnement structuré, le risque est grand que le dispositif demeure largement sous-utilisé, comme en témoigne le nombre très limité de demandes enregistrées à ce jour. Ce projet ne doit pas se cantonner à de bonnes intentions, mais doit rendre le droit aux restitutions effectif.
La création d’un guichet unique permettrait de centraliser les informations, de simplifier les démarches et d’offrir un appui technique aux États concernés. Elle favoriserait ainsi une meilleure accessibilité du dispositif, tout en renforçant la coopération entre les institutions françaises et les partenaires internationaux dans une optique de diplomatie culturelle égalitaire.
Cet amendement s’inscrit dans une volonté de rendre la politique de restitution pleinement opérationnelle, en levant les obstacles pratiques qui pourraient en limiter la portée.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l'alinéa 26 par la phrase suivante :
« Il précise les modalités d’organisation du guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Le présent projet de loi organise les conditions dans lesquels les biens culturels spoliés sortent du domaine public afin d’être restitués. Il ne prévoit cependant aucune condition relative au devenir du bien une fois… Read moreShow less
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- Amendment no. 8
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Le présent projet de loi organise les conditions dans lesquels les biens culturels spoliés sortent du domaine public afin d’être restitués. Il ne prévoit cependant aucune condition relative au devenir du bien une fois restitué. Or, cet acte ne saurait se réduire à un simple transfert de propriété : l’acte de restitution est un acte souverain de l’État français au service d’une coopération internationale renforcée dans divers domaines. Par ailleurs, la réappropriation par un peuple d’éléments constitutifs de son patrimoine et a fortiori de son histoire ne peut être atteint que si ce bien est effectivement conservé, protégé et rendu accessible dans l’Etat demandeur.
En l’absence de telles garanties, la France s’exposerait au risque politiquement et diplomatiquement dommageable, de voir des biens restitués disparaître dans des collections privées ou être soumis à des conditions de conservation non adapté ce qui conduirait à une dégradation rapide du bien.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑14 est accompagné d’engagements formels de l’État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur :
« 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ;
« 2° La garantie de l’accessibilité du bien au public dans l’État demandeur ;
« 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.
« L’évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l’article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. »
Official text, in French.
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According to its authors : Par cet amendement, le groupe LFI souhaite alerter sur le risque que représente le fait de devoir obtenir à chaque fois l'approbation des personnes morales de droit public autres que l'Etat - principalement les… Read moreShow less
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- Amendment no. 38
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite alerter sur le risque que représente le fait de devoir obtenir à chaque fois l'approbation des personnes morales de droit public autres que l'Etat - principalement les collectivités territoriales - lorsqu'un bien entrant dans le champ du présent projet de loi leur appartient, leur donnant ainsi un véritable droit de véto sur l'ensemble du processus.
Même s' "il n'est pas possible d'estimer le nombre de biens culturels qui pourraient être concernés" par la restitution selon l'étude d'impact du projet de loi, ce qui est certain c'est que selon le ministère de la Culture, sur les 1 200 musées de France, 82% d'entre eux sont désormais géré par les collectivités territoriales, ces dernières ayant pris de plus en plus d'importance en matière de protection du patrimoine national au fur et à mesure des différentes réformes de décentralisation qui leur ont donné toujours plus de compétences. Par conséquent, les collectivités territoriales gèrent un nombre particulièrement importants d'oeuvres, et si le rôle des collectivités territoriales dans la conservation des collections publiques doit être reconnu, cette disposition conduit à faire primer un intérêt patrimonial local sur des enjeux de justice historique, notamment lorsque les biens concernés ont été acquis dans des contextes d’appropriation illicite et de domination coloniale.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« ne peut être prononcée qu’après approbation par celle-ci »
les mots :
« est précédée d’une consultation de celle-ci, dont l’avis est rendu public ».
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected -
According to its authors : Cet amendement vise à renforcer les garanties de transparence et de sécurité juridique du dispositif de restitution et de protéger ce dernier de l’arbitraire politique. En l’état du projet de loi, la décision finale de… Read moreShow less
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- Amendment no. 15
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à renforcer les garanties de transparence et de sécurité juridique du dispositif de restitution et de protéger ce dernier de l’arbitraire politique.
En l’état du projet de loi, la décision finale de restitution relève du pouvoir réglementaire, sans obligation explicite de motivation en cas de refus. Une telle situation est susceptible de fragiliser la crédibilité du dispositif, en laissant place à des décisions perçues comme discrétionnaires ou dépendantes d’arbitrages politiques.
Or, les demandes de restitution s’inscrivent dans des enjeux sensibles, à la fois historiques, diplomatiques et mémoriels. Elles nécessitent, à ce titre, un haut niveau d’exigence en matière de transparence et de justification des décisions.
L’obligation de motivation permettrait de garantir que les refus reposent sur une analyse rigoureuse des critères fixés par la loi, et non sur des considérations opportunistes, voire réactionnaires. Elle offrirait également aux États demandeurs une meilleure compréhension des décisions prises, facilitant ainsi le dialogue et la coopération.
Enfin, la publicité de ces motivations contribuerait à renforcer le contrôle démocratique sur la mise en œuvre de la politique de restitution, en permettant au Parlement et à la société civile d’en apprécier la cohérence.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Adopted -
According to its authors : Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public. En l’état… Read moreShow less
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- Amendment no. 20
- Bears on: Article PREMIER
Summary statement, written by the authors of the amendment
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public.
En l’état du projet de loi, la restitution d’un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu’aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto sans contrôle juridictionnel spécifique.
Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d’une collectivité.
L’ouverture d’une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d’égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle.
Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l’ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de décisions locales non encadrées.
Official text, in French.
Provision: the proposed change to the text
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l’État demandeur ou par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. »
Official text, in French.
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Their vote : No position recordedResult : Rejected